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RAYMONDVS HOVQVES BVRDIGALENSIS

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^ VALIN (René Josué)

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^ à La I.ochelle 1696-1766. Avocat au &

Présidial de La hoohelle. Il se fit ^

J GOnnaitre par un oo-iînentaii e sur la ^

^ Ooutu.ne de La hcoholle et du Pays ^

s- d^Aunis (1756) et x^ar son goiti -^entoire g;

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\ °^, sur 1 ^ordonnance de 1681 concernant cW

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vulgariser cette ordonnance et est |;

cité encore aujourd'hui. ^

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NOUVEAU

COMMENTAIRE

SUR LA COUTUME

DE LA ROCHELLE.

NOUVEAU

COMMENTAIRE

SUR LA COUTUME

DE LA ROCHELLE

E T

DU PAYS DA UNIS,

L'ON A RÉUNI TOUT CE QUI A PARU NÉCESSAIRE pour l'intelligence de la Coutume , en recueillant exaftement les divers points d'ufage de la Province; & l'on a difcuté, outre les difficultés dépendantes de l'interprétation de chaque Article , plufieurs Queftions importantes relatives au Droit Coutumier , fuivant les maximes reçues au Palais & le dernier état de la Jurifprudence.

Par M\ René- Jo SUÉ Valin , Ancien Avocat au PréfJiat

de la Rochelle,

TOME PREMIER. A LA ROCHELLE,

Chez René-Jacob Desbordes, Imprimeur des Fermes

Générales du Roi , vis-à-vis la Fontaine des Petits-Bancs.

Et fe vend à Paris ,

Chez D u R A N D , rue S. Jacques , à S. Landry &: au GrifTon,

M. D C C. L V L

JVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI,

Univers//^

BIBUÔÎHJECA

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PRÉ FA C E.

f'^^'^^^lfl ^ Jurirpriidence a des principes de deux fortes» .+^==^'*-!&j j^g^ ^^j^^ Qj^j. pQyj. j^^fe çg5 règles d'équité que la

l_j |[|' ij nature a gravées dans le cœur de tous les hommes ;

¥^*^f*-fl l^s .autres font des loix arbitraires ou de conven- ^^^=^^^ tion , que chaque fociété s'eft formée fuivant fou génie & fa manière de concevoir les objets.

Les premiers , fondés fur des notions invariables , ne font point fujets à altération : on les trouve les mêmes chez tous les Peuples , malgré la différence des moeurs &: le changement des temps. C'eft ainfi que les Loix Romaines , établies fur ces principes , nous fourniflent encore tant de déciiions qui nous fervent de règle , oc dont la fageffe eil avouée de tout le monde.

Cette partie de la Jurifprudence demeurera fixe & fans at«- teinte, tant qu'il y aura des nations policées j & le pyrrho- nifme que la nouvelle philofophie s'efforce aujourd'hui d'intro— duire dans la religion & dans la morale , n'en viendra jamais jufqu'à corrompre ces fources pures du juffe & de l'injuffe. Les fophifmes de l'efprit d'erreur peuvent bien répandre des nuages fur des vérités gênantes ^ quelques refpeclables qu'elles foient; mais ils- ne prévaudront jamais fur les principes de la- juftice naturelle , au moins dans la fpéculation.

Il en. eil autrement des principes arbitraires , qui ne peuvent: former que des vérités refpeftives. Auffi ell-il arrivé , non-feu^ lement que ce qui a paru juffe dans un pays , a paru le con-- traire dans un autre ; mais encore que ce qui a fait règle dans un î€mps , a été vu d'un autre œil dans la fuite.

De-là s'ell formée cette bigarrure étonnante dans la jurif- çrudencev cette contrariété de loix ^ cette multitude de déci^

vj PREFACE:

fions , dont les unes fe heurtent de front, les autres fe croî- fent & s'embarrafîent , s'étendent ou fe retreciiïent , fe limi- tent ou fe modifient. Combien qui après avoir régné avec empire des {iecles entiers , n'ont été profcrites que pour re- prendre leur ancien luilre , & s'éclipfer encore dans la fuite? Combien qui , mortes pour ainfî dire en nailfant , n'ont été refTufcitées que pour jouir d'une gloire équivoque ? Combien enfin qui , encore chancellantes & mal affermies , ne fervent qu'à faire nombre en attendant que la fortune ait décidé de leur fort ?

A la vérité les cbangemens étoient inévitables dans une fcience telle que la Jurifprudence , après une certaine fuite de conféquences tirées immédiatement des principes , les au- tres moins évidentes dégénèrent , de proche en proche , en raifonnemens abftraits , qui pour être reconnus juftes & deve- nir de féconds principes , ont befoin d'être fixés par l'autorité. D'ailleurs , outre qu'il eft de la condition de l'efprit humain •de n'arriver guère au vrai qu'en tâtonnant , c'efl que la diver- iîté des circonflances doit naturellement opérer en certains cas la différence des décifions.

Mais cela ne devoit nullement produire cette infiabilité que l'on a reprochée, à jufle titre, à notre Jurifprudence fur une infinité de questions. Les variations ne font jamais fans incon- vénient ; dans ce genre elles font une fource féconde de pro- cès , & -elles jettent dans l'étude de cette fcience une confii- fion qui en dégoûte la plupart de ceux qui s'y attachent. Il au- roit fallu du moins tendre à un corps de doftrine fuivi & con- féquent , au lieu que fouvent l'on n'a varié que pour s'écarter ^davantage du principe.

Il femble néanmoins que nous touchions au terme l'on ne pourra plus faire ce reproche à notre Droit François. De- puis que l'efprit d'analyfe & de difcufîion a appris à en régler la marche & l'économie , non-feulement il régne dans nos nou- veaux Auteurs une méthode inconnue aux anciens ; mais en- core on trouve dans les arrêts modernes des décifions fuivies & conféquentes , qui paroiffent fe rapprocher continuellement des vrais principes établis fur chaque matière. On ne croit plus , comme autrefois , devoir déférer à l'opinion de ceux qui nous ont précédé, jufqu'à conferver des décifions contradic-

PRÉFACE. vi}

toîres & abfurdes. On remonte aux principes ; on en tire lés conféquences naturelles ; on fait des précilîons , quelquefois il eft vrai , un peu métaphyfiques , mais dont la julleffe fe fait fentir à un efprit attentif. Par-là , fans fe rendre efclave des préjugés , on fliit d'un pas ferme & afluré la chaîne qui doit lier les vérités les unes aux autres. En un mot , on a appris à raifonner, & à faire ufage de la bonne logique , dans une fcience autrefois on cherchoitplus à captiver l'efprit fous- le joug de l'autorité , qu'à l'éclairer & à le convaincre. De forte qu'en fuivant ce plan avec confiance , on parviendra enfin à donner à notre Jurifprudence un état fixe & permanent y & alors elle n'aura plus d'autre défaut que fon immenfe éten- due.

Comme fi ce n'eût pas été affez de cette multitude prodi- gieufe d'ordonnances , dont la colleftion effrayante fait fouhai- ter depuis long-temps une compilation digérée , à l'exemple de ce qui s'eÛ fait fur la matière des donations & fur quelques autres parties de la Jurifprudence , il a fallu , pour contenter la fantaifie des peuples , leur laiffer les Coutumes qu'ils s'é- toient forgés à l'envi dans les différentes parties du Royaume y Coutumes qui par leur diverfité bizarre , forment un contrafle; étonnant dans un RoyaumiC qui fait gloire d'adorer la volonté, de fes Rois.

A choifir dans ces Coutumes ce qu'elles contiennent de borr & de judicieux , on en formeroit un corps de droit admira- ble , il n'y auroit rien à defirer ; & d'un autre côté , à com- piler les abfurdités qu'on y rencontre , on en feroit un code- qui ne feroit qu'un tiffu de décifions ridicules & extrava- gantes.

Il eft peu de nos Jurifconfultes qui , touchés de cette monl- trueufe contradiftion , n'ayent fait des vœux pour la refonte- de toutes ces Coutumes dans une feule ; & plulieurs , à deffeiru d'en faciliter l'exécution , les ont conféré les unes avec les au- tres. Mais le grand Dumoulin eft le premier qui ait entreprig- férieufement cet important ouvrage. Il étoit digne de lui , & il ne falloit pas moins que fa profonde érudition , foutenue d'uT^ zèle infatigable , pour le faire réuffir. La chicanne en frémir^ & eut affez de reffources pour faire échouer l'cntreprife;-

M,- le^ Premier Préfident de Lamoignon , dont la mémoire;

viij PRÉFACE.

fera à jamais précieufe à tous les amateurs des lettres aufîî-bîeii que de la juflice , ayant repris ce falutaire projet , de l'agré- ment du feu Roi ;, à qui rien n'échappoit de ce qui pouvoit contribuer à la gloire de fon règne & au bonheur de fes peu- ples , ouvrit à cette fin ces fam^ufes conférences , furent dreffcs , fous les yeux de ce grand Magiftrat , par les plus ha- biles Jurifconfultes du Royaume , ces célèbres arrêtés qui , à quelques changemens près , méritoient à ii jufte titre d'être munis du fceau de l'autorité royale. Mais les mêmes obftacles qui avoient rendu inutile la tentative de Dumoulin , firent manquer encore celle-ci , & vraifemblablement l'on y re- vient dans la fuite , ce fera tout de même fans fuccès.

Cependant ces mêmes arrêtés vraiment dignes de refpeft & de vénération , font une portion confidérable de notre Droit François ; & s'ils ne font pas régardés comme faifant loi , ils ont encore cette conformité avec les notes de Dumou- lin fur les Coutumes, qu'on les cite avec confiance , &: qu'on ne les critique qu'avec beaucoup de réferve.

La multiplicité des Coutumes devoit néceffairement multi- plier les difficultés & les livres de Jurifprudence. Rédigées avec trop de précipitation pour ne contenir que des déciiions jufles , nettes & concordantes , il a fallu les interpréter dès leur naiffance , & dans ces interprétations quelle confufion , quelle variété de fentimens ? Il a fallu retrancher de l'abon- dance fuperflue des unes , & fuppléer au laconifme obfcur des autres f par des ufages qui demandoient du temps pour s'affer- mir. Il a fallu enfin les comparer , les rapprocher par le fens plus que par les expreffions , les pefer , les juger , pour en for- mer ce qu'on appelle le Droit commun coutumier.

Les arrêts appelles au fecours , ont fouvent fait naître plu- iîeurs queftions d'une feule qui étoit décidée. Heureux encore û elle eut été fixée fans retour. Mais quoi de plus commun jdans nos livres , que des arrêts diamétralement oppofés fur la même quelHon & dans la même Coutume ? Sans compter qu'on eft à tout moment en danger de tomber dans l'erreur , en adaptant à une Coutume ce qui a été jugé dans une autre , quela CG^nformité apparente de leurs difpofitions fait regarder comme analogues en cette partie j tandis que des ufages par- ticuliers , ordinairement inconnus ailleurs , 1-es mettent dans une cathégorie différente. Telles

PRÉFACE. îx

Telles font les difficultés qui ont perpétuellement ralenti les progrès de ceux qui dans le plan de leurs études ont voulu embraffer d'une vue générale les différentes décifions des Cou- tumes , pour en former un corps fuivi de do61:rine , en entre- prenant de marquer exaftement la concordance des unes & la difTonance des autres.

Et de-là la néceffité des Commentaires particuliers fur les Coutumes , forte d'ouvrage naturellement réfervé aux Jurif- çonfultes du pays. Des Jurifconfultes en effet continuellement occupés à démêler le fens obfcur de la Coutume fous laquelle ils vivent , à recueillir les ufages & la tradition de leurs an- ciens , à obferver la marche de la Jurifprudence , foit géné- rale foit part'-- lieredupays , en remontant toujours aux prin- cipes pour Gi-tinguer la faine do6lrine de ce qui n'ell qu'une mauvaife pratique j font bien plus en état , indépendamment des fecours qu'ils donnent en atteff ant les ufages reçus , de ren- dre l'eiprit de la Coutume , que tous autres Jurifconfultes , quel- que grande que foit la fupériorité de leurs lumières.

C'eff auffi ce qui a fait naître l'idée de ce Commentaire , ouvrage de plus de trente-cinq ans de travail , mais que l'Au- teur n'entend pas s'approprier pour cela. Il avoue avec autant de complaifance que de fincérité , que c'efl aux inftruclions qu'il a reçues de fes anciens qui ont préfidé à (qs premières études , & dont la mémoire lui fera toujours extrêmement chère ; aux confeils & aux lumières de ceux qui font aujour- d'hui l'ornement du Barreau de cette Province , qu'il eff rede- vable de ce qu'il y a de bon dans ces obfervations fur la Cou- tume , & fur les queftions acceffoires qui y font traitées.

