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JOURNAL

DES AVOUÉS.

On a déposé les exemplaires voulus par la loi pour la con- servation du droit de propriété.

Taii». lni|»nm«rie lU SCH.NLimiU et LAiNGiU.>U, rue dlirfurUi,!.

86474

JOURNAL

DES AVOUÉS,

DIVISÉ EN TROIS PARTIES ,

CONTENANT : IiA PREMIÈRE, DES commentajres sur les lois nouvelles, des

UISSERTATIoKS SUR LES QUESTlOKg DVV GRAVE INTERET, DES REVUES DE LÉGISHTION ET DE J URlSPRl;DE^ CE SUR TOUTES LES MATIERES DE PROCÉnURE, DANS l'oiiDRE ALPHABETIQUE j

XiA SECONDE , hes arrêts et dissertations sur les taxes et nÉPEir9

SUR LFS OFFICES, bVR LA DISCIPLINE, ET SUR LES QUESTIONS INTÉRESSANT SrÉCIALEMEST MM. LES AVOUES j

X.A TROISIEME, les lois, ordonnances, décisions et arrêts son

LES matières de PROCÉDURE CIVILE OU COMMERCIALE j

Rédigé par

ADOLPHE BILLEQUIN,

Avocat à la Cour royale de Paris ;

Et par WM. CHAUVEAU-ADOLPHE, professeur à la Faculté de droit

de^Toulouse, chevalier de la Légion-d'Honneur, et ACHILLE

BIORIN, Avocat à la Coui- de Cassation.

TOME SOIXANTE ET UNIEME.

A PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS,

RDB PES TROIS-FRÈRES, IM° 9.

1841.

SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

C. C. Code civil.

C. P. G. Code de procédure.

C. Coinin. Code de commerce.

G. I. G. Gode d'instruction criminelle.

C. Pén. Code pénal.

G. F. Code forestier.

J. E. D. Extrait textuel du Journal de Tlnre-

gistrement et des Domaines.

Dict. Gén. Proc. Dictionnaire général de procédure de M. Chauveau Adolphe, professeur à la Faculté de droit de Toulouse.

Garr. Carré, Lois de la procédure civile,

nouvelle édition (I840j.

Chadveau scr Carré. Opinion de M. Chauveau, dans la nouvelle édition des Lois de la pro- cédure civile de M. Carré.

JOURNAL

DES AVOUÉS.

DU NOUVEAU TARIF DES VENTES JUDICIAIRES.

Obseivations sur le projet de tarif relatif aux ventes judiciaires de biens immeubles, et sur les travaux de la commission chargée d'en préparer la rédaction.

Autant l'action du gouvernement est impolitique et dange- reuse quand il s'agit de la fixation des salaires applicables aux libres travaux de la population industrielle, autant son inter- vention est efficace et salutaire lorsqu'elle a pour objet la ré- daction des tarifs destinés à régir les faits judiciaires. C'est ce que personne ne conteste : tout autre système conduit nécessai- rement, fatalement, au plus intolérable des abus en pareille matière, Varbitrairc du juge. Ainsi, il ne faut pas s'y tromper, les tarifs n'ont pas seulement pour objet, comme on le suppose, de défendre le public contre les prétentions exagérées des officiers ministériels ; ils sont également destinés à protéger ces officiers contre les petites passions, contre les préjugés, contre les caprices des magistrats.

Si ces idées sont vraies, on ne peut qu'applaudir à la dispo- sition de la nouvelle loi qui charge le gouvernement de publier, dans un délai de six mois, un nouveau tarif de frais applicable aux ventes judiciaires. (Art. 10.) En effet, outre qu'il est indis- pensable de mettre le nouveau tarif en harmonie avec la nou- velle loi, il faut bien songer aussi, dans un intérêt de justice et de bonne administration, à dédommager, par quelques émolu- ments nouveaux, les officiers ministériels de tout ce que leur font perdre les changements introduits dans la législation et les simplifications apportées à la procédure en matière d'expro- priation forcée et de ventes judiciaires de biens immeubles. Ce travail rentre évidemment dans les attributions du pouvoir exécutif, et les Chambres ont eu raison de lui en laisser la charge. Un tarif ne peut pas être bien fait législativement, c'est à l'ad- ministration qu'en appartient la rédaction ; et encore doit-elle, si elle vent que son œuvre soit viable, s'entourer des lumières des hommes spéciaux, et consulter sans prévention et sans com- plaisance les véritables intéressés.

( 390 )

C'est ce qu'a parfaitement compris M. le (farde des sceaux. Animé comme il l'est par un profond sentiment de justice et par la passion du bien public, il a voulu, non pour dégager sa responsabilité, mais pour éclairer sa conscience, faire appel aux lumières d'une commission bien choisie et offrant toutes les garanties de capacité et d'indépendance qu'il était possible de désirer. Sous ce rapport, nous ne craignons pas de le dire, le ministre de la justice a agi de manière à se concilier tous les suffrages, et n'a laissé prise à aucune objection. Il était im- possible de faire des choix plus heureux (1).

Mais ce n'était pas là, on le comprend de reste, la plus grande difficulté; le point capital, c'était d'arrêter le système qui de- vait servir de base aux travaux de la commission. Deux idées surtout tendaient à prévaloir, et se partageaient les esprits; l'une impliquant la conservation de l'ancien tarif, sauf les mo- difications rendues nécessaires par la loi du 2 juin ; l'autre plus radicale, et consistant à substituer le système des taxes propor- tionnelles à celui du décret du 16 février 1807.

On sait que, sans émettre à cet égard une opinion définitive, nous avons plusieurs fois saisi l'occasion de préconiser les avan- tages de ce dernier mode de rétribution. Il nous semblait qu'il était plus favorable à la dignité des avoués, qu'il laissait moins de prise aux tracasseries, qu'il rendait plus faciles les rapports avec les clients et les juges taxateurs, et qu'il ne permettait pas de supposer que les actes d'une procédure fussent multipliés sans nécessité et dans le seul but d'augmenter les frais. D'ail- leurs qu'y a-t-il de plus rationnel, de plus juste, que de {>roportionner les émoluments des officiers ministériels à 'importance des affaires et à l'étendue des soins et de la respon- sabilité qu'elles comportent? Enfin, il faut bien le reconnaître, ce système est plus dans nos mœurs que celui du décret de 1807. Notaires, agents de change, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, agents d'affaires, tous y sont soumis et s'en trou- vent bien : pourquoi en serait-il autrement des avoués?

Ces considérations parurent assez graves à la chancellerie

Eour déterminer la préférence en faveur d'un tarif ayant pour ase la combinaison d'un dioit fixe avec des remises propor- tionnelles. Un projet fut préparé en ce sens et soumis à la com- mission. Sans entrer dans des détails aujourd'hui superflus sur

(i) On sait que la commission se composait de MM. Qlbs.iaclt, secré- taire général au ministJre de la justice ; Dcvebcikb, directeur des affaires civiles; Hkbkrt et Pascali, avocats généraux à la Cour de cassation ; Di- BELLBYMK, président du Tribunal; Dbsmortikhs, procureur du roi; Dbi ahatb, conseiller ; DiHAWTin, vice-président ; Dbspbbi, président de la Chambre des notaires; Fagnikz, président de la Chambre des avoués; Moulin, syn- dic, et AiMAnD, chei'|de bureau à la cliaucellerie, secrétaire de la Commis- sion.

(391 )

Tcnsemble de ce projet, il nous suffira d'en faire connaître les principales dispositions.

Le projet allouait à l'avoué poursuivant, sans distinclion de résidence, une somme de 100 francs pour lui tenir lieu de tous droits et honoraires dans les ventes dont le prix, y compris les charges, serait de 5,000 fr. au moins (1). Il était ajouté à cette allocation une remise de dn pour cent sur les sommes excédant 5,000 jusqu'à 150,000 fr. ; de 50 centimes pour cent sur les sommes excédant 150,000 fr. jusqu'à 300,000; et de 25 cen- times pour cent sur toutes sommes excédant 300,000 fr. Les charges devaient être calculées avec le prix, d'après la liquida- tion du droit d'enregistrement.

En cas d'adjudication par lots de biens compris dans la même poursuite, la totalité des prix des lots devait être réunie pour fixer le montant des remises (2).

En matière de licitation, les droits et remises, dont il vient d'être question, devaient être augmentés d'un dixième, quelque fut le nombre des avoués colicitants (3). Moitié de ces droits et remises devait appartenir à l'avoué poursuivant ; l'autre moitié devait se partager par égales portions entre tous les avoués ayant occupé dans la licitation, y compris l'avoué poursuivant.

Si les pièces étaient retirées à l'avoué avant l'adjudication, cet officier avait droit au quart des droits et remises ci-dessus fixés, si le dépôt du cahier des charges n'avait pas encore eu lieu, et à la moitié dans le cas contraire. Le surplus était attribué à l'avoué qui mettait à fin les poursuites.

En cas de surenchère, aux termes de l'art. 708 (4). l'avoué poursuivant obtenait 30 fr. d'honoraires si le montant de la sur- enchère n'excédait pas 5,000 fr., et en outre une remise pro-

(i ) Pour poser ce chiffre, on avait fait des calculs desquels il semblait ré- sulter que la moyenne des émoluments des avoués, pour une saisie immo- bilière, était, à Paris, de laS fr.; en province, de 83 fr. Nous croyons que ces chiffres ne sont pas exacts, et c'est ce qui explique la vive résistance que le» délégués des avoués de province ont opposée à l'adoption d'une disposition reposant sur une telle base.

(2) L'art. 1 13 du tarif in fin. renferme une disposition semblable, mais il est évident qu'il faudrait la modifier pour le cas l'adjudication de cer- tains lots est renvoyée à un antre jour, comme cela arrive si fréquemment, à défaut d'enchérisseurs.

(3) Cet émolument a généralement paru mal assis, disons mieux, déri- soire. En effet, supposons que la valeur de l'immeuble licite n'excède pas 5,000 fr., voici quels auraient été les droits des avoués, en supposant qu'il n'y eût que cinq colicitants. Pour l'avoué poursuivant, 64 fr. i5 c; et pour chaque colicilant, 9 fr. i5 c.

(4) Il y avait lacune dans le projet, car il ne s'expliquait pas sur la suren- chère prévue par l'art. 3i85 C. C. C'est pourtant celle qui se présente le pluK souvent dans la pratique.

( 392 )

portionneîle de un pour cent sur les sommes produites par la surenchère excédant 5,000 fr.

En cas de folle enchère, l'honoraire était également de 30 fr. si l'adjudication n'excédait pas le prix de la première adjudica- tion ou ne l'excédait que de 5,000 fr. L'avoué avait droit en outre à une remise proportionnelle sur toutes les sommes excé- dantes.

Lorsque la vente était renvoyée devant tin notaire, les droits et remises fixes et proportionnels, dont nous avons fait connaî- tre plus haut la base et l'importance, devaient être (livisés en deux parts éj^ales, l'une attribuée au notaire pour la rédaction du cahier des charges, la réception des enchères et l'adjudica- tion ; l'autre attribuée à l'avoué poursuivant.

Si l'adjudication n'avait pas lieu, il était alloué à l'avoué pour des immeubles imposés à la contribution foncière à 2.30 fr. ou au-dessous, une somme qui ne pouvait être inférieure à 50 fr. , ni supérieure à 100 fr. Pour des immeubles imposés à la contribution foncière à plus de 250 fr. jusqu'à 500 fr. , une somme qui ne pouvait être inférieure à 100 fr., ni supérieure à 300. Pour des immeubles imposés à la contribution foncière à plus de 500 fr., une somme qui ne pouvait être inférieure ;'i 300 fr., ni supérieure à 1,000 fr. Les Tribunaux devaient fixer la .somme due à l'avoué dans les limites établies par le projet ( 1 ).

Indépendamment de ces émoluments, l'avoué avait droit à tous les déboursés justifiés par pièces régulières.

Tel était dans son ensemble, en ce qui concerne les avoués, le projet émané de la chancellerie, et soumis à rappréciation de la commission. Ce projet était susceptible de beaucoup de critiques; il était insuftisant sur beaucoup de points, et laissait en dehors des prévisions de la loi quelques cas importants, mais enfin il avait aussi des avantages incontestables.

Et par exemple, il partait d'un principe excellent en décidant que les avoués de province auraient un émolument égal à celui des avoués de Paris, et qu'il n'y aurait aucune dilTérence entre eux dans le tarif. Cette disposition est si raisonnable et si juste, qu'elle a obtenu, dans le sein de la commission, si nous som- mes bien informé, l'unanimité des suffrages.

Le principe des taxes proportionnelles a également été ac- cueilli avec une extrême faveur; neuf voix sur douze l'ont sanctionné. La dissidence n'a véritablement commencé que lorsqu'il s'est agi de la fixation du chilVre des remises, «lu quan- tum des émoluments. Cette question, à la vérité, était la plus

(i) Avec le système propose, il semblait tout à fait inutile d'exiger l'in- terventioD du Tribunal pour la fixatioo des honor.iires : le président, sui- vant nous, aulllsait pour trauchef les question» qui pouvaient surgir.

( 393 )

délicate de toutes; toutefois on serait certainement parvenu à s'entendre, même sur ce point, car cela est toujours facile lorsque la discussion est sincère, et que ceux qui y pren- nent part, étrangers nnx iiréventions et repoussant avec une égale répugnance ei iVspijt de routine et l'esprit de système, ne consultent que leur conscience et ne cherchent que la vérité. On pouvait donc espérer que le travail de la commission por- terait de bons fruit<î, et qu'une transaction équitable concilie- rait tous les droits et to'^s les intérêts : mais voilà que brusque- ment le projet est abandonné par M. le garde des sceaux, dont personne, assurément, ne songera à suspecter ni les lun.iières ni les bonnes intentions; voilà qu'un nouveau tarif, conçu dans un tout autre système, est produit et présenté au Conseil d'Etat, sans examen, sans discussion préalable... D'où vient ce revire- ment? Un journal grave, et en général bien informé, s'est posé cette question, etainsinné que le retrait dupremier projet n'avait eu pour cause que le caprice du ministre, ou je ne sais quelle obscure manoeuvre des bureaux delà chancellerie. Cette suppo- sition est inadmissibiv , et nous la repoussons .TVf c force, avec conviction : mais avant de donner nos explications personnel- les sur cette présentation inattendue d'un second projet de tarif, nous croyons utile de mettre sous les yeux de nos abon- nés l'article, d'ailleurs très-bien fait, auquel nous venons de faire allusion.

La loi du a juin i84i sur les ventes judiciaires des biens immeubles, qui simplifiait et abrogeait la procédure, en dispensant, dans beaucoup de cas, du timbre, de l'enregistrement, des expertises, des affiches, des insertions aux journaux, des expéditions de rapports et de jugements, c'est-à-dire qui diminuait de moitié environ les frais de justice, appelait après elle un nou- veau tarif.

Il était évident que l'ancien tarif ne pouvait être maintenu, puisqu'il avait rapport à des actes abrogés par la loi nouvelle sur la procédure de vente, et que d'ailleurs c'était l'occasion pour le législateur d'accomplir une promesse de révision par lui faite en 1807 et dont on prévoyait déjà la nécessité.

Une commission a été formée à cet efl'et, commission dont nous avons fait connaître les membres, parmi lesquels on compte les liommes les plus habiles, les plus expérimentc's et les plus babil ués à la pratique des affaires, ^Elle avait pour mission d'éclairer le ministre sur ce qu'il convenait de faire en recevant de lui les éléments d'un tarif qui servît de complément à la loi du 2 juin i84i, et qui fût en harmonie avec les nécessités et les ha- bitudes de noti'e époque.

La loi nouvelle a voulu des économies, sans doute ; mais elle a voulu des économies utiles, possibles, et qui ne fussent pas, pour quelques-uns. des spoliations déguisées.

Or, n'est-ce rien que ce que nous avons indiqué plus haut, que cette sim- plification extrême apportée dans la procédure de la vente qui, en la dé-

( 394)

gageant de beaucoup de formalités inutiles, tend à la rendre plus rapide et moins dispendieuse?

On ne pouvait aller plus loin, nous le croyons, sans aller trop loin et sans méconnaître, dans l'intérêt du créancier, le respect à la propriété, qu'on ne viole jamais impunément.

Il restait à fixer le sort des officiers ministériels, et ce ne devait pas être la partie la moins délicate et la moins» importante de la loi.

Nous avons eu quelquefois l'occasion d'émettre avec assez d'indépen- dance notre opinion sur la question des offices, pour qu'il nous soit permis d'ajouter qu'une fois la nécessité des offices reconnue, et elle est incontes- table, le public n'a rien à gagner à avoir des officiers ministériels besogneux, livrés aux hasards d'une existence précaire et incertaine.

Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de relever l'officier ministériel en rele- vant l'office, et de donner au gain légitime qu'il a droit d'attendre de ses peines et <Ie son travail un caractère d'équité, de justice et de modération.

Il est digne aussi du législateur, en pareille matière, de ne pas fermer le» yeux et de regarder autour de soi ; dans toutes les classes, l'accroissement des dépenses privées se lie à l'accroissement de la richesse publique.

Les questions de tarif, considérées sous leur véritable point de vue, ne sont pas autre chose que des questions d'économie sociale livrées à la sa- gesse du législateur; personne ne songcr.Tit à faire du tarif des officiers, comme du traitement des magistrats, une loi immuable et éternelle ; et cela est si vrai, qu'en ce qui louche les magistrats, on a déjà augmenté leur traitement, mais dans une proportion évidemment insuffisante et qui n'était pas de nature à satisfaire aux besoins et aux intérêts de la magis- trature.

Pour ce qui est des ventes judiciaires notamment, le législateur, chargé de faire un nouveau tarif, avait à corriger un abus qui lui avait été signalé souvent, à l'occasion duquel étaient nées des plaintes justes et énergiques; abus de la multiplicité des actes qui rendaient presque aussi chère la vente d'une masure que d'un clifileau. Il fallait arriver à une proportion équitable qui fît de l'égalité devant la loi une chose réelle en n'écrasant pas le pauvre sous un poids léger pour le riche.

Il ne s'agissait enfin que de faire pour les avoués, en vertu d'un règle- ment législatif, ce qui se fait sans cela pour les notaires, les agents de change, les courtiers de commerce, les conimissaires-priseurs, qui jouis- sent d'un salaire proportionnel sur la valeur des choses par eux vendues et livrées. Qui ne voit qu'il y a l'application d'un principe d'équité, dont personne ne peut avoir à se plaindre, et que c'est le meilleur moyen de débarrasser les procédures de ventes judiciaires, de toutes les escarmou- ches d'incidents qui les ont quelquefois inutilement compliquées. C'élnit DU législateur à aviser ensuite aux moyens d'établir la proportion, et à faire en sprte qu'elle ne fût que convenable, en rapport avec la différente nature des différentes ventes judiciaires, ventes bénéficiaires, ventes de mineurs, ventes après faillite, selon que ces ventes devaient recevoir de la loi, par les intérêts spéciaux qui y étaient attachés, une protection plus active, plus empressée et plus efficace.

Ces raisons avaient frappé le pouvoirj s'il faut en jnger par le projet de tarif soumis à la commission, au nom du ministre qui tendait à réaliser les idéef que nous avons émises plus haut' : aux avoués, pour les dédommager

( ^9'^ )

de leur tempst de leurs soins, de leurs peines ; pour les couvrir de leur rrs- ponsabiiîté engagée, et engagée quelquefois gravement dans les procé- dures de vente judiciaire ; pour leur tenir compte des actes dont le lucre leur est enlevé par la loi nouvelle, il attribuait une remise proportionnelle sur le produit de la vente, et qu'on ne peut comparer, pour l'importance, à celle que reçoivent les notaires et les commissaircs-priseurs. L'effet de cette remise était de dégrever les classes pauvres et de faire supporter aux classes riches la plus lourde partie des frais judiciaires; sous ce rapport, elle est équitable et conforme à la loi, qui devrait régir l'assiette et la per- ception de l'impôt en général. Sur le principe de la remise proportionnelle, substitué à l'ancien principe du tarif de 1807, la commission, appelée à délibérer, s'est prononcée à la majorité de neuf voix contre trois ; il ne de- vait plus être question que de fixer définitivement le chiffre de la remise, sur lequel on semblait être à peu près d'accord, et de régler les modifica- tions qu'il pourrait subir d'après la nature différente des ventes.

Malgré tout cela, malgré l'avis du ministre et le projet de tarif par lui élaboré, malgré l'avis conforme de la commission, il est certain qu'on est décidé aujourd'hui, à la chancellerie, à n'en rien faire, et on assure même que le Conseil d'Etat va ("tre saisi, d'ici à quelques jours, d'un nouveau projet de tarif, tout différent de celui dont nous venons d'indiquer les ba- ses, et qui ne serait autre qu'un retour vers le tarif de 1807, avec quelques modifications de détail sur lesquelles nous n'avons pas à nous expliquer en ce moment.

Nous avons quelque peine à nous rendre compte d'un changement aussi brusque que rien ne justifie, et nous croyons que l'administration revien- dra à des idées qui nous semblent plus justes, plus équitables, et qu'elle doit reprendre avec d'autant plus d'empressement qu'elles sont les siennes propres.

Nous ne parlons pas ici pour les esprits absolus qui repoussent les ofil- ciers ministériels, parce qu'ils s'imaginent que la société va d'elle-même, et que le public fait ses affaires tout seul ; qui ne veulent pas comprendre que les formalités contre lesquelles ils s'élèvent sont la meilleure sauve- garde des intérêts privés, et que les formalités ne seraient rien, s'il n'y avait pas des hommes offrant de sévères garanties de moralité et de capa- cité, chargés, par état, de veiller .'i leur accomplissement : nous nous adres- sons à ceux qui ont l'expérience de la vie judiciaire, et nous leur demande- rons s'il ne convient pas, dans Ks circonstances actuelles, de revenir à ce qu'on voulait faire et à ce qu'on a abandonné sans motif: nous nejsuppo- 80ns à personne d'arrière-penste, tt nous n'imaginons pas qu'on veuille re- commencer, sous un autre nom, la guerre des offices ; il ne s'agit ici que de savoirsion veutavoirdes oQlcierspublics probes, honnêtes, pouvant vivre de leur état et de leur travail, en leur donnant un tarif équitable, honorable, en rapport avec le tarif des autres professions analogues, et qui puisse les affranchir de la nécessité des procédures inutiles et fruslratoires ; le public, qu'il faut toujours mettre en première ligne, aura tout à y gagner, rien à y perdre, comme nous croyons l'avoir démontré plus haut.

Les questions de cette nature, qui touchent à tant d'intérêts répandus sur toute la surface du sol, créées sous la protection de la loi, qui sont, H proprement parler, des questions de salaire, dans un temps les questions de salaire préoccupent tant les hommes sérieux, sont de celles qui tnéri-

( 396 )

tent au plus liaut degro l'atlenlion du législateur; el le ministre doit y rr- gardrr à deux l'ois avant dr se donner, pour aiphi dire, un démenti à liii- niêrne en [jniposant un taril' contraire à celui qu'il avait adopté.

A'ousciinipren'lrions plutôt qu'on ne voulût pas des offices que de vouloir d'oITiciers miiiistériels cuiitinuellement aux prises avuc le public, livrés à des ambitions loallieureuses, ayant rour règle de leur état un tarif en quel- que sorte hostile, dont la rigui-ur les laisserait, dans beaucoup de pays, Fanti position dérenie, sans consistance et saris di<jnilé.

Nous nous associons à la plupart des rf'flexions du rédacteur

de cet article, i»»ais nous n'.icccptoiis pas les reproches adressés au ministre et à la chancellerie dans cette cii constance. INous avons quelque raison de croire que c'est avec regret que le premier projeta été abandonné, et que si, en dernière analyse, on est revenu à un tout autre système, un motif grave a présidé à ce changement.

En effet, tious avons déjà laissé pressentir que INIIM. les délé- gués des avoués de province, représentants éclaii es du plus grand nombre des parties intéressées, avaient cru voir dans le système proposé par le ministre une lésion grave pour leurs commet- tants, et en avaient combattu les bases avec une persévérance, avec une vivacité qui avaient fini par faire impression sur M. le garde des sceaux.

Le peu d'importance des adjudications qui se font en pro- vince ne permet guère aux avoués de compter sur les bénéfices de la remise pro;)Oitiounelle pour l'augmentation du droit fixe alloué par le projet : or, comme le chillVe adopté dans l'art. 5 (100 fr.) n'est évidemmenl pas en r.ipporl avec l'importance d'iuie procédure en expropriation et les chances d'une respon- sabilité souvent cumpromettaute, il s'ensuivait nécessairement qu il fallait ou augmenter ce chiffre, ou revenir au système de l'ancien tarif ; c'est ce dernier parti qui a été préféré par M. le ministre de la justice.

Mais ici se présente un inconvénient grave. Le décret de 180? était en rapport et avec une situation sociale qui n'est plus la nôtre, et avec un système de procédure que la loi du 2 juin vient de modifier notablement; il était donc indispensable de coordonner l'ancien tarif avec la nouvelle procédure; il fallait surtout faire que les avoués pussent trouver, sans détriment pour les parties, des honoraires convenables, des émoluments proportionnés à la nature des services qu'on leur demande et des devoirs qu'on leur impose.

Il faut bien le dire, le nouveau projet ne donne pis au pro- blème une solution satisfaisante. Que propose-t-il ? de s'en tenir aux dispositions du tarif qui peuvent encore recevoir ap- plication, en y ajoutant, 1*' une vacation de G fr. (1) pour pren-

(i) Vacation réductible suivant les localités, conrormément au système du tarit' actuel.

( 397 )

die communication au greffe du rapport des experts, quand il y en aura un ; 2" une vacation de 6 fr. pour les avoués colicitants, à raison de la communication à prendre du cahier des charges, soit au greffe, soit chez le notaire; 3" un droit de 25 fr. sans distinction de résidence, à titre d'indemnité pour l'avoué, dans le cas il n'y aurait pas d'expertise.

Nous le déclarons, la position ainsi faite aux avoués n'est pas ce qu'elle devrait être, et la rigueur, en pareil cas, est trop im- politique et, en même temps, trop injuste pour que nous ne joignions pas nos représentations consciencieuses, si peu qu'elles vaillent, aux remontrances bien autrement graves que le projet a déjà soulevées.

Nous adoptons, en principe, le nouveau système du ministre ; nous reconnaissons qu'il a fait acte de justice en déclarant que les avoués du Tribunal de Marseille, de cette ville si populeuse, si active et si commerçante, seraient assimilés, pour la taxe de leurs frais, aux avoués de Paris, de Lyon, de Rouen et de Bor- deaux (1) ; nous ajoutons même qu'il faut lui savoir gré du sentiment de justice qui l'a porté à allouer une indemnité k l'avoué qui, par ses soins et ses travaux, aura évité aux parties les frais d'une expertise : mais cela suflit-il? non.