On en pourra juger par le grand nombre de réfultats d** nos conférences que l'on trouvera cités.

Ces conférences commencèrent en 1720 , elles roulèrent d'abord , tantôt fur des points appartenans directement à no- tre Coutume , tantôt fur des queftions générales du plus grand ufage.

Comme ces conférences fe tenoient alternativement chez les Avocats , & que chacun devoit faireàfon tour l'expofirion & la difcuffion des queilions , quelques incidens les firent fuf- pendre en 1723. Reprifes en 1730, elles furent fuivies affez exa61ement j mais l'ardeur redoubla fur l'invitation gracieufç Tome L h

X 'PRÉFACE.

' que nous firent Mefîieurs du Préiidial , de venir tenir les con- férences dans la chambre du confeil au Palais , avec déclara- tion qu'ils y afTifteroient volontiers autant qu'il leur feroit pof^ fible.

Cette invitation flatteufe pour nous , faifoit également honneur aux Magiftrats : elle étoit une preuve de leur zèle pour ' le bien public. Aufîi fut-elle reçue avec une reconnoiffance qui répondoit à ce defir fi naturel aux Avocats , de contribuer à la fplendeur des Tribunaux qui les aflbcient à leurs travaux & à leur gloire.

Les conférences commencèrent au Palais le lo Juin 1732 , & elles y ont toujours été continuées depuis. Plusieurs de Mefneurs du fiege y ont aflifté très-fouvent , & en ont partagé les exercices avec un fuccès qui ranimoit fans cefî'e l'ému- lation.

Tant de motifs d'encouragement donnèrent à ces conféren- ces une a<5^ivité & une confillance peu communes en Provin- ce , & jufques-là inconnues dans cette Ville. En peu d'années on difcuta , à différentes reprifes , les queftions propres de no- tre Coutume. On palTa enfuite à l'examen des queflions géné- rales fur le Droit coutumier , principalement fur les matières de la communauté , des fucceflions , des donations , des pref- criptions , des fiefs , du retrait , &c.

Au milieu de ces travaux, Tidée fe préfenta de dreffer un projet de réformation de la Coutume , dont le plan étoit , en confervant fon efprit & fes difpofitions juftes & raifonnables y de fupprimer celles que les ordonnances & l'ufage ont abrogé y d'y fubftituer les fentimens reçus dans la Jurifprudence j de lever les ambiguités de quelques articles , & de l'étendre de manière à faire un corps de do61rine qui fît honneur à la Pro- vince. L'entreprife fut pouflee avec tant d'ardeur , qu'elle fut conduite à fa perfe61ion dans moins de trois ans ; temps fort court fi l'on fait attention aux difcufîions , aux combinaifons & aux changemens qu'exige néceflairement une coUeftion de plus de trois cens articles , qui partagés pour la plupart , com- me trop étendus , en compoferoient au moins cinq cens.

Sans d«->ute qu'on pouvoit fe paiTer d'une Coutume aufli chargée d'articles j mais on penfa qu'il étoit plus aifé d'en re- trancher lors de la réformation ^ que l'on regardoit alors com-

PRÉFACE. x;

me prochaine , que d'en ajouter au befoin; ces fortes d'opéra- tions fe faifant d'ordinaire avec trop peu de réflexion pour éviter les contradiftions ou les difTonances , les fens louches ou trop comphqués.

Les conférences ayant enfuite repris leur cours fur le pre- mier plan , l'Auteur , qui en avoit foigneufement recueilli les décidons avec les principales raifons pour & contre , crut qu'il pouvoit avec de tels fecours , en retouchant les réflexions qu'il avoit faites far la Coutume , tant avant que depuis l'ou- verture des conférences , entreprendre un Commentaire com- plet , & fe flatter qu'il auroit fon utilité.

Ce qui lui en avoit d'abord infpiré le deflein , n'a fervi qu'à l'y confirmer depuis ; on veut dire l'abondance fl:érilodu Com- mentaire de M. Huet, & le laconifme peu fecourable de celui de Vigier , les deux feuls ouvrages que nous ayons fur notre Coutume.

M. Huet , plus curieux de faire parade d'une littérature mal aflbrtie ^ que de difcuter les quefl:ions qui naifl^ent comme d'elles- mêmes , foit en interprétation de la Coutume , foit pour fup- pléer à fa trop grande brièveté , a écrit d'un Ityle confus & embarraflTé. Montrant à peine la furface des objets , il court de l'un à l'autre , les entafl!e , les brouille , & fait oublier par des digreflions importunes le peu de fujets qu'il préfente ; de manière que fort fouvent il elt prefque impoflible de démêler "fon opinion.

Après tout , c'étoit afl!ez le goût de fon fîecle ; cnr quoique fon Commentaire n'ait paru qu'en 1688 , il eft certain qu'il a été compofé avant la rédu6lion de la Ville fous l'obéifliince du Roi , & que la mort de cet Auteur , dont la famille , qui fub- fifte encore avec honneur , n'a pas confervé l'époque , a précéder le fiege de 1628,

Ce qui le fait juger de la forte , c'efl: d'un côté, qu'il n'a point cité de jugement ou fentence depuis 1623 , quoique fon attention foit extrême à faire ufage des préjugés , même les plus indiff"érens ; & d'un autre côté fa préface , à la fin de la- quelle il parle de la fidéUté conftante des Rochelois depuis 1372, » qui leur a valu , dit-il , dans tous les tem.ps la confir- » mation des privilèges de la Ville . . . confirmation renoua el- » lée par Sa Majellé régnante , qui y a ajouté de nouvelles

b ij

^1) . PRÉFACE.

» marques de fa bienveillance par Tes lettres patentes du mois » de Mars i6i i. . . . . en laquelle fidélité elle continuera ... » comme elle a fait jufqu'à préfent depuis la fufdite année » 1372.

Ici l'Auteur eil bien éloigné de contredire M. Huet fur la fidélité de la Rochelle , & de vouloir accréditer les reproches odieux que des Ecrivains prévenus ne cefTent de faire à fa Pa- trie, ïl ne doute pas qu'on ne revienne aifément de ces faulles idées , en lifant l'Hiiloire de cette Ville ^ dont l'impreffion n'a été retardée fi long-temps , que par l'exceflive délicateife de fon Auteur & fon exaftitude peut-être trop fcrupuleufe ; Hif- toire vraiment intéreffante , tant par le fond du fujet , que par la m.aniere dont elle efl: écrite & par le goût de critique qui y règne : mais enfin , après le fiege , M. Huet auroit-il pu s'ex- primer de la forte ?

Il efl vrai que fur l'article 20 ,page 1 82 , on trouve un juge- ment daté du 1 9 Janvier 1665; que fur l'article 6 5 , page 756, il efl fait mention de l'Evêché de cette Ville , & page 758 , que le taux des intérêts y efl marqué au denier 20 , fuivant l'ordonnance de 1665 ; mais ce font évidemment autant d'additions qui ont été faites au manufcrit de M. Huet après fa mort.

Vigier beaucoup meilleur Jurifconfulte , comme le prouve fon Commentaire fur la Coutume d'Angoumois , ouvrage fi ellimé & fi digne de l'être ^ a auffi beaucoup mieux raifonné dans le peu qu'il a écrit fur notre Coutume. Mais ne pouvant pas être inflruit de nos ufages , ni de notre manière d'inter- préter la Coutume , & de fuppléer à fon défaut , il a été forcé de fe réduire. D'ailleurs la Jurif prudence & la procédure ont fôuilert de fi grands changemens depuis 1650 , temps il donna fes réflexions au public , qu'il y a quantité d'objets fur lefquels il faut revenir.

Son arrière -petit -fils crut y remédier par des notes qu'il ajouta en 1720; mais cjuelque intérelTantes que foient ces notes , pour la plupart , fur-tout celles qui ont été fournies par feu M. Fontaine , qui après avoir été pendant plufieurs années l'un des principaux ornemens de ce Barreau , a rempli enfuite aVec u le égde diitinélion la place de Lieutenant particulier, il s'en faut bien que l'ouvrage , ainfi fortifié , ne lailfe rien à

P B. É F A CE, xîij

defirer ou à réformer. Ce n'efl proprement qu'une légère ébauche.

Il efl: étonnant que de tant de perfonnes qui dans tous les temps ont décoré par leurs talens la Magiftrature & le Bar- reau de cette Ville , & dont piufieurs ont par conféquent faire des obfervations fur la Coutum.e , on n'ait pu conferver que les écrits de M. Huet. La m.aifon de l'Oratoire pofléde un grand nombre de manufcrits ; mais ils ne contiennent que des anecdotes & des pièces relatives à l'hiftoire.

Dans l'un de ces manufcrits , il ell fait mention des mé- moires de M. Bruneau , Confeiller en ce Siège , & il y eil dit que M. Huet en a beaucoup profité. Cependant le manufcrit de c-€ même Bruneau , qui figure avec les autres , ne roule également que fur des objets appartenans à l'hiftoire j ainfî , ou ce n'ellque de celui-là dont M. Huet fe fera fervipour fes détails hilforiques , ou s'il y en a eu un autre concernant la Jurifprudence, il aura été fupprimé comme les autres du même genre.

Le public s'étoit flatté long-temps du bonheur de recueillir le fruit des veilles d'un favant Magiflrat également verfé dans m. de Bonnemor. les principes du Droit Romain & dans les maximes du Droit Coutumier, qui après a\oir exercé avec éclat les deux pre- mières dignités de ce Siège , a été remplacé li heureufement par fes deux illuflres fuccefTeurs , dont l'un foutient encore au- ~.m. Beraur^'n , jourd'hui par fes travaux , la haute réputation que fes grands rai!"'^^"^"^ ^^' talens &: ion zèle infatigable à faire régner la julHce, lui ont fi juflement acquife ; & l'autre après avoir fourni une bril- m. Durand lante carrière , goûte maintenant , dans un repos honorable , fidlnc!"^^"'"'^*^^' le plaifir vif <Sc délicat de voir augmenter chaque jour le riche fonds de gloire que par une tendrefTe éclairée , il s'efl hâté de tranfmettre à l'héritier de fon nom & de fes vertus.

Les efpérances du pubHc fruflrées , par la modeftie trop fe- ^^" ^^^^ ^^^

j 151 ' 1 X /t 1 n /^ -KK n 1 A^ nemor a ^ré Con-

vere de 1 héritier de M. de Bonnemor ( Magiitrat lui-même , feiiierauPréùduii, dont les belles qualités , qui l'ont rendu aulîî aimable dans fa Jea^udes^Fin.rnces^" Vie privée , que refpeflable dans les différentes places qu'il fo"ng-tem//^^& ' avoit fi dignement remplies, feront toujours chérir la mémoi- ^«^ toisivi'aire. re ) il reftoit encore la refTource des travaux de M. Fontaine 5 attente d'autant mieux fondée , qu'ayant fourni des notes en 1720 pour la dernière édition de Vigier , il y avoit tout lieu

xîv PREFACE.

de préfumer qu'il auroit porté fes vues plus loin ; mais cette expec-irative a encore été vaine.

L'Auteur de ce nouveau Commentaire, bien loin de fe croi- re en état de dédommager le public de toutes ces pertes , n'au- roit peut être pas ofé le lui préfenter , fi fes Confrères , qui lui ont été d'un fi grand fecours , ne l'y avoient excité en con- fentant encore d'en faire la révision avec lui. Cette revifion a effe^livement été faite dans nos conférences , & elle a duré près de quatre ans ; de forte qu'à l'arrangement près , c'efl un ouvrage que les conférences ont produit.

On fera peut-être étonnç de l'étendue de ce Commentaire pour une fi petite Coutume. Elle ne contient que foixante- huit articles , & de ce nombre il y en a même plufieurs qui ne ibnt plus d'ufage.

L'Auteur ne s'eft pas difîimulé cette objeftion pafTée en quelque forte en proverbe , petir^ Coutume , petit Commen- taire i mais il n'a pu fe refufer aux raifons contraires qui fe font préfentées à lui.

En effet , en ne faifant que commenter féchement le petit nombre d'articles fubiiftans dans notre Coutum^e , l'Ouvrage n'auroit point préfenté le corps de Droit général fuivi dans cette Province , & qu'il étoit néanmoins fi important de faire connoître. L'Auteur pour remplir cet objet , s'eil donc cru obligé de traiter cette multitude de cas omis qui fe rencon- trent fi fouvent , & qui fe décident ou par les ordonnances , ou par les maximes générales du Pays Coutumier , ou par les ufages de la Province ; & ces ufages , il falloir non-ieu- lement les rapporter , mais encore les difcuter & les appro- fondir , pour diflinguer les véritables de ceux qui ne font qu'une mauvaife routine.

De ces points d'ufage , les uns fe font formés de Fefprit de la Coutume, d'autres aérivent du Droit Romain , d'autres de la Coutume de Paris , d'autres enfin n'ont point de fource connue.

Ceux que l'efprit de la Coutume a fait introduire , font entr'autres ,

1°. Le droit qu'a le lignager le plus proche venant dans l'an , d'exercer le retrait fur le lignager moins proche , ou en égalité de degré , qui a déjà retiré ; favoir pour le tout aa premier cas , & pour moitié au fécond.

PRÉFACE, XV

2°. La faculté qu'a l'héritier de retenir les deux tiers des propres , fans être obligé de foufcrire au legs de l'ufufruit de la totalité des propres , il le legs n'eft fait par un conjoint à l'autre.

Ceux que l'on a tirés du Droit Romain , font ,

i**. La prérogative qu'a le père, en vertu de la puiflance paternelle , de taire les fruits fiens des biens de fes enfans mi- neurs , jufqu'à ce qu'ils foient majeurs ou émancipés.

2°. Le droit qu'a la femme d'être payée de fes reprifes & remplois , par privilège & préférence , fur les meubles meu- blans de la communauté &: fuccefîion de fon mari.

3°. La faculté de tefter à quatorze ans accomplis pour les- mâles, & à douze ans pour les filles.

Les points d'ufage empruntés de la Coutume de Paris , con- cernent la forme dans laquelle la foi cSc hommage doit être rendue , celle du dénombrement , le délai accordé pour l'un & l'autre, & en général tout ce qui appartient à la matière des fiefs, pour les cas non prévus par notre Coutume ; la faculté de fuccéder de la part des afcendans en propriété ou en ufufruit , relativement aux articles 3 1 3 , 3 1 4 & j 1 5 de la même Coutume de Paris ; la manière de payer les dettes en- tre les cohéritiers , d'entendre la iq^q patenia patemis , le côt-é &: ligne, &c.

Ceux enfin qui n'ont point de fource connue , font le droit qu'a le père d'apportionner fes enfans mineurs , pour diffou- dre la continuation de communauté avec eux , &: la faculté qu'a la femme , voulant fe pourvoir en féparation , de fequef- trer les meubles &: effets de fon mari , &: de s'en faire établir gardienne & dépofitaire.

Autrefois on lui accordoit aufTi le privilège de prendre , en payement de fes reprifes , les meubles de la luccefTion de (on. mari , fur la fimple prifée de l'inventaire ^ mais comme il avoit dégénéré en abus , il a enfin été fupprimé.

Les deux autres font également abufifs ou dangereux ; ee- pendant ils fubiillent encore.

Ce ne font pas à beaucoup près tous nos ufages , ce font feulement les plus famihers.

Mais à défaut d'uiage , ou d'ancienne pratique aïïez raifon- nable pour mériter d'être autorifée , taut-il puifer la déci»- £on des queiiions qui fe préfenteui l

xvj PREFACE.

Ceux qui ont înfînué qu'il falloir recourir au Droit Ro- main , alléguant qu'autrefois il étoit la loi du Pays , n'y ont pas penfé.

Il y étoit connu fans doute , comme dans les autres parties du Royaume : on l'étudioit pour y puifer , comme dans une fource féconde , ces grands principes d'équité qui l'ont fait appeller la raifon écrite ; il influoit même , comme il influe encore aujourd'hui, fur les contrats & les engagemens géné- raux de la fociété : mais enfin il n'étoit pas la loi du Pays j les Peuples avoient fans contredit leurs ufages particuliers , à l'exemple des autres Provinces du Royaume.

Notre Coutume rédigée dès l'an 1 5 1 4 , en fournit la preu- ve. On trouve à la vérité qu'il y elt parlé de la puiflance paternelle , de la repréfentation , du double lien & de l'ocla- ge , toutes idées relatives au Droit Romain : mais ces objets à part , il n'y a plus rien dans la Coutume qui n'y foit con- traire ou étranger.

Sur le fait des teftamens & des fuccefîions entr'autres , on voit que la formalité eflentielle de l'inflitution d'héritier a été retranchée ; que l'héritier faiii de la fuccefïïon n'eft pas celui que le teftateur a nommé , mais celui que le droit du fang y appelle j que tous les biens n'appartiennent pas au plus pro- che parent indiftinftement , mais qu'il y en a qui fuivent les lignes , ce qui eft de l'ancien Droit propre aux François.

On y voit tout de même que les meubles ne font point fu.f- ceptibles d'hypothèque , ce qui eil également contraire au Droit civil. Joignons à cela les matières qui lui font étran- gères abfolument , telles que celles des fiefs , du retrait , des criées & décrets , de la communauté , du droit d'ainefie , &c.

Si l'on oppofe qu'il ne s'enfuit nullement de -là que pour tout le refie la Loi Romaine ne fut pas celle de la Province pour les cas omis , la réponfe eft que s'il en eût été ainfi , on en trouveroit des velliges dans nos ufages & dans nos maxi- mes.

Or excepté l'effet de la puifTance paternelle fur les biens des enfans mineurs , effet qui a même des bornes tout autre- ment refferrées que dans le Droit Romain , le privilège de la femm.e fur les meubles meublans , la repréfentation 6c l'âge

de

PRÉFACE, xvij

de tefler , on ne reconnoît plus dans nos mœurs d'autres tra- ces de ce droit ; il n'a donc jamais été notre Loi dominante.

D'un autre côté , ceux qui ont penfé quç la Coutume de Poitou étoit le fupplément de la nôtre, & que c'étoit que nous devions avoir recours , ne fe font pas moins trompés.

Ce qui a vraifemblablement donné cours à cette opinion , c'eft la note de Dumoulin conçue en ces termes : Hœc Con- fuetudo fupplen folet per Cofifuetudinem Piclaviejifem , & non per Xantonenjem , quœ ejl alterius P arlamenti.

Mais on n'a pas pris garde , en premier lieu , que ce grand Jurifconfulte n'a pas dit précifément qu'il falloit fuivre la Coutume de Poitou , mais feulement qu'elle devoit être pré- férée à celle de Saint- Jean-d'Angély , à caufe que le territoire de celle-ci relevé d'un autre Parlement.

En fécond lieu , qu-'il n'a parlé que de l'ancienne Coutume de Poitou 5 rédigée comme la nôtre & celle d'Angoumois , par les mêmes Commiffaires en 1 5 1 4 , & que cette raifon de convenance a ceffé , fuivant la judicieufe obfervation de Vi^ gier , au moyen de la réformation de la même Coutume de Poitou en 1 5 59 , lors de laquelle plufieurs articles qui étoienr femblables dans les deux Coutumes , furent changés > ôc plu- fieurs nouvelles décidons adoptées.

Or nulle apparence de faire paiTer , comme régies d'inter- prétation de notre Coutume , ces nouveautés que Barraud dans fa préface a hautement défapprouvées. Mais ce qui prouve fenfiblement l'erreur des partifans de cette opiiiion , c'eft qu'ils ne fauroient citer aucune difpoiîtion propre à la. Coutume de Poitou qui ait été admife dans nos ufages.

Les feules matières fur lefquelles nous puifîions détérer à la Coutume de Poitou , font celles qui concernent la franche aumône & le chemerage ; non pour établir l'un ou l'autre privilège de plein droit en Aunis , mais pour en reconnoître les conditions & les bornes.

C'eft-à-dire que nous n'admettons la franche aumône , que lorfque le bénéficier a joui , avec exemption de tout devoir , un temps affez long pour faire préfunier le don en fran-rhe aumône , &: que le Seigneur de fon côté n'a aucuns titres portant reconnoiffance de quelque redevance envers lui ; &: lie même , que nous n'admettons le chemerage , qu'autant Tome /,. ç

xviij PRÉFACE.

qu'il ell établi par titres paffés du confentement du Seigneur , ou par lui approuvés dans la fuite j mais que la franche au- mône ou le ch^merage étant hors d'atteinte de la part du Seigneur , nous confultons alors la Coutume de Poitou , pour favoir à quoi eft tenu envers le Seigneur celui qui pofTéae en franche aumône , autrement franc-aleu , quelles font les loix du chemerage , & quel eil: le droit du chemier quand le pa- rage efl: fini.

A cela près , la Coutume de Poitou n'a aucune influence fur la nôtre ^ & en voici deux preuves fans repHque.

Première preuve. Notre Coutume , comme celle de Poi- tou , veut qu'à défaut de propres , les deux tiers des acquêts relient aux héritiers pour leurs réferves coutumieres. Celle de Poitou dans l'article 217 , ne fe contente pas qu'il y ait des propres en général , elle décide encore que lorsqu'il n'y aura pas de propres dans les deux Hgnés , la moitié des acquêts prendra la place des propres de la ligne défaillante , à l'effet de réduire la difpofition de cette moitié des acquêts.

C'étoit le cas affurémentoù il paroiflbit tout naturel d'em- V. l'art. 44 , n. ip ptuntcr de la Coutume de Poitou cette difpofition , cependant ^^^^' l'ufage l'a conftamment rejettée.

Seconde Preuve. Dans l'affaire concernant leparage, dont il efl: parlé fur l'article 4 , nombre 50 & 5 1 , la Cour de Par- lement ordonna avant faire droit , qu'il feroit rapporté afte de notoriété pour favoir ,

1°. Si le parage -avoir lieu en Aunis.

2°. Si c'étoit la Coutume de Poitou ou celle de Paris qu'on fuivoit à la Rochelle , dans les cas omis.

Par l'afte de notoriété il fut attefté que le parage n'avoit point lieu en Aunis , & que dans les cas non prévus par la Coutume de la Rochelle , on fe rég^loit par la Coutume de Paris , fur quoi intervint l'arrêt définitif du 24 Juillet 1687, qui re- jetta le parage.

Mais s'il efl: fur que nous n'obfervons nullement les difpo- (itions de la Coutume de Poitou , il ne l'efl: pas de même que nous fuivions en tout celles de la Coutume de Paris , comme cet afte de notoriété paroît le faire entendre.

Cela n'efl: vrai qu'autant que nous nous trouvons hors des règles établies pour l'interprétation des Coutumes.

PRÉFACE. xix

Suivant ces règles , lorfqu'il fe préfente une queftion à dé- cider non prévue par la Coutume , il faut d'abord recourir à l'ufage ; mais il efl: facile de fe méprendre à ce fujet. On prend fouvent pour ufage une routine de Praticiens , ou une opi- nion particulière de quelque ancien Jurifconfulte , qui reçue fans examen , fe tranfmet dans la fuite.

C eft bien ainfi que fe forment les ufages à la vérité , & c'eil la raifdn pour laquelle on voit des ufages contradiftoires j mais nulle opinion ancienne ne mérite le nom d ufage , qu'au- tant qu'elle s'eft accréditée d'âge en âge , de manière à n'être plus révoquée en doute par le général des Jurifconfultes de la Province.

L'ufaee manquant , il faut confulter l'efprit de la Coutume ?^\^^\^^ ^^ >

f ^ o 1 r >•! n J ' ' 1 1 1 I Bibliothèque des

lur cette matière ; ex lorlqu il eit détermine, chercher dans la coutumes. Coutume même le principe de la décifion. S'il n^efl: pas affez fenfible , on doit recourir aux Coutumes rédigées dans le mê- me goût , & c'eft ainfi que nous nous fervons à l'occafion , de la Coutume d'Angoumois & de l'ancienne Coutume de Poi- tou , qui ayant été rédigées tout de fuite & par les mêmes ^ CommifTaires que la nôtre , font préfumées avoir une certai- ne conformité d'idées & de motifs.

Toutefois cette façon d'interpréter une Coutume , ou d'y fuppléer, doit s'aiTortir avec le droit commun coutumier , & lui être fubordonnée.

Et comme- les articles ajoutés à la Coutume de Paris lors de fa réformation en 1 580 , font partie de ce droit commun, c'eft ce qui nous a accoutumés à confulter régulièrement cette Coutume , pour nous y conformer en général ; excepté les difpofitions qu'elle contient , qui font particulières à l'efprit de cette Coutume , & qui par cette raifon ont été jugées non extenfibles aux autres Coutumes , & les décihons dépendan- tes de principes dire61ement oppofés à ceux de la nôtre.