Et d'abord, pourquoi ne pas conserver dans le second projet l'excellente disposition du premier qui, pour les adjudications renvoyées devant notaire, partageait par portions égales la re- mise entre cet officier et l'avoué poursuivant ^ C'est manifeste- ment une lacune, un oubli. Qu'importe en effet que ce soit à l'ancien système qu'on s'en tienne, ou que ce soit la combi- naison du premier projet qui soit préférée ; dans l'une comme dans l'autre hypothèse, il faut que l'avoué participe au droit proportionnel qui lui eût appartenu exclusivement en cas d'ad- judication devant le Tribunal : cela est de toute justice. D'ail- leurs c'est le seul moyen d'empêcher ces discussions si fâ- cheuses qui se manifestent trop souvent sur la question desavoir si l'adjudication aura lieu à l'audience ou dans l'étude d'un notaire.

Un second point très-important, ce serait encore de déclarer que l'indemnité de 25 fr. attribuée à l'avoué lorsqu'il n'y a pas d'expertise sera portée à une somme supérieure, si l'immeuble a une importance considérable. Ainsi, par exemple, on aurait pu porter ce droit à 50 fr. lorsque l'immeuble est imposé à la contribution foncière à 250 fr. On fixerait enfin à 100 fr. l'in-

(i) En principe, nous croyons que le tarif devrait être uniforme; mais, dans tous les cas, il y a quelques résidences qui, selon nous, devraient en- core être rangées dans la première classe, sinon à cause de leur population, du moins à cause de leur importance judiciaire. Toulouse, par exemple, est de ce nombre.

(398)

demnité dont il s'agit, quelle que soit la valeur de l'immeubte, lorsqu'il serait imposé à la coutributiou foncière à plus de 500 fr.

Nous voudrions également qu'en matière d'expropriation forcée, un droit de consultation fût expressément accordé à l'avoué poursuivant. Il n'y a pas de procédure qui exige plus de soins et d'attention, il n'y en a pas qui engage plus sa res- ponsabilité : ce serait bien le cas certainement de lui accorder cet honoraire. On comprend que, dans le système du premier projet, le droit de consultation ne figurât pas ; mais il doit en être autrement, puisqu'on adopte une base toute différente. Nous insistons d'autant plus sur cette idée que, dans une pour- suite tendant à saisie immobilière, l'avoué est véritablement celui qui doit être consulté avec le plus de fruit, celui dont l'expérience offre le plus de garantie, celui qui prépare tous les actes, même ceux qui ne sont pas de son ministère. A tous ces titres, un droit de consultation est parfaitement justifié; et quant au chiffre, la somme de 10 fr. n'a, ce semble, rien d'exagéré.

Nous ne voulons pas nous jeter dans les détails, c'est pour- quoi nous ne relèverons pas quelques autres modifications qui nous sembleraient légitimes ; mais il en est une, à notre avis, indispensable et que nous ne désespérons pas de voir consacrer par le Conseil d'Etat, c'est celle relative à l'augmentation de la remise proportionnelle fixée par l'art. 113 du tarif.

M. le garde des sceaux avait proposé lui-même, dans son premier projet, de porter cette remise à un pour cent sur les sommes excédant 5,000 fr. jusqu'à 150,000 fr., et de faire dé- croître dans une certaine proportion cet émolument lorsque le prix de l'adjudication serait supérieur à ce chiffre. ( V. supràj p. 391.)

Pourquoi ne substituerait-on pas cette disposition à celle de i'avt. 113 que chacun se plaît à reconnaître insufllsante ? Est-ce que, depuis trente-cinq ans, une révolution ne s'est pas opérée dans toutes les valeurs et dans toutes les existences ? Cette vérité n'a-t-elle pas été proclamée à la tribune en mainte occasion ? N'a-t-elle pas motivé les changements récents apportés naguère à la compétence des Tribunaux de paix, d'arrondissement et de commerce ? N'y aurait-il donc que le tarif d'immuable ? N'y aurait-il que les avoués qui dussent rester étrangers aux chan- gements que le temps et la civilisation font subir à la valeur de l'argent ? Personne ne le prétendra. Quel peut donc être le mo- tif légitime de la résistance qu'on redoute ? Nous ne l'aperce- vons pas.

Les notaires de Paris perçoivent un pour cent sur les prix por- tés aux contrats de vente qu'ils rédigent, et un quart pour cent sur le montant des adjudications auxquelles ils procèdent.

( ^99 )

Les commissaires-priseurs ont droit à une remise de cinq pour cent sur le produit des ventes mobilières dont ils sont chargés.

Personne ne réclame contre ces allocations. EU bien ! qu'on les compare à celles que le tarif de 1807 accorde aux avoués, et qu'on prononce !

Aux termes de l'art. 113, lorsque la vente s'élève à un mil- lion, la remise de l'avoué est de 1550 fr. ; elle est de 925 fr. pour une adjudication de 500,000 fr. C'est donc une perception de un et demi pooa mille, et même un peu inférieure, qui lui appartient dans le premier cas, et de cedx pode mille environ dans le deuxième ; est-ce assez?...

Et cependant la responsabilité de l'avoué est plus grande que celle du notaire ou du commissaire-priseur, La poursuite qu'il dirige exige l'accomplissement de formalités longues et diffici- les ; elle rend nécessaires des déboursés considérables ; pour- quoi l'émolument serait-il moins élevé ?

Qu'on ne dise pas que c'est pour obtempérer à la loi du 2 juin, qxii veut une grande économie dans les frais ! L'économie ne peut aller jusqu'à l'injustice. D'ailleurs, il ne serait pas bien dif- ficile de prouver que la réduction dans les frais d'une adjudi- cation sera considérable, d'après la simplification apportée à la procédure par la nouvelle loi.

Mais nous pouvons nous épargner une plus longue discussion : le Mémoire qui vient de nous être remis par la chambre des avoués de Paris, et qui traite cette question, est si remarquable, si concluant, si complet, qu'il ne laisse rien à désirer qu'une prompte décision (1). Nous ne pouvons donc que nous en réfé- rer aux observations qu'il renferme : le ministre avisera.

TARIF DES VENTES JUDICIAIRES DE BIENS IMMEUBLES.

Observations de la chambre des avoués près le Tribunal de première instance du. département de la Seine ^ sur le nouveau projet de tarif applicable aux ventes judiciaires.

11 est des lois qui doivent rester immuables, il en est d'au- tres que le temps doit modifier : le législateur qui satisfait un besoin présent ne peut pas toujours embrasser l'avenir; l'expé- rience fait apparaître des nécessités nouvelles, elle appelle et elle amène des changements indispensables.

Cette vérité, applicable à tant de parties de notre législation, Vient de se réi'é/er encoreà l'occasion des ventes judiciaires d'im-

(i)On attend, dans quelques jours, la délibération du Conseil d'Etat. C'est M. Dumont, vice-président, qui fera le rapport. La promulgation du tarif aura certainement lien avant les vacances. Nous espérons le publier dans le prochain cahier.

( 4oo )

meubles; le Gode de 1806 avait cru trouver des garanties dans la multiplicité des formes ; le législateur moderne a compris qu'il (allait les simplifier.

Mais si la situation des JHSticiables s'est modifiée, la position des officiers minislériels n'a-t-elle pas également changé ? A- t-on bien deviné, lorsqu'on les a créés, les développements que leur existence devait ultérieuiernent recevoir?

On leur a donné mission de représenter les parties devant la justice, mais a-t-on pu pressentir quelles seraient les bornes de ce mandat? A-t-on pu savoir que, réduit à des proportions presque matérielles, il recevrait de l'intelligence de ceux qui l'exercent et de la confiance de ceux qui le donnent un essor qui dépasserait lesprévisioiis de la loi ?

Que le mandataire judiciaire deviendrait le conseil du justi- ciable et de sa famille, qu'il prendrait au milieu de la société une place plus importante que celle qu'on avait voulu lui donner?

On trouve dans le tarif annexé au Code de procédure civile, sinon cette révélation anticipée de l'avenir, au moins un pres- sentiment dont le législateur n'avait pas pu .-e défendre : en réglant la rétribution des officiers ministériels postulant devant les Tribunaux, il avait promis une révision ultérieure, sans doute pour examiner si son ceuvie répondait à tous les besoins, si elle satisfaisait à tout ce qui était juste.

Il est impossible de méconnaître que les trente-cinq années qui se sont écoulées ont amené une révolution dans toutes les existences, que toutes les positions ont changé, que tous les be- soins sont devenus plus grands, que des innovations sont deve- nues nécessaires dans toutes les positions; et cependant le tarif de 1807, ce tarif évidemment suranné, est resté le même ; il y a plus, on veut aujouid'luii non pas entrer dans un système progressif, mais arriver à des réductions dont la différence du temps suffit pour démontrer l'injustice et l'impossibilité.

L'usage, qui vient souvent prendre la place et la force de la loi, a fait dès longtemps justice d'un tarif trop rigoureux, est venu tracer à l'autorité la voie dans laquelle elle doit nécessai- rement entrer. L'insufiisance des rétiibutions légales a frappé les justiciables de toutes les classes : des allocations volontaires sont venues de leur paît récompenser des travaux et des soins tjue la loi avait évalués à trop bas prix, en telle sorte que cei honorable arbitraire a souvent pris la place du régime légal qui n'était plus en harmonie avec les exigences du moment.

L'autorité résistera-l-elle à ces enseignements les moins sus- pects de tous? continuera-t-elle à refuser à des officiers minis- lériels des rétributions proportionnées à leursservices? se mon- trera-t-elle persévérante dans des rigueurs dont ils ne peuvent

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deviner les causes? Telle elle la thèse que nous soumettons à son examen.

Et d'abord, avant d'examiner la question toute spéciale que nous avons à résoudre, qu'il nous soit permis d'agrandir le cer- cle de la discussion, et de voir si les considérations de l'oi-dre le plus élevé ne se réunissent pas pour protéger et défendre ces droits qu'on a trop souvent méconnus.

Sous quelque rapport qu'on examine les corporations créées pour la défense de l'intérêt particulier, on est amené à conve- nir qu'elles ont droit à la bienveillance et à l'appui du gouver- nement.

Veut-on les considérer au point de vue politique, on trouve des hommes dont la profession ne peut s'exercer qu'à la faveur de l'ordre, et qui sont tout naturellement disposés à le mainte- nir : leur réunion avec des règlements et une discipline permet au gouvernement de s'appuyer sur des masses, ce qui est plus facile et plus utile que de compter sur des individualités; la confiance des justiciables levir permet d'exercer sur eux une utile influence, ils n'en usent jamais que pour le maintien des idées conservatrices et de la tranquillité publique.

Sous le rapport financier, l'utilité de ces corporations n'est pas naoins évidente : les offices dont ils sont pourvus sont des richesses qui se placent auprès des richesses matérielles de l'E- tat, et qui viennent en accoître l'importance ; plus l'industrie donne de développements à ces états, plus la fortune publi' que s'augmente : quel intérêt le gouvernen;ent pourrait-il avoir à en arrêter l'essor ?

Si de ces idées générales nous descendons à celles qui s'ap- pliquent plus spécialement à ces professions, nous dirons que la nature des rétributions qu'on leur accorde ne peut pas être sans influence sur la moralité et sur l'avenir de ceux qui les exercent.

De toutes les allocations, la plus juste, sans doute, c'est celle qui se mesure ou sur l'importance du travail ou sur l'impor- tance de l'intérêt qu'on défend : le législateur doit tenir une balance entre le justiciable et son mandataire ; il ne doit pas vouloir immoler l'un à l'autre.

Que le salaire du mandataire ne soit jamais en disproportion avec le chiftre de l'intérêt du mandant; que la rétribution s'a- moindrisse quand l'imporlance de cet intérêt descend, mais qu'elle s'élève quand il s'accroît ; puis, qu'on ne réduise pas l'officier ministériel à la nécessité de se créer des bénéfices illicites, ou d'en chercher en dehoi's de son état: voilà le pro- blème que l'autorité doit réaliser.

L'homme que l'injustice a froissé, celui qui ne trouve pas des moyens d'existence dans l'exercice de sa profession subis- sent la loi de la nécessité : cette loi fait violence aux plus heu-

LXi. 26

( 4oa )

leuses dispositions, elle détruit les principes les plus honora- bles, les conséquences sont cruelles à prévoir; l'intérêt parti- culier sacrifié, la confiance trompée, l'odltier ministériel flétri, l'autorité réduite à la nécessité de frapper sans pouvoir réparer le préjudice causé, voilà les conséquences auxquelles doivent nécessairement conduire des lois qui ne donnent pas aux man- dataires légaux des moyens d'existence mis en harmonie avec les nécessités de l'époque.

Ces résultats, si funestes à prévoir, on les évite quand on sait accorder aux officiers ministériels le prix qu'on doit mettre à leur travail ; en épurant la source de leurs rétributions, en en réglant convenablement le chiffre, on donne à l'avenir les plus sages et les plus utiles de toutes les garanties.

Ces principes bien posés, nous allons démontrer :

1" Que jamais le droit proportionnel, accordé par l'art. 113 du tarif de 1807 pour les ventes judiciaires, n'a été juste et convenable ;

2" Qu'il le serait aujourd'hui moins que jamais ;

Qu'un droit proportionnel, réglé conformément à des pensées déjà émises par le gouvernement, concilierait parfai- tement les droits des justiciables et ceux des officiers minis- tériels.

PREMIÈRE PROPOSITION.

Le tarif de 1807 allouait un pour cent sur les premiers 10,000 fr., un demi pour cent de 10,000 à 50,000 fr., un quart pour cent de 50,000 à 100,000 fr., et un huitième pour cent indéfiniment à partir de cette somme.

100 fr. pouvaient être la juste rétribution attachée à une vente dont l'importance ne dépassait pas 10.000 fi .; 300 fr. étaient bien peu de chose pour l'aliénation d'un immeuble de 50,000 fr.; mais l'insufllsance devenait évidente quand on ar- rivait à toutes les aliénations supérieures à cette somme : ainsi, 425 fr. pour vendre un bien de 100,000 fr. ; 1,550 fr. pour pro- cédera une adjudication d'un million, il y avait évidemment une erreur d'autant plus grande que l'indemnité était presque nulle quand la responsabilité devenait iuunense.

Et quand on songe que li procédure qtii conduisnit à toutes les ventes, quelle qu'en fût l'importance, était la même; qu'il arrivait même souvent que, par une de ces bizarreries qu'on doit toujours déplorer, la propriété de l'immeuble peu impor- tant était disséminée en un grand nombre de mains, tandis que celle de l'immenhle considérable se concentrait souvent entre peu de copropriétaires, ce qui établissait entre les fi ais de pro- cédure une disproportion injuste, on voit que l'économie de ce tarif était évidemment mauvaise, et qu'on n'aurait pas at- tendre trente-cinq ans pour le reviser.

( 4o3)

DEUXIEME PaOPOSITION.

Cetarif injuste pour les ofliciers ministériels remonte à trente- cinq ans ; un tiers de siècle s'est écoulé, tous les besoins sont plus que doublés, toutes les existences ont changé.

Des lois ont accordé à des officiers ministériels d'un autre ordre des rétributions analogues, qui sont en disproportion évidente avec celle qui a été accordée aux avoués.

Les conimissaires-priseurs ont droit à une remise de cinq pour cent siu- le montant des ventes mobilières.

Les agents de change, dont les opérations sont si multipliées, ont droit à un quart pour cent.

Les notaires tiennent d'un usage, aussi puissant que la loi, un pour cent surles ventes volontaires, et un un qiiartpour cent sur celles auxquelles ils procèdent par voie d'adjudication.

Les avoués sont pour les ventes judiciaires d'immeubles dans une position parfaitement analogue ; pourquoi les traiterait-on autrement? Si une distinction devait s'établir, ce serait plutôt en leur faveur que contre eux; en effet, le notaire qui prête son ministère à l'aliénation d'un immeuble, le commissairc-priseur ■qui procède à une vente mobilière, l'agent de change qui né- gocie des rentes, sont rétribués pour une opération unique qui n'a pas d'antécédents et qui n'aura pas de suites : l'avoué n'ar- rive à l'adjudication confiée à ses soins qu'après une procédure dont tous les actes doivent être réguliers ; sa responsabilité s'at- tache non-seulement à l'acte d'aliénation en lui-même, mais encore à tous ceux qui y conduisent.

Il y a plus : une poursuite de vente ne naît le plus ordinaire- ment qu'à la suite d'un désordre d'affaires ou à l'occasion de l'ouverture d'une succession.

On conçoit dès lors à combien de soins extérieurs l'officier ministériel est forcé de se livrer ; combien de rapports s'établis- sent entre lui et des créanciers dans le premier cas, entre lui et des héritiers dans le deuxième, entre lui et le public dans tous les cas, combien de conseils il donne que la vente judiciaire est seule appelée à rétribuer.

Et c'est alors qu'il a une part de travail plus grande que celle de tous les autres offficiers ministériels, qu'on lui donnerait des rétributions qui n'atteindraient que le vingtième de celles des cominissaires-priseurs, et le quart de celles des notaires.

11 y a une erreur tellement flagrante, qu'elle a presque toujours été comprise par les justiciables, et qu'en dehors des allocations légales, les officiers ministériels ont le plus souvent obtenu de leurs clients des rétributions volont-aires destinées à rép;a-er l'injustice dont on ne voulait pas qu'ils fussent vic- times.

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Et c'est en présence de ces faits reconnus par tous, d'un usage qui atteste plus puissamment que nous ne pourrions le faire la nécessité d'un chanfjement, que l'autorité semblerait vouloir persister dans un tarif que le temps et l'usage ont également condamné?

Et quel moment clioisii ait-on pour repousser une modifica- tion dont le tarif lui-même contient le principe ?

On donnerait à ce règlement suranné une nouvelle vie, alors que, par des dispositions dont nous ne contestons pis la sagesse, on a diminué de plus de moitié les pi océdures que le Code de 1806 avait prescrites, c'est-à-dire quand, par une législation nouvelle, en donnant aux ventes judiciaires une marche plus simple et plus rapide, on a réduit à moitié les létributions lé- gales que les avoués tenaient du tarif de 1807, en telle sorte que, bien loin d'accorder aux ofliciers ministériels des accroissements dont tout démontre la légitimité, on diminuerait encore des émo- luments dont le temps et les parties elles-mêmes ont depuis long- temps proclamé l'insuftisance.

TROISIÈME OBSERVATION.

Au milieu d'un état de choses dont personne ne peut con- tester la réalité, les officiers ministériels ont-ils élevé des pré- tentions exagérées? ont-ils sollicité ou le tarif qui régit les com- missaii es-priseurs, ou celui que l'usage a consacré en faveur des notaires?

Nullement, et leur modération dans cette circonstance devrait être pour eux un gage de succès.

Un pour cent jusqu'à 150,000 fr.

Un demi pour cent de celte somme à 300,000 fr.

Un quart pour cent de 300,000 fr. indéiiniment.

Voilà ce que le gouvernement avait proposé dans sa sagesse, et ce que les ofliciers ministériels avaient immédiatement ac- cepté. Ces chiflres, mis sous les yeux d'une commission com- posée d'hommes également consciencieux et éclairés, ont ob- tenu une approbation presque générale.

Qui pounait donc aujourd'hui faire sortir le gouvernement de la voie dans laquelle il était spontanément entré, et le re- porter à des pensées tout à fait rétrogrades?

Est-ce que ces rétributions sont excessives quant aux avoués, ruineuses pour les justiciables?

Comment ? l'olllcier ministériel qui prêtera son ministère à luie aliénation de 10,000 fr. lecevra tOOfr.; 1,000 quand le chiffre du la vente s'élèvera à 100,000 fr.; 2, "250 fr. quand il aura une importance de 300,000 fr.; '( ,000 fr. quand il atteindra un million.

Mais qui ne sait que les aliénations impealantes sont les plus

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rares, qu'elles n'existent presque qu'à Paris, et que, dans la ca- pitale même, elles ne sont pas fréquentes?

Et, d'ailleurs, ne sait-on pas que, dans la capitale, les pour- suites de vente ne dépassent jamais le nombre de 600 ? Qu'en prenant un terme moyen raisonnable, on peut prendre pour maximum le chiffre de 70,000 fr. pour cliacune d'elles ; que ce chiffre, multiplié par 600, donne 42,000,000 ; qu'en appliquant aussi comme terme moyen un demi pour cent à ce chiffre, on trouve que le bénéfice total recuetlli sur cette somme par la compagnie des avoués de Paris s'élèvera à 210,000 fr. ; que cette somme, répartie entre 150 officiers ministériels, ne don- nera pas à chacun 1500 fr. ?

Voilà cependant le résultat vrai ; on conçoit ce qu'il serait si on continuait à appliquer le tarif de 1807 ; on comprend aussi ce qu'il .sera pour les provinces réduites à des opérations bien moins importantes et bien moins multipliées que celles qui se présentent dans la capitale.

Quelles sont donc les pensées intimes du gouvernement sur ce point ? Qui peut l'entraîner, contre des officiers ministériels uti- les et honorables, à des rigueurs qu'ils ont la conscience de n'a- voir pas méritées ?

Il y a moins d'un an, des discussions à jamais regrettables semblaient mettre leurs existences en péril ; on a compris tout ce qu'une semblable polémique pouvait avoir de fâcheux pour tous : les inquiétudes qu'on avait fait naître ont s'évanouir en présence des promesses les plus augustes et les plus solen- nelles.

Et cependant doivent-ils croire ciue toutes persécutions ont complètement cessé quand les concessions les plus modérées leur sont constamment refusées, quand, injustement traites par une loi poitée dans d'autres temps et dans d'autres circonstan- ces, ils se voient menacés d'une loi plus rigoureuse encore ?

Quel motif peut exister pour provoquer d'imprudentes ou au moins d'inutiles désaffections ?

Les sentiments politiques qui animent les corporations d'of- ticiers ministériels ne peuvent pas être un seul moment dou- teux ; mais pourquoi ne pas couvrir des hommes constamment dévoués de cette bienveillante protection qu'un gouvernement constitutionnel doit accorder à tout ce qui existe autour de lui ?

Une objection a été faite : nous ne la croyons pas sérieuse, et cependant nous ne voulons pas la laisser sans réponse.

La loi du 2 juin, a-ton dit, a pour objet de diminuer le nom- bre des formalités judiciaires, et d'amener les justiciables à de salutaires économies ; ce serait aller contre l'esprit de cette loi ([ue d'accorder aux officiers ministériels des allocations supé- rieures à celles qu'ils ont obtenues jusqu'à ce jour.

La loi nouvelle a tenu ses promesses : le nombre des forma-

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lités a diminué, la marche de la procédure est devenue plus simple et plus rapide ; d'importantes économies ont été le résul- tat iiiéviial)le de ce nouvel ordre de choses.

S'il fallait poser des chidVes, il nous serait facile de démon- trer que la suppression d'une pai tie des publications dans toutes les ventes, et la destruction des estimations d'expeits dans la plus grande partie d'entre elles, ont réduit les frais de moitié : était le mal, le remède a été cherché, trouvé et appliqué à juste titre.

Mais qu'on veuille féconder cette pensée au préjudice d'in- térêts qu'on doit considérer comme sacrés ; que, parce qu'on a réalisé en faveur des justiciables des économies de temps et d'ar- gent tout à la fois, on veuille refuser aux ofiiciers ministériels les salaires qui leur sont justement dus ; qu'on leur refuse la révision d'un tarif qui devait être depuis longtemps modifié; qu'on leur enlève mèîue sans aucune compensation une partie de ce que ce règlement trop rigoureux leur avait donné, c'est ce que la loi nouvelle n'a pas voulu, c'est ce qu'elle n'a pas pu vouloir.

Le besoin d'une révision existait avant la loi : il était si grand, que les parties y avaient spontanément pourvu ; la loi qui di- minue les attributions des avoués n'a pu que le rendre plus évident encore; la refuser, ce serait faire survivre des docti ines funestes aux sat^es pensées qui les ont éloulL'-es, ce seiaii refuser protection et justice à des corporations qui n'ont rien fait pour s'en montrer indignes.

OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.

( CUn 1 OYALi: DE BOURG rS.

Dépon?. Taxp. Avocat. Droit de plaidoirie.

// ne-doit c(re passé en taxe qu'un seul droit de plaidoirie, quel que soit le nombre des audiences employées par Cai-ocal. (Art. 80, décr. I6fév. 1807.)

( Millot C. Brugnon. ) Arrêt.

La Coon ; Statuant sur la quostion desavoir si le droit fixé par l'art. 80 du f.lrifde >8o7, pour les honoraires de l'avocit, doit t^tre pnssé rn taxe autant de fois qu'il y a eu d'audiences employées aux plaidoiries de la

Vu ledit article ainsi conçu : « Pour les honoraires de l'avocat qui aura plaidé contradictoircment à Paris, i5 fr., et dans le ressort, 10 fr. ;

( 4o7 )

Considérant que le texte de cet article est clair et précis, et ne présente aucune ambiguïté ; qu'il n'alloue évidemment qu'une somme fixe, quel que soit le nombre des audiences employées à la discussion, puisque l'alloca- tion se rapporte au fait d'avoir plaidé la cause, lait complexe qui com- prend toute la discussion, quelle que soit son étendue ;

Qu'en présence d'une disposition aussi claire, il n'est pas nécessaire de rechercher l'esprit qui l'a dictée; qu'on ne saurait y voir que la fixation à forfait de l'indemnité luise à la charge de la partie qui succombe, au sujet des honoraires de l'avocat, indemnité fixe et invariable qu'il n'est pas per- mis au juge de modifier ou d'étendre ;

Qu'il paraît que l'usage s'était introduit au parlement de Paris, ainsi que l'énonce M. Dupin, dans son traité sur la profession d'avocat, d'augmenter la taxe à raison du nombre des audirnces ; mais qu'en admettant que le texte du tarif de 1778, qui accordait la somme y mentionnée pour chaque plaidoirie d' avocat t à Ions arrêts par défaut et cJnlradictoires, autorisât cette interprétation, les ternies dont le législateur s'est servi dans le tarif de 1807 annonceraient au besoin l'intention de déroger à ce qui se pratiquait au- paravant ;

Considérant enfin que l'art. 86 du tarif de 1807, loin de contrarier ce système, vient au contraire le fortifier; qu'en effet, de ce que ledit article alloue à l'avoué autant de droits d'assistance que de journées de plaidoi- ries, il ne résulte autre chose sinon que l'intention formelle du législateur a été que les honoraires de l'avocat et les émoluments de l'avoué fussent calculés sur des bases différentes;

Pab ces MQTifs, reçoit Millot opposant à la taxe arrêtée le 7 mars dernier par M. Corrard-Lalesse, conseiller ; et, statuant sur ladite opposi- tion, la déclare mal fondée; ordonne maintien de ladite taxe, etc.

Du 14 juillet 1840. Ch. du conseil. Observations.

Cette décision est conforme à l'opinion émise dans le Com- mentaire DU TARIF, t. 1«% p. loS, n°2: mais elle a été combattue avec force par le rédacteur du Journal de jurisprudence de la Cour de Bourges, dans une dissertation fort remarquable que nos lecteurs nous sauront gré de leur faire connaître :

« Par son arrêt rendu dans l'aftaire Meunier contre Simon le Ho août 1824, la Gourde Bourges avait embrassé une opinion tout à fait opposée, et nous croyons qu'en cela elle avait fort sainement interprété la disposition, un peu obscure peut-être, du tarif de 1807, relativement aux honoraires de plaidoirie.

» Point de doute d'abord que, sous l'empire de l'ancienne lé- gislation, la taxe des honoraires ne se déterminât d'après le nombre des jours d'audience que les plaidoiries avaient oc- cupés.

«Les lettres patentes du 23 mai 1778, portant approbation du tarif des frais et dépens potir le parlement de Paris, s'expriment à cet égard dans les termes suivants : « Pour la plaidoirie d'avocat

( 4o8 )

à tous arrêts soit contradictoires, soit par défaut et aux remises, sera taxé six livres. »

(( Or, ces mots : pour chaque plaidoirie d'ai>ocat, indiquent qu'il pouvait y avoir à un même arrêt plusieurs plaidoiries d'avocat, et que l'on considérait comme autant de plaidoiries particu- lières les différents fragments quotidiens d'une plaidoirie ayant duré plusieurs jours.

« C'est d'ailleurs ce que nous atteste Bouclier-Darj;is, dans son Histoire ahrci^éc de l'ordre des ai'Ocats, lorsqu'il dit, au cliapilre 18 de cet ouvrage : « Dans la taxe des dépens, au parlement, la plaidoirie de l'avocat ne passe que pour trois livres sur une demande et six livres sur un appel. Si la cause dure plusieurs audiences, on augmente de trois livres /;ar chaque audience. »

Cétaitau surplus à tant par journée que s'étaient, en France, de toute ancienneté, payés les honoraires de plaidoirie, ainsi qu'on peut s'en convaincre par ce passage de Philippe de Beau- manoir, au chapitre 5 de ses coutumes de Beauvoisis, il traite des ai'ocats ou de chil {\) qui pw oient par autrui : « Li advotats, « dit-il, par nostre coustume puent penre i2) de la partie pour M qui ils plaident le salaire qui leur estconvenanchié (3) ne mes M que ils ne passent pour une querelle (4) trente livres... et si « ils ne font point de marchiéà chaux (5) pour qui ils plaident, « ils doii-'ent être payés par journées, selon ce que ils sèvent (6) et « selon leur estât et selon que la querelle est grant ou petite. » « Il est vrai que l'ait. 80 du tarif relatif aux honoraires des avocats est conçu en d'autres termes que les letli es-patentes de 1778, et qu'il dit de la soumie qu'il alloue, qu'elle est pour honoraires de l'ai'ocat qui a f)l(tidé In cause.

«Mais cette façon de s'exprimer est- e lie inconciliah le avecl'idée que les honoraires de l'avocat qui a plaidé une atVaire se doi- vent déterminer aujourd'hui, comme cela avait lieu autrefois, d'après le nombre de jours d'audience consacrés aux plaidoiries ? Nous ne le croyons pas.

« Sans doute qu'à voidoir s'en tenir à la rigueur des termes de cet article, considéré à part et isolément, on serait en quelque autorisé à dire, avec la nouvelle jurispruilence de la Cour, qu'il y a dans dans sa disposition allocation d'un honoraire de plai- doirie fixe et invariable pour toutes les causes, quelles qu'elles soient et absti action faite du plus ou moins de temps qu'il aura fallu pour les plaider, car, ainsi (pie \o dit l'arrêt ci-dessus : << I>e fait d'ci'oir plaide une cause est un fait complexe qui com- « prend toute la discussion, de quelque étendue qu'elle ait pu « être, I) et. ajoiUerons-nous, quel que soit le nombre des plai- doyers qu'elle ait exigés.

(i) Celui, (a) Peuvent prendre. ' ~\ Convenu. (4^ C.iuje. {.'<] Ceux, ff») Sa- Tenf.

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<( Avoir plaidé une affaire, c'est avoir fait verbalement valoir devant le juge tons les moyens qu'on a crus propres à faire don- ner gain de cause à son client.

c. Mais à ce compte, et si l'on voulait se renfermer dans les ter- mes du tarif aussi strictement entendus, il faudrait ne passer ce droit qu'une fois dans chaque cause, non-seulement qtiand le jugement définitif aurait iunnédiatement suivi des plaidoiries de plusieurs audiences, mais encore lorsqu'il aurait été précédé d'un ou plusieurs jugements préparatoires ou interlocutoires ; car, avoir plaidé pour l'obtention de chacun des jugements in- tervenus, ce ne serait toujours qu'ct^o/r plaidé la cause, qu'avoir exposé verbalement devant le juge tous les moyens destinés à déterminer sa décision.

« C'est cependant ce dont on ne s'est jamais avisé, aucun juge taxateur n'ayant, au moins à notre connaissance, refusé jusqu'à présent d'allouer en taxe le droit fixé par le tarif, pour hono- raires de plaidoirie, autant de fois, dans chaque aft'aire, qu'il y a eu de jugements auxquels elle a donné lieu.

« On a senti ce qu'il y aurait de déraisonnable à vouloir, dans ce cas, entendre l'art. 80 du tarif dans le sens restrictif que ses termes semblent au premier abord présenter, et l'on a inter- prété ces mots : pour honoraires de l'ai'ocat qui aura plaidé la cause, comme s'ils étaient sviivis de ceux-ci : et par chacun des jugements qui y seront interi'enus.

« Pourquoi, dès lors, s'arrêter dans une voie d'interprétation qui relierait le tarif actuel à celui qui l'a précédé et aux anciens usages judiciaires, et ne pas dire que l'honoraire fixé par son art. 80 doit être passé en taxe à l'avocat qui a plaidé la cause autant de fois qu'il y a eu de jours il l'a plaidce ?

« La raison et la justice veulent (ju'on en agisse ainsi,

« En effet, il y a, ce nous semble, quelque chose d'irrationnel et de contraire aux prescriptions de la justice distributive dans le fait d'allouer pour des plaidoiiies d'un quart d'heure de du- rcie le même honoraire que pour des plaidoiries qui auront duré cinq, six et même huit audiences, comme cela peut avoir lieu quelquefois (1).

«Est-ce qu'une affaire dontle développement aura occupé cinq ou six jours d'audience n'aura pas exigé, pour son examen et sa préparation, plus de peine, de temps et de travaux que celle qui a pu se plaider en une demi-heiue ?

« Peut-être, nous dira-t-on, que les honoraires de plaidoirie dont s'occupe l'art. 80 du tarif n'ont point été fixés comme de-

(i) L'affaire entre M. le prince de Conli et niad.uno la duchesse de Ne- mours, relative au testaruent de M. l'abbé d'Orléans, n'a-t-elle pas, au té- moignage de Daguesscau, été piaidée au parlement de Pari» pendant vingt- deux audience!), et ce »ur l'interlocutoire seulement f

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vant être le prix exact du temps et du travail de l'avocat, et que le législateur n'a voulu dans cet article que déterminer d'une manière incomplète, sans doute, mais certaine, ce que la partie qui p,agne sou procès pourra réclamer de -on adversaire à titre d'indemnité, de ce qu'elle aura été obligée de dépenser pour faire plaider sa cause.

« Sans doute les honoraires de plaidoirie fixés par le tarif ne doivent pas être, plus que ne l'étaient ceux du règlement de 1778 (1), considérés connue le juste prix du temps et du travail de l'avocat, en telle sorte que cet avocat doive, dans tous les cas, se contenter de la sonnue qui les compose et ne puisse exi- ger de son client un salaire plus en proportion avec l'importance iie la cause de celui-ci et avec les soins et le travail qu'd lui aura fallu y consacrer.

« Sans doute encore ce droit, payable par la partie qui a suc- combé à celle qui a obtenu gain de cause, et qui seule a pou- voir de l'exiger, n'est accordé à cette dernière que comme in- demnité partielle de ce qu'il a pu lui en coûter pour faire plaider son procès,

ff Mais quelle influence cela peut-il avoir pour la solution de la question qui nous occupe? Si, comme on ne saurait le mettre en doute, il est impossible que toiUes les causes soient plaidées pour le même prix, et si les honoraires que les avocats sont en droit d'exiger de leurs clients sont variables selon l'importance des allaires plaidées, n'y aurait-il pas toujours quelque chose qui répugne à la raison et à l'équité dans l'allocation, en toutes circonstances, à la partie qui gagne son procès, d'une somme unique et toujouis la même, et ce à titre de dédommagement d'une déptnse essentiellement variable ?

« Cela fera-t-il qu'il soit rationnel et juste que deux plaideurs, dont l'un n'aura eu qu'un procès si simple et de si peu d'impor- tance, qu'il ait pu le faire plaider moyennant une somme égale ou de bien peu supérieure à l'honoraire porté au tarif, et dont l'autre eu aura eu nn de discussion si difficile et si compliquée, que la plaidoirie en ait occupé un grand nondire d'audiences, et (ju'd ait dû, pour rémunérer même très-modestement son avocat, non pas seulement doubler ni tripler, mais décupler cet honoraire, n'aient, pour prétendue indemnité de deux dépenses si différentes l'une de l'autre, à se récupérer tous les deux que d'une seule et même somme sur leurs adversaires condamnés aux dépens ?

« Et qu'on remarque bien que nous ne nous plaignons pas, ce que, peut-être, pourrions-nous très-justement faire dans l'in-

(i) Cn rc'f^lcmcnt oh.sfrvc |ioiir la taxe (h-s ilt'-pon.^ n'empt^ihc pas, disait Bouclier d'.\i};is, Histoire al>r(f;cc do t'vrdra des avccais, cha^y, 18, que les avocat» ue puissent recevoir davantage, suivant rimporlance de la caase.

( 4ii )

térêt des bons contre les mauvais plaideurs, de l'allocation par- cimonieuse que leur fait la loi d'une somme presque toujours de beaucoup au-dessous de la dépense dont elle est destinée à les indemniser, mais bien de l'invariabilité qu'on voudrait, à tort, selon nous, lui imprimer pour tous les cas, invariabilité qui conduit incontestablement à ce résultat ridicule et injuste que plus sera grand le tort qu'un plaideur aura éprouvé par suite de mauvaises contestations de son adversaire, plus sera petite l'indemnité qu'd aura à en recevoir.

« Mais ce nest pas tout qued'ètreenoppositionanx premières prescriptions de la justice et de la raison, l'interprétation nou- vellement donnée à l'ait. 40 du tarif rendrait cet article incon- ciliable avec l'art. 86.

« Ce dernier article est ainsi conçu :

« Pour assistance des avoués à chaque journée des plaidoiries qui précèdent les jugements interlocutoires et définitifs, quand les causes sont plaidées par les parties elles-mêmes ou parleurs avocats, à Paris, 3 fr., et, dans le ressort, 2 fr. 50 c. ; et quand les avoués plaideront eux-mêmes, à Paris, 10 fr., et, dans le ressort, 6 fr. »

fl Comme on le voit, par cet article deux cas sont prévus : celui où, les causes étant plaidées par les parties ou des avocats, les avoués ne font qu'être présents, {\nassister simplement à l'au- dience, et celui non-seulement ils sont présents, ils assistent à l'audience, mais encore ils plaident eux-mêmes les causes dans lesquelles ils occupent. Or, dans ces deux cas, ce que l'article alloue, il l'alloue pour assistance des at'oiiés à chaque journée des plaidoiries ; et si, comme on n'a jamais pensé à le contester pour le cas la cause est plaidée par un autre que l'avoué, cela si- gnifie que le droit doit être passé en taxe autant de fois cju'il y a eu de jours employés aux plaidoiries, il en doit nécessaire- ment être de même dans le cas c'est l'avoué lui-même qui a plaidé ; car cette proposition : quand les causes sont plaidées par les parties elles-mêmes ou par leurs ai>ocats, et cette autre : quand les acoués plaideront eux-mêmes, sont toutes deux incidentes à la proposition principale qu'elles complètent et sous l'influence de laquelle elles doivent elles-mêmes être entendues : pour assi- stance des at^oués à chaque journée des plaidoiries . En un mot, il en doit être de même de l'article qui forme la réunion de ces trois propositions comme s'il était conçu en ces termes :

« Pour assistance des avoués à chaque journée des plaidoi- ries, quand les causes sont plaidées par les parties elles-mêmes ou par leurs avocats , tant et pour assistance de ces mêmes avoués à chaque journée des plaidoiries, quand ils plaideront eux-mêmes, tant. »

« Ceci posé, et si, comme il semble impossible de ne pas le re- connaître, la partie dont la cause est plaidée par son avoué est fondée, lorsqu'elle gagne son procès, à exiger de son adversaire

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condamné aux dépens, la somme portée au tarif pour droit d'avoué plaidant, autant de fois qu'il y a eu de journées de plai- doirie, ne scrsit-ce pas supposer le législateur inconséquent que de vouloir qu'il n'eût alloué, pour plaidoirie d'avocat, qu'une seule fois l'honoriirc fixé par l'art. 80, sans égard au plus ou moins d'audiences pendant lesqut lies la cause aura été plaidée ?

V La position de la partie, dans ces deux hypothèses, n'est-elle donc pas entièrement la n:êine? Et comment jiourrait-on mo- tiver en raison une manière de taxer les honoiaires de plaidoi- ries d'après laquelle, pour indemniser cette partie de ce qu'elle a dii débourser jiour une plaidoirie ayant duré trois jours, il devrait lui être passé en taxe 30 fr. si c'était son avoué qui eût plaidé, et 1 5 fr. seulement si c'était un avocat?

"M. Chauveau-Adolphe,qui, tout en avouant quil y a de puis- santes considérations contre elles, professe l'opinion que nous combattons (li, a bien senti tout ce que cette dilVérence au- rait d'injustifiable ; aussi dil-il qu'il y a impossibilité d'adopter, relativement aux avoués , une manière de déterminer leur ho- noraire de plaidoirie autre que celle employée pour déterminer celui des avocats, et que l'émolument de l'avoué plaidant doit être, comme le droit de l'avocat, fixé à la somme portée à l'ar- ticle du tarif qui le concerne, sans égard au nombre de journées pendant lesquelles il aura été plaidé (2).

«< En cela M. Chauveau interprète, quant aux avoués, l'ait. 8(3 par l'art. 80 relatif aux avocats; nous, au contraire, nous croyons qu'il faut interpréter l'art. 80 par l'art. 86. et ce dernier mode d'interprétation, nous pensons l'avoir démontré, est plus que le premier conforme à ce que demandent la justice et la raison. De plus, le texte de l'art. 80 s'y prèle beaucoup plus facilement que celui de l'art. 8b ne se prête au mode d'interprétation au- quel veut se soumettre. IM. (îliauvcau ; car allouer, comme le fait l'art. 80, une somme Ac jwitr aroir j>lnidc la crt?^vf n'emporte pis nécessairement exclusion de lulée que cette somme puisse être passée autant de lois qu'il y a eu de jouis de plaidoirie, taudis qu'allouer, comme fait l'art. 8(3, pour assistance l: cliaquc journée des plaidniricSy une somme qui varie suivant que les causes sont

Îdaidéespar les parties ou leurs avocats, ou qu'elles le sont par es avoués eux-mêmes, emporte l'exclusion nécessaire de l'idée que cette somme doive, dans tous les cas et quel que soit le nom- bre de jours les causes aient été plaidées, n'être passée en taxe qu'une seule fois.

" Il faut donc le reconn.iîtie : indépendamment de ce qu'elle

(i) \ .Commentaircilii Tarif en mcitière civile, t. i", p. i5S. n" 19. M. Su- tlrand-Ursillo, p. 6p, n-' 30'), t-si mi'ine avis.

M. Kivoiie, danssun Didioniiaire du Ttiri(\ v" Plaidoirie^ cl M. V»rvooif, dans son Commentaire, p, ir>4, ^•• piouonceiit pour l'opinion rontiairc.

{:>) T. 1", p. 1»'!. n' 33.

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est repoussée par la raison et l'équité, l'interpi éiation restricti- vement donnée à l'art. 80 du tarif est contraire au texte de cet article rapproché de l'art. 86, sous l'influence duquel il doit être entendu.

« Un mot maintenant sur ses effets dans la pratique. « C'est, ainsi que nous l'avons dit plus haut, un point reconnu constant que le tarif n'est pas opposable par les clients à leurs avocats, et que ceux-ci ont incontestablement le droit de ré- clamer de ceux-là, même par action en justice (1), des hono- raires calculés d'après l'importance des affaires dont ils ont été chargés et d'après ce qu'elles ont leur coûter de travail et de temps.

» D'un autre côté, la somme portée à l'art. 80 du tarif est telle que, dans tous les cas, et même quand les plaidoiries d'une af- faire n'auraient occupé qu'une audience, elle devra être insuffi- sante à rémunérer l'avocat de ses soins et de sa peine.

<«Qu'arrivera-t-il donc sous l'empire de la nouvelle jurispru- dence de la Cour ?

« Les avocats, et certes, pourvu qu'ils y mettent une certaine modération, ce ne sera que justice, les avocats continueront à se faire payer par leurs clients des honoraires tout autres que ceux fixés par le tarif, même en l'entendant comme nous croyons qu'ildoilélreentendu; seulement, lorsqu'il s'agira, pour le client qui aura gagné son procès, de se faire tenir compte de ses dé- pens par son adversaire condamné à les supporter, il ne lui sera passé en taxe, à titre d'indemnité de ce qui lui en aura coûté pour faire plaider sa cause, qu'une fois la modique somme portée en l'ait. 80, quels qu'auront pu être et le nombre des audiences cette cause aura été plaidée, et, par suite, la quotité des ho- noraires qu'il aura payer à son avocat, lorsque équitablement il devrait pouvoir en exiger non pas seulement une indemnité proportionnelle, comme nous croyons qu'elle doit être, mais une indemnité entière et complète.

«Ainsi ladiminution'pro Juite par la nouvelle manière de taxer portera non pas sur la somme des frais que le gagnant sera obligé de débourser, mais sur celle dont le perdant aura été con- damné à lui tenir compte.

"Serait-ce là, par hasard, le résultat que les partisans de la jurisprudence contre laquelle nous nous élevons auraient eu en vue d'obtenir? Wous ne le croyons pas. Leur but n'a pas pu être sans doute de favoriser les mauvais plaideurs au préjudice de leurs victimes, et cependant ce sera, sans le vouloir, le seul qu'ils auront obtenu.

«Disons-le donc, parce que cela est vrai, la première iuterpré-

(i) Ainsi juge par arrêt de la Cour du 26 avril iSay, ( V. J, A., t. 87, p. 519.)

( 4i4 )

tation donnée par la Cour à l'art. 80 du tarif était préférable à celle qu'elle y veut aujourd'hui subsliluer.

«Conforme à l'aucien usape atieslé par Philippe de Beauma- noir, de payer les avocats par journées^ à défaut de salaire con- ycnanchié, elle est éj^aleineut coufonne à ce qui se pratiquait sous l'empire des lettres patentes de 1778.

« Enfin, elle i entre tout à fait dans l'esprit de la loi, qui a voulu que les dt'-pens fussent supportés par la partie qui suc- combe et constituassent ainsi une peine pour les mauvais plai- deurs. »

TiaUUNAr. DR ROUEN. Oiïîct!. n('siil'.ili<in. l'iix. Cuiisigiialion. Tr;in.>iporl.

Vofficicr ministériel destitué ne peut valablement transporter à quelques-uns de ses créanciers la somme déposée par son successeur à la caisse des consignations au profil de qui de droit, conformément à l'ordonnance de nomination : V ojficier destitué n a aucun droit sur le prix de sa ch'trge. (Art. 91 , loi du 28 avril 1816.)

(Créanciers Depaux C. Renard et Roard.)

Le sieur Depaux, huissier à Rouen, avait été révoqué de ses fonctions par ordonnance du 2l février 1840. Il avait de nom- breux créanciers. Le 18 septembre suivant, le ministre, eu nommant son successeur, le sieur liosquier, imposa à ce der- nier l'oblijjaliou de déposer, à la caisse des consignations, au profit de qui de droit, une somme de 1 4,000 fr. représentant la valeur de rollice du destitué. La coiisijjnation eut lieu le 8 oc- tobre. Dès le 10 du même mois, Depiux transportait la totalité de la somme déposée aux sieurs Renard et lloard, et à la dame Depaux, sa fenune, dont U se disait le débiteur. Mais les créan. ciers ont attaqué ce transport comme nul et fait eu fraude de leurs droits.

Jugement.

LeTriddnai. ; Vu l'art. 91 de la lui du a8 arrll 1816;

Atlcrulu qu'il en résulte qu'uu titulaire a la faculté de présenter un suc- cesseur .'1 l'agrément (lu roi, et que le roi a le droit de le nommer;

Qu'il est lait exception par cette loi pour le cas l'ofRcier ministériel a été destitué, circonstance qui ne lui permet plus de traiter du prix de son oITice, la loi lui interdisant la présentation d'un successeur lorsqu'il y a re- vocation ;

Attendu que si le ministre de la justice, aliii de maintenir le nombre des fonctionnaires reconnu nécessaire pour assurer une partie du service pu- blic, présente au roi un successeur à l'olTuier ministériel destitué ; s'il lui fait un rapport des pertes que sa deslilulion peut causer à des créanciers, qui n'ont souvent d'autres paranties que l'évaluation donnée au titre de leur débiteur, l'ordonDance royale qui intervient n'a pour objet que de faire

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jouir ces créanciers d'une indemnité, mais elle n'en transmet point la pro- |)riélé à celai qui a encouru la peine de la révocation; d'où il suit que ce- lui-ci ne peut, soit directement, soit indirectement, attribuer cette indem- nité à quelques créanciers de son choix, quand l'autorité royale n'a imposé cette coudiliou pécuniaire à celui qu'elle a nommé que dans l'intérêt de tous les créanciers du destitué ;

Attendu que cette prescriptien est écrite dans l'ordonnance du 18 sep- tembre iS4o, qui a nommé Bosquier en remplacement de Depaux, luiis- sier, à la charge par lui de verser à la caisse des consignations, au profit de qui de droit, et avant sa prestation de serment, la somme de i4,ouo fr., ar- bitrée par le Tribunal comme étant la valeur du titre de Depaux, par déli- bération du jour précédent ;

Qu'en ordonnant la consignation de ce capital au profit de qui de droit, le roi a voulu le faire partager entre les créanciers de Depaux, suivant les droits qu'ils avaient à exercer sur la valeur du titre qui était conféré à son remplaçant, et qu'il est incontestable que la disposition de cette ordon- nance ne peut s'appliquer à Depaux et l'investir de la propriété de la somme consignée; qu'ainsi Depaux n'a pu la déléguer à trois de ses créan- ciers ;

Déclare nul et de nul effet le transport fait le 10 octobre dernier par De- paux aux sieurs Renard, Roard et à la dame Depaux ; déclare ce transport fait sans droit ni qualité par Depaux sur la somme de i4jOoo fr., consignée par le sieur Bosquier le 6 du même mois; en conséquence dit à tort la de- n)ande en mainlevée d'opposition formée contre les sieurs Julienne frè- res et autres par les créanciers transportuaires de Depaux, et condamne ces derniers aux dépens.

Du 28 mai 1841. -.2eCh.

LOIS, ARRETS ET DECISIONS DIVERSES.

QUESTION.

Saisie immobilière. Effet rétroactif. Dénonciation.

Un procès-verl al de saisie immobilière a été clos le 22 mai dernier, sans ai>oir été transcrit, attendu que le créancier a accordé à son dé- biteur un délai d'un mois pour se libérer : le 2 /«m, la nouvelle loi a été promulguée, et plus de quinze jours se sont écoulés sans que le procès- verbal ait été dénoncé au saisi; on demande si la saisie est NULLE^ et si le commandement est périmé.

Pour prononcer sur cette question, il faut commencer par examiner si la loi nouvelle s'applique à l'espèce : or il ne peut pas y avoir de doute sur ce premier point, l'affirmative est cer- taine. D'après l'art. 9 de la loi du 2 juin, le Code de procédure n'est plus applicable aux saisies immobilières qui n'ont pas en- core été transcrites, et comme il n'y pas eu de transcription dans

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l'espèce posée, il s'ensuit qu'elle doit être régie par les disposi- tions nouvelles.

Cela posé, il faut rechercher si la procédure commencée est régulière. Quant à nous, nous ne le pensons pas.

Aux termes de l'art. 677 de la loi récemment promulguée, la saisie doit être dénoncée au débiteur dans la quinzaine de la clôture du procès-verbal 'indépendamment du délai à raison des distances), et ce à peine de nullité (art. 715).

Or, comme il est constant qu'il s'est écoulé plus de quinze jours depuis la promulgation de la loi du 2 juin, sans que la dé- nonciation voulue par cette loi ait été faite, il nous semble que le procès-verbal est nul et que la saisie doit être recommencée.

Vainement objeclerait-on que, d'après le Code, il n'y avait pas de délai fatal pour la transcription, et que par conséquent le débiteur a pu, sans inconvénient pour le créancier, obtenir un répit ; il faut répondre que le Code, ayant cessé d'être en vi- gueur dans l'espèce, à partir de la promulgation de la loi nou- velle, ne peut plus être d'aucun poids pour la solution de la question posée. Si donc il s'est écoulé plus d'une quinzaine de- puis que la loi du 2 juin est devenue obligatoire, sans que la dénonciation au saisi ait eu lieu, la nullité est acquise, et le procès-verbal doit être recommencé.

Maintenant, de ce que la saisie est nulle, s'ensuit-il que le commandement tombe avec elle? C'est une conséquence que nous n'adoptons pas. IVous pensons, au contraire, que le com- mandement subsiste, quelle que soit l'irrégidariié de la saisie, tant qu'il n est pas périmé. Or le connnaiulement, en matière d'expropriation forcée, ne tombe en péremption que lorsqu'd a plus de quatre-vingt-dix jours de date sans que la saisie ait été effectuée (art. 674). Si donc ce délai n'est pas encore expiré, nul doute qu'une nouvelle saisie ne puisse être tentée : dans le cas contraire, un nouveau commandement devrait être signifié avant de pratiquer une nouvelle saisie. Bien entendu que les frais faits jusque-là ne pourraient entrer en taxe contre le dé- biteur ; ils restent à la cbarge, soit du débiteur, soit de l'oflicier ministériel, s'il y a eu faute de sa part.