M. Huet eft afiez mal décidé fur la queilion de favoir à quelle Coutume nous devons avoir recours. Il dit dans fa pré- Pag s & 6. face » qu'on défère beaucoup au voifînage de la Coutume de » Poitou ^ lorfqu'il s'agit de l'interprétation de la nôtre , & ^> que la décifion de celle de Poitou eft claire ; mais qu'au fur- » plus c'eft au droit commun plutôt qu'à la Coutume de Paris » qu'il faut fe fixer.

c ij

XX PRÉFACE.

F.Î3. (f?; Eniuite ilir les articles i & 2 , il déclare que la Coutume

d'Angoumois , depuis l'article i jufqu'au 9^ , fert d'interpré- tation à ces deux articles. .

p?.5. ^3. Sur l'article 3 , il fe prévaut de l'ufage qui a fixé les lods

& ventes au douzième , pour en conclure » que notre Cou- » tume ne doit pas être comprife fous celle de Poitou , dont » les droits feigneuriaux font fi différens.

Pag. 77; Enfin fur l'art. 4 il blâme Imbert , pour avoir avancé qu'en

matière de iiefs , notre Coutume doit être fuppléée par celle de Poitou.

PqI -2. L'ancien Vigier dit avoir appris des do6ies Confultans de

la Rochelle » qu'ils ont plutôt recours à la Coutume de Paris » qu'à celle de Poitou , finon en quelques articles concernant » les fiefs <<. Mais le nouveau déclare qu'on lui a répondu , « que même pour les matières féodales , on fe conforme plus » volontiers à la Coutume de Paris , lorfqu'elle n'a rien d'op- » pofé à celle de la Rochelle « ^ & cela eft vrai , comme il fut reconnu dans notre conférence du premier Février 1745 , l'on convint en même temps des règles ci-defTus expofées par rapport à l'interprétation des Coutumes.

La note de Dumoulin fur l'article 43 fait mention d'une première réda6lion , qu'on lui foutenoit avoir été faite fous Charles VIIL anecdote que le dernier Vigier a cru véritable , fur ce que M. Huet parlant de la rédaftion de 1 5 14 , l'a nom- mée reformation. Il n'a pas fait attention que cet Auteur n'é- . toit pas alTez exaft dans le choix des termes , pour être ain(î pris à la lettre. Quoi qu'il en foit , la réda6lion fous Char- les VIIL eil: une chimère , il n'y en a point eu d'autre que celle de 1 5 1 4 ; & en effet c[u'auroit-ce été que cette première rédaction prétendue '^ notre Coutume , qu'il faudroit fuppo- fer augmentée par la réformation , ayant fi peu d'articles.

Pour ce qui efl du procès -verbal qu'on oppofoit aufîi à Dumoulin , il n'eft pas étonnant que l'on ne tût pas en état de le produire , puifqu'en 1 5 1 4 il n'y en eut point d'autre que celui de la (impie publication des articles ; en quoi il n'y eut rien de particuHer pour cette Coutume , les CommiiTaires en ayant ufé de même pour celles de Poitou & d'Angoumois : nouvelle preuve que ce n'étoit pas une réformation , mais une fmiple rédaclion ; autrement il y auroit eu conftamment un

PRÉFACE,

xxj

procès-verbal pour indiquer les raifons des changemens ou des additions ; &: ce procès-verbal ne fe feroit pas plus écliple que celui de la publication.

Il eft confiant qu'il fut queftion dans la fuite de réformer la Coutume ; & le projet étoit férieux , qu'en i 588 des Com- mifTaires fe tranfporterent à cette lin à la Rochelle. Mais de miférables difputes de préféance le firent échouer. Il en coûta deux mille écus à la Ville , pour la dépenfe du voyage des CommifFaires. Ce fait ell: configné dans plu^eurs des manuf- crits qui font à la BibUotheque de la Maifon de l'Oratoire.

L'objet de la dépenfe venant à l'appui de cette idée . que ce n'eft plus la mode de réformer les Coutumes , efl ce qui a ralenti notre nouveau projet de réformation. La parefle a fes refTources comme l'avarice.

APPROBATION.

J'A I examiné , par l'ordre de Monfeigneur le Chancelier , un nouveau Commentaire fur la Coutume de la Ville de la. Rochelle & du Pays d' A unis , par M^. Valin , ancien Avocat au Préjidial de ladite Ville ,• & j'ai trouvé que l'impreffion en fera très-utile. A Paris ce 7 Mars 1754. Rassicod.

PRIVILEGE DU ROI.

L

ouïs, par la grâce de Dieu , Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Pré- vôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans civils , & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre amé le Sieur René- J o s u É Va lin. Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre : Nouveau Com- mentaire fur la Coutume de la Ville de la Rochelle & du Pays d^Aunis^ par M^. René-Jofué Valin , s'il Nous plaifoit lui accorder no? Let- tres de privilège pour ce nécefTaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Expofant , Nous lui avons permis & per- mettons par ces Préfentes , de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera , & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de douze années confécuti- ves , à compter du jour de la date des préfentes. Faifons défen- des à tous Imprimeurs , Libraires & autres perfonnes , de quelque qualité & condition qu'elles foient , d'en introduire d'imprefîion étran- gère dans aucun lieu de notre obéiflance ; comm.e auffi d'imprimer ou *i^ faire imprimer , vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire ledit

Ouvrage , ni d'en faire aucun extrait , fous quelque prétexte que ce puiiTe être , fans la permifîîon expreffe & par écrit dudit Expofant , ou de ceux qui auront droit de lui , à peine de confifcation des exemplai- res contrefaits , de trois mille livres d'amende contre chacun des con- trevenans , dont un tiers à nous , un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris , & l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de lui , & de tous dépens ,dornmages & intérêts : à la charge que ces Préfentes feront en- regiftrées tout au long fur le Regiflre de la Communauté des Impri- meurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelUs ; que J'impreiTion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume , & non ailleurs , en bon papier & beaux carafteres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modèle fous le contre-fcel des Préfentes ; que

l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de îa Librairie, & notamment à celui du lo Avril 1725 ; qu'avant de rexpofer en vente , le maiiufcrit qui aura fervi de copie à l'impreflion dudit Ouvrage , fera remis dans le même état l'approbation y aura été donnée , es mains de notre très-cher &c féal Chevalier Chancelier de France le Sieur de Lamoignon , & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque pubHque , un dans celle de notre Château du Louvre , un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur de Lamoignon , & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur de Machault , Com- mandeur de nos ordres : le tout à peine de nullité des préfentes ; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la co- pie des Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage , foit tenue pour dùement fignifiée , & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secré- taires , foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huifîier ou Sergent fur ce requis , de faire pour l'exécution d'i- celles tous ades requis & nécefTaires , fans demander autre permiflion^ & nonobftant clameur de haro , charte normande, & lettres à ce con- traires : Car tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles le vingt- neuvième jour du mois de Mars , l'an de grâce mil fept cent cin- ?[uante-quatre , & de notre règne le trente-neuvième. Par le Roi en on Confeil. Signé, Perrin.

Regijlréfiir le Regijlre XIII. de la Chambre Royale des Libraires & Im- primeurs de Paris, N'^. 34*^, Fol. 27J , conformément au Règlement de '7^3 » 1^^ fa^^ défenfes , Article IV^ à toutes perfonnes de quelque qualité •qiù elles foient , autres que les Libraires ou Imprimeurs , de vendre , débiter & faire aficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms , foit qu^ils s'en xUfcnt les Auteurs ou autrement ; & àla charge de fournira lafufdite Cham- bre neuf Exemplaires , prefcrits par V Article CVIII. du même Règlement, A Paris le 4\Mai lyS^. DIDOT, Syndic.

J'ai cédé & tranfporté le préfent Privilège au Sieur René-Jacob- Desbordes , Imprimeur Libraire de cette Ville , & à fa Société, pour en jouir par lui & ladite Société , conformément au traité con- clu entre nous, A la Rochelle , le jo Mai 1754. R. J. V al i n.

Addition aux nombres 6*4 & 6*5 de V Article xxxfiu Tome IL pages 222 &^ 22 j.

Au fiijet du délai qti'a le feigneur pour exercer le retrait cenfiiel , il a été obfervé que ce délai eft de quarante jours , comme pour le retrait féodal , à compter du jour que le contrat a été notifié & exhibé au feigneur ; que tel eu notre ufage , que nous avons emprunté de la Coutume de Paris , article 20 , fans égard à la Coutume de Po> ton , qui ne donne que huit jours ; & cela a été allégué comme une nouvelle preuve que nous ne fuivons en rien cette même Coutume de Poitou.

Il y a apparence que ce point ne fera plus mis en queftion , au moyen de l'arrêt rendu en la cinquième chambre des enquêtes, au rap- port de M. de Chavannes , le 23 Octobre dernier 1755 ' ^" faveur de M. Régnier, confeiller en ce fiege , contre le fieur Jacques Bonneau, négociant de cette ville, & Marie-Efther Chaudruc fon époufe; arrêt confîrmatif d'une fentence de ce fiege du 30 Août 1752.

On prétendra peut-être que la queftion n'a pas été jugée précife- ment par cet arrêt , à caufe que M. Régnier foutenoit fubfidiairement qu'à prendre même pour règle de déciiion en cette partie la Coutume «de Pqitou , le fieur Bonneau n'avoit pas rempli les formalités requifes par cette Coutume pour faire courir le délai de huitaine ; mais à la vue des mémoires imprimés , il m'a paru qu'il a été nettement jugé que le feigneur dans notre Coutume a quarante jours pour exercer le retrait cenfuel , à compter depuis la notification & l'exhibition du contrat , puifque M. Régnier convenoit que le fieur Bonneau lui avoit exhibé & laiffé fon contrat le 14 Août 175 1 > & qu'il n'avoit formé fon ac- tion en retrait que le 26 du même mois : or c'en auroit été affez pour îe faire déclarer non-recevable , fi l'on n'eût pas jugé qu'il avoit qiia*- ?jinle JQurs , au lieu de huit jours feulement pour retirer.

COUTUMIER

COUTUMIER

GÉNÉRAL

DU PAYS,

riLLE ET GOUVERNEMENT DE LA ROCHELLE.

De Jiirifdiclion j & qui en eft fondé _, & de grajide

& petite yijfife,

ARTICLE PREMIER.

^. O u T Seigneur qui a Comté , Vicomte , Baron- '^^?j nie , ou droit de Châtellenie , ell: fondé de droit commun d'avoir droit de châtel &: châtellenie , haute Juftice , moyenne 8: bafîe -, 6c peut tenir & ; avoir fa Juftice à quatre piliers., pour pendre & étrangler les malfaiteurs , avoir fceaux aux contrats , 6c eft fondé d'avoir grande affife 6c petite. Et ell à fçavoir qu'en la Ville de la Rochelle n'y a que grande afiile , laquelle fe tient

Tome I. A

2 COUTUME DE LA ROCHELLE.

quatre fois l'an par le Gouverneur de la Rochelle ou fon Lieute- nant : car en ladite Ville de la Rochelle n'y a Comte , Vicomte , Baron , ni Châtelain que le Roi ; mais hors ladite Ville , la peti- te affife fe tient par le Juge pré votai ou châtelain defdits Comte , Vicomte , Baron & Châtelain , & fe tient de quinzaine en quin- zaine ; mais la grande afTife fe tient par les Sénéchaux ouBaillifs defdits Comtes , Vicomtes , Barons & Châtelains -, & en icelle affife fe décident les appellations interjettées des petites affifes , & ne peuvent lefdites grandes affifes être tenues que quatre fois

l'an.

SOMMAIRE.

1. Toute jujliu vient du Roi , & anciennement lajujlice ne s' exer- çait quaii nom du Roi par dzs officiers du palais y av te- titre de ducs ou de comtes.

2. Nos Rois envoyèrent enfuiu l-yns les provinces des officiers appelles miffi dominici , qui tenaient leurs afffes quatre fois Van,

3. Durant ces grandes affifes les ducs & comtes interrompaient les leurs pour y afjlfler.

4. Cet ordre fubfijla jufquà la fin de la féconde race , commença rufurpation des droits régaliens.

5. Ce nefl point Hugues Capet qui a rendu les fiefs héréditaires , com- me M, Huct Va cru.

6. Les ducs & les comtes fe déchar- gèrent du foin de rendre la jujlice fur leurs lieutenans , fous le nom de baillifs & fénéchaux , fe réfer- vant V appel.

7. Uufurpation du dernier reffort ne fe fit néanmoins que par degrés.

8. Les lieutenans ufurperent à leur tour , & convertirent leurs com- miffons en titres de propriété , fuivant Loyfeau.

9. Il y a plus d'apparence que ce changement ne fe fit que du con-

fentement des ducs & des comtes. .10. Origine des petits fiefs ^& de la

diflinclion de lajuflice en haute l moyenne & baffe.

1 1 . Des affifes des feigneurs , com- tes , vicomtes y barons & châte- lains ; il y en avait de grandes & 6' de petites.

II. Les feigneurs Jimp les jufliciers n avaient que de petites afffes y fauf la poffeffion contraire,

13. Indépendamment de ces affifes ^ il y avait les grandes afffes des offciers du Roi , fous le titre de baillifs & fénéchaux royaux.

14. Originairement ces grandes af- fifes ne fe tenaient que dans les

terres appartenantes au Roi.

15. Ces baillifs multipliés fervirent à diminuer Vautorité des fei- gneurs.

16. Ce que c'était que ces grandes affifes.

17. Elles fe tinrent dans la fuite fur les terres des feigneurs.

18. Les prévôts & autres Juges in^ férieurs étaient obligés d'y affifier,

19. Les baillifs ne pouvaient empor- ter les procïs qu'ils n'av oient pas eu le temps dz juger.

20. Les plaintes contre ces baillifs fe portaient devant le Roi , que fon parlement accompagnait par ' tout.

21. // n'y avait point encore alors.

Dis Fiefs.

d'autre vole que celle de la plainte contre Us jugemens des baillifs. 1.1. Des quatre grandes ajjlfes du gouverneur ^fuivant notre article.

13. On y Jugeait les caufes des ha- bitans de la ville , il ny avoit point encore de prévôt.

14. On fupplcoit à la rareté de ces ajfifcs par des lettres d'abrévia- tion , félon yigier.

1 K . M. Hiiet prétend qu 'il y avoit

dans la villeunjuge de petite affife.

Du fiége royal de Rochefort , &

du grand fief d' Auni s. 16. Les grandes affife s ne fubfiflerent

pas long-temps aprïs la rédaclion

de notre Coutume. 1j. Celles du gouverneur cefferent

par réreclion du préfidial , <$» celles

des feigneurs par lafuppreffion du

droit de reffort ? 2.8. Cela ne veut pas dire , comme

Maichin l'a cru , qiie les Juges

des feigneurs fu fient privés du droit

de juger par appel. 2C). Dans quel f en s il faut prendre

l'ordonnance de Rouffillon fur le

droit de refiort. 30. Abus réfultant de la multiplicité

des degrés de jurif diction. 3 I. Il fer oit à fouhaiter que les Cou- tumes qui y ont remédié fiffent loi

par-tout.

32. Des affifes telles qu'on les con- çoit aujourd'hui.

33. Juges des feigneurs ne doivent tenir leurs audiences plus fouvent que de huitaine en huitaine , & pourquoi ?

34. A^i plus rarement que de quin- zaine en quinzaine.

l')' Ce qui arrive lorfque la jurifdic- tion n 'efipas réguliereme/zt exercée.

36. La maxime fief & jufii ce n'ont rien de commun , manque à l'é- gard des comtés, &c. aux termes de notre article.

Ar T. I. 3

37. Anciennement les chdtellenies étoient au rang des fiefs de digni- té, c'efi pour cela que notre arti" de les a égalées aux comtés.

38. C'efi autre chofe à préfent fans doute à caufe de la multiplication des châtelUnies.

'^o. Ce qui les a ainfî multiplié ?

40. Auffi-bien que nos petits fiefs.

41. Chaque feigneur autrefois fe croyait en droit de fous-inféoder avec conccfjîon du droit de juf tice.

41. On a reconnu depuis que c^étoit

une erreur. ^'^. Et néanmoins la longue poffef- fion a légitimé ces inféodations

irrégulicres.

44. Ce qu'il faut pour former une comté régulière , comtés de Rafie & de Marans.

4^. Pour une baronnie.

46. Une chdtellenie n'exige point qu'il y ait des fiefs qui en relè- vent.

47. Droit de chdtel n'a jamais ap- partenu au Jimple feigneur haut- jufiicier.

48. Mais lia droit de fourches pa- tibulaires . avec diff^erence , droit négligé dans la province.

45. Qiielle en efi la caufe?

ço. Cela ne difpenfe pas néanmoins les feigneurs des frais des procé- dures criminelles i s'ils ne renon- cent à leur droit de jufiice.

CI. S'il efi défendu de relever les fourches fans le confentement du Roi , il n'en e(l pas de même du poteau avec carcan.

52. Haut-jufiicier peut & doit avoir une prifon fùrc , ce qui efi encore fort négligé.

5 3 . Droit de fcel aux contrats n'ap' par tient qu au feigneur qui efi pour le moins châtelain.

54. Notaire du comte peut infirumen' Aij

^jf COUTUME DE

ter dans la baronnU qui en relevé , &c.

'\'\. A rinjlar des notaires royaux

qui injlrumentent dans les terres

des feigneurs. <[6. De même des procureurs & Ser-

gens , & en ceci on fait abllraciion

de la qualité de Roi. 57. Le nombre des notaires & des

fergens des feigneurs dépend de la

néceffîté ou de la convenance. -58. Le haut-jufiicier na pas droit

d'infîituer des notaires , mais il

peut nommer des procureurs , des

fergens & un greffier. 59. Les feigneurs s'étoient arrogés

autrefois des droits fînguUers ,

&c. qui nexiflent plus. 6a. Les droits confervés font ordi- naires ou extraordinaires. 6 1 . De la bannalité ; nous ne re-

connoiffons que celle de moulin &

de four. 61. Ce droit étoit inconnu che^ les

Romains & fous la première race

de nos Rois.

63. Ce droit , comme odieux , ou au moins de rigueur , ne peut avoir lieu fans titre.

64. Exception pour les Coutumes qui V admettent comme une dépen- dance de la juflice ou du fief.

6 5 . Quel titre faut-il? & des xS ans dont parle V article yi de la Cou- tume de Paris.

dd. Syfiéme de Guyot préférable.

67. Expofition de cefyfléme.. -68. Suite.

69. Suite.

jo. Diftinclion entre le titre confi- tutif & lesfimples acies de recon- noiffance du droit.

71. Reprife dufyfiêmc de Guyot.

72. Suite.

73. Suite.

j^. Suite , & qu'un décret nUfl pas un titre valable.

LA ROCHELLE.

7 5 . Qiiid ? des terriers.

jG. Quid ? des aveux ou denomhre- mens.

77. Outre le titre , il faut une pof- feffion continue , 6* comment s'en fait la preuve ?

78. Les feigneurs eccléjiajliques trai- tés avec moins de rigueur que les

feigneurs laïques.

79. Q^ue conclure parmi nous ? Il faut un titre.

80. Ce qu il faut pour rendre vala- ble le titre conflitutif ?

81. Au défaut du titre , des actes fupplétifs peuvent fervir , étant

anciens & foutenus d'une po£ef- Jion immémoriale.

82. Mais ces acles fupplétifs doivent être antérieurs de 26 ans a la re- formation de la Coutume de Paris.

8 3 . vS'i le titre confii:utifétoit vicieux y

les Macs poffejfoires feroient inu- tiles.

84. Si en pays de droit écrit la ban' nalité s'acquiert par la longue poffe(fion ?•

8 5 . Ailleurs que dans les Coutumes qui admettent la bannalité , la poffejîon feule ne peut fervir.

86. La prefcription au contraire a lieu contre le feigncur , mais il faut diflinguer.

Sy. Ou la bannalité ne peut avoir lieu fans titre , elle fe prefcrit par trente ans contre le feigneur laï- que , & par quarante ans contre teccléfiaflique.

88. Ce qui ne s'entend pas néan-^ moins de la part de quelques par- ticuliers f mais du gros des habi- tans.

89. Examen de l'avis de Brodeau fur ce fujet.

90. Si dans les Coutumes de banna- liti ce droit fe prefcrit contre U feigneur y & comment}

^i. Le feigneur qui na pas la bau-^

Des Fiefs. nalïti ne. peut empêcher fis tenan- ciers de bâtir des moulins,

92. Avis contraire de Perrière réfuté ou mitigé.

Q^. Le Seigneur qui a permis à quel- qu'un de bâtir un moulin , peut accorder la même permiffion à un autre.

04. On ne peut bâtir un moulin en détournant Veait qui fert à un autre.

C)5(. (Quoique le fcigncur nait pas la bannalité , il peut empêcher fes tenanciers de s'affujettir à celle d'un autre feigneur.

96. U exercice de la bannalité eji de pure faculté de la part du fei- gneur , ce qui nejl pas jujîe , 6":.

97. Parmi nous , lefu^erainnapas droit de contraindre à fa banna- lité les tenajiciers de fon vaffal.

98 . Raifons de la décijion.

99. Tous les bleds quife confomment ou fe vendent dans la feigneurie font fujets à la bannalité.

100. Explication par rapport à la vente des bleds.

lOi. Du tenancier qui acheté du bled hors de la feigneurie , & qui ne Vy introduit pas.

102. Du bled defliné à faire du pain pour être vendu hors de la feigneu- rie.

103. Des cas ou la contrainte a lieu.

104. Il ny a que les grains fervans à la nourriture de l'homme qui foient fujets à la bannalité.

105. Si les gens d'eglife & les nobles font exempts de la bannalité .^

106. Difinclion à ce fujet entre la bannalité réelle & la bannalité perfonnelle.

lO-j. L'exemption ef perfônnelU , & ne s'étend point aux fermiers ou colons.

108. L'exemption efl la même pour li. moulin comme pour U four»

A R T. I. 5

109. Si le vaffal roturier poffeffeur de fief efl exempt.

1 10. Ce qu'il faut pour être contrai- gnable à la bannalité du moulin.

111. Si le tenancier doit porter fon bled au moulin , & y aller pren- dre fa farine ?

112. Peine de la contravention à la bannalité.

113. Afin que la peine ait lieu , il faut étrefurpris en contravention.

114. La farine doit être rendue dans les vingt-quatre heures fans dif- tincîion.

115. Si les boulangers font exempts de la bannalité du moulin ?

1 16. Qiiid de la bannalité du four^

117. Avis de Guyot.

118. Arrêt de Marans.

1 19. Réflexions fur cet arrêt.

1 10. Qjicfiion mue en cejiége à l'oC' cajîon de cet arrêt.

121. Le tenancier peut acheter fon pain , fans être obligé d'en faire pour le cuire au four du feigneur.

122. L'aclion pour contravention à la bannalité efl annale.

1 23 . Pour ce qui efl de l'amende fimple , il ne fi pas néceffaire d'ê- tre furpris en contravention.

124. En cas d'abonnement ^ le fei- gneur en peut demander vingt- neuf années.

125. Seigneur de four bannal peut empêcher fes fujets d'avoir des fours che^ eux. Exception.

126. Et le feigneur peut les faire démolir. QyvA d'un moulin bâti à

fon vu & fu ?

127. Ce moulin étant ruiné i le fei- gneur peut en empêcher le reta- bliffement.

1 28. Le feigneur efi tenu fubfîdiaire- ment de la perte de la farine ou. du pain.

129. La banlieue du four plus nf- ferrée que celle du mouUn^^

6 COUTUME DE

130. D'ifpojition de la Coutume de

Poitou à ce fujet. 1 3 I Qii^fi^on particulière fur la

bannalitc du four.

132. Quand il y a contejiation fur le fond de la bannalité , il faut met- tre tous les habitans en caufe.

133. L'article 72 de la Coutume de Paris nous ef étranger.

134. Nul prefjoir bannal dans la province , & pourquoi ?

135. Deux décijions Jingulieres du parlement de Touloufe.

136. Si le feigneur qui a la double bannalité peut renoncer à l'une &

conferver l'autre ?

137. Le feigneur ne peut aliéner la bannalité fans aliéner en même temps le fief. S'il peut ar renier la bannalité.

138. La bannalité étant cédée , le fei- gneur ne peut y contrevenir ; il peut feulement avoir un four à fon ufage , &c,

130. Des corvées. Ce droit plus odieux que celui de la bannalité.

140. Ce qu'il a fallu pour que ce droit fût légitime daris le principe ?

141. S'il ejl des feigneur s qui ayent rempli ces conditions , ils ont re- pris ce qu'ils av oient cédé.

142. // ef étonnant que le droit de corvées foit fi fort répandu dans la province,

143. Conjeclures à ce fujet.

144. // faut être en garde contre les prétentions des feigneurs à cet égard.