STATISTIQUE.

Compte général de l'administration de la justice cii>ilcet commerciale en France^ pendant les années lS'i7 ^ 1838 c/ iS'iO, présenté au roi par le garde des sceaux, minisire secrétaire d'état au départe- ment de la justice.

J'ai riionneur de présenter à Votre Majesté le compte général de l'ad- minigtralion ilc la justice civile et commerciale en France pendant les an- née! 18Ô7, i8ô8 et 1659. Quelques-unes de* amélioration» qu'aDDonçaient les compte* dei anoéei

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antérieures sont réalisées dans celui-ci ; il contient les documents qui n'avaient pu être encore recueillis, et de la comparaison de ces nouveaux renseignemenls avec ceux qui étaient déjà connus, il a été possible de tirer des inductions jusqu'ici inaperçues. Mais, tout en cherchant à introduire certains perfectionnements, j'ai suivi le plan qu'ont tracé mes prédéces- seurs; j'ai reproduit les divisions qu'ils ont adoptées ; j'ai présenté des ob- servations sur les points qui avaient plus spécialement attiré leur attention : je me suis attaché enfin à signaler des résultats qu'ils avaient ciu devoir mettre en évidence.

C'est en suivant ainsi une marche régulière et uniforme que l'on peut donner aux recherches de la statistique une véritable utilité. Il faut qu'on puisse facilement reconnaître si les faits accomplis dans une nouvelle pé- riode confirment ou détruisent les conséquences déduites des faits anté- rieurs; pour cela, il est nécessaire que les chiffres qui les indiquent se re- produisent dans le même ordre, soient présentés sous le même aspect et distribués do la même manière.

En conséquence, j'ai divisé en plusieurs parties distinctes les tableaux dans lesquels sont exposés les travaux de toutes les juridictions civiles et commerciales du royaume, faisant de chacune de ces divisions un cadre spécial pour les documents fournis par chaque espèce de juridiction. C'est l'arrangement qui, précédemment, a paru convenable; il devient meilleur chaque année, par cela seul qu'il est maintenu.

Toutefois, en conservant le système, il fallait lui donner plus de dévelop- pement. Le même espace ne pouvait suffire à des renseignements plus nombreux, et de nouvelles divisions étaient nécessaires pour enregistrer avec ordre des faits qui n'avaient pas encore été constatés.

Aussi le compte rendu des années i835 et i836 ne se composait que de cinq parties; celui que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté en con- tient sept.

La première est consacrée à la Cour de cassation ; la seconde aux Cour» royales et aux Tribunaux de première Instance ; la troisième aux Tribunaux de commerce.

Dans la quatrième est indiqué le nombre des appels interjetés contre les jugements de chacun des Tribunaux de première instance et des Tribu- naux de commerce; le nombre des infirmations et celui des confirmations y est aussi énoncé.

Leschiifres de la cinquième partie font connaître combien de demandes en séparation de corps et en interdiction ont été formées durant la période de 1857 h 1839; ils présentent, en outre, le nombre des adoptions. Les sixième et septième parties rendent compte des travaux des deux juridic- tions qui, placées au dernier degré de la hiérarchie, occupent le même rang et ont une influence analogue dans l'ordre civil et dans l'ordre com- mercial, les Tribunaux de paix et les conseils de prud'hommes.

Un appendice contient des renseignements sur l'institution du notariat, dont il est de plus en plus utile d'étudier l'organisation et de régler la dis- cipline ; j'y ai ajouté des tableaux qui offrent les mêmes documents pour les autres classes d'officiers publics dont les charges sont transmissibles, aux termes de la loi du 28 avril 1816.

Toutes les nominations faites dans l'ordre judiciair« depuis iSSj jus- LXI, Q.y

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qn'en jSSg y sont aussi indiquées, en distinguant les diverses juridictioDi et leurs diUerents degrés.

Entîn, il m'a paru nécessaire de constater, par déparlement, les résultats qu'a produits l'application des lois relatives aus dispenses de mariage, soit que les empôcheiiients naissent de l'âge, de la parenté ou de l'alliance. Ces résultats sont recueillis à partir de iS52, époque à laquelle la législation, modifiant les disposilions du Code civil, a déposé entre les mains de Votre Majesté le pouvoir de permettre, dans des circonstances graves, le mariage entre beaux-frères et belles-sœurs. Souvent, surtout dans les classes infé- rieures, ces unions sont justifiées i)ar de puissantes considérations; mais la pensée que les dispenses ne sont qu'une simple formalité, toujours facile à remplir, jetterait dans le sein de plus d'une famille des germes d'immora- lité et de désordre contre lesquels trop de précautions ne sauraient être prises. Les étals que j'ai fait dresser pourront, dès à présent, servir à dé- terminer jusqu'à quel point, en cette délicate matière, doit être portée la réserve, jusqu'à quel point peut aller la condescendance.

Cette indication sommaire des éléments qui ont été rassemblés montre que tous ne sont pas de même nature. Mais il ne suffit pas d'en signaler l'extrême variété, il faut les soumettre à une classification rationnelle ; c'est le moyen de leur donner toute leur valeur scientifique, de leur faire expri- mer toutes les vérités qu'ils recèlent.

Quelque nombreux et ditférenls que soient les faits dont la collection compose la statistique judiciaire, tous cependant peuvent être divisés en deux espèces principales, ou plutôt il est possible de les apprécier sous deux aspects distincts. Les investigations portent toujours sur les actes ac- complis et les décisions rendues par une certaine classe de fonctionnaires; mais quelquefois on en considère seulement le nombre, pour juger si ceux de qui ils émanent ont montré une activité assez grande, une application assez soutenue; pour savoir si, par leur personnel et leur organisation, les institutions suffisent aux besoins de la société. Jusqu'à présent, c'est à peu près tout le fruit qu'on a pu retirer de l'examen des chiffres par lesquels ont été résumés les travaux de la juridiction civile. Sans doute ces nombres, étudiés sous ce premier point de vue, peuvent suggérer de sages et utiles pensées; ils ont servi de guides dans la confection des lois qui, en iSSS, ont modifié les attributions et quelques parties de la procédure des Tribu- naux de première instance, des Tribunaux de commerce et des justices de paix. Aujourd'hui, en consultant les documents du même genre, pour le temps qui s'est écoulé depuis qu'ont été opérés les changements que je viens de rappeler, on arrive à la connaissance exacte des effets qu'ils ont produits. Ainsi on trouve dans les éléments qui ont fait comprendre la né- cessité de certaines modifications, le moyen de suivre celles-ci dan» l'exé- cution et de les apprécier par leurs conséquences.

Cela suffirait pour donner aux travaux de la statistique une grande im- portance et un haut degré d'intérêt. Si, pénétrant plus profondément dans l'examen des faits, après avoir constaté le nombre des décisions, on recher- che les matières sur lesquelles elles ont été rendues, les lois dont elles ont fait l'application, l'espèce parliculièrcde difficultés qu'elles ont résolues, et surtout le sens dans lequel chaque solution a été donnée, un champ im- mense et tout nouveau s'offre aux investigations. En le parcourant avec

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une patiente attention, on peut y recueillir des observations et des ensei- gnements qui indiqueront au législateur, non plus seulement les change- ments à faire dans l'organisation des Tribunaux, dans les circonscriptions judiciaires et dans les règles de la procédure, mais bien les innovations qu'il convient d'apporter dans les lois sur l'état des personnes, sur l'orga- nisation de la famille, l'ordre des successions, la constitution de la pro- priété, le crédit foncier et les différentes sortes de contrats civils et com- merciaux.

Quoique depuis longtemps la statistique tende vers ce but élevé, elle en est encore aux premiers pas. Le compte que je présente à Votre Majesté n'offre, je le sais, que peu de documents puisés à cette source qui peut de- venir un jour si abondante ; mais des mesures eRîcaces sont prises pour hâ- ter l'époque les richesses qui restent encore enfouies viendront se ranger à côté de celles que nous possédons.

C'est au zèle des magistrats que Seront dus en grande partie ces excel. lents résultats, l'administration centrale n'a eu qu'à donner l'impulsion, et dans tous les rangs de la magistrature elle a trouvé des efforts aussi sincères qu'habiles. Les premiers présidents et les procureurs généraux donnent chaque jour l'exemple du dévouement et de l'application aux nouveaux devoirs que leur impose le concours qui leur a été demandé. Bientôt, j'en ai la confiance, des éloges et des remercîments seront dus à tous les magis- trats sans exception. Un bien petit nombre montre encore quelque éloigne- ment pour des travaux qui ne sont cependant que le complément de ceux dont ils comprennent si bien la dignité, et qu'ils accomplissent avec tant d'empressement. L'exemple de leurs collègues et leurs propres réflexions doivent infailliblement les ramener à l'opinion générale. Ils ne voudront pas perdre l'occasion d'acquérir im titre de plus à la reconnaissance publi- que, et de se recommander par de nouveaux services à la bienveillance de Votre Majesté.

Les travaux des juges de paix sont exposés dans les tableaux qui composent la sixième partie de ce compte; mais dans les rapports antérieurs ils ont toujours occupé la première place. Cette marche est indiquée par l'ordre dans lequel se succèdent les différentes phases de la plupart des procès; il suffit d'ailleurs qu'elle ait été suivie précédemment pour qu'elle soit aujour- d'hui la meilleure.

En matière civile, les juges de paix ont trois sortes d'attributions distinc- tes; ils prononcent sur certaines contestations ; ils font, dans d'autres, l'of- fice de conciliateurs, et sont chargés de quelques missions étrangères à l'exercice du pouvoir judiciaire.

Comme juges, ils prononcent en audience publique sur les litiges pour lesquels la loi leur attribue juridiction.

Comme conciliateurs, ils s'efforcent d'étouffer à leur naissance les procès qui sont de la compétence des Tribunaux civils. D'nilleurs, presque tou- jours, même dans les contestations dont ils ont droit de connaître comme juges, ils essayent de rapprocher les parties, soit qu'ils les appellent eux- mêmes, soit qu'elles se présentent spontanément devant eux.

Entre autres attributions extrajudiciaires, ils sont chargés de convoquer et de présider les conseils de famille, de recevoir les actes de notoriété, de procéder à l'apposition et à la levée des scellés. Des lois spéciales leur ac- cordent pour d'autres actes la même confiance.

( 420 )

Les comptes pn'riidenls ne font connaître que ie nombre des affaires «Innt ils ont connu comme jii^^es, ou dans lesquels ils devaient, pour obtir à la loi, intervenir comme conciliateurs.

Le compte actuel ne contient pas d'autres renscin;nementâ ; mais celui de i84o indiquera i" les tentatives de conciliation, même diins des affaires de la compétence des juges de paix, et a" tous les actes accomplis dans l'exer- cice de leurs fonctions cxlrajndiciaires. L'on pourra ainsi apprécier dans toute leur étendue les services rendus par les modestes et laborieux magis- trats qui sont placés au dernier rang de la biérarcbie judiciaire.

Les 2,84G Tribunaux de paix du royaume ont été saisis, en iSôj, de 603,898 all'aires, de G55,o46 en i85S, et de 702,425 en i85g : c'est pour les trois années un total de 1,961,067 alTaires. La moyenne actuelle est de 653,789. Elle n'a été, pour les trois années précédentes, que de 026,52- : il y a donc eu annuellement, dans la période de 1S37 à 1839, 127,162 affaires de plus que pendant les années i834 à i856 ; c'est près d'un quart (ai cen- tièmes).

Cette augmentation s'explique diflîcilcment. La loi du 25 mai i8ô8 a, il est vrai, étendu la compétence des Tribunaux de paix ; il a en résulter un accroissement dans le nombre des allaires; mais cette circonstance, qui donnerait la raison des chiffres élevés de i838 et iSSg, n'a pu exercer au- cune influence sur le total de i83j ; et cependant il dépasse de 32,854 ce- lui de i836.

Peut-être faut-il attribuer ce changement à ce que les états fournis par les juges de paix ont été plus exacts d'année en année. C'est en i834 que l'on a, pour la première fois, demandé à ces magistrats de rendre compte de leurs travaux. Ils n'avaient pas, jusqu'alors, tenu de registres propres à leur fournir les notions qu'ils étaient appelés à transmettre; ils man- quaient de l'expérience si nécessaire pour recueillir les renseignements statistiques : leurs premiers essais ont se ressentir de cette situation.

Le rapport des affaires portées, chaque année, devant les Tribunaux de paix est, à la population, d'une affaire pour 02 habitants ;

A l'étendue territoriale, d'une affaire par 81 hectares;

A la contribution foncière, d'une affaire pour 239 fr.

Les vingt justices de paix du déparlement de la Seine contribuent ponr plus de deux centièmes (15,091) à la composition du nombre des affaires portées devant tous les Tribunaux de paix du royaume.

Sur les 1,961,567 affaires dont les juges de paix ont connu pendant les années 1837 à 1059, 1, 543, 861 ont été introduites par citation, 4i7>5o'^ P^^ comparution volontaire. Ce dernier mode évite les frais, il prévient l'irrita- tion des parties, et, par conséquent, il doit être prcferé. Je suis donc lu 11- reux de pouvoir constater rauguicnlatioa toujours croissante des compa- rutions voloutaircs devant les Tribunaux de paix.

En i855, i836 et 1807, elles ont été, au nombre total des affaires, dans le rapport de 16 à 100 ; en i83S, de ai a 100; eu iSog, de 27 à 100.

Cet accroissement pendant les deux dernières années est un des bien- faits de la loi du 20 mai iSÔS, dont l'art. 17 veut qu'avant de permettre de donner une citation, le juge de paix appelle les parties par un avertisse- ment sans frais.

i,y3S,3o6 all'aires ont été jugées dans les trois années iSSj, i838, iSjg. savoir : 496,927 (0,26), par des jugeuxvnls contradictoires; 289,150 (o,i5).

( 421 )

par des jugements par défaut ; 842,534 (o,45) ont été terminées par trans- action ou arrangement à l'audience; 009,695 (0,16) ont été abandonnées par les parties avant jugement.

Le nombre des transactions n'"a pas été le même pour chacune des trois années. Si, en iSôy, il n'a pas excédé celui de i855, c'est-à-dire s'il s'est maintenu dans la proportion de 42 sur 100, en iSôS il s'est élevé, comme en iS36, à 45 sur 100, et à 45 sur 100 en 1839.

Il est remarquable que l'augmentation, dans la quantité des affaires ter- minées par transaction à l'audience, marche parallèlement avec l'accrois- sement du nombre des comparutions volontaires. Cette observation ne peut laisser de doute sur la salutaire influence qu'exerce la voie employée pour amener les parties devant le juge.

Les alFaires éprouvent peu de relard devant les Tribunaux de paix: >S,368 affaires seulement restaient pendantes au 5i décembre 1859. C'est beaucoup plus qu'au ôi décembre i836, puisqu'à cette dernière époque il yen avait seulement 3,5io; mais cette différence s'explique jusqu'à un certain point par le nombre plus considérable d'affaires de l'année 1859.

Indépendamment de 786,077 jugements définitifs rendus par les Tribu- naux de paix pendant les années 1887 à i83g, ils ont prononcé 245,963 ju- gements préparatoires ou interlocutoires. C'est i avant-faire-droit pour 8 affaires terminées. Je pense qu'il serait possible, sans nuire à la bonne administration de la justice, de faire un usage moins fréquent de ce mode d'instruction.

Comme conciliateurs, aux termes de l'art. 48 C. P. C, les juges de paix ont eu à s'occuper de 94,969 aifaires en 1807, de 78,284 en i83S, et de 65,o56 en iSSg; total, 236,509.

Celte diminution dans le nombre des causes soumises au préliminaire de conciliation a été, comme on le voit, de o,54 dans l'espace de deux ans ; elle est évidemment le fruit des dispositions combinées des lois des 11 avril et 25 mai i858. La première, en étendant la compétence en dernier ressort des Tribunaux de première instance, et en classant parmi les affaires som- maires des causes qui précédemment étaient considérées comme causes ordinaires, en a soustrait un grand nombre à la nécessité du préliminaire de conciliation. La loi du 25 mai a concouru au même but par un moyen différent, puisqu'elle a attribué aux juges de paix beaucoup de contesta- tions qui étaient de la compétence des Tribunaux civils.

Sur les 256, 509 affaires portées en conciliation dans les trois années qu'embrasse ce compte,

107,761 (0,46) ont été conciliées,

128,548 (0,54) n'ont pu l'être.

La proportion est la même pour chaque année, et c'est aussi celle que piésentent les comptes de i835 et iS36.

Les 128, 54H affaires non conciliées ont être soumises aux Tribunaux de première instance ; elles forment un peu plus du tiers (o,55) du nombre total des causes inscrites au rôle de ces Tribunaux,

Les 786,077 jugements contradictoires ou par défaut, rendus par les ju- ges de paix, n'ont donné lieu qu'à i3,5So appels. C'est un appel sur 58 ju- gements On retrouve à peu près le même rapport en 1ÎÎ35 et iS36.

9,007 appels seulement ont clé vidé» par jugçuicnts de* Tribunaux civils.

(4" )

5,344 (o,r>8) ont été suivi» de con&riuation.

3,763 (0,42^ sentences ont été infirmées.

Ces divers résultats se présf.ntcnt dans des proportions diOcrenteg, sui- vant les localités. Pour les étudier par ressort de Cours royales, par dépar- tement ou par arrondissctnent, il est absolument nécessaire de consulter les tableaux. Mais, dans leur ensemble, ils sunt satisfaisants; ils montrent que les prévisions du lé<^islateiir n'ont pas été trompées; ils constatent que beaucoup de bien a déjà été obtenu, et ils permettent de concevoir de grandes espérances pour l'avenir.

Les conseils de prud'hommes sont, par rapport aux Tribunaux de coiu- mcrce, à peu près dans la position des justices de paix relativement aux Tribunaux civils. Jls ont aussi des fonctions de juges et des fonctions de conciliateurs ; njais leur juridiction ne s'étend pas sur les matières commer- ciales avec le caractère de généralité que la juridiction des Tribunaux de paix sur les matières civiles.

Ils ne connaissent que des contestations qui s'élèvent entre les mar- chands, fabricants, chefs d'atelier, contre-maîtres, ouvriers, compagnons et apprentis. Ces consfiils sont d'ailleurs peu nombreux ; à In fin de i856, il n'en existait que 60 ; ce nombre n'avait pas été augmenté à la fin de 1.SÔ9.

Ils ont été saisis île 1 2,961 allaiies en iS-ij ; de i5,.i2i eu if'58 ; de 16,149 en iiiiÎQ : total, pour les trois années, 44i55i. La moyenne pour cliaque année a été de 1 4,^4 4.

4o..2o8 (0,911) affaires ont été conciliées par le bureau particulier: celles qui n'ont pu l'être (uit été renvoyé(;s devant le bureau général.

Ainsi les tentatives de conciliation par le bureau particulier ont échoué dans f\,~~i-i7> affaires.

Elles avaient eu plus de succès en i855 et iR36. Dans ces dmx années, les conciliations s'étaient éleveei à 97 pour 100. Toulifois, il faut remar- quer que de iSjj à 1859 le bureau généial n'a réellement été appelé à pro- noncer que sur 1,221 allaires; 5, 102 ont été abandonnées. Les tentatives d'arrangement qui avaient d'abord paru inutiles, ont donc ensuite produit leurs fruits.

Les 1,221 affaires portées devant le bureau général ont été terminées |)ar un nombre ég.il de jugements, dont ^65 en dernier ressent et 4^6 suscepti- bles d'ap[)el. 62 seulement (0,14) ont <'lé attaques par cette voie.

Les conseils tle prud'hommes qui ont été saisis du plus grand nombre de contestations, sont celui de Lyon, qui en a examiné io,a5o; celui de Saint- Etienne, 6,735 ; celui de Rouen, 3,256; celui de Nancy, 1,789; celui de Mulliausen, 1,721 ; et enfin celui d'Amiens, 1,629.

Les Tribunaux civils de première instance ont été saisis de 126,694 af- faires nouvelles en 1857; de i a6,o8§ en i838, et de 119,373 en iSôg. C'est, pour les trois années, un total de 572,163 affaires nouvelles. La moyenne est de i24,o5i par année. Elle avait été, dans les trois années précedintes, de 120,983.

Si l'on ajoute à ces 372,153 affaires nouvelles, les 60,379 qui restaient i juger le 3i décembre i836, on arrive au chiffre de 432,533 affaires.

127,548 ont été terininét's en 1857; i3a,iii, en i83S ; et ia4*454, en 1839: en fcomuie, 584, 1 13.

Ainsi, chaque année, les Tribunaux ont «xpédié un plus grand nombre d'affaires qu'ils n'en ont reçu sur leurs rôles, et ils étaient parvenus, au

( 423 )

ôi décembre 18Ô9, à diminuer l'arriéré d'un cinquième; ils n'avaient plus alors que 48.419 affaires, au lieu de 60,079 qui restaient à juger le 5i dé- cembre iSiiG.

Deux causes ont produit c^s bons résultats. Le zèle des magistrats n'a pas élé la moins efficace; mais il faut encore ici reconnaître le» salutaires effets des lois votées dans la session de i858.

Quelques-unes de leurs dispositions ont déjà été rappelées. Ce sont cel- les qui, en même temps qu'elles ont donné aux juges de paix plus de puis- sance comme conciliateurs, ont étendu les limites de leur juridiction. Il en est d'autres qui, prenant en considératitJn les besoins du service, et pro- portionnant le personnel des différents Tribunaux aux travaux qui leur sont imposés, ont augmenté le nombre des magistrats dans plusieurs sièges.

29 Tribunaux, composés de trois juges et de trois suppléants, ont obtenu un quatrième juge : ce sont les Tribunaux d'Alais, Allkirch, Argentan, Aubusson, Bagnères, Bayeux, Belfort, Bourgoin, Cbarolles, Espalion, Is- soire, l'Argenlière, Lure, Mauriac, Marvejnls, Neufchâtel, Oloron, Roanne, Saint-Gaudens, Saint-Girons, Saint-Lô, Saint-Marcellin, Sarreguemines, Saverne, Schelestadt, Uzès, Vilkfranche (Aveyron), YiUefrancbe (Rhône), Wissembourg.

Les Tribunaux de Saint-Etienne et de Vienne, qui avaient quatre juges et trois suppléants, ont reçu une augmentation de trois juges et un sup- pléant, et sont aujourd'hui composés de deux chambres.

Enfin, une troisième chambre, formée de trois juges, a été accordée au Tribunal de Grenoble.

Mais, d'un autre côté, dix-sept Tribunaux, siégeant à Alençon, Auch, Bourbon-Vendée, Carpentras, Digne, Laval, le Mans, Montauban, Mont- de-Marsan, Moulins, Niort, Perpignan, Quimper, Saintes, Saint-Omer, Saint-Brieuc et Vannes, ont été réduits de neuf juges à sept.

Les calculs qui ont déterminé à diminuer dans ces sièges le nombre des magistrats étaient justes; l'expérience le prouve. Non-seulement le service n'a point souffert, mais avec un personnel moindre, ces Tribunaux ont ac- compli des travaux plus considérables. Dans le cours des années i838et 1839, ils ont terminé 7,i3o affaires; ils n'en avaient jugé que 6,63i pendant les deux années antérieures; aux 3i décembre iS3P. et 3i décembre 1839, leur arriéré n'était plus que de 977 et de 904 affaires, quoiqu'il eût été de i,2i5 et 1,208 à la fin de 1806 et de 1837.

Les travaux des sièges qui ont reçu une augmentation présentent toute l'amélioration qu'on devait atlendre de cette mesure.

Le 1" janvier iS3S, les 02 Tiibunaux dont le personnel a été augmenté avaient un airiéré de 18, 683 affaires, que leur avaient légué les années pré- cédentes; e», depuis longtemps, cet arriéré égalait presque les 9/10 (0,88) du nombre des affaires qui étaient terminées chaque année.

En i838, ces Tribunaux ont jugé 23,520 procès, tandis qu'ils n'avaient prononcé que sur 21,271 en i85- ; et, au lieu de 18, 683 affaires qui restaient sur les rôles au 3i décembre 1857, l'arriéré n'a plus été que de 1.^,701 au 3i décembre i838. Ce chiffre a même été réduit à i3,547 au 3i décem- bre 1839 ; bien que, durant cette dernière année, moins d'affaires aient été terminées qu'en iS36.

En même temps qu'une impulsion plus rapide a été donnée au cours de la justice, et sans doute par ce motif même, moins d'affaires nouvelles ont

( 424 )

etc inscrites sut les rôles. Les plaideurs de mauvaise fui spéculent souTent 8ur la durée de» procès qu'ils intentent ou qu'ils soutiennent. Ils savent que leur résistance peut effrayer leurs adversaires, que du moins elle rejette dans un avenir assez éloigné la condamnation qui les menace. Ne pouvant plus concevoir ces espérances, beaucoup sans doute ont renoncé à d'injus- tes prétentions.

Mais si, en prenant l'ensemble des résultats, on a droit de s'en féliciter, on n'a pas à constater le même succès dans tous les Tiibnnaux. Il est utile et juste d'indiquer la situation dans laquelle chacun d'eux se trouve au- jourd'hui à la suite des mesures qui ont été prises en i8ô8.

Dans les trois Tribunaux de Grenoble, de Vienne et de Saint-Eliennc, qui ont été augmentés d'une chambre, l'effet devait être et a été plus marqué.

2, 4i5 affaires restaient à juger au Tribunal de Grenoble le 3 1 décembre 1837 ; le 5i décembre iSôç) il n'y en avait plus que i,5of). 769 étaient pen- dantes, devant le Tribunal de Vienne, le 3i décembre 1837; ce nombre était réduit à 228 le 5i décembre 1859. A Saint-Etienne, au lieu de i,i3o affaires restant ix juger le 3i décembre 1857, il n'y en avait plus que 55o le 3i décembre iSSg.

Quelques Tribunaux, avec un seul juge de plus, ont aussi réduit notable- ment leur arriéré: Bourgoiu, de 865 à 4^2; Saint-Marcellin, de 1,193 à 84o ; Marvejols, de gfii ^ C06 ; Bagnèrcs, de 1,26a à 8a6 ; Issoirc, de 5o2 à 325; Saint-Girons, de 1,087 à 699 ; Saint-Gaudens, de i,oGS à 57P.