14^. Point de corvées fans titre va- lable. Le contraire s'obferve au parlement de Bordeaux.

1 46 . Le feigneur au contraire perd fon droit par la prefcription.

147. Exception pour les pays de droit écrit.

148. Avis fingulier de Guyot ré- futé.

LA ROCHELLE.

149. Exception pour les Coutumes ou les corvées font déclarées un droit de fief.

150. Exception au (Jî pour les cor- vées qui tiendroient lieu de cens , &c.

151. La prefcription na lieu que comme elle opère en fait de ban^ nalité.

152. Le plus grand nombre fervant les corvées , conferve le droit du

feigneur fur les autres. Le décret ne le purge point. Exception.

I 53. Quel titre faut-il au feigneur ?

I 5 4. Z,e titre originaire doit êtrepafifé avec le général des habitans , & avoir une caufe légitime.

^55* Quelle doit être la preuve de la, poJfe(}ion néceffaire avec le titre ?

156. Contrat d'affranchijfement de fervitude rejettable , contre V opi- nion de Guyot.

157. Corvées réellts & corvées per- fonnelles. Leur différence.

158. Comment fe fervent les corvées réelles ? Elles n augmentent qua- vec les fonds.

159. Qiiid des corvées perfonnelles ?

160. Les corvées font préfumées per- fonnelles plutôt que réelles. De droit elles ne font pas dues par les femmes.

161. Les nobles & les eccléfiafliques font exempts des perfonnelles , fe-

ciis des réelles. 161. Le corvéable infirme efl difpenfé de la corvée perfonnelle , autre chofe efl de la réelle , pour laquelle il doit fournir un homme à fa place.

163. Ceux qui exercent des arts li- béraux , &c,font exempts des cor- vées perfonnelles.

1 64. Le corvéable qui a des befliaux doit les corvées avec fes befliaux.

iG'). S'il a deux charrues , il ne doit le fervice qu'avec une feule ^ &c.

Des Fiefs.

166. Du nombre des corvées par an.

167. Le feigneur ne peut exiger les corvées -que pour fan ufage & dans

fa feigneur ie. 16%. Le corvéable doit être averti deux jours auparavant.

169. Les corvées doivent être exi- gées de manière que le corvéable puiffe retourner che^ lui le même jour.

170. Toutes ne peuvent être deman- dées de fuite & fans intervalle.

171. Si l'on peut les exiger au temps de la récolte & des femences ?

J'ji., Le corvéable doit fe fournir d'outils. Le feigneur lui doit-il la nourriture ?

173. Les corvées n'arréragent point fans demande , fi elles ne font abonnées.

l'Jàf. Si le titre porte , tant de cor- vées , ou tant/J^r corvée , cefi au tenancier à choifîr.

175. Si le Seigneur na pas exigé toutes les corvées d'une année , comment faudra-t-il opérer V année

fuivante ?

176. Le droit de corvée ne peut être cédé quavec la feigneurie ; cepen- dant le fermier en jouit.

177. Ce droit efî donc in friidii, & doit entrer dans V eflimation du revenu de la terre.

178. Le feigneur peut-il exiger les corvées d'autres que de fes tenan- ciers directs ?

179. Les corvées font abonnées en rifle de ; comment fe paye cet abonnement ?

180. Décifion remarquable. Ceux qui ont reconnu doivent , fins en- gager les autres.

181. Du droit de pacage , ce que c'eji f Coutumes il efl établi.

182. Ce qui pourrait rendre ce droit légitime.

,183. Conjecture fur V établi ffement de

A R T, I. -y

ce droit affe^ répandu dans la pro- vince.

184. Ce qui peut le faire conferver ou rejetter.

185. Réfolution du confeil de l'ordre de Malthe à ce fiijet , contre la prétention du feigneur de Saint- Vivien,

186. La queflion avoit déjà été pré- jugée contre le Seigneur de Châ- tellaillon.

187. Du droit de ban à vin , ce que c'efl , & comment il s'exerce?

Le droit de gobeletage en dérive,

188. Du droit de colombier , oppofé à l'intérêt public.

189. Abus de l'autorité des hauts- feigneurs dans la multiplication des colombiers.

1 90. Tempérament de cet abus.

191. Prérogative du haut-juflicier à cet égard.

192. Ce qui ejî néceffaire au feigneur de fief pour avoir droit de colom- bier ou de fuie ?

193. Celui qui ne fi pas feigneur ne peut avoir qu'une volière ; mais à quelles conditions ?

194. Lorfque les conditions man- quent , la démolition du colom- bier ou de la volière peut être de- mandée par le Jeigneur ou par la communauté des habitans.

195. Le feigneur ne peut donc con- céder ce droit à quiconque n \-i pas les conditions requifcs , même en renonçant à fon droit.

196. Le droit de colombier ne peut s'acquérir par aucune forte de pref- cription.

197. Il y a action de vol contre ceux qui détruifent ou retiennent les pigeons.

198. Nous fuivons fur cette matière la Coutume de Paris.

199. Du droit dechajfe. Le feigneur haut-jufiicier ne peut chajjer qu'en

8

COUTUME DE LA ROCHELLE.

ï. Toute jufHce vient du Roi , & ancicnnemenr en France la juftice ne s'excrcoit qu'au nom du Roi , par des officiers du pa- lais avec titre de ducs ou de comtes.

2. Nos Rois en- voyèrent cnluite dans les provinces des ofiiciers appel- les mijfi domintci , qui tenoient Wws a(li(cs quatre tois l'ail.

}. Dur.mt ces grandes ailifes les ducs oC comtes in- terrompoient les leurs pour y aflif- ler.

4. Cet ordre fab- fifta jufqu'a la fin de I.Î féconde race , ou commença l'u- furpation des droits régaliens.

perfonne fur le fief de fon vafial. Et ne peut empêcher fon vaffald'y faire chaffer. 200. Du droit de péage ; quoique favorable à caufc de fes charges ,

il a befoin de confirmation d& la part du Roi. 201. Il y a maintenant dans la ville d'autres feigneurs que h Roi.

LA jiiftice appartient eflentiellement au Roi. Image de Dieu fur la terre , c'efl un des attributs de fa fouveraineté. Toute autre juftice ne peut être qu'un écoulement de celle-là ; toutes en dépen- dent , & n'en font qu'une émanation , de quelque manière qu'elles fe foient établies. Il efl certain au refle qu'anciennement la juftice n'é- toit rendue en France qu'au nom du Roi feul , & cet ordre fut obfervé tant que l'autorité royale refta en vigueur, principalement fous Char- lemagne & its enfans. Hiftoire du droit franc, que l'on trouve à la tête de l'inftit. au droit franc. d'Argoùt , page 46.

Dans ces temps reculés , pour le foulagement de leurs fujets , nos Rois envoyoient dans les provinces & dans les villes principales des officiers du palais , avec le titre de duc pour les gouverneurs des provinces , & de comte pour les gouverneurs des villes.

C'étoient des officiers révocables à la volonté du Roi , tout cn- femble officiers de guerre , de juftice & de finance. Quelque grande que fût leur autorité, il y avoit néanmoins appel de leurs jugemens , lequel appel fe portoit devant le Roi , qui en renvoyoit la connoif- fance à d'autres officiers du palais étans à la fuite de la cour.

Mais foit que les affaires s'étant multipliées , ce détail fût devenu onéreux , foit que cette voie fut embarraffiinte pour les peuples , nos Rois envoyèrent enfuite des commifTaires dans les provinces pour rendre la juilice fouveraine fur les lieux. Ils étoient appelles miffl do~ minici , & ils tenoient leurs grandes affifes , jours ou plaids folemnels quatre fois l'année , fçavoir en Janvier , Avril , Juillet & Odobre.

C'eft ce que prouve le chap. 83 du liv. 3 des capitulaires de Char- lemagne. Aîiffî ab Imperatore , eft-il dit , quatuor menfibus fuas exercent legationes , Januario , Aprilio , Julio , ociobrio.

Durant ces grandes affifes , les ducs & les comtes interrompoient l'exercice de leur juflice ou de leurs plaids ordinaires , qu'ils repre- noient enfuite. C'efi: ce qu'annoncent ces mots des mêmes capitulai- res : Cœteris menfbus unufquifque comitum placitum fiuun habeant. Et ce qui confirme cette idée , c'ell: que nous avons encore des Coutumes qui défendent la tenue des petites affifes , tant que les grandes du- rent. Bourbonnois , art. 6 ; Poitou 73 ; Coquille, infl. au droit fran. fol. 26.

Il y a apparenc-e auffi que ces commifTaires généraux fe faifoient af- fifter des comtes dans leurs grandes affifes , fiiivant ces autres mots des mêmes capitulaires : Habeant placita fua cum illis comitihvs.

Cet ordre ainfi établi au commencement de la féconde race de nos Rois , fuivant Loyfeau , traité des offices , liv. i , chap. 14 , fubfifia en général julqu'au paiTage de cette féconde race à la troifiéme , que

les

Des F'icfs. A R T. I. 9

les Awcs & comtes ufiirperent les provinces & les villes confiées àleur garde , avec les droits régaliens , & jufques-là il n'y avoit point eu d'autre manière de rendre la jiillice en France,

M Huet, pag. 16 , alTiire que Hueues Capet , à Ton avènement à la S- Cen^eftpoînt

'r &,-''., ^ \ r rr i •'^'^ ce vi Hugues Caret qui

couronne , concéda librement a les vaflaux la propriété des nets qu ils a rendu les fiefs

ne polTedoient qu'à vie , pour les récompenlér des fervices qu'il en hércdiraires com-

avoit reçu , & que par-là il afiura Ton état par un trait de prudence "^^ " "^' ^*^'"*

iinguliere , qui n'auroit pas attirer à Charles le furnom de fimplc ,

pour avoir le premier rendu des fiefs héréditaires ; mais il fe trompe.

Il fe peut que Hugues Capet ait effcftivement gratifié de cette manière

fes plus fidèles capitaines ; mais les grands vafTaux de la couronne

avoient fùrem.ent lecoué le joug de l'autorité fous les règnes précé-

dens.

On peut voir fur cela l'abrégé chronologique de M. le P. Henault; il prétend même que dès que Hugues Capet fut devenu le maître , il fongea efficacement à regagner ce qui avoit été ufurpé par les fei- gneurs , & que lui & fes fucceffeurs animés du même efprit , n'ont pas fait une démarche qui n'ait tendu à ce but.

Loyfeau traité des feigneuries , chap. 7 obferve que les comtes jej^^ccm" s^fe^dl^ qui étoient plus gens d'épée que de lettres avant même qu'ils euiTent chargèrent du foin effayé de fe rendre indépendans , fe déchargeoient du foin des affaires f^V7eu7s'^^ieute- ordinaires fur des lieutenans appelles tantôt vicomtes , tantôt prévôts , nans , fous le norn viguiérs ou châtelains ; mais il y a apparence que cela n'arriva ^haux"'^(€%?fcr- qu'après leur ufurpation , foit pour s'y affermir, foitpour fe foulagcr vant l'appel, du poids des affaires qui pouvoient s'être trop multipliées , foit enfin parce que cela avoit plus l'air d'indépendance & de fouveraineté.

Quoi qu'il en foit , les ducs & les comtes ne fe mirent plus en peine dans la fuite d'exercer la juftice ordinaire en perfonne ; ils commirent ce foin à des ofHciers qu'ils nommèrent baillifs au féné- chaux , fe réfervant toutefois la connoiffance des grandes affaires & le droit de réformer les jugemens de leurs ofKciers.

Ces changemens ne fe fu'ent néanmoins que fuccefTivement , & du^d/rme"Teilor't l'ufurpation du reflbrt, c'eff-à-dire de la fouveraineté de la julHce ne ne fe fit néanmoins fe fit qu'à mefure que les affiles des commiffaires généraux devenues 'i^^ P^*" «^^ercs. plus rares , cefferent enfin abfolument.

Cela dépendoit du degré de puiffance des ducs & des comtes , & l'on comprend ailement que ceux qui étoient les plus éloignés de la cour étoient ceux qui abufoient le plus de leur autorité

Le même Loyfeau dans fon traité de l'abus des juftices de village, 8. Les lieutenans

i-' ,. , I \ \- r ufiirperent a leur

remarque que les lieutenans que les comtes avoient établis fous eux ^^^^ ^ ^ conveni- pour rendre la iulHce d'une manière plus commode aux peuples, renc leurs commif-

\ rr r r i /- i o i r lions en titre de

parce que les afhies le tenoient en plufieurs endroits & puis trequem- propricte, luivanc ment, que ces lieutenans , dis-je , ufurperent à leur tour la propriété Loyfeau. de leur reffort & territoire , de même que les ducs & les comtes avoient ufurpé les villes &: les provinces.