Mais à cùlé de ces Tribunaux qui, mettant à profit les nouveaux moyens d'expédition qui leur ont été donnés, sont parvenus à hâter la solution des procès, il en est qui, malgré l'augmentation du personnel et la diminution du nombre des causes nouvelles, ont laissé leur arriéré s'accroître.

Le Tribunal d'Argentan a obtenu un quatrième juge, et cependant le nombre des affaires restant à juger, qui était de 5a3 le 3i décembre iSSj, s'était élevé 5 435 le 3i décembre i8jS, et à ô(3u le 3i décembre i(S59. Avec 3 juges et 3 suppléants, il avait terminé SgS affaires en i85o ; 694 en 1857 ; avec 4 juges et 3 suppléants, il n'en a jugé que 5G5 en iSÔS, et 4^0 ca 1859.

Dans les Tribunaux de Bayeux, de Schelestadt, d'Altkirch, et dans quelques autres, il y a eu également moins d'aflaires inscrites, et cepen- dant l'arriéré s'est accru.

Le rapport du nombre des affaires portées devant les Tribunaux de pre- mière instance, à l'étendue territoriale, à la population, au montant de la contribution foncière, varie très-peu d'une année à l'autre.

En i836, on comptait i procès par 438 hectares;

par 270 habitants ;

par 1,284 fr. de contribution foncière.

La moyenne des années 1837, iS58 et iSSg, donne :

1 procès par /ia6 hectares ;

par 371 habitants ;

par 1)356 l'r, de coDtiibutioQ foncière.

( 425 )

Mais les chiflies qui indiquent la quantité d'affaires litigieuses soumises aux Tribunaux, l'étendue territoriale, la population, la richesse foncière, mobilière ou industrielle, offrent entre eux des proportions différentes dans les différents ressorts.

Le département de la Seine est le moins étendu de tous, et il compte le plus grand nombre de procès. Il est vrai qu'il est au premier rang par la population, les contributions foncières, personnelles et mobilières, des por- tes et fenêtres et des patentes.

Le département de la Gironde, dont le territoire est plus vaste, n'est que le septième par le nombre des procès; cependant il est dans les premiers rangs à raison de la population et des contributions.

Le département du Nord, le second par la population et les contribu- tions des portes et fenêtres, le troisième par les contributions foncière et mobilière, et le quatrième par les patentes, n'est que le quarante et unième quant au nombre des affaires. Il est vrai que son étendue le classe au cin- quante-neuvième rang.

Tous ces éléments si divers se combinant entre eux, il est bien difficile de saisir le degré d'influence que chacun peut avoir. Il y a d'ailleurs d'au- tres circonstances, notamment le climat, la nature du sol, ses productions, l'état topographique, les genres d'industrie, l'origine des populations, leurs habitudes et leurs mœurs qui nécessairement exercent une action énergi- que sur les faits judiciaires. La statistique n'a pas encore pu en exprimer la puissance par des chiffres : elle y parviendra par de nouvelles investiga- tions. Lorsque la nature des procès sera indiquée, il sera plus facile d'assi- gner les causes qui auront concouru à les produire. Ainsi, en comptant les contestations nées à l'occasion de prêts hypothécaires, de servitudes fon- cières, de baux à ferme, de rescision pour cause de lésion, on trouvera vraisemblablement qu'elles sont en rapport avec le chiffre de la contribu- tion payée par la propriété immobilière; et si ce rapport varie, on pourra s'attacher à rechercher les motils de ces différences avec quelque espérance de les saisir.

L'impôt des patentes semblerait devoir être en harmonie avec le chiffre des procès portés devant les Tribunaux de commerce ; et dans plusieurs départements ce rapport existe en effet. Le département de la Seine est le premier par la somme des patentes qu'il paye et par le nombre des contes- tations commerciales ; le département du Rhône, le second sous l'un et l'autre rapport; le département de la Seinc-Iufcrieure, le troisième; le dé- partement de la Charente, le quarante-sixième; le département de l'Ain, le soixante-quatrième; le département des Basses-Alpes, le quatre-vingt- troisième. Dans beaucoup d'autres, ne se rencontre pas celte identité parfaite, les différences sont peu considérables, notamment dans les Bou- ches-du-Rhône, l'Oise, Maine-et-Loire, la Gironde, la Corse, la Côte-d'Or, l'Aude, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, l'Ardèche, le Gard, la Lozère, Loir-et-Cher, l'Aube, l'Yonne, les Landes, la Charente-Inférijsure, le Can- tal et le Tarn.

Voici, au surplus, comment sont classés tous les déparlements, sous le rapport de l'étçadue, de la population et des contributions de différente, nature.

CODRS

ROYALES.

DEPARTEMENTS.

Montpellier.

Nancy

Nîmes

Orléans....

Paris

Pau

Poitiers....

Rennes

Riom

Rouen

Toulouse...

Aufle

Aveyron

Hérault

Pyrénées-Orientales.

Meurthe

Meuse

Vosges

Ardèche

Gard

Lozère

Vaucluse

Indre-et-Loir

Loir-et-Cher

Loiret

Aube

Kuro et Loir

IMarne

Seine

Seine et-Marne

Seine-et-Oise

Yonne

[ Landes

[ Kasses-Py rénées

I Hautes-Pyrénées ... .

Charente Inférieure .

Deux-Sévres

Vendée

1 Vienne

[ Côtes-du-Nord

Finistère

Ile el-Vilaine

I Loire-Inférieure

Morbihan

f Allier ,

Cantal

I Hautp-Loire

' Pii> -de-Dôme

i Eure

î Seine Inférieure

Ariépc

ILuite-liaronne

Tarn

Tarn-el-Caronne

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des départements d'après

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des départements d'après

DEPARTEMENTS.

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38 19 21

64 51 44 79 82

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8 55 62 63 57 77 85 80 68

55

66 45 84 39 51 15 34 11 19 40 21 71 54 48 38 17 10 70 75 62 16 6 28 9 26 82 35 76 14 2 4 86 58 8 61 72 64 46 32 18 57 29

40 62 27 80 47 56 14 13 8 16 46 23 67 5S 49 32 25 10 71 70 61 4 6 20 29 45 86 15 57 11 3 9 85 66 17 77 79 73 61 52 26 63 38

49 62 39 83

8 42 14 19 11 26 55 32 54 59 52 43 38

4 74 72 66

7 10 28 12 34 86 23 60 20

3

9 85 58 24 77 8(1 73 61 40

5 53 35

60

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58

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3S

13

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47

53

10

74

79

70 12 16 32 5 17 86 23 61 26 2 8 84 55 25 77 81 59 52 30 9 43 19

67

79

60

83 5

22

14

23 8

30

70

37

45

68

43

46

61 6

59

63

51 16 44

47

10

19

82

13

36

31

4

9

85

54

25

M

84

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8

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63

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14

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Ô6

42

43

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22 3 12

26 19 24 83 23 73 9 41 44 58 is 2 29 45 46 SO 12 8 53 61

36

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71

46

29 4

61

37

23

1

25

9

58

39 77 15 01 12 13 47 76 44 8 56 65 14 64 23 3 41 63

Agen

Aiï

Amiens.. .. Angers. ... Besançon . . Bordeaux.. Bourges...

Caen

Colmar ... Corse

Lot

( Lot-et-Garonne

1 Basses- Alpes

< Bouches-du-Rliône ... ( Var

f Aisne.

j Oise

( Somme

/ Maine-et-Loire

j Mayenne

1 Sarthe

Doubs

Jura

Haute-Saône. ........

,' Charente.

1 Dordogne

(Gironde

, Cher

1 Indre

1 Nièvre

/ Calvados

1 Manche

1 Orne

( Bas Rhin

Haut-Rhin

Dijon

Douai

Grenoble..

Limoges . .

Lyon

Metz

"(Côte-d'Ôr

J Haute-Marne

' Saône-et-Loire

( Nord

i Pas-de Calais

1 Hautes-Alpes

1 Drôme

1 Izére

J Creuse «....

' Haute-Vienne

t \in

. < Loire

l Rhône

( Vrdennes

' 1 Moselle

T— - - ■■ "-

(4a8 )

J'ai déjà dit que, dans la période triennale qu'embrasse le compte ac- tuel, 384,1 13 affaires civiles ont été terminées.

Sur ce nombre, 196,907 (o,5i) l'ont élé par jugement contradictoire; 83,817 (0,22) par jugement par défaut ; xo5,386 (0,37) par transaction, dé- sistement, radiation, etc.

Ces proportions sont bien peu différentes de celles que constate le compte des années i835 et i85C. Les jugements contradictoiics entraient aussi pour o,5i dans le nombre total ; mais les jugements par défaut v figuraient pour 0,25, et, par conjéquent, les transactions pour 0,36 seulement. Il y a donc, à cet égard, une légère amélioration (0,01).

La part de chaque Tribunal, dans les immenses travaux qui ont été ac- complis, n'a pas toujours été en rapport avec le nombre des magistrats qui composent les différents sièges.

LesôGi Tribunaux du royaume se divisent en 8 classes.

Paris forme seul la prijmlère. Il comptait, avant la loi du 23 avril i84i, qui vient d'augmenter son personnel, 49 juges et iC suppléants, distribués en 8 chambres. Il a terminé, pendant les 3 années, 27,068 affaires, 9,189 par année. C'est «41 aQ'aircs par chaque magistrat, y compris les sup- pléants, qui faisaient alors le même service que les juges.

La 2'^ classe comprend 5 Tribunaux à 12 juges ; ces 60 magistrats ont termine 25,695 affaires. C'est 8,563 par année, ii4 pour chaque juge. Dans cette classe et dans les suivantes, les suppléants sont exclus du calcul, parce qu'ils ne font pas un service habituel.

La classe se compose de 2 Tribunaux à 10 juges ; ces 20 magistrats ont terminé 4, o44 affaires, ou 1,348 par an, et 67 par chaque juge.

La classe comprend 4o Tribunaux à 9 juges, c'est-à-dire 36o magis- trats, qui ont terminé 58,987 affaires, ou i9,G33 par an, et 55 par chaque juge.

La classe est formée de 2 Tribunaux à 8 juges; ces iG magistrats ont terminé 4,192 affaires : 1,398 par année, et 87 par chaque juge.

La 6^ classe comprend 3i Tribunaux à 7 juges, ensemble 217 ; ils ont termine 37,123 affaires : 12,375 par année, et 57 par chaque juge.

La 7" classe compte 77 Tribunaux à 4 jugt's ; ensemble 3o8. Ils ont ter- miné 97,5ii affaires : 32,437 par année, et io5 par chaque juge.

La S" classe embrasse enfin 2o3 Tribunaux à 5 juges, ensemble 609 ; ils ont terminé 129,281 affaires: 4^,094 par année, et 71 par chaque juge.

Si le nombre des affaires jugées par chaque Tribunal est différent dans chaque classe, il varie aussi d'un Tribunal à l'autre dans la même classe.

Dans la 4' class^;, par exemple, qui est composée de 4o Tribunaux, la moyenne des affaires terminées par chaque juge est de 55. Or, si l'on exa- mine le nombre des affaires expédiées parles 5 Tribunaux qui en ont jugé le plus, et par les 5 qui en ont terminé le moins, on trouve pour les pre- miers 109 affaires par chaque juge ; pour les derniers, a4'

Les S juges de l'un des a Tribunaux de la 5<- classe (Toulouse) ont expé- dié chacun i4a affaires par année ; et les 8 juges de l'autre (Lille) n'en ont décidé que 33.

55 juges de 5 Tribimaux de la G"^ cl.issc ont expédié chacun 127 affaires par an ; et 35 juges de 5 autres Tribuuaux de la même tlassc n'en ont tcr- mioé que 17.

C 429 )

Dans la 1' classe, ces proportions sont de a 18 affaires pour chacun des inges des 5 premiers Tribu iiaiix, et de 2.> pour chacun des juges des 5 der- nieis; dans la 8^ classe, de lâa affaires pour chacun des juges des 5 pre- miers Tribunaux ; et de 4o pour chacun de ceux des 5 derniers.

48,419 affaires civiles restaient pendantes devant les Tribunaux, le 3i dé- cembre i836 ; elles sont au total des affaires terminées dans l'année, comme 38 est à 100. Mais ces 48,4 19 affaires ne doivent pas toutes être considérées comme arriérées; car, ainsi que l'observation en a déjà été faite dans le dernier compte, aux termes du décret du 3o mars 1808, une affaire n'est réputée arriérée que lorsqu'elle a plus de trois mois d'inscrip- tion au rôle. 26,883 affaires seulement étaient dans ce cas, le 3i décem- bre i8Sc) : c'est 22 pour 100 des affaires terminées dans l'année.

Les divers Tribunaux du royaume ont rendu, en 1887, i838 et 18S9, 105,470 jugements préparatoires et interlocutoires sur plaidoiries ; c'est par année, 35, i5j. Si l'on compare ce nombre au total des affaires terminées annuellement, on a 27 avant-faire-droit pour 100 affaires terminées (1 sur 3 1/2). Dans certains Tribunaux, le nombre des jugements préparatoires ou interlocutoires égale et dépasse même le nombre des affaires terminées; dans plusieurs, il est de 5o, 60 et 80 pour 100, tandis que dans d'autres, il descend au-dessous de 20 pour 100.

Cesmoyens d'instruction sont souvent utiles à la manifestation de la vé- rité; mais ils sont dispendieux, ils retardent la solution des procès : on ne doit donc en faire usage qu'avec beaucoup de réserve.

Avec les renseignements qui nous sont fournis, il n'est pas possible d'ap- précier si les Tribunaux qui ont rendu une si grande quantité de jugements préparatoires et interlocutoires, relativement au nombre d'affaires qu'ils ont terminées, ont employé ce moyen avec la discrétion convenable; mais des mesures sont prises pour l'avenir, qui feront connaître combien d'a- vant-faire-droit ont été ordonnés dans les cas la loi en impose l'oblif^a- tion, et combien par suite du pouvoir discrétionnaire des juges.

Cette distinction fera ressortir ce qui doit être attribué aux circonstances et ce qui pourrait être considéré comme l'effet d'un emploi trop fréquent par les magistrats d'une voie d'instruction qui ne doit pas être prodiguée.

Au surplus, si on compare les avant-faire-droit prononcés dans les trois années i837, i838 et 1889, avec ceux qui ont été ordonnés en iS35 et i836, on voit que le nombre a diminué. La moyenne était, pour 1886, de 3o pour ïoo ; elle n'a été, dans les trois années qu'embrasse le compte actuel, que de 27 pour 100.

Les différentes Cours royales doivent être classées comme il suit, à raison des jugements préparatoires qui ont été rendus dans le ressort de chacune d'elles :

'( 43o )

COURS ROYALES.

NOMBRE

des avanl-faire-droil pour 100 affaires terminées.

en 1837.

en 1838.

en 1839.

Angers

49 45 43 42

30 30 35 35 35 35 34 33 31 30 29 28 27 27 24 24 24 23 20 20 19 17 16 27

it de 31 su

43 37 4i 37 44 39 26 37 35 30 36 34 34 30 28 33 20 25 20 2* 22 21 18 23 20 19 15 27

r 100 en U

41 42 42 46 41 31 26 33 34 3ft 37 31 36 25 28 33 29 27 21 23 23 19 18 21 22 19 17 27

)35, de 30

Rennes

Limoges

Bourges •••

Bastia

Besançon

Agen

(]aen

Nancy

Nîmes

Pau

Orléans

Montpellier

Douai

Toulouse

Aix

Amiens

Riom

Dijon

(lolmar

Grenoble

sur 100 en 1830.

Dans toutes les stati.itiqties précédentes, on a fait remarquer que les pro- cédures d'ordre et de contributio!i ne sont pas en général termioées avec la célérité si désirable en pareille matière.

Les années i837, i83.S et 1889 présentent sous ce rapport une améliora- lion certaine.

Dans celle période, les ordres et les contributions mis à Gn ont été de .57 à 68 pour 100 ; clans les années i835 et iS36, la proportion n'avait Clé que de 4'- à 44 pour 100.

En effet, au i" janvier iS57, 6,oo5 procédures d'ordre étaient pendan- tes devant les divers ïribimaax du royaume; pendant celte année et les deux suivantes, il en a été ouvert i4, 35 1 nouvelles ; ces deux nombres réu- nis donnent un total de ao,356 : 1:5,847, °" 4i6»6 par année, ont été termi- nées; il en restait G, 009 le 3i décembre 1889.

Le nombre des contributions à terminer le 1'' janvier 1S37 était de 1,012; pendant les trois années 1837, i838 et 1889,3,101 contributions nouvelles ont été ouvertes, ce qui donne un total de 3,ii3. 2,099, c'es'*à"

( 43i )

dire 700 par an, ont été réglées ; i,oi4 restaient en instance le 3i décem- bre 1S39.

Quoique, ainsi que je l'ai déjà dit, cet état de choses laisse moins à désirer que celui qui a été constaté pour les années antérieures à iSSj, je n'ai point cru qu'il dût êlre considéré comme entièrement satisfaisant; et, afin de pouvoir donner à cette partie du service une nouvelle impulsion, j'ai de- mandé des renseignements sur durée des ordres et des contributions, sur le nombre et la durée des incidents qui en retardent le règlement définitif. La publication de ces documents révélera avec précision les causes du mal, et suggérera les moyens d'y porter remède.

L'accroissement du nombre des afl'aires commerciales, déjà signalé dans le compte général de iS35 et i636, a continué pendant les années 1887, 1 838 et 1839.

Les r.90 Tribunaux, tant spéciaux que civils, jugeant commercialement, ont termine 156,875 alTaires en 1837; 147, a8o en i858; 162,487 en iSôg. C'est, pour les trois ans, 46(3,642. La moyenne est donc de 1 55,547 P""^ ^"" née. Elle n'avait été que de 112,062 en i8ii/i, i855 et i856.

La part des 218 Tribunaux spéciaux de commerce dans le nombre moyen annuel est de i7)li,oij ; celle des 17a Tribunaux civils, jugeant commercia- lement, est de 21,5jo, ou ili centièmes seulement.

Des 466,642 affaires terminées en 1857, i85S et iSSg, 128,581 (0,28), l'ont été par des jugements contradictoires ; 270,53?}. (o,58), par des juge- ments par défaut ; 67,727 (o,i4), par transaction, désistement ou radiation.

Devant la justice consulaire, les affaires sont rarement reportées d'une année à l'autre. Sur 171,534 affaires commerciales introduites en iSSg, 162,487 ont été terminées ; et il n'en restait que 8,847 pendantes au 3i dé- cembre iS39 : c'est 5 centièmes du nombre total, tandis que la proportion est de 58 pour 100 en matière civile.

Cette célérité, qu'expliquent la simplicité des formes et la nature des contestations, se concilie heureusement avec la sagesse et la maturité des sentences. Les parties elles-mêmes le reconnaissent; car il n'y a pas proportionnellement plus d'appels dirigés contre les Tribunaux de com- merce que contre les jugements des Tribunaux civils; toutefois, comme je vais bientôt le faire remarquer, le nombre des infirmations des jugements des Tribunaux de commerce est un peu plus élevé que celui des infirma- tions des jugements rendus par les Tribunaux civils.

Le nombre des affaires commerciales varie sensiblement d'un départe- ment à l'autre.

Les départements l'on en compte le plus sont ceux :

De la Seine, le nombre moyen annuel a été de 4o>705

De la Seine-Inférieure S,o55

Du Rhône , gjSgi

De la Gironde 5,397

Du Calvados 4>i'4

De la Haute-Garonne 3,768

Des Bouches-du-Rbône 5,070

Ceux qui en préseatent le moins sont :

( 432 )

Le Finislèrp, il n'y en a en, année moyenne, que i55

Le Morbihan i46

Les Hasses-Alpcs i\y

Les PyréncesOrienfalcs 206

La Lozère 329

Les Landes 286

Les Cùtcs-du-Nord 3i4

Si l'on classe les 86 départements d'après le montant de la contribution des patentes, on trouve que les sept qui ont le plus d'affaires commerciales sont, eu égard au chiffre de la contribution, les 1", a», 5', 5'^, 6«, i5« et iG'', Les sept qui comptent le moins d'affaires commerciales sont les Sg*, 55', 62', 76*, 78'", SS" et 86', par le produit des patentes.

Cela confirme les observations que j'ai déjà faites en examinant les tra- vaux des Tribunaux de première instance, et démontre que le nombre des affaires commerciales, dans chaque département, est ordinairement en rap- port avec son impoilancc industrielle, dont le chiffre des patentes donne la mesure assez exacte.

Les 27 Cours royales du royaume ont été saisies de ii;o64 affaires nou- velles eu 1857, de 10,622 en i858, de 11,095 en 1839. Si l'on ajoute a ces 52,781 affaires nouvelles 9,179 affaires qui restaient à juger le 3i décem- bre i856, on obtient un total de 41,960.

Les Cours en ont terminé ii,5o3 en i857, 12,259 l838, ii,i6o en 1839; total, 55,022. Ces chiffres ne présentent que de légères différences avec ceux des années i835 et i<S56.

a4,234 affaires (0,69) ont été terminées par des arrêts contradictoires; 2,885 (0,08) par désarrois par défaut ; 7,908 (o,23) par transaction, désiste- ment, radiation, etc. On retrouve encore ici les rapports qui ont été obser- vés dans le Compte précédent ; cependant le nombre des arrêts contradic- toires a un peu augmente ; il est de 0,69 au lieu de 0,67.

La proportion des décisions rendues contradicloircment est la mesure assez juste de ce qu'il y a de sérieux dans les contestations portées devant les Tribunaux. Aussi voit-on que cette proportion change d'une manière sensible suivant les juridictions. Devant les Tribunaux de paix, sur 100 af- faires terminées, 26 seulement le sont par des jugements contradictoires; il y en a 28 sur 100 devant les Tribunaux de commerce, 5i sur 100 devant les Tribunaux civils de i'' instance, 69 sur 100 devant les Cours royales.

Au lieu de 9,179 causes qui restaient à juger sur les rôles des Cours le 5i décembre i856, il n'y en avait plus que 6,961 le 5i décembre i85o. Ce- pendant le nombre des affaires nouvelles n'a pas été moindre que durant les années antérieures. La diminution de l'arriéré doit donc être attribuée antérieurement au zèle des magistrats.

Cette louable émtdation se fait remarquer dans presque toutes les Cours, quoique à des degrés inégaux.

17 ont réduit leur arriéré; dans 8 seulement il a augmenté; a sont restées stationnaircs. C'est de la manière suivante que s'est faite entre elles la ré- partition dont je viens d'indiquer le résultat .-

( 433 )

COURS ROYALES.

AFFAIRES

restant à juger au 31 décembre

1836

1839

Différence en moins.

Pau

668 860 672 367 1003 418 246 478 309 566 276 115 207 91 141 158 147

52 35

284 32 39 363 249 768 369 266

117 434 372 105 756 226

97 331 211 475 207

56 173

64 121 142 145

52 35

289 38 48

408 298 836

487 438

551

426

300

262

247

192

149

147

98

91

69

59

34

27

ao

10 2

Nîmes

Limoges

.\ix

Paris

Riom

Dijon

Montpellier

Bourges

Bordeaux

Rouen

Poitiers

Douai

Amiens

Nancy

Rennes

Metz

État slationnaire.

»

Orléans

Différence en plus.

5

6

9

45

49 68 118 172

Baslia

Lyon

Grenoble

Caen

Toulouse

Agen

Sur les 5,8oi aflfaires restant à juger au 5i décembre iSjg, 4»i27 «cale- ment étaient arriérées, aux termes du décret du 3o mars i8o8, parce que leur inscription remontait à plus de trois mois.

Le total des affaires arriérées, dans les Cours royales, est, à celui des af- faires terminées en iSôg, dans le rapport de 36 à loo. Devant les Tribunaux civils de première instance, cette ]iroportion n'est que de 22 sur lOO.

Le nombre des affaires inscrites et terminées n'est pas toujours en rap- port avec l'importance des Cours par le nombre des cbambres et des magis- trats qui les composent, l'étendue de leur ressort et la population qui l'ha- bite.

La Cour royale de Paris jusliGe le rang qu'elle occupe, par le nombre bien

.supérieur des affaires qu'elle juge chaque année. Au contraire, la Cour de

Rennes termine chaque année moins d'affaires que 8e])t des Cours de la

classe qui ont une chambre de moins, et même que quelques Cours de la

LXI. 28

( 434 )

cla««c. Enfin, il y a daas la classe plusieurB Cours qui jugent éoniie 1- lement plus d'airaires que celles de la a' classe avec un personnel bien moins nombreux.

Si l'on distribuait le nombre des arrêts rendus annuellement dans chaque Cour entre les conseillers qui les composent, on trouverait 26 arrêts par conseiller à la Cour royale de Paris ; 18 à celles de IS'imes et de Pau ; 17 à celles de Montpellier et de Rioni ; 4 senlemeat à celle de Bastia ; 5 à celle» d'Angers et de Metz ; G à celle d'Orléans ; 7 a celles de îVancy, de Poitiers, de Rennes, etc. , etc.

Mais il ne faut point prendre ces données comme la mesure certaine de l'importance des travaux accomplis dans chaque Cour. Le nombre des pro- cès n'est qu'un des éléments à apprécier ; la gravité des contestations, les difficultés qu'elles présentent doivent surtout être considérées. Le compte de i84o fournira sur ce point de précieux renseignements, puisque toutes les décisions rendues par les Cours royales y figureront avec l'indication des questions qu'elles auront résolues. C'est seulement alors que les chif- fres indiqueront avec quelque certitude le rang chacun se sera placé par son zèle et ses efforts.

Dans les affaires portées devant les Cours royales, 92 sont des appels foi mes contre des jugements des Tribunaux civils ou des Tribunaux de commerce. Les autres 8 sont des appels dirigés contre les décisions des conseils de préfecture en m.Ttière électorale, ou des contestations soulevées à l'occasion de l'exécution d'arrêts précédemment rendus.

Les Cours royales ont statué, pendant les trois années 1S57, i838 et 1839, sur les appels de 25,073 jugements de première instance en matière civile et commerciale. Elles en ont confirmé^6,9o8 (0,67), et infirmé 8,i65 (0,33).

Mais si l'on considère exclusivement les appels des jugements émanés des Tribunaux spéciaux de commerce, on trouve 65 confirmations contre 37 infirmations.

Cette différence légère doit être signalée, non comme un reproche adressé à la juridiction consulaire, mais comme un motif d'émulation pour le» ma- gistrats qui la composent et qui l'ont preuve chaque jour d'un zèle si éclairé, d'un si louable désintéressement.

Pour compléter l'exposé de la situation judiciaire du royaume pendant les trois années 1837, iS38 et 1839, il me reste à parler des travaux de la Cour de cassation. Ils peuvent être envisagés sous trois points de vue diffé- rents : en eux-mêmes, pour constater h'ur importance; dans leurs rapports avec les Cours et Tribunaux desquels émanent les r'ecisions attaquées, pour apprécier le mérite de ces décisions; enfin, dans leur relation avec les di- verses parties de la législation.

La chambre des requêtes a été saisie de ^73 pourvois en 1S37, de 588 en 1 858, et de 55o en 1859: 1,711 pendant les trois années.

Elle a rendu 443 arrêts en 1S37, Gi4 en i838, 619 en 1859 : en tout, i,5;6.

De ces 1,576 arrêts, 8l)4 (o,55) ont rejeté les pourvois, 715 (o,45) les ont admis et ont renvoyé les partie» devant la chambre civile.

La chambre civile a prononcé, pendant les trois années, 655 «rrtts : a48 de rejet, ( t 4»7 de cassation.

( 435 )

Ainsi, sur loo pourvois, 55 sont d'abord repoussés par la chambre des requêtes ; sur les 45 qui sont admis, 17 sont encore rejetés par la chambre civile, et 28 sur 100 seulement sont suivis de cassation des arrêts ou juge- ments contre lesquels ils étaient dirigés.

Cette faible proportion est un témoignage éclatant de la sagesse des dé- cisions judiciaires, du respect porté à la loi et de l'intelligente application qui en est faite. Le nombre des pourvois est, en effet, très-petit, eu égard au nombre des arrêts et jugements qui sont susceptibles de ce recours ; il est d'ailleurs évident queces pourvois sont dirij^és contre les décisions dont le mérite est le plus contestable, et cependant les trois quarts sont déclarés mal fondés par la Cour régulatrice.

Sur les 1,711 pourvois déférés à la Cour de cassation , i,3o4 frappaient des arrêts rendus par les Cours royales du continent; 53, des arrêts des Cours royales des colonies ; 54o, des jugements de Tribunaux civils ; 7, des juge- ments de Tribunaux de commerce ; 2, des jugements des Tribunaux de paix; 25, des décisions de jurys d'expropriation pour cause d'utilité pu- blique.

Si l'on rapproche les i,5o4 pourvois dirigés contre des arrêts rendus par les Cours royales du continent du total des arrêts rendus par ces Cours (27,119), on trouve i arrêt attaqué sur 21. Si la comparaison s'établit avec les arrêts contradictoires seulement, on a 1 pourvoi sur 19 arrêts. Eniin le nombre des cassations est de 21 sur 100, relativement au nombre total des arrêts rendus. Il était de 19 sur 100 en i855 et i836. La proportion est à peu près la même pour chacun-e d-es trois années 1837, r838 et iSôg prises séparément.

Le rapport entre les arrêts rendus, les pourvois formés et les cassations prononcées, est différent pour chaque Cour.

Voici comment il varie .

NOMBRE

NOMBRE I

COURS

des

des

COURS

des

des

pourvois

arrêts

pourvois

arrêts

ROYALES.

sur

cassés

ROYALES.

sur

cassés

1,000

sur 100

1,000

sur 100

arrêts.

pourvois-

arrêts.

pourvois.

Bastia

181

3

Bourges

53

22

Orléans

96

23

Montpellier..

52

23

Rouen

89

38

Angers

51

31

Nancy

85

26

Bordeaux....

48

29

Colmar

81

22

Besançon... .

47

29

Rennes

71

15

Nîmes

47

^0

Amiens

Metz

68 06

12 19

Pau

42 40

17

12

Toulouse ...

Douai

65

11

Grenoble... .

33

19

Dijon

58

10

Poitiers

31

33

Lyon

57

30

Limoges ....

29

6

Ail

56

54

23 18

Riom

Agen

27 26

25

27

Caen

Paris

53

20

Tout le roy . .

54

21

( 436 )

Les rnpports pour tout le royaume étaient, en i835, de 65 pourvois par 1,000 arrOts, ft de i8 cassations sur loo pourvois ; en i856, de 58 pourvois sur 1,000 arrêts, et de 23 cassations sir loo pourvois.

Le soin avec lequel sont analysés les travaux de la Cour de cassation a déjà permis de signaler les dilFérentcs matières .luxquelles se réfèrent ses arrêts, et d'indiquer, pour chacune d'elles, dans quelle proportion sont in- tervenus les rejets et les cassations.

Les mêmes renseignements, reproduits sans interruption dans la suite des comptes annuels, feront connaître succc-sivcment les parties Je noire législation dont l'application présente de sériniises difficultés, et auxquelles il pourrait être utile d'apporter quelques changements.

Mais, pour arriver à ces conséquences, il est nécessaire que des faits plu» nombreux aient été recueillis ; il faut pouvoir procéder sur une plus longue série d'observations.

Maintenant on doit encore se borner à constater comment s'exerce l'ac- tion de la Cour de cassation sur les arrêts qui ont appliqué les dispositions de nos codes et des autres lois.

Distribution, par ordre de matières, des pourvois et de leurs résultats,

i»Code civil, jôS pourvois; 19 cassations sur 100 pourvois. Contrats ou obligations conventionnelles, a'ig pourvois, ly cassations sur

100 pourvois.

Prescriptions 76 26 id.

Donations et testaments 5^ 10 id.

Servitudes 5i la id.

Contrat de mariage 49 29 id.

Successions 4o 21 id.

Hypothèques et privilèges Ô9 53 id.

Ventes 53 ai id.

2" Code de procédure civile, a46 pourvois; 26 cassations sur 100 pour- vois.

Titre unique du livre m. Des appels. . 07 pourvois. 25 cassatioDS sur

100 pourvois. Titre VII du livre II. Des jugements. . 56 24 id.

Titre IV du livre I"'. Actions possessoires. 25 4^ "'•

Titre II du livre II. Ajournement. . . i5 25 id.

Titre XII du livre V. Saisie immobilière. \ \ 53 id.

Code de commerce, 91 pourvois ; 20 cassations sur 100 pourvois. Titre III du livre I". Sociétés. . . . ?2 pourvois. 5o cassations snr

100 pourvois.

Titre 1" du livre IV. Faillites 22 6 id.

Titre '\'II. du liv. I'''. Lettres de change. iS jo id.

Code forestier, a4 pourvois; 20 cassations sur 100 pourvois.

5" Matières diverses, 48o pourvois ; 4o cassations sur 100 pourrois.

( 437 )

Pourvois sur le fond du droit. . . . 5j pourvois. 34 cassations sur

100 pourvois.

sur la forme ou l'organisation

judiciaires yi 36 id.

en matière fiscale 249 54 id.

en matière administrative, élec-

tions, etc 83 i5 id.

La cinquième partie du compte renferme quelques documents qui sont recueillis pour la première fois; elle comprend trois tableaux. Le premier présente le nombre des demandes en séparation de corps soumises aux Tri- bunaux de première instance et aux Cours royales dans les années iSSy, i838 et i8?9. A côté du nombre des demandes par arrondissement sont in- diqués leurs mollis, leur résultat, et la profession des époux ; on a soin de dire si des enfants étaient issus de leur mariage.

Le deuxième tableau fait connaître le nombre des actes d'adoption sou- mis à l'homologation des Tribunaux et des Cours royales, les motifs de l'a- doption, le sexe des adoptants et des adoptes, la profession ^les premiers, et les liens de famille qui existaient entre les uns et les autres.

Le troisième tableau donne le nombre des demandes en interdiction. II fait connaître par qui la demande a été introduite et quelle a clé la dé- cision des Tribunaux.

645 demandes en séparation de corps ont été formées en i8ùj, S07 en i838, 772 en iSôg; en tout 3,222. La moyenne, par année, a donc été de 741. ^

Si l'on compare ce dernier cbiffre au nombre des mariages constatés par le recensement de iS56, on trouve une demande pour 8, 56o mariages par année.

Les 2,222 demandes se répartissent d'une manière fort inégale entre les divers départements. 224, ou le dixième, appartiennent au département de la Seine ; c'est jS par année ; 87 au déparlement de la Seine-Inférieure ; 73 au Calvados; 65 au département de Seine-et-Olse ; 65 à celui de l'Eure ; 55 à celui du Rhône ; 54 à celui du Nord.

11 n'a été formé pendant les trois années qu'une seule demande en sépa- ration de corps dans le département des Landes; 3 dans l'Indre, la Corse, les Hautes-Alpes; 3 dans la Corrèze, l'Ardèche, la Ilaute-Loire; 4 dans l'Ariége ; 5 dans le Lot, la Lozère, le Cantal.

ii3 seulement ont été formées par le ujari; 3,109 l'ont été par la femme.

Les motifs des demandes introduites par le mari sont, porir 70, l'adultère de la femme ; pour 4, la condamnation de celle-ci à une peine afilictive et infamante ; pour 36, des sévices et injures graves.

Des 2,109 demandes formées par la femme, 95 avaient pour cause l'a- dultère du mari ; 45, sa condamnation à une peine afilictive et infamante ; 1,969, des sévices et injures graves.

Il y avait des enf.mts issus de 1,002 mariages (0,61), 65o unions (0,39) avaient été stériles, ou les enfants qui en étaient issus n'existaient plus. Ce renseignement n'a pu être fourni dans 570 affaires remontant à 1837 et i838.

601 demandes en séparation de corps ont été formée.^ par des proprié-

(438)

taires, des rentiers, ou des individus appartenant aux professions libéra- les ; c'est 3i pour loo da nombre total ; 354 (0,19) l'ont été par des com- merçantb; 468 (0,24) par des cultivateurs ou des manouvriers de la cam- pagne; 490 (0,26) par d'autres ouvriers de toute espèce. La profession de 3o9 demandeuis est restée inconnue.

45o demandes ont été retirées avant jugement, par suite de la reconci- liation des époux ou du décè-i de l'un d'eux ; i,fJiS ont été accueillies par le» Tiibunaux ; 174 ont été rejetées.

Les i,ytj2 jugements intervenues en celle matière ont donné lieu à 267 appels, sur lesquels sont intervenus 197 arrêts confirmatils, 5i infir- roatifs; 29 appels sont restés sans suite, les demandeurs s'etant désistés.

82 actes d'adoption ont été présentés aux Tribunaux en 1S37, 100 en 1838,82 en 1839; en tout, 264; 7 jugements seulement ont déclaré qu'il n'y avait lieu à adoption ; 267, que l'adoption était admise.

L'art 357 C. C. exige que, dans le mois qui suit la proncmciatiun des ju- gements rendus en cette matière, ils soient portés devant la Cour royale. Cette disposition a été suivie à l'égard de 25o jugements seulement : les Cours royales en ont confirmé 23y et réformé 11.

274 individus étaient compris dans les 264 actes d'adoption ; il y avait i5o hommes et 67 femmes; à l'égard des 5j autres, le sexe n'a pas él€ constaté.

1 10 adoptés étaient enfants naturels des adoptants ; 27 étaient des ne- veux ou nièces; i4 des parents ou alliés à d'autres degrés; 123 n'étaient unis aux adoptants par aucun lien ; du moins la parenté n'a pas été con- statée.

320 individus ont concouru comme adoptants aux aG4 actes d'adoption ; 56 actes ont été faits par les deux conjoints simultanément; 120 par des hommes célibataires ou veufs ; 88 par des femmes dans la même condition.

188 des adoptants étaient propriétaires, rentiers, ou exerçaient des pro- fessions libérales; 22 étaient dans le commerce; 18 avaient d'autres pro- fessions ; la condition professionnelle de (12 n'a pu être indiquée.

Le Tribunal de la Seine a été saisi de 47 adoptions; c'est 18 sur 100 du nombre total. Celui de Bordeaux, qui eu compte le plus après Paris, a sta- tué sur 10.

Pendant les trois années 1S37, i838 et iSSg, aucun acte d'adoption n'a été soumis à l'homologation des Tribunaux composant le ressort des Cours royales d'Amiens, de Bourges, de Nancy, ni de plusieurs Tribunaux de dé- partements ressortissant à d'autres Cours royales.

En examinant ces résultats, on est disposé à penser que cette insti- tution n'a pas le degré d'importance auquel l'ont élevée dans l'opinion les solennelles discussions du Conseil d'Etat et les longues hésitations de la ju- risprudence sur quelques-unes des questions qu'elle a f.iit naître.

Il a été formé, de 1S57 à iS3y, 2,583 demandes en interdiction : 978 en 1837; savoir, 458 par les parents, 5ao par le ministère public ; 9S6, en i85S : 5()i par les parents, 3()5 par le ministère public ; enfin, 619 en iBjg : Sig par les parents, et 100 par le ministère public.

La dernière année présente, sur les deux précédentes, une diminution d'un tiers, qui porte entièrement sur Icsdemandcsforniéps par le ministère public. C'est un des bons efifets de la loi du 3o juin i838, sur les aliénés.

( 439 )

La faculté accordée par cette loi à l'administration de faire renfermer les aliénés la dispense de recourir aussi fréquemment qu'autrefois à In voie de l'interdiction.

Sur les 1,568 demandes en interdiction formées par les parents, 1,279 (0,82) ont été accueillies, et 289 (0,18) rejetées.

Sur les i,oi5 demandes formées par le ministère public, 70S (0,89) ont été accueillies ; 107 (0,11) ont été rejetées.

70 appels seulement ont été formées contre les 2,583 jugements rendus en matière d'interdiction : 5!i par les parents, 4 par le ministère public, 53 par les interdits. 22 jugements ont été infirmés et 48 confirmés.

Sur les 2,583 demandes en interdiction, le Tribunal de la Seine a été saisi de 291 ; c'est 1 1 sur 100 du nombre total. Il y en a eu 98 dans le dé- partement du Nord, 85 dans celui du Calvados, 75 dans Ille-et-Vilaine, 71 dans la Cùte-d'Or, 65 dans la Loire-Inférieure, 62 dans l'Eure. On en compte une seule dans le département des Basses- AlpA, 3 dans la Corse et les Pyrénées-Orientales, 4 dans le Cher, 5 dans l'Ariége et la Nièvre, 6 dans rindri , les Hautes- Pyrénées, la Haute-Loire.

L'appendice qui termine renferme deux tableaux : l'un contient, par ressort de Cour royale, les nominations faites dans les divers degrés de la hiérarchie judiciaire, de 18^7 à 1839 : il présente aussi les nominations d'a- vocats à la Cour de cassation et d'officiers ministériels.

Le second indique, par département, le nombre des dispenses, pour ma- riage, d'alliance, de parenté et d'âge qui ont été accordées de iSôa à 1859 inclusivement.

Le nombre des dispenses accordées en vertu de la loi du 16 avril i852 a été de 25 1 du 16 avril au 3i décembre i832, de 686 en i833, de 692 en 1854, de 549 en i855, de 5i6 en i836, de 457 en 1857, de 571 en i838, de 597 en 1839.

Au moment je présente à Votre Majesté le compte des années 1837, i838 et 1839, celui de l'année i84o se prépare. L'expérience acquise y est mise à profit.

De nouvelles classifications y sont introduites, qui divisent en spécialités distinctes des faits et des actes qui ont été précédemment confondus.

De nouveaux documents, dont j'ai indiqué le caractère, y trouveront place, et offriront des enseignements qui s'adresseront autant au pouvoir législatif qu'à l'administration.

L'exacte périodicité des publications leur donnera un plus haut degré d'intérêt et d'utilité.

Des observations faites à des époques rapprochées seront de plus en plus sûres et expressives.

Enfin la magistrature saura que, chaque année, l'ensemble de ses tra- vaux sera mis sous les yeux de \otre Majesté. Ce sera un encouragement et une récompense aussi honorables que bien mérités.

Ainsi la statistique judiciaire aura produit tous les bons eOets qu'on en peut attendre.

Je suis, etc.

N. Mabtin (du Nord).

Du 23 mai 1841.

( 44o )

COUR ROYALE DE NANCY.

^Minc.«. Uxploitulion. Société. Compétence. Auloiisalion. Tuilerie. Four à plâtre.

1" L! exploit aùon d'une mine par une société ne constitue pas une opération commerciale de la compétence des juges consulaires, alors même (juc les travaux ont été commencés avant V autorisation du gouvernement (1).

2" De même la compétence n'est pas modifiée par cette cir- constance que la société joint à l'exploitation de la mine (une houillère) l'exploitation d'un four à chaux et à plâtre et d'une tuilerie.

(Denizot, Saint-Amand C. Lepaige.)

Pav jugement du Tribunal civil de NeufcLàteau, les sieurs Denizot et Saint-Amand avaient été déboutés du déclinatoire qu'ils avaient proposé, et qui consistait à prétendre que le pro- cès entamé par le sieur Lepaige était de la compétence du Tii- hunal de commerce, attendu qu'il existait entre les défendeurs une société relativement à l'exploitation de la houillère qui faisait l'objet du procès.

Devant la Cour, les sieurs Denizot et Saint-Amand ont in- sisté sur leur exception, et ont fait remarquer que la société était prouvée par un acte daté du 16 mai 1839 ; 2" que les as- sociés n'exploitaient pas leur propre chose, mais la chose d'au- trui, et n'avaient pas d'ailleurs obtenu jusque-là l'autorisation du gouvernement; et enfin que la société ne s'appliquait pas à la houillère seulement, mais qu'elle embrassait l'exploita- tion d'une tuilerie, d'un four à chaux et d'un four à plâtre ; d'où ils concluaient que l'entreprise était commerciale.

Arrêt.

Li CouB ; Attendu que l'existence de la société foruiée le i6 mai iSr>q, entre Denizot et Lepaige, pour l'exploitation de la mine de houille dont il s'agit, était subordonnée à l'éventualité d'une concession à obtenir du sou- vernenient; que l'art. i3dc la loi du ai avril i!!io oflVe aux individus réu- nis en société, tout aussi bien qu'à ceux qui agissent isolement, le droit de demanderet la possibilité d'obtenir une concession de mine; que l'art, ôa de la môme loi porte que l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce ; que peu importe que les travaux aient été exécuté» antérieu-

(i) I'. suprà. p. a8c) et ôji, les arrêts de la Cour d'Aix et de la Cour de Montpellier, f. aussi .1. A., t, t^ô, p. 67451' t. ij, p. 464» deux autres déci- sions et nos observations.

( 44i )

lement à l'obtenlion de la demande de concession formée au nom des asso- ciés, et que le terrain sur lequel des fouilles ou des travaux ont été prati- qués n'appartient pas aux sociétaires; que Denizot, non plus que Saint-Amand, son cessionnaire, ne peuvent tirer avantage de ces faits dont des tiers seuls seraient aptes à se prévaloir ; que la mention faite dans l'acte du i6 mai 1889, de la tuilerie, des fours à chaux et à plâtre et autres exploitations se rattachant à l'exploitation de la mine, ne sauraient non plus donner à cet acte et à la sociélé qu'il fonde le caractère commercial ; que pour qu'il en fût ainsi, il faudrait qu'on prouvât que la tuilerie, les fours à chaux et à plâtre étaient tout à fait en dehors de l'exploitation de la mine, et que, pour les utiliser, les sociétaires devraient avoir recours à des achats de matières premières, lesquelles, une fois mises eu oeuvre, auraient été destinées à être revendues ou louées ; qu'au contraire, tout porte à croire que ces matières premières devaient être extraites sur place, et les produits destinés principalement aux constructions et autres travaux nécessaires à l'exploitation de la houillère; que celte interprétation résulte du texte de l'acte précité ; qu'elle résulte encore de la procuration du 4 décembre iSSg, donnée par Denizot à Saint-Amand, et de la cession du même an même, sous la date du 29 janvier i84o; que le soin avec lequel on relate dans ces deux derniers actes tout ce qui concerne l'exploitation de la mine, prouve que ces usines étaient considérées comme accessoires, et non comme dis- tinctes et séparées de l'usine principale; Que les expressions relevées dans la correspondance de Lepaige ne peuvent lui nuire, surtout lorsqu'il est évident qu'elles sont le résultat d'une erreur dans l'appréciation du ca-» ractère commercial ou civil de la société, etc.

Du 28 novembre 1840. Ch. civ.

COUR ROYALE DE LIMOGES.

Arbitrage. Tiers arbitre. Avis distincts.

En matière d' arbitrage, lorsque la contestation porte sur plu- sieurs chefs Je tiers arbitre n'est pas obligé d'adopter Vains entier de l'un des arbitres, mais il peut l'adopter sur un points et consacrer sur un autre point Tac is du second arbitre. (Art. -1018 C. P. C.) (1)

Une partie est non recevable, pour défaut d'intérêt, à se plain- dre de ce que le tiers arbitre a niodifé, quant au délai accordé pour le payement, l'at^isde celui des arbitres qui lui paraissait dct'oir être adopté, lorsque cette modification est favorable à la partie qui en excipe (,2).

(Moreigne C. Masbrenier.) Arrêt.

La Cour; Sur le troisième moyen, proposé pour la première fois de-

r

(i) Ce point est constant en jurisprudence. (f'. Dict. gén. pkockd., Ar- bitrage, n»» 338 et suiv.)

(2) V. dans le môme sens, les arrêts de la Cour de Cassation du 39 mars 1827, et de la Cour de Paris, du .'> décembre x83i. (Dicr. GsjiBtt. pkocbo., Arbitrage, n" 349.

( 44^ )

vaDt la Cour, et que lea appelants font résnlter de ce que le tiers arbitre ne s'est pas réuni à l'un des avis exprimés par les premiers arbitrer, en ce qui touche la fixation <le l'obligation de Masbrenier pour le capital, les intén'ls et l'échéance dos terme» de payement : Attendu que l'arl. 1018 C. P.C., en prescrivant au tiers arbitre de se réunir à l'avis des premiers ar- bitres, ne lui impose pas l'obligation d'adopter cet avis dans son ensemble, lorsque l'objet du litige est divisible en plusieurs parties, et que, dans ce cas, le tiers arbitre satisfait au vœu de cette disposition en adoptant l'avis de l'un des arbitres sur une partie, et l'avis de l'autre sur l'autre partie, conformément à la règle de droit iot capita, tôt senienliœ ;

Attendu, en fait, que, d'après la nature de la contestation soumise aux arbitres, touchant la valeur et les effets du billet souscjit par Masbrenler au profit de Morcigne, les arbitres avaient à examiner et à décider distincte- ment quel devait être le quantum de l'obligation de Masbrenier, si elle devait être productive d'intérêts, et quels devaient être les termes de payement; Que l'avis de Dticber a été de condamner Masbrenier à payer une somme de i,5oo fr., savoir : 000 fr. dans vingt an», à compter du i" mai 1821; 5oo fr. dans vingt-trois ans, et 5oo fr. dans vingt-six ans, sans intérêts pendant le cours des termes; Que l'avis de Lagoutte a été de condamner Masbrenier à payer une somme l'e 2,000 fr., savoir : 5oo fr. dans cleux mois, à compter du 10 avril 1821; 5oo fr. dans quatre ans; 800 fr. dans huit ans, et 5oo fr. dans douze ans ; Qu'enfin 1 avis de Barbichon, tiers arbitre, a été de condamner Masbrenier à payer une somme de 2,000 fr, dans vingt ans, à con)pter du S mars i8n ; Goo fr., dans vingt-cinq ans, et 4oo fr. dans vingt-sept ans, sans intérêts pendant le cours des termes;

Attendu que, si l'on fomparc ces avis, il résulte de cette comparaison : Que, sur le quantum de l'obligation, le tiers arbitre s'est réuni à l'avis de l'arbitre Lagoutte, en condamnant Masbrenier à piiyer une somme de 2,oot) fr. ; 2" Que sur l'article des intérêts, le tiers arbitre s'est réuni à l'avis do l'arbitre Ducher, en décidant que l'obligation ne serait pas pro- ductive d'intérêts pendant le cours des termes, ou plutôt que, sur ce point, les trois arbitres ont été unanimes, puisque les intérêts ne peuvent être dus qu'en veifu d'une condamnation spéciale, et que l'avis de l'arbitre La- goutte est mnet à ce sujet; 7>° Que, à l'égard des termes de payement, le tiers arbitre s'est réuni, dans la réalité, à l'avis de l'arbitre Ducher, et que, s'il a apporté à cet avis quelques modifications étant à l'avantage de Mo- reigne, qui est évidemment plus favorisé par les échéances fixées par le tiers arbitre que par celle» exprimées en l'avi» de l'arbitre Ducher, puis- que, suivant l'avis de l'un, il doit recevoir 1,600 fr. dans vingt-cinq ans, et que, suivant l'avis de l'autre, il ne doit recevoir que i,5oo fr. dans vingt- six ans, Moreigne est non recevable, à défaut d'intérêts, à invoquer la nul- lité résultant de cette discordance ;

Met l'appel au néant.

Du 15 juillet 1840. F* Ch.

f 443 )

COUR ROYALE DE TOULOUSE.

Cifalinii.— Cour royilo. Anfurisation. Servie»^ mililaire à l'élranger. a" Miniblèin piihlic. Cniid;iiiiiialion. Dpp<ns.

V Le décret du 26 août 1811 n'ayant été aùrogé ni par la Charte, ni par aucune loi, ou ordonnance postérieure, c'est dei>ant la Cour royale directement que doit cire cité le Français qui, sans autori- sation, prend du sert^ice près d'une puissance étrangère.

Don Carlos ne doit être considéré que comme un simple prétendant ; en conséquence, le Français qui a pris les armes pour le soutien de la cause de ce prince ne rentre pas sous l'application du décret du1Qaoût\%n.

Le ministère public, agissant dans l'ordre de ses fonctions, ne doit pas être condamné aux dépens (1).

(M. le procureur général C. Souquel frères. )

MM. Souquet frères, ayant quitté la France, passèrent en Espagne, ils prirent du service sous don Carlos. Ils ne de- mandèrent aucune autorisation au roi des Français.

Après la disolution de l'armée de don Carlos, les frères Sou- quet rentrèrent en France ; mais ils furent assignés, à la re- quête de M. le procureur général, devant la Cour royale de Toulouse, siégeant en audience solennelle, pour s'entendre con- damnar aux peines portés par le décret du 26 août 1811.

Devant la Cour, ils ont soutenu que, d'après la Charte, nul ue peut être distrait de ses juges naturels ; et sub^idiairement, que l'incompétence de la Cour résultait de la loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers, qui veut que la perte de la qualité de Français ne soit encourue que par un jugement.

En conséquence ils ont conclu à ce que la Cour les renvoyât devant le Tiibunal compétent, et à ce que le ministère public fût condamné aux dépens.

Arrêt.