Cela peut être vrai à l'égard de quelques-uns ; mais celanepeut pas d'.TrVaren^equ^ce fe dire en général , la puillance de ces lieutenans n'ayant rien de chauijenjwit ne le Tome I. B

ïo COUTUMEDELAROCHELLE.

fit que dt confen- de comparable à celle des ducs & des comtes ; & d'ailleurs cette idée- icmenc JcsducsSc ^^ pouvant s'accorder avec la fuzeraineté qui eft refiée aux ducs ciconicts. ^ ^^^^ comtes. Il eft plus \Taiiemblable que ceux-ci furent bien

aifes de fe faire autant de créatures de ces lieutenans & qu'en confi- dération du fervice qu'ils étoient en droit d'exiger d'eux , en vertu de l'hommage lige auquel ils les affujettirent , ils leur cédèrent libre- ment en plein fief & avec toute jurifdidion le territoire au gouver- nement duquel chacun étoit prépofé , en fe réfervant outre l'hom- mage le droit de reffort , double marque d'une fupériorité dont ils dévoient être afTez fiâtes, de-là nos vicomtes , barons & châtelains.

10. Origine des Jufques-là il n'y avoit point encore de fnnplcs fiefs , ni par con- petits fiefs , & de f^queut de dilHucfion de iuftice en haute , moyenne , & baiîé.

Ja dilimclion de la t_ , , ,■ rr r r ^ i r -^ l ^

juftice en haute , Ces etablifiemens fe firent dans la luite par les comtes , vicomtes, moyennes halle, tarons & châtelains ; ils érigèrent des fiefs avec droit de haute juflice en faveur des gentilshommes qui leur avoient rendu des fervices, ou qu'ils vouloient s%ttacher pour fe ménager des reffources ; car c'étoit augmenter leur autorité que de fe faire un certain nombre de vaf- faux ; & ceux-ci cédans à la vanité de fe faire pareillement des créatures 5 érigèrent d'autres fiefs avec droit de moyenne ou baffe juflice. Telle efl: l'inflitution des juflices feigneuriales ôc l'origine de leurs différens degrés.

11. Des f.fîifes Pour revenir aux afîifes ; les vicomtes , barons , & châtelains à ?^^rll'°?,-"o,Vr« l'imitation des ducs & comtes , fe déchargèrent pareillement fur des

comtes>vico)Tires, . i w -i i " r i / r '/•

barons & châte- officiers qu ils nommèrent , du détail des caules légères , le relervant !k"^Vnd ^"& de ^^ droit de reffort, c'efl-à-dire la connoiifance de l'appel des juge- petites, mens de leurs officiers &C des affaires importantes , pour la décifion defquelles ils tenoient leurs grandes afîifes quatre fois l'an , afîiflés de leurs pairs, c'eft-à-dire de leurs vaffaux. Coquille Zoc. Cit. Fre- minville pratique des terriers, tom. i^, chap. i, fed:. 1 5 , q. 9 pag. 193 , & fuiv.

Et comme les comtes dédaignèrent enfuite rendre la juflice par eux mêmes , & qu'ils nommèrent des officiers pour tenir les grandes affifes en leur nom , les vicomtes , barons , & châtelains en uferent de même ; de forte que chacun de ces différens feigneurs avoit un juge inférieur prévôtal. ou châtelain pour fes petites affifes , & un juge î'upérieur appelle baillif ou fénéchal qui connoiffoit dans les grandes affifes de l'apppel des jugemens du juge inférieur.

C'ellceque marque affez clairement cet article de notre Coutume,- & plus difcrtement encore l'art. 4de celle d'Angoumois. V.duCange,

12. Lesfeîgrreurs ^^^s pour ce qui efl des hauts, moyens & bas jufticiers , ils fu- Cmpies judiciers rent toujours réduits au droit de petites afîifes, fans en pouvoir pè"ii'tewnif2"^auf ^^"^^ de grandes , excepté ceux des hauts jufîiciers qui avoient eu Ja podcdion con- l'adreffe de s'en mettre en poffcfflon , dz qui ne pouvoient être qu'en "*'"• petit nombre. L'article fuivant fuppofe effeftivement qu'il y avoit

des feigneurs au-deffous des châtelains qui étoient en poffijpon: d'avoir grande & petite ajjlfe. ij.ïndependam- Outre, çes grandes & petites afTifes tenues par les officiers des.

Des Fîcfs. A R T. I. II

fei^yneurs il v avoît encore les grandes affifes tenues par les officiers nient de ces afTifes,

, p" . ? ,-^. i> 1 -n. j t A- i_ r> il y avoir les gran-

di! Roi, établis pour l adminiltration de la jultice en chaque Provin- des des officiers du

ce lefauels iueeoient en dernier refîbrt. Ils avoient le titre de baillifs ^^V' .'^""^ i^ /.'''? ou fenechaux royaux, ils dévoient le traniporter clans 1 étendue de chaux royaux, leur reflbrt pour y tenir leurs afTifes de deux mois en deux mois pour le moins, & à la fin de chaque allife , ils indiquoient le jour que le tiendroit la iliivante.

Dans l'origine ils n'avoicnt droit de les tenir que dans les terres t4- Originaîrê- appartenantes en propre au Roi, ils ne pouvoient rendre la juftice dans ^{,',^5 "^ fl^e^" les villes & terres des barons & autres vaflaux la juftice n'appar- noient que dans tenoit pas au Roi , à moins qu'il n'y eût un ufage contraire de 30 ans. nan?e"au7o^^"^" Ces baillifs & fénéchaux fuccéderent aux CommilTaires appelles, 15.. Ces baillifs mijfi dominici^ & ils furent multipliés à mefure que nos Roys récou- î^îil'a diminuer'" vrans leur autorité , trouvèrent le moyen de réunir des Villes à la l'autorité des fei- Couronne. Ils attribuèrent à ces bailiifs& fénéchaux la connoilTance ^neurs. des cas qui furent déclarés royaux , & fuccelîivement des caufcs d'appel du territoire de chaque comté , ce qui peu à peu diminua le pouvoir des feigneurs. Loyfeau traité des offices , liv. i , chap. 14, n. 50 & 51.

Du relie les affifes de ces baillifs & fénéchaux fe tenoient en place }<^- Ce que c'è- publique. Tout cela ell: prouvé par l'ordonnance de Philippe le Bel de jes^ aiïifes" ^^^^* l'an 1302, rapportée dans le ftyle du Parlement, partie 3 , tit. 6, chàp. 30. Bouteillier dans fa fomme rurale;, chap. 3 ,pag. 9 & 10 , en parle à peu près dans les mêmes termes, & ajoute que ces fortes d'afiifes étoJont des alTemblées de fagcs juges & officiers du pays préfidoient les fouverains baillifs de chaque province ; ce qui étoit une imitation des affilés des anciens comtes dans lefquclles ils s'af- fifïoient des pairs leurs vaffaux.

Mais dans la fuite ces baillifs & fénéchaux royaux s'attribuèrent T7-EHes fe tin- peu à peu le droit de tenir leurs affifes fur \q% terres des feigneurs [yr^its7err«'^des & de connoître des caufes d'appel jugées par leurs officiers ; & par- leigncurs. ils acquirent le même pouvoir qu'avoient eu les mijfi dominici. Loyleau , ibid , n. 54 & 5 5 .

Par redit de Cremieu du mois de Juin i 536 , il fut enjoint art. 28 i3. les prévôts aux prévôts royaux & autres juges inférieurs d'affifter & comparoître t^rfcu^s aoft"t'"' aux grandes aifil'es des baillifs 6c fénéchaux pour y entendre la lec- obligés d'y alMtr. ture des ordonnances , & répondre en cas de befoin de leurs fcnten- ccs & jugemcns.

Dans ces ailiies , les baillifs & fénéchaux pouvoient ju^er en pre- ^^- ^^? bajihfs

. ^ . . . . l.._/0 .r ne nnuvoienr em-

ne pouvoient em-

nuere inltancc les procès pendans devant les prévôts & autres juges pcntr les procès

inférieurs , art. 2q. qu'ilsn'avoientpas

iMais lis ne pouvoient emporter avec eux les proccs qu ils n avoient ger. pas eu le temps de juger dans les grandes affifes , ordonnance du même Roy François premier, de l'an "1540, art. 1 5 , & ils dévoient com- mencer par expédier les procès criminels, art. 16 , conférence de Guenois , liv, i , tit. 21 , pag, 239.

Cependant comme ces baillifs & fénéchaux pouvoient abufer de 20 Le^ plaintes

Bii

12 COUTUME DE LA ROCHELLE.

contre ces baillifs leur autorité, il étoit permis d'en porter des plaintes au Roi qui les v^a(f°7e^Roi /que ^aifoit examiner par des Maîtres des R.equêtes ; & lorfque les plaintes (on parienient ac- étoicnt trouvées fondées , le Roi décernoit une commiffion pour compagnoïc par- ^^^^^ ajourner le juge devant lui, & l'affaire étoit jugée parles offi- ciers ordinaires qui compofoient le confeil du Roi , c'elf-à-dire le Parlement qui étoit alors ambulatoire. 2 1. Tln'ya^o'c Jufques-là , on ne pouvoit fe pourvoir contre les jugemens des îra'uîre" vo'ie ^a^Je ^aillifs & fénéchaux royaux que par la voye de la plainte , il n'étoit celle de la plainte pas permis d'en appeller; mais comme dans la plainte on établiffoit me"nrdes baffllfs ^^ griefs , & que la plainte & l'appel ne difFéroient que de nom , dans la fuite on confondit l'un avec l'autre , &c le Parlement étant devenu fedentaire , il s'appliqua à ôter le dernier relTort aux baillifs &c fénéchaux , en recevant les appellations auiîi bien que les plaintes. Loyfeau, ic^id: n. 57 , 71. & 75. 22. Des quatre Les quatre grandes afîifes que le gouverneur de la Rochelle ou gouvlrnçuî'^^Vuil ^^^ Heutenant avoit droit de tenir en cette ville aux termes de notre vâiit notre article, article , doivent être mifes fans doute au rang des afîifes générales des baillifs & fénéchaux royaux , avec cette différence néanmoins que le gouverneur ou fon lieutenant étant fedentaire , les affifes ne fe tenoient qu'en cette ville , vraifemblablement à caufe du peu d'éten- due du reffort , & que dans ces affifes on y jugeoit tant les caufes de la ville en première infiance , que celles du dehors & de toute la province par appel ; car il n'efl pas douteux qu'en tout temps , il n'y ait eu lieu à l'appel devant le gouverneur , des jugemens rendus par les juges inférieiu-s. 2 j. On y jugeoit Je dis que dans ces affifes on jugeoit les caufes des habitans de les caufes des ha- cette ville en première infiance, & cela réfulte du texte de la Cou-

bitans de la ville . ^ ,., , , , ;• •// / j /rr r

il n'y avoit tume qui porte qu il ny a dans ladiu ville que la grande ajjije qui J&

jKJint encore de //V/z; quatre fois Van , c'ejl-à-dire qu^ïl n'y avoit point de prévôt ou autre juge inférieur, pour jue^er en première Inflance en petites afîifes. 24. Onfuppleoit Pour y fuppléer, & remédier à l'inconvénient réfultant de la ra. aaifcs^^^^^^d^^ 1*^" ^^^^ ^^ ^^^ grandes afîifes , Vigier yo/. 545, n. 6, obferve qu'on très d'abréviation, obtenoit des lettres d'abréviation, pour plaider en affife ordinaire, lelon Vigier. q^ hors d'afîlfe , ce qui n'avoit lieu apparemment que pour les caufes:

provifoires ou fommaires. ' 25. M. Huetpre- M. Huet pagr. «ri & 121 , infinue même, qu'il y avoit dans la ville

tend qu'il y avoit i- v rrr i r 'M j-^ >-i r*

dans la ville un iu- ^î" j^ge particulier pour juger en petite aflife , loriqu il dit,quil qH

ge de petite ailife. reflé dans la ville un prévôt & juge royal dont les appellations re-

Roché'fcfrV,*^&'du ^^vent au préfidial : mais l'établiffement de ce juge particuher quifut

grand fief d'Aunis. poflérieur fans doute à la rédaftion de notre Coutume , ftit fupprimé

parla déclaration du Roy, rendue fur le fait de la rédu61ion de la

ville , avec le fiége du Sccl , dont la réunion fut faite au flége du fé-

néchal & préfidial , à condition entr'autres d'employer un ou phifieurs

jours de chaque femaine à l'expédition des caufes fommaires dont

ces juges connoiffoient , ce qui s'obl'erve encore aujourd'hui. Ce

prévôt n'étoit donc pas le juge fcnéchal du grand ^Q^ d'Aunis dont

l'union a été. faite au préfidial lors de l'éredion du fiégc royal de.