La Cour ; Attendu, sur l'incompétence de la Cour, seul moyen de dé- i'cnse présenté par les frères Souquet, qu'ils ont été cités par M. le procu- reur général, en exécution du décret du 26 aoùl iSii ; c'est donc d'après ce décret que la Cour doit juger leur exception d'incompétence;

Attendu que, suivant l'art. 25 de ce décret, les Français entrés au service d'une puissance étrangère sans la permission du roi sont par cela seul censés naturalisés sans son autorisation, et doivent être tiaités conformément au titre a du même décret. L'art. 2 dans ce titre énonce les peines encourues danscecas par les Français, et d'après l'art. 7, il doit être constaté par-de-

(1) Ce point de jurisprudence est constant. F. Dict. ciN. pbocbo., v" Mi' nUtère publie, n»» 39 et 4o.

( 444 )

vant la Cour du dernier domicile du prévenu a la diligence du procureur général, que l'individu s'étant fait naturaliser en pays étranger sans auto- risation, a perdu en France ses droits civils.

Attendu que le dernier domicile des fières Souquet étant dans le ressort delà Cour royale de Toulouse, et que c'est devant cette Cour que M. le procureur général a les citer lorsqu'il a voulu faire prononcer contre eux les peines portées par le décret de iSii.

On oppose que ce décret est abrogé; mais il n'a jamais été attaqué pour cause d'inconstilutionnalilé ; alors il n'a pas cessé d'élre oLligatoiie, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation; on ne elle d'ailleurs aucune dis- position légale qui ait consacré cette abrogation. En vain, pour y suppléer, invoque-ton la Charte et soutient-on que nul ne peut être distrait de ses juges naturels, ut en iuduit-on, par une conséquence nécessaire, que la ju- ridiction des Tribunaux exceptionnels et celle attribuée aux Cours royales par le décret de i8n a été supprimée;

Attendu que le décret de 181 1 est une disposition spéciale sur les Fran- çais cntrésau service despuissances étrangères; que c'est la seule qui existe à cet égard dans nos lois; ce n'est donc pas assez de l'induction tacite pui- sée dans la Charte, pour proscrire une législation nécessaire contre les Fran- çais prévenus de félonie;

Attendu (jue la loi du i4 juillet 1819, en supprimant le droit d'aubaine, n'a rien qui puisse modifier celte législation, puisqu'elle n'est qu'une mesure politique sur le» droits respectifs de succéder entre les citoyens des divers états, et n'a rien de commun avec les peines prononcées par le décret du 26 août, qui sont maintenues, sauf la confiscation abulie par la Charte;

Attendu qu'il en est de même de la loi du 19 mai iR54 sur l'etal des of- ficiers; elie décide qu'ils ne peuvent pcrdie la qualité de Français que par jugement, et pour ce jugement ils sont renvoyés, par l'ordonnance du 5o août iB7>j, devant les Tribunaux civils de première instance. Cette lé- gislation, toute s[)éciale pour les officiers, et pour eux exclusivement, n'a pas aboli la loi générale sur les Français au service des puissances étrangères, ni par conséquent la compétence des Cours en cette malièie ;

Au fond, lesfrères Souquet, pour avoir marché sous les drapeaux de diin Carlos, ont-ilsencouru les ptines prononcées par ledécrcl du a6 août iSii?

Qu'était don Carlos en s'entourant de soldats cl de nombreux adhérents, en prenant les iCrmes contre la reine d'Espagne, sinon un prétendant à la lète du |)arti qu'il avait soulevé contre cette reine, le chef d'une guerre civile? Don Carlos par ces entreprises se sera t-il éle\é au rang de ces puis- sances étrangères reconnues par la France, les seules dont s'occupe le dé- cret de i8ii ? Il ne peut pas sans doute prétendre à ce titre, et avoir servi sous lui, n'est pas avoir servi chez une puissance étrangère, contre les pro- hibitions du décret du 26 aoiit iSii ;

Sur les dépens :

Attendu que si les conclusions principales de M. le procureur général ne sont |)as accueillies, on ne peut cependant accorder les dépens réclamés contre lui par les fières Souquet, puisque jamais le ministère public agis- sant dans l'ordre de ses fonctions n'est passible d'aucuns dépens ; Par CCS motifs, relaxe sans dépens.

Du 18 juin 1841. 1" et 2*" CLaïubie:) réunies.

( 445 )

COUR ROYALE DE RIOM.

OiiliP. Collocation. Hypothèque générale. llypotlièqiie spéciale.

En matière cV ordre ^ s'il existe plusieurs immeubles frappés par des hypothèques générales primant toutes les autres, et par des hypothè- ques spéciales, restreintes à un seul immeuble, l'hypothèque générale doit être colloquée d'abord sur les immeubles frappés par les inscrip- tions les plus récentes, et ensuite sur les autres, mais seulement en cas d'insuffisance des premiers,

(Clavière C. dame Artaud.) Arrêt.

La Code ; ConsiJérant que les époux Clavière sont créanciers du sieur Artaud-LesIraJe, en vertu d'un acte authentique qui leur confère une hy- pothèque spéciale sur le domaine situé dans la commune d'AntoIng ; qu'à l'époque ils contractèrent, il n'existait aucune inscription au bureau des hvpothèqucs d'Issoire qui pût grever ce domaine, ni aucun des autres im- meubles situés dans cet arrondissement, appartenant audit siéur Artaud- Lestrade ;

Considérant que la dame Anne Courbayre, femme Artaud, qui s'était maiiée sous le régime dotal en iSi6, avait une hypothèque légale, qui, quoique non inscrite, grevait par sa nature, d'une manière générale, tous les immeubles appartenant à son mari, en quelque lieu qu'ils fussent situés, et qu'étant antérieure à celle des époux Clavière, elle doit nécessairement produire tout son effet jusqu'à parfait payement de tontes les créances ré- sultant de son contrat de mariage, et qui participent aux privilèges qui en dérivent ;

Considérant que, dans le conflit qui s'élève entre les créanciers ayant hypothèque générale, avec ceux qui n'ont qu'une hypothèque «péciale et restreinte à un seul immeuble, il convient, pour conserver les intérêts de chacun d'eux, de concilier leurs droits de telle manière, que celui qui a une hypothèque générale antérieure soit nécessairement payé intégrale- ment avant le créancier à hypothèque spéciale qui lui est postérieur ; mais aussi de ne faire produire effet sur cet immeuble, à l'hypothèque générale, que jusqu'à concurrence du payement ellectif des créanciers à hypothèque spéciale, si en faisant déverser sur les antres immeubles du débiteur l'effet de l'hypothèque générale, on ne paralyse pas les droits des autres créan- ciers antérieurs en date à celui qui avait hypothèque spéciale, mais qui, au contraire, n'ont contracté qu'après lui avec le débiteur commun ;

Considérant que, dans l'espèce, les époux Clavière étant les premiers créanciers inscrits sur les biens d'Artaud-Lestradc, antérieurement, par conséquent, à tous les autres créanciers, doivent leur être préférés, et que ce sera pourvoir aux intérêts respectifs sainement entendus, que d'ordonner qu'ils seront payés intégralement de leur créance surle prix du domaine d'An- toing, sauf à faire déverser l'iiypothèque générale de la femme sur les biens deSolignat et d'Issoire, après qu'on aura épuisé le prix des biens d' Antoing, en le distribuant, soit pour le payement des frais privilégiés d'ordre, soit pour faire face à la collocation effective des époux Clavière, mais en res-

( 446 )

pcctaiit toutefois les droits de la femme Arlaud , si elle ne pouvait être payée intégralement aur le prix des autres biens soumis à l'ordre actuel ;

Considérant que, dans le cas la dame Artaud ne serait pas pajée en entier sur le prix des biens de Soliguat et d'issoire, elle recevrait sur c«in d'Antuing, liypolliéqués spécialement aux épuux Clavieie. le surplus de sa créance actuelle, et l'assurance, en cas d'événement, d'être payée de ses gains de survie, puiir la sùrete desquel» les créanciers ne puurrunt recevoir qu'à la ch.irge de donner caution; Dit qu'il a été mal jugé en ce que, pour parvenir au payement des créances résultant de rhyp'.uhéque géné- rale de la dame Artaud, il a été ordonné qu'il sera prélevé une somme pro- portionnelle sur tous biens vendus par le sieur Arlaud, et dont le prix l'ait la matière du présent ordre; Kuiendaot, ordonne que sur le prix du bien d'Antoing, apiès leprélevement proportionnel des frais d'ordre, il sera délivré bordereau de collocalion pour le mont.int de la créance des époux Clavière; <|ue si, après le payeaient de cette créance, il reste une partie du prix à distribuer, il sera délivré d'autant bordereau à la dame Artaud : qu'ensuite il sera délivré, pour le surplus de toutes ses créances, bordereau à la dame Artaud sur le prix des biens de Solignat et d'issoire, si tant peu- vent abonder, et que dans le cas la dame Ai taud ne trouverait pas sur les biens de Solign;it et d'issoire somme suffisante pour être payée intégra- lement du montant de ses créances, ensemble la somme qui, aux terme» du jugement coolirnié en cette partie, doit rester entre les mains des acque- reurs ou des créanciers, a la cbarge de donner caution pour faire face aux gains de sin vie portés par son contrat de mariage, les sieur et dame Cla- vière seront tenus de souffrir tous retranchements nécessaires sur les biens d'Antoing, pour parfaire les créances exigibles de ladite dame Artaud, et de donner caution en recevant le montant de leur collocation, de rappor- ter, aux cas déjà prévus, tout ou partie de ladite collocation qui serait des- tinée an service des rentes formant l'objet des gains de survie de la dame Artaud.

Du 11 février 1841 2" Ch.

COUR ROYALE DK RIOM.

Commune, Autorisation. Appel.

a" Saisie imniobiliérc. Disli action. Appel.— Délai.

La commune qui a été régulièrement autorisée à former une demande et qui a gagné son procès, n'a pas bc.'.oin d'une nou telle autorisation pour défendre sur l'appel du jugement qu'elle a ohlenu.

Est de trois mois, cl non de quinzaine, le délai pour interjeter appel du jugement qui ordonne la distraction d'une partie de i im- meuble saiii, lorsque déjà ccll(^distraction ayait clé volontairement consentie par le créancier poursuii'ant.

( Baisle (l. Commune de Laval.)

Le sieur Culhat-Duchamont, créancier du sieur P.-Gh.

( 447)

Baisle, ex-notaire, a fait saisir et mis en expropriation tous ses immeubles.

Les habitants du village de Laval, dûment autorisés et repré- sentés par un syndic, ont demandé la distraction d'une portion de terrain sur lequel le sieur Baisle avait élevé des construc- tions, et qu'ils ont dit faire partie de leurs communaux.

Un acte signifié par l'avoué du sieur Culhat, en vertu de sa procuration, a déclaré son consentement à la distraction ré- clamée.

Les habitants de Laval ont voulu un jugement qui l'ordon- nât, parce que le premier créancier inscrit ne s'était pas joint au sieur Culhat pour l'accorder, et parce que, d'ailleurs, la créance poursuivie par Culhat appartenait à sa fenune.

Ce jugement a été rendu le 13 février 1840, contradictoire- ment avec le sieur Culhat, et par défaut contre Baisle et Pi- naudet, contumaces déjà par un premier jugement de défaut joint. La distraction a été ordonnée, et Baisle a été condamné au désistement du terrain distrait de la saisie.

Le sieur Baisle a fait appel le 26 juin ; il a prétendu d'abord que les habitants de Laval ne pouvaient défendre à son appel qu'autant qu'Us auraient une nouvelle autorisation de plaider; et cependant il a pioposé ses griefs contre le jugement de pre- mière uistance, fondes sur divers actes qu'il a produits comme titres établissant sa propriété au terrain réclamé par les habi- tants de Laval. 11 a conclu principalement à être maintenu dans sa propriété ; subsidiairement, attendu ses constructions, il a demandé que la valeur lui en fiit payée par les habitants de Laval.

Les intimés ont soutenu qu'autorisés à demander, ils avaient autorisation suffisante pour défendre à l'appel opposé à leur de- mande. Ils ont tenté de repousser cet appel par une fin de non- recevoir, parce qu'il n'avait pas été interjeté dans la quinzaine, suivant l'art. 730 C. P. C.

Arrêt.

La Coor ; En ce qui touche la demande en sursis présentée par la par- tie de Bernet-Rollande père, et qu'elle l'onde sur la prétendue nécessité elle serait de faire autoriser de nouveau la section de Laval, pour ester et défendre sur l'appel interjeté par ladite partie de Bernet- Rollaode père, du jugement rendu par le Tiibunal civil de Riom, du i5 février if:>4o î

Attendu que, par arrêté du conseil de préfecture du Puy-de-Dôme, du 7 janvier 1S40, la section de Laval, commune de Saiat-Piie.st-des-Champs, a été autorisée à former, contre le sieur Baisle, une demande en désiste- ment d'une portion du terrain communal du Bay, de la contenance d'un hectare dix ares cinq centiares, comprise sous les numéros 177, i8o, i8i et lSl^ de la section A de la matrice cadastrale ;

Attendu que, par le jugement du i5 février i84o, le désistement que la section de Laval avait été autorisée à demander contre le sieur Baisle lui a été adjugée;

( 448 )

Attendu que c'est de et jagcinent que le sieur Baisle a interjeté appel le

26 juin dernier;

Attendu que la commune n'étant rn appel que défenderesse d'un juge- ment qui lui adjuf^eait la demande qu'elle avait été régulièrement autorisée à lormei-, il n'était pas nécessaire de demander une nouvelle autorisation pour qu'elle estât eu la Cour ;

Attendu que la loi n'en fait pas une obligalion, et que la jurisprudence des Couib et Tribunaux et de la Cour de cassation la repousse, c'est le cas de rejeter le sursis d<;mandé ;

En ce qui touclie la Gn de non-recevoir d'appel proposée par la partie de M" RouIkt jeune, sur le motif qu'il aurait été interjeté hors du délai de l'art. 700 C. P. C. :

Attendu que, par le jugement du i5 février iSjo, le désistement que la section de Laval avait été autorisée à demander contre le sieur Baisle lui a été adjugé;

Attendu qu'il ne pouvait s'agir, entre le sieur Baisle et la section de La- val, qu3 d'une question de propriété du ténement liiigieux;

Attendu que, si ce ténement avait été compris dans le procès-verbal de saisie immobilière du siour Culbal-Ducbamont, et que, vis-à-vis de lui, la section n'eût pu agir que par la voie de la distraction, le sieur Duchamont «'étant départi de la saisie immobilière, en tant qu'elle frappait sur cet ob- jet, il ne restait alors à juger, entre le sieur Baisle et la section de Laval, qu'une seule question, de savoir sur la tôle de laquelle des parties doit ré- sider la propriété du cbcmin litigieux;

Attendu, dès lors, que le jugement du i3 février iS4o n'est pas, pour les parties actuelles, un jugement soumis aux formalités et délai de l'art. 700 C. P. C.,mais une simple décision sur une question de propriété qui a pu être attaquée par la voie de l'appel dans les délais ordinaires; D'oii il suit que cette fin de non-recevoir doit être rejetée ; Au fond :

Attendu que le» parties invoquent respectivement des titres dont la Cour ne peut faire ellç-mêmc ra[)plication à défaut d'éclaircissements sufGsant», et que, dès lors, c'est le c:is de recourir a tme vérilicalion par experts ;

Attendu, d'une autre part, que le sieur Baisle a fait des coustruclions sur un sol dont la propriété lui est contestée, et qu'il pourrait arriver qu'il fût nécessaire, en dernière analyse, d'examiner s'jI y aurait lieu de faire, en tout ou partie, application a la cause de l'art. 555, comme le demande sub- sidiairement la partie de Bernetriollande père; c'est le cas de charger les experts d'une estimation hypothétique des matériaux et mains-d'œuvre seulement dcsdiles constructions;

Sans s'arrôtcr à la demande en sursis et fin de non-recevoir d'appel, qui demeurent rejetées, et attendu l'insuHîsance de l'instruction, ordonne, avant de dire droit définiiif aux parties sur la demande en désistement dont il s'aj^it, que, par experts,... il sera fait application sur les lieox contentieux de tous titres judiciaires ou administratifs, généralement quelconques, iuvoqués ou produits [)ar les parties; qu'ils en feront l'appli- Ciition sur le plan i adasiral, qu'ils vérifieront en ce point, et dont ils join- dront copie à leur iapj)ort ; ils entendront tous témoins indicateurs qui leur seront produits, ou qu'ils croiiont devoir faire appeler; ils recueilleront tous renseignement propres à éclairer la justice; iU feront l'estimation hy- pothétique des mateiiaux et de la main-d'œuvre des constructions faites p;ir le sieur Uai.sle sur le terrain contentieux;

Pour, leur rapport fait et rapporté, être par les parties conclu et par la Cour statué ic que de droit.

Du 23 janvier 1841.— Î^Cli.

(449) PROJET DE TARIF

DES FRAIS ET DÉPENS EN MATIÈRE DE VENTES JUDICIAIRES DE BIENS IMMEUBLES.

Nous avions annoncé dans le dernier cahier que piobal>le- ment le nouveau tarif serait promulgué avant les vacances, et nous avions promis de le publier immédiaten»ent, espérant bien que, dans les premiers jours de septembre au plus tard, l'or- donnance aurait paru ; mais nos prévisions ne se sont pas réa- lisées, et nous le regrettons, car, bien que la loi accorde six mois pour la confection du tarif, il est à désirer que ce délai soit abrégé, et que les officiers ministériels que cela concerne ne restent pas trop longtemps dans la situation anormale nous les voyons depuis trois mois.

A quoi faut-il attribuer le retard qu'éprouve la publication du tarif? Serait-ce au désir d'imprimer à ce travail un degré de perfection de plus ? Nous en doutons. Serait-ce au scrupule des rédacteurs, qui hésitent encore sur la décision à prendre, sur le système à consacrer? Pas davantage. C'est tout simplement au voyage du roi et à l'absence de IM. le garde des sceaux qu'il faut imputer l'ajournement de l'ordonnance. Puisse ce retard être mis à profit par le ministre et par ceux qui sont investis de sa confiance I Puisse l'examen plus approfondi auquel ils se li- vreront sans doute dans l'intervalle, leur inspirer une œuvre durable et qui réponde bien aux nécessités de l'époque, sans froisser des droits respectables, sans blesser les intérêts de la justice!

Nou.s avons peu de renseignements nouveaux à donner sur la confection du tarif et sur les travaux dont il a été l'objet de- puis notre dernier article. On se rappelle qu'après les débats dont nous avons donné l'analyse, le minisire, sans s'arrêter aux décisions de la commission qu'il avait jugé à propos de consulter, substitua un nouveau projet au projet primitif, et le soumit sans autre préparation au Conseil d'Etat. Juste- ment alarmés d'un procédé aussi brusque, aussi imprévu, qui leur taisait craindre une décision ab iralo, la chambie des avoués de Paris et les délégués des avoués de province ont redou- bler d'efforts pour arriver jusqu'au ministre et lui faire enten- dre leurs justes griefs; ils ont porter jusqu'au Conseil d'Etat leurs réclamations et leurs critiques.

Nous sommes heureux de pouvoir publier dans ce cahier les deux Mémoires si intéressants dans lesquels les avoués délé- gués, d'une part, et la chambre des avoués de Paris, d'autre part, examinent et discutent le nouveau projet de tarif et en

LXi. « 29

(45o)

signalent les nombreuses imperfections. De pareils documents sont trop précieux pour ne pas les reproduire textuellement.

Obseri'ations présentées au Conseil d'Étal par les avoués des dépar- tements sur le tarif des ventes judiciaires d'immeubles.

La presse parisienne, en s'occupant du projet de tarif des frais de ventes immobilières soumis au Conseil d'Etat, n'a pas clairement posé la question. Les journaux ont été séduits par cette idée simple, et qui paraît juste au premier abord, de tarifer ces frais dans la proportion de la valeur des biens. Cela serait équitable si lesformalitcs judiciaire» suivaient cette proportion, ou si les ventes des grandes et des petites propriétés étaient également répartie» entre tous les Tribunaux de France, parce qu'alors les ofRciers ministériels seraient indemnisés par les ventes importantes de l'insuffisance do leurs émoluments dans celles qui ne le sont pas. Le riche payerait pour le pauvre, ce qui flatte les idées généreuses. Mais si les ventes des petites propriétés sont soumises aux mêmes formalités que celles des grandes, si même les ventes des petites propriétés, appartenant en général à des per- sonnes illettrées, exigent plus de travail et plus de soins pour reconnaître les droits des parties et débrouiller les titres ; si tontes les ventes lucratives sont d'un côté; si enfin Paris attire de la province et lui enlève toutes les ventes importantes, on voit que les avoués de la capitale seront indemnisés par les émoluments de ces ventes des peines que les petites auront occa- sionnées aux avoués de province. Il faut être juste envers tout le monde, envers les officiers ministériels comme envers les jusliciablos; d'ailleurs, qu'on ne s'y trompe pas, dans le système de la commission, il ne s'agissait pas de proportionner exactement tous les frais à l'importance des bi-^ns : la proportion ne devait avoir pour objet que les émoluments des avoués. Ces émoluments n'entraient dans les frais des petites ventes que pour un cinquième ou un quart, mais ils formaient la plus forte partie des frais dans les ventes d'un prix élevé. Car dans toutes les ventes d'une même nature, sans distinction de leur importance, les frais ordinaires de grefTe, de timbre, d'enregistrement, d'huissier, tous les déboursés de l'avoué, en un root, seront a peu près les mêmes.

Considérée à ce point de vue, qui est le véritable, la question perd beau- coup de son intérêt pour les justiciables, et s'agite seulement entre les avoués de Paris et ceux de la province. 11 s'agit donc uniquement de sa- voir si ces derniers auront pour émolument un peu plus ou un peu n)oins du quart désirais de vente, tandis que les avoués de la capitale perce- vraient des honoraires formant la partie la plus considérable de ces frais.

Il ne faut pas oublier qu'il y a deux choses bien distinctes dans toutes lea poursuites de ventes immobilières : les formalités qui sont semblables pour tous les biens, sans distinction de leur importance, et qui ne peuvent va- rier que par le nombre des parties en cause et les difficultés qu'elles oppo- sent au poursuivant. Ces formalités doivent être tarifées, abstraction faite de la valeur des immeubles, puisqu'elles sont les mêmes pour tous. Mais la responsabilité qui s'attache à l'observation des formes prescrites par la loi est plus ou moins grande suivant l'impoitancc des bicos vendus: il est

( 4^1 )

dnnc juste qu'aux émoluments des formalités on ajoute des honoraires pro- portionnés à la responsabilité. Le système adopté par la commission avait le tort de ne s'occuper que de l'importance des biens, sans tenir compte des soins exigés pour les formalités.

Mais, dit-on, ne serait-il pas possible d'évaluer en bloc tous les actes des poursuites de vente, et de donner aux avoués un droit fine et invariable ? Non, parce que ces actes varient suivant qu'il s'agit d'une saisie immobi- lière, d'une surenchère, d'une licitation, d'une vente de biens de mi- neurs, etc. Non encore, parce que dans chacune des venles de même nature les soins et les peines ne sont pas les mêmes ; ils différent suivant le nom- bre des parties en cause et les dilEcultés qu'elles opposent an poursuivant. Si on faisait un abonnement pour toutes ces formalités, il faudrait faire au- tant d'abonnements qu'il y a d'espèces de vente; si on faisait un abonne- ment, on serait obligé de tenir compte dans chaque espèce de vente du nombre des parties qui pourraient être en cause, et ce nombre ne peut pag être prévu : en matière de licitation, par exemple, allouerait-on autant s'il n'y a que deux parties en cause que s'il y en a vingt, etc ? Prendrait on pour terme moyen dix, en sorte que ceux qui auront l'avantage de n'être que deux supporteront l'inconvénient de payer pour ceux qui seront plus nom- breux dans une autre affaire? 11 faudrait tenir compte aussi, par exemple, dans la poursuite de saisie, des difficultés et des chicanes que peut susciter la mauvaise foi d'un débiteur qu'on exproprie, en sorte que le débiteur malheureux qui, dans l'impossibilité de payer son créancier, laisse vendre son bien sans obstacle, payerait pour le débiteur récalcitrant qui, lui, pour, rait se livrer impunément à son humeur processive; serait-ce moral? se- rait-ce juste?

Les émoluments attachés aux formalités doivent donc varier, et suivant l'espèce des venles, et suivant le nombre des parties en cause, et suivant les difficultés qu'on oppose au |}Oursuivant.

La loi nouvelle ayant simplifié la forme de procéder, les avoués peuvent- ils légitimement prétendre à des émoluments équivalents à ceux que leur procurait l'ancienne procédure? Si les formes ont été simplifiées, la res- ponsabilité ext devenue plus grande; ainsi, par exemple, comme nous le démontrerons à l'occasion de l'art. 692, introductif d'un acte ndïiveau, l'avoué sera obligé de faire des recherches dont l'omission l'exposera à des dommages-intérêts.

Depuis plusieurs années, la législation a réduit considérablement les émoluments que les lois précédentes attribuaient aux avoués, soit en leur enlevant des affaires, soit en en cbangeaut la nature. Ainsi la loi sur l'expro- priation pour cause d'utilité publique et celle sur les justices de paix ont restreint le nombre des affaires le ministère des avoués élail néces- saire ; ainsi la loi sur les Tribunaux de première instance a élargi le cercle des affaires sommaires en élevant le chiffic de la compétence en dernier ressort des Tribunaux de première instance de 1,000 fr. à j,5oo fr., et en rendant sommaires des actions réelles qui précédemment étaient or- dinaires.

On sait que le législateur de 1807 avait reconnu dès celte époque l'in- suffisance des émoluments alloués en naalière sommaire ; mais il avait fait une sorte d'abonnement avec les avoués en les indemnisant dans les aflai-

f 45a )

rcs ordiDairPS des soins et des peines dont ils n'cjtaient pas rétribués dans les autres causes.

L'extension de la compétence des juges de paix et des Tribunaux de pre- mière instance a été niolivée par la dépréciation que l'argent a subie de- puis trente-cinq ans. Cette dépréciation a occasionné le reucbérissemeot de tous les objets nécessaires à la vie ; m-iis les éniolumenls fixés par le tarif de 1807 sont restés invariables et stationnaires au milieu de celte plus- value universelle, en sorte qu'en réalité ils ont subi et subissent tous les jours une diminution piogressive.

Si à cette diminution du nombre des alFaires notre ministère est exigé, bi à cette transformation des causes ordinaires en causes sommaires, si à la simplification des formes introduites par la loi du 2 juin dans les ventes immobilières, .simplification qui réduira les frais de plus de moitié, si à toutes les causes de baisse successive de nos émoluments se joignait l'adop- tion pour le nouveau tarif d'un système nous ne trouverions pas une rémunération juste et légitime des soins et de la responsabilité que la loi nous impose, la position de la plupart des avoués de province deviendrait désastreuse.

La majorité des biens vendus judiciairement en province n'est pas assez importante pour que la remise proportionnelle, quand elle e»l allouée, cesse d'être l'accessoire des émoluments. Hors de Paris, les avoués ne peuvent trouver la rémunération de leurs soins et de leur responsabilité que dans le valairc particulier de chacune des formalités prescrites par la lui. Le projet de tarif n'a pas assez compris cette vérité, il a laissé de nombreuses lacunes à combler ; nous allons les signaler, dans l'espoir que M. le garde des «ceauz II le Conseil d'Etat feront droit à nos justes réclamatious.

CHAPITRE II.

AVOUÉS DE PREMIÈRE INSTANCE.

<^ J. liUOLUUEMTS SPÉCIAIX à. CHAQUE .MTIBII DE VENTS. « AbT. 10.

Diolt consultation et droit de correspondance (Ait. 68 et i45 du tarif de 1807).

Sous le régime du tarif de 1807, les auteurs se sont divisés sur la question de savoir si ces droits sont dus pour la poursuite de saisie immobilière. Ces droits sont alloués dans le plus grand nombre des Tribunaux. Pour les refuser, on se fonde sur le silence du tarif dans son chapitre spécial à cette saisie. Pour les accorder, on explique que dans celle poursuite la propriété est engagée sous toutes ses loruies ; que de graves intérêts d'argent s'y rat- tachent, et que dès lors elle n'a rien de ce qui déicrmiue la nature som- maire ; qu'enfin, s'il est une instance dans laquelle l'avoué soit consulté, et la correspondance se multiplie, c'est suitouteu saisie immobilière, en raison de sa durée et de ses nombreuses phases.

Cette dernière solution est évidemment la plus exacte. Oo ne doit pa*

( 453 )

hésiter à l'adopler maintenant que la simplification des procédures a si no- tablement diminué les frais et rémolument de l'avoué.

Ajouter au tarif:

^ . , .... j Paris. 10 fr. » c.

Droit de consultation. j Ressort. 7 5o

^ . , j { Paris. 10 »

Droit de correspondance. ] Ressort. 7 5o

Art. 69a.

Sur l'art. 692 le projet accorde la vacation d'usage pour se faire délivrer l'extrait des inscriptions à l'elTet d'appeler les créanciers à la saisie.

Gela ne saurait suffire.

L'art. 69a introduit une innovation précieuse. Au moyen de la simple déclaration qu'il indique, les immeubles vendus demeureront aifranchisde l'action résolutoire qui, sous l'ancienne loi, les frappait jusqu'à prescription , retenait le payement du prix, l'acquit des créanciers, et jetait tant de défa- veur sur les ventes par expropriation. Ces avantages justifient l'allocation d'un émolument.

Mais cette formalité aggrave singulièrement la responsabilité de l'avoué. S'il l'omet ou s'il l'accomplit irrégulièrement, il devient garant envers l'ac- quéreur, dépossédé par la résolution, pour la restitution du prix, des frai» et pour tous dommages-intérêts.

L'examen de l'état d'inscriptions, dans cette circonstance nouvelle, ne consiste donc plus, comme dans les cas ordinaires le droit de 6 fr. pour la levée a toujours été accordé, à copier simplement le nom du créancier dans la signification à faire ; il faut étudier la nature de la créance, vérifier si le titulaire n'est pas un vendeur plus ou moins médiat, ou son cession- naire ou son créancier, puisqu'ils participent tous deux à l'exercice de son droit de résolution.

Ce travail raisonné demande une rétribution spéciale égale au moins à celle accordée pour lever l'état.

Ajouter au tarif:

(69a) Vacation à l'examen de l'état d'inscriptions. | ^^"** Y^' / ^'

Abt. 692-717.

Vacation pour vérifier au greffe s'il a été formé une demande en résolution.

Aux termes des art. 69a et 717, le vendeur doit notifier sa demande en ré- solution au greffe avant l'adjudication. Quand cette notification a ainsi été faite en temps utile, le poursuivant doit requérir que l'adjudication soit remise. 11 serait évidemment responsable s'il passait outre. Il se trouve donc forcé d'aller vérifier au greffe s'il a été fait une pareille notification, qui autrement lui resterait inconnue. Une vacation lui est due pour cette démarche.

Ajouter au tarif:

Vacation pour vérifier au greffe s'il a été notifié | Paris. 5 fr. c, Hoe demande en résolution, I Ressort, j a!»

( 454 )

Abt. 695.

Le projet accorde une vacation de 3 fr. à la publication! y comprît les dires.

Il est Juste de diviser ces deux éléments bien distincts, et d'attribuer le droit de 3 fr. pour chacun Le tarif do 1807 les réunissait, mais ils n'araient alors ni la même nature ni la ni(;nie importance.

La publication se fait à l'auitUnce 0(1 l'avoué doit se présenter pour re- quérir et assister au jugement. Le tarif de 1807 lui donnait, pour la publi- cation seulement, le droit de 3 fr., droit accorde en général pour une simple assistance à l'audience et pour l'indemniser du déplacement et du temps employé.

La loi nouvelle a créé (art. 6G4) la formalité des dires tendant à modifier le Gabier des charges.

Ces dires, de la part du poursuivant, sont ordinairement le fruit de révé- lations postérieures à la saisie et à la rédaction de l'cuchère ; c'est un bail que l'adjudicataire devra exécuter ou qu'il pourra contester; ce sont des servitudes actives ou passives qu'il est devenu possible de préciser; des rentes dont l'acquéreur devra retenir le capital et faire le service ; des choses mobilières qui ne paraissaient pas dépendre de l'immeuble et qui en dépendent, et seront comprises dans la vente, et vice versa, etc. De la part du saisi et des créanciers, il s'agit de prendre connai-^sance des clauses de la vente, d'en apprécier la portée relativement à leurs droits respectifs, que l'avoué aura préalablement étudier.

Le dire qui intervient, et qu'il faut faire au greffe trois jours avant la publication, n'est donc que le résultat do conférences, de recherches qui constituent incontestablement un travail particulier autrement impor- tant que le déplacement et l'emploi de temps qui motivent la vaca- tion à la publication. Il y a donc lieu d'y appliquer un émolument particulier.

Et quant à la quotité de cet émolument, ce n'est pas au droit de simple vacation qu'il doit être restreint; mais il doit être porté à lo fr., par ana- logie avec le droit de prise en communication du règlement provisoire de l'ordre, dont il se rapproche par sa nature.

Ajonter au tarif:

(694) Vacation aux dires et observations sur le t Paris. 10 fr. c. cahier des charges. | Ressort. 7 ôo

Aht. 719, 731, 722, 728 et 729.

Incidents. Réunion. Subrogation. Nullités.

Ces articles de la loi reproduisent les formalités énoncées dans les arti- cles 719, 721, 722, 733, 735 C. P. C.

Le tarif do 1807 avait autorisé dans ces divers cas des requCles grossoyées à 2 fr. lo rù!o.

Le projet n'accorde aucun émolument.

N'est-ce pas un oubli ? Pourquoi ces «ctes scraicnl-iU préparée et faits aujourd'hui gratuilenient ?,

( 455)

Si les requêtes grossoyée» doivent disparaître et emporter ainsi un émo- lument notable, il doit an moins y être substitué un acte de conclusions rétribué comme dans les partages.

Ajouter au tarif:

Acte de conclusions à fin de réunion de poursuites de saisies de biens différents, portées devant le même Tribunal.

Acte en réponse.

Acte de conclusions à Gn de subrogation à la poursuiteé

Acte en réponse.

Acte de conclusions contenant les moyens de nullité contre la procédure antérieure à la publication.

Acte en réponse.

Acte de conclusions contenant les moyens de nullité contre la procédure postérieure.

Acte en réponse.

Pour chacun, { ^ ^^t' » 7 fr. 5o c.

( dans le ressort. 5 5o

Chaque copiej le quart.

Art. 736,

Prise en cdmmunîcallon des titres justificatifs de la distraction. Retrait,

Les litres sont déposés au greffe. Il est indispensable que l'avoué pour- suivant aille les examiner. C'est même pour cela que l'acte de dépôt lui est notifié.

Une vacation lui est duc, analogue à celle accordée pour le dépôt lui- même.

Ajouter au tarif :

Vacation à prendre communication de ces t Paris. 3 fr. » c.

litres. \ Hessort. 1 aS

Quant au retrait, il est la conséquence nécessaire du dépôt. L'acte en est dressé par le greffier. La vacation est due à l'avoué qui a déposé, et encore la même que pour le dépôt.

Ajouter au tarif :

Vacation pour retirer ces titres. | P^'is» o fr. » c.

* ' Uessort. 3 aS

Art. 802. Surenchère sur aliénation volontaire.

Le projet ne tarific sous le premier paragraphe que la requête en com- mission d'huissier et la vacation à l'acte de soumission de caution.

En premier lieu. Part. 91 du tarif de 1807 donne, en niatière de pré- sentation de caution, en outre de la vacation de 5 francs à l'acte de sou- mission, 1* une vacation de 5 francs pour déposer au greffe les titres de la caution ; a" une vacation de 3 francs pour prendre communication de ces titres.

( 456 )

Sins doule que la pensée du projet n'est pas de stipprimeit s émolu- ments de ces dernières vacations, puisqu'il conserve la nécessité des fttits auxqtii.'ls elles s'appliquaient.

Pour éviter une interprétation contraire, il y a lieu soit d'insérer dans le projet une disposition qui renvoie au tarif de 1807, soit mieux de rappeler ces deux vacations dans le tarif nouveau.

En second lieu, la vacation de 5 fr. est insul'Csante pour faire l'acte de soumission.

En niatière de surenchère, la présentation de la caution immobilière et le dépôt des titres supposent une vérification préalable de ces titres pour reconnaître si la propriété est bien établie, les biens purgés de tout privi- légf", de toute hypothèque, et surtout si l'immeuble est d'uùe valeur sufB- sante.

La jurisprudence exige même qu'un certificat négatif d'inscription y soit joint et ait par conséquent été levé. Il y a donc plus qu'un simple acte au greffe. Il convient d'allouer une vacation de 6 fr., par analogie avec toutes celles allouées pour une prise en communication avec examen par les arti- cles 956, 9.'')7, 97^.

En troisième lieu, la nouvelle loi consacre l'usage du nantissement en rentes sur l'Etat ou en argent, qui n'élait pas j>révu par le Code de procé- dure, ni tarifé par le décret de 1S07. Le projet a omis une allocation spé- ciale. Le travail de l'avoué est également multiple pour ce cas. Il doit faire la consignation, faire viser le récépissé au timbre, le faire viser a la pré- feclure, le faire enregistrer et le commimiquer ain parties adverses. Ce mode de cautionnement remplace le premier et semble devoirètre rétribué comme lui.

En quatrième lieu, le projet a omis de tarifer la vacation au retrait, sjit des titres, soit du nanli^senlf■nt. Celte lacune existait aus,<i dans le tarif de X807, pour le cas de défiôt des titres au greffe ; niais il est juste de la rem- plir, soit en allouant la vacation pour le seul cas de consignation du nantis- sement en se renfermant ainsi dans la loi nouvelle, soit plutôt en l'éten- dant à tous les cas.

Substituer au tarif (art. Sôa ) :

Requête pour la commission d'huissier.

Vacation pour la soumission de la caution.

Vacation pour déposer au greffe les titres de sûlval)ililé de la caution.

Vacation pour prendre communication au greffe des litres de solvabilité de la caution.

Vacation à la consignation du nantissement rn rentes ou en argent.

Vacation au retrait des titres ou du nantis- sement.

Les motifs que l'on a fait vaUilr pour réclamer les droits de conseil et de correspondance dans la poursuite de saisie immobilière Diilitcnt pour «|Ud ce» droits soient également alloués en matière de surencbërc.

( Paris. .

afr,

. 00 c.

! Ressort.

I

5o

Paris. .

6

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Ressort.

4

5o

Paris. .

5

Ressort.

3

35

Paris. .

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Ressort.

3

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1 Paris. .

6

.

j Ressort.

4

5o

( Paris. .

ô

»

( Uesjort.

3

35

(457)

Ajouter au tarif:

^ . j ,, ,. i Paris. . 10 fr. » c.

Droit de consultation. j I^^^^^^^^ ^ 5^

T^ -.^ j 1 ( Paris- '"

Droit de correspondance. Ressort

5o

Abt. 837.

Lorsqu'une surenchère a lien par suite d'une vente faite devant notaire» la revente se fait devant le Tribunal; c'est le procès-verbal, ou plutôt l'ex- pédition du procès verbal d'adjudication dressé parle notaire qui doit ser- vir de minute d'enchère. Or, cette expédition doit être déposée au greffe, et il en doit être dressé acte. Ce dépôt ne peut être fait que par l'avoué, et il doit lui être alloué pour cela une vacation. Cette vacation doit être évi- demment la même que celle qui est allouée dans le cas ordinaire pour le dépôt du cahier des charges.

Ajouter au tarif:

"Vacation au dépôt au greffe de l'acte d'alié- j Paris. , ô fr. » c. nalion pour tenir lieu de minute d'enchère. j Ressort. 2 4^

Aar. i5.

P'isa. Partages et ticUations. Droit de soins et démarches, reinisé proportionnelle en cas de partage.

Il ne paraît pas utile de maintenir dans le nouveau tarif l'allocation rela- tive au visa de la demande m partage (ait. 969). Il y aurait même danger à le faire en présence des termes de l'art. 23. En effet, il ne peut pas être dans la pensée du projet que toute la procédure de l'instance en partage, jusqu'au jugement qui ordonne la vente, soit faite sans émolument. El ne pourrait-on pas craindre cette interprétation, si dans le tarif on maintenait, comme point de départ de l'émolument attaché à l'instance en partage, le visa de la demande, en passant ensuite presque immédiatement aux forma- lités de la poursuite de vente ? Il serait donc convenable de faire diiparaitre du nouveau larii' l'allocation faite pour le visa, qui déjà est tarifé dans le dé- cret de 1807 (art. 90), et de le lal-sser, comme le surplus de la procédure, sous l'empire de ce décret, sauf les actes qui sont réglés pour la nouvelle loi. Cette suppression est d'autant plus nécessaire, que l'arlicle qui exige le visa de la demande a été maintenu dans la loi ancienne et non reproduit dans la loi nouvelle. Pourquoi alors tarifer un acte dont il n'est pas parlé dans la loi du 2 juin ?

Au cinquième paragraphe de l'article i3 du projet, le droit pour somi et démarches, et le supplément de remise, ne tout alloués que pour la fixation de la mise à prix, et par conséquent au cas de vente seulement. L'alloca- tion ne s'étend pas au cas de partage en nature, et par conséquent à la fixa- tion d'une estimation et d'une composition de lots.

Cette restriction ne peut pas être maintenue. Il est tout aussi intéressant pour les parties d'éviter les fiais d'expertise dans la seconde hypothèse que dans la première. L'avoué, le plus souvent, ne saura que le partage est pos- sible qu'après avoir l'ait les démarches nécessaires pour rechercher et re- connaître les biens et leur valeur : il serait injuste de le priver du fruit dei soins au.tquels il se sera livré, parce qu'il sera arrivé à un résultat qu'il n'a-

(458 )

Tait pas prévu. Ea cas de partage possible, la tâche de l'aroué «era plus diflîcile. Il lui faudra composer les lots suivant les diverses règles prescrites par l'art. 83a C. C, détermioer les soullcs; travail autrement épineux et compliqué qu'un lotissement pour vendre. Pour la réalisation du partage lui-même, il est d<rs formalités qui équivalent à celles de la vente et entraî- nent aussi leur responsabilité. A ce double titre, elles doivent donner nais- sance aux mêmes émoluments généraux. Enfin, eo cas de partage, Us for- Dialités sont moins coûteuses en déboursés, et la rétribution aux avoués sera dès lors sentie moins onéreusement par les parties.

Substitution à faire aux paragraphes 5 et G de l'article i3 du tarif.

« Il sera alloué aux avoués, sans distinction de résidence, dans le cas l'expertise n'aura pas lieu, à raison des soins et dcmarclics nécessaires pour la fixation de la mise à prix en cas de vente, et pour l'estimation et la com- position des lots en cas de partage en nature : aS fr.

«Sans préjudice du supplément de remise accordé par l'art. i4 de la présente ordonnance, lequel sera calculé sur l'estimation donnée aux lots.»

s ii, liuoluhents commdrs idx diff^bbhtes tentes.

Art. i4. Remise de l'adjudication.

L'adjudication ne peut être remise que pour causes graves, dûment justi- fiées. La demande devra donc être molivée. L'avoué devra, à l'audience, entrer dans des développements pour en établir la nécessité. Le plus sou- vent, sans doute, elle sera contestée. Dans tous les cas ce sera une vérita- ble plaidoirie, et l'émolument doit être élevé à celui ordinaire en ce cas.

Celte disposition doit être commune à l'art, joj.

Substituer au tarif :

(Art. 7o3 et 757.) Vacation au jugement de t Paris. . 10 fr. c. remise. \ Ressort. 7 5o

Nullité de la surenchère.

La nullité do la surenchère peut être demandée, comme cela arrive pres- que toujours, de la part de l'acquéreur, intéressé a conserver un immeuble acquis à bon marché. Cette demande, autrefois formée par requête gros- soyéc à a fr. le rôle, ne reçoit du projet aucune allocation, malgré le tra- vail qu'elle devra nécessairement imposer.

Les motifs invoqués au sujet des incidents snr saisie immobilière justi- fient l'allocation d'un acte do conclusion au droit ordinaire.

Ajouter au tarif :

(Art, 708.) Acte de conclusions, contenant les moyens de nullité contre la surenchère.

Acto en réponse pour chacun. { o'"^'*' ,' 7''''.5oc.

Chaque copie, le quart.

(459)

Dépôt ti'aUénaiion en folle enchère.

(Art. 964.) Quand la vente sur laquelle la folle enchère s'élève a en lieu devant un notaire, le procès-verbal d'adjudication doit, comme au cas de surenchère sur aliénation volontaire, être déposé au greffe du Tribunal folle enchère sera portée pour tenir lieu de minute d'enchère ; une vaca- tion est également duc pour ce dépôt.',

Ajouter au tarif:

(Art. 664.) Vacation à déposer au greffe le / p . - j.

procès-verbal d'adjudication devant un no- 1 r. ' .' ' ..c

1 » !• j . L. I Ressort. 2 20

taire pour tenir heu de minute d enciiere, \

Abt. 16.

Copies de pièce*.

Par l'article ifi du projet, les copies de pièces qui, dans les différentes ventes, appartiendront à l'avoué, sont tarifées selon la nature ordinaire ou sommaire des affaires.

Cette disposition peut paraître juste an premier aperçu, mais elle ne ré- siste pas à un examen sérieux.

La copie de pièces est moins un droit que le remboursement à forfait d'un déboursé.

Ce doit être aussi la juste indemnité de la responsabilité que l''avoué en- court par sa signature.

Le tarif de 1S07 alloue, en général, aux avoués, par chaque rôle dejcopie

de pièces, à Paris ......b5oc.

Dans le ressort » 35

Cependant, par exception, l'article 67, exclusivement applicable aux matières sommaires, n'alloue, à Paris, que i5 centimes,

dans le ressort, les 3/4» pour les copies de procès-verbaux d'enquête, d'expertise et d'interrogatoi- res sur faits et articles.

Que fait-on parla nouvelle disposition? on généralise l'application de l'article 6j de l'ancien tarif l on l'étend à toutes les copies de pièces en maliôre sommaire! La réduction à i5 c. n'avait lieu que pour trois natures de copies... on l'applique, par forme de disposition générale, à toutes....

L'expression a sans doute dépassé la pensée du projet.

Et, en effet, pourquoi cette distinction de sommaire et ordinaire, en ma- tière de copies de pièces?

Le déboursé de l'avoué est le même (il est toujours de loàiSc); sa res- ponsabilité est égale : l'officier ministériel doit être couvert de l'un et ré- munéré pour l'autre.

Nous proposerions donc de rédiger l'art. 16 de manière à établir une dis- position générale, uniforme, applicable à toutes espèces de copies de piè- ces en matière de vente, et, par exemple, de dire :

oLes copies de pièces qui appartiendront aux avoués seront taJ}ées, cq niAtière de vente, par chaque rùk :

{ 46o )

c A Paris 3o c.

Dans le ressort. . . a5 >

Ce n'est point une innovation, c'est la consécration d'an droit exislan jusqu'ici ; c'est l'appréciation d'un déboursé et la modeste indemnité d'une responsabilité qui peut parfois être fort grave.

Art. 17.

abrogation du décret de 1807.

Le projet ne maintient les effets du paragraphe lo du chapitre a du li- vre a du décret du ifi février 1S07, qu'en ce qui concerne la saisie de» ren- tes constilnécs sur particuliers.

Il Cbt évident qu'il doit être également maintenu en ce qui concerne tes sa!t:es et ventes de navires, dont la loi nouvelle ne s'occupe pas. Il parait utile, 'pour lever toute espèce d'équivoque, d'ajouter renonciation de ces saisies et ventes à la fin de l'art. 17 du projet.

CHAPITRE III. DES PfOTAIRES.

A aï. 18.

Supplément de remîte.

Le supplément de remise, en cas de renvoi devant notaire, n'est alloué que pour le cas l'expcrlise n'aura pas été ordonnée. Il est par consé- quent refusé pour le cas l'expertise aura eu lieu.

Si cette disposition est établie comme un stimulant pour exciter les avoués à éviter les expertises, elle va trop loin.

Il suffit, pour le cas l'expertise est ordonnée, de les priver, comme le projet le fait, de la rémunération des soins et démarches que les recherches auraient occasionnées.

La remise proportionnelle, nous l'avons déjà rappelé, est l'indemnité de responsabilité, et l'avoué est tout aussi responsable assurément de sa pro- cédure dans le cas l'expertise a eu lien, que dans celui il a pu la ren- dre inutile.

L'augmentation avait été promise pour alléger les perles que les change- ments apportés par la loi du a juin i84i font subir aux avoués; elle devrait donc s'étendre à tous les cas.

Le premier projet établissait le partage de la remise entre le» avoué» et le notaire au cas de renvoi ; le partage n'est pas reproduit dans le projet ac- tuel ; comment donc a-t-il cessé de paraître une juste mesure ? Il n'existait pas, il est vrai, dans le tarif de 1S07. î^ïais alors Ips avoués étaient chargé» de la rédaction du cahier de» charges, et y trouvaient un émolument im- portant dont ils sont privés aujourd'hui que cette rédaction en cas de ren- voi est confiée an notaire. Refuser aux avoués toute participation à la re- mise dans cette hypothèse était dans le tarif de 1S07 une anomalie qui ue doit pas se reproduire dans le tarif nouveau. Parce que la vente se fait de- vant le notaire l'avoue n'en a-t-il pas moins accompli les acte» essentiel»

( 46i )

de la poursuite, surmonté les difficultés qui en embarrassaient le cours r Sa risponsabilité en reçoit-elle le pins léger allégement?

Le partage concilie tous les intérêts en y comprenant l'augmentation.

Art. 21.

L'art, ai du tarif, qui parait n'être que l'application de l'art. 718 de la loi du a juin, a plus d'étendue et de portée que cette loi. L'art. 718, au titre des incidents dans la poursuite de saisie immobilière, ne concerne que ces incidents. Quand il dit qu'ils seront jugés comme affaires sommaires, cela ne signifie pas que les incidents des autres ventes, dont il n'est pas question dans ce titre, seront instruits et jugés de même. Substituer dans l'art. 21 du tarif le mot t;«n<e» immobilières à celui de saisies immobilières, c'est em- piéter sur le domaine du législateur, c'est ajouter à la loi.

Art. aa.

La rédaction de l'art, est trop absolue ; l'art, aa statue pour les inci- dents des ventes judlcaires ; il les déclare sommaires et assure au moins le» modiques taxations qui appartiennent à cette nature d'affaires ; mais, quant à la demande principale, aucun article du projet n'en parle, elle resterait sous le coup de l'art. a5. Et ici se représentent les considérations déjà in- voquées pour demander la suppression de la vacation relative au visa en matière de licitation, et l'impossibilité d'admettre que le projet ait pour but de supprimer tout émolument pour cette partie des procédures qui n'est pas rappelée dans la loi du a juin, et qui sont cependant indispensa- bles pour compléter l'instance.

La loi du 2 juin a pour objet de remplacer les titres la et i3 du livre 5 de la première partie du Code de procédure. Le tarif nouveau a pour objet de remplacer dans le tarif ancien les dispositions relatives à ces titres sup- primés. Mais les dispositions complémentaires et générales, qui s'ajoutaient à ces titres supprimés, doivent s'ajouter également à ces titres nouveaux, et on devra continuer de les aller cliercber dans les autres parties du Code de procédure et du tarif de 1807 qui ne sont pas abrogées.

A moins de vouloir déposer dans le nouveau tarif le germe de difficultés trop certaines et trop graves, et préparer ainsi des dissidences et des dé- bats toujours fàcbeux entre les magistrats taxateurs et les officiers miuisté- reils, il y a lieu de restreindre formellement le tarif nouveau à sa destina- tion naturelle et légale.

Une rédaction formulée dans les termes suivants paraîtrait devoir attein- dre ce but.

Art. a5.

Outre les droits ci-dessus, il ne sera alloué, pour les formalités introdui- tes par la loi du a juin iS4i, que les simples déboursés, justifiés par pièces régulières.

Certificat du président de la chambre des avoués.

La disposition finale de l'art. a3 du projet crée encore une nouvelle for- malité, en obligeant l'avoué poursuivant à présenter les placards sur tim- bre au président de la^cbambte des avoués pour en faire vérifier le nombre,

( 462 )

et à en requérir certificat. Une vacation est due à l'avoué. Elle doit être de droit.

Ajouter au tarif:

(Art. 23 du tarif.) Vacation pour se faire délivrer f par le président de la cliaiubic des avoués le certi- j '"^'^* * ^*

ficat constatant le nombre des exemplaires de pla- | Resaort. i i5 cards sur timbre. ^

Pour éviter toute équivoque, et après qu'il soit bien entendu que le nouveau tarif sur les vent(^s judiciaires ne préjudicie en rien aux demandes principales et aux incidents sur le fond, tels que ceux qui pourraient s'élever à l'occasion des droits des parties, de leurs qualités et de la vali- dité des actes, par exemple, une nullité de testament, les délègue» de» avoués de province demandent qu'il soit ajouté à l'art. aS une disposition empruntée à l'art, loi du premier tarif de 1807, et qui pourrait être ainsi formulée ;

« A l'égard des demandes principales et des contestations autres que les incidents des ventes, les