Des Fiefs. A R T. I. I^

Rochefort en 1703 , lequel grand fief d'Aiinis comprenoit une bonne partie des paroifî'es de laint Xancre, Nieiiil , Marfdly , Elhandes , Rompfay & autres territoires , dont les tenanciers &: habitans plaident acSluellement en première infiance au préfidial ou en laienéchaufl'ée.

Ces grandes affifes du gouverneur, auffi bien que celles qui fe 2(î. Les grandes

^ ^ 11 -11 t 1 -irr Ht f ' \, 1 r a'Iliies ne /ubnf^e-

tenoient hors de la ville par les baïUits OL lenechaux des leigneurs rent pas long-

ne iiibfifterent pas long temps après la rédaclion de notre Coutume, temps aprcs.&c.

Celles du gouverneur cefferent par l'éreélion du fiégè prélidial en 2 7.Cellesdugou-

1^51 , & celles des juges des leigneurs par la fupprefîlon du droit semeur refrcrei.c

de reilbrt , portée par l'ordonnance de RoufTiilon de l'an 1563 , art. prefidLT. '&^ceii-s

24 , 25 & 26 depuis laquelle ordonnance, chaque feigneur , le des feigneurs par

comte auffi bien que le châtelain & le fimple bas juflicier, n'a plus droi"dc7ci'lorc. eu droit de nommer qu'un feul juge , connu indiiféremment dans l'u- fage, fous le nom de fénéchal.

Il ne s'en fuit pas de-là néanmoins que les juçresdes fei^neurs ayent 28. Cela ne veut

', ' . , . --T.^ n ^ii-^j- 1 \x- pas dire eue les 'u-

ete prives incîiltinctement du droit de juger par appel, comme Mai- ges des feioneurs chin l'a cru fur l'art. 4 de la Coutume de faint-Jean-d'Angély , chap. J!''^^"^ privés da 6, en frondant mal-à-propos l'avis de Coquille & de Loyfeau ; ce appd. ^ ^^^^"^ ^''^^ que l'ordonnance de Rouffillon a feulement ôté aux feigneurs , c'ell le droit qu'ils s'étoient arrogés par abus , d'avoir deux degrés de jurifdidion fur leurs fujets immédiats , en nommant un prévôt ou châtelain pour l'expédition des caufes en première inftance , & un baillif fénéchal pour connoître par appel des jugemens rendus par les prévôts ou châtelains.

Or ils fe font conformés à l'ordonnance en ne nommant plus qu'un , ^^'. Dans qu^l leul juge au lieu de deux ; ce qui n'empêche nullement que ce juge d're^ Pordonnancë ne connoifTe de l'appel des jugemens rendus par les juges des valfaux ^^ Rouihiicn fur du feigneur qui l'a inftitué. ^' ^'""'^ ^' "^°"

C'eli: à quoi Maicihn n'a pas pris garde , non plus que DufTaultfur l'art. 2 de l'Ufance de Saintes , pag. 1 1 qui en le fuivant a penfé auffi mal-à-propos , que Bechet fur l'art. 5 de faint-Jean étoit du même avis.

Ce qui prouve d'autant plus leur erreur , c'efl que rien n'efî: plus îo- Abus réful- commun dans la province que de voir des appellations reffortir de- d"/ îel'^d^gré's^dê vant un juge de comte , baron ou châtelain , & même d'un fimpIe jurifdiétion. feigneur haut jufticier ; il faut avouer 'néanmoins que cela eft déi^é- néré dans un abus manifefte , les degrés de jurifdiclion s'étant telle- ment multipliés en quelques comtés oubaronnies , qu'il y en a jufques- à quatre à effuyer avant que de parvenir au juge royal.

Les Coutumes de Poitou &: de Touraine qui ont prévu c^t. étran- 3 t. ri feroir à ge inconvénient y ont remédié , l'une dans l'article 4, l'autre dans co^u^ qu^ y^^^nr J" le 79, en réglant qu'il n'y auroit déformais que deux feuls degrés de médié fidenc loi jurifdi<5lion avant que d'arriver à la juftice royale , décilion qui parla. P^''-f°'^^- fageife devroit fans contredit fervir de règle par-tout.

Comme il n'ell plus queilion aujourd'hui des grandes affifes, & ^ç„J,"- l^," ^^Vih%--. que l'ufage a un peu changé au fujet des' petites affifes ou plaids or- cc,i'i,'*oiraujoutl dinaires, il feroit fuperflus de s'attacher à lever la contradiction qui <^'^"*'

14 COUTUME DE LA ROCHELLE.

femble Te trouver entre cet article & le fuivant , par rapport à 1* quantité d'affifes que chaque feigneur jufticier pouvoit tenir indif" tindlement par année. Il iliffit de dire que l'état prcfent de toutes les jurifdiftions feigneuriales eft que la juftice s'exerce de huitaine en huitaine à jours réglés dans les comtés & baronnies , & de quin- zaine en quinzaine dans les jurifdidlons inférieures , fans néanmoins qu'on regardât comme une entreprife l'ufage fe mettroit un juge inférieur de tenir auffi fes audiences de huitaine en huitaine. Cela doit dépendre de l'étendue du diftriâ: 6c de la quantité des affaires à juger. ^

î5. Juges des Mais aucun juge fubalterne ne peut tenir fes audiences plus fou- vèn'tce^ni'r leurs au' vcnt que de huitaine en huitaine, fi ce n'efl: pour les caufes provi- - dtcnces plus fou- foires , foit parce qu'il affefteroit trop de s'égaler aux juges royaux , uineen^hurcaine" ^'^^^ pour ne pas détourner trop fouvent les fujets du Roi de leur ik pourquoi ? travail ; car il eft notoire que les audiences attirent toujours l'affluence

du peuple, principalement à la campagne , dont les habitans piqués d'une vaine curiofité , femblent avoir un goût décidé pour ces for- tes de cérémonies , ce qui ne contribue pas peu à leur infpirer celui de la chicane. Auffi l'expérience fait-elle voir que les affaires aug- mentent ou diminuent dans une iurifdicl;ion , fuivant que le juge eil plus ou moins exaft à tenir régulièrement fes audiences. Vigier,pag.

j4. Ni plus rare- Par cette raifon il n'y auroit pas naturellement à fe plaindre de la zame ^cn" quuud'i- Conduite d'un juge feigneurial qui affe6lero.it de tenir l'audience affez ne. rarement, puifque cela conduiroit à la diminution des procès; ce-

pendant comme il eff du bon ordre que la juffice foit rendue exac- tement & avec célérité , la règle effque les audiences foient tenues de quinzaine en quinzaine au moins , fans quoi la jurifdidion n'eft pas cenfée exercée convenablement ; de forte qu'en cas de preuve d'inégalité dans la tenue des audiences durant un certain temps , non feulement le miniffere public peut faire enjoindre aujuge de tenir fes audiences régulièrement; mais encore la jurifdidion étant tellement négligée qu'elle ell pour ainii dire fans exercice , on peut en fup- primant ce degré de jurifdi6tion fe pourvoir. en première infiance devant le juge ilipérieur. Ce oui arrive Non que par ce moyen la juffice foit abfolumentdévolue au feigneur loriqae la junfdic- fupérieur, comme quelques-uns l'ont penfé: la dévolution n'a lieu qu'au- tion n'eil pas re- ^ ^^ ^ temps que la juffice inférieure eu. mal exercée. De manière cèe ? que les choies étant remiles dans 1 ordre , les julticiables de cette

même jurifdi£lion , font tenus de la reconnoître & d'y plaider , & peuvent être revendiqués , s'ils le refufent , ou que le juge fupérieur veuille continuer de les affujettir à la fiennc ; à fi/z/Iar de ce qui ie pratique en quelques Coutumes au fujet de la bannalité, tant que le moulin ou four bannal du vaffal feigneur dire6l n'eff pas en état , les tenanciers fujets à la bannalité font obligés d'aller au moulin ou four bannal du feigneur fupérieur , fauf au feigneur diredl à rentrer dans fes droits contre (es juiliciabies auffi-tôt après qu'il a mis en état fon moulin ou fon four.

DiS Fiefs. A R T. I. 15

Notre Coutume n'établit abfolument aucune différence, par rap- cJi.^]lT'^^l'^^^ port aux droits de jiifiice entre les feigneurs , comtes , vicomtes , ba- rien de corr:muii\ rons &: châtelains , tous font également fondés par le droit commun n^an'^'^J^ a l'égard de la province, d'avoir droit de châtel & châtellenie avec haute, aux termes de no- moyenne & balte juilice ; d'avoir fourches patibulaires à quatre pil- "<^ article. liers & fceaux aux contrats , ce qui s'entend fans qu'ils ayent befoin de prouver par titres, que ces droits leur font acquis. Les feuls titres dont ils ayent befoin à cet égard , ce font ceux qui julli^^cnt qu'ils polfedent leurs fiefs en titre de comté, vicomte, baronnie, ou châ- tellenie ; dès-là ils font autorifés à prétendre en vertu du préfent article, toutes les prérogatives qu'il énonce , que leurs titres en faffcnt mention ou non ; deforte que parmi nous , ce n'efl qu'à l'é- gard des fiefs inférieurs , qu'on peut appliquer cette ancienne maxime , Jief & jujlicc n^ont rien de commun. Telle ell la conféquence qui fe tire efl'entiellement de la combinaifon de cet article avec les deux fuivans. Huet pag. 56. En Normandie il n'y a point de fîef fans droit de juftice. Pefnelle fur l'art. 13 ,fol. 23.

Cette égalité de droit compatible avec une fi grande différence de ?7. Ancienne- condition & de rang, feroit en quelque forte la confirmation del'o- îî]erétoVnt"V^* pinion de Loyfeau , qui efl: que les vicomtes, barons & châtelains, rang des fi^-fs de ufurperent de leur côté, à l'imitation des ducs & des comtes, fi cette cefa que notre^a"! conjedure n'étoit combattue , d'un côté par l'hommage & la fuzerai- t'de !es a c-gaiees neté que les comtes fe font réfbrvés , & de Tautre' par cette confi- ^"^<^<^"^t^*' dération que l'uniformité des droits de juftice doit peu furprendre dans une concurrence de' feigneuries qui dans ce temps-là étoient toutes mifes au rang des fîefs de dignité.

Il ne pourroit y avoir de doute fiircela qu'au fujet des châtellenies ; mais ce doute fera bientôt levé fi l'on confidére qu'anciennement le châtelain étoit un capitaine prépofé à la garde & à la défenfe d'un château qui par fa force faifoit la fureté du canton , le château & Jfes dépendances ayant enfuite été abandonné en pleine propriété avec titre de châtellenie à celui qui en avoit la garde , fous la réferve de l'hommage & de la fuzeraineté ; il n'eil pas étonnant qu'unt^Ue feigneurie ait été placée dans l'origine parmi les fiefs de dignité.

Aujourd'hui ce doit être toute autre chofe , parce que les châtel- J^/ ^^^^ ^H'*"*

k- I I u 1 1- ' 1 ' ^- VI chokaprelencians^

nies ont ete tellement multipliées dans notre petite province, qu il y a cfoute à cauic de la

tel fîef érigé avec ce titre, qui ailleurs auroit à peine la moyenne &: bafîe n^i'it'riication de» ■a- r^ r ^ I ^^ r i i- - chatellenies.

juitice. L.e qui a occalionne cette prodigieule multiplication, d au- tant plus furprenante que nous avons peu de nobles ; c'eft , il n'en faut point douter la difpofition de notre article , en tant qu'il met la châtellenie de pair en quelque forte avec la baronnie , & même avec la Comté.

Chaque feigneur de fief, jaloux de donner un tel relief à fa petite 3^, cequMesa- terre , a brigué auprès de fon feigneur, comte ou baron , l'éreclion de aimi muàii-ac ? ion fief en titre de châtellenie , & les feigneurs s'y font prêtés luivant que le befoin de leurs affaires rexigeoit;"car ces fortes de conceffions ne fe font gueres faites que moyennant finance,, ou ce q^tii revientavi-

i6 COUTUME DE LA ROCHELLE.

même, que pour récompenfe de fervices réels. Une autre raifon qui les y a engagés encore , c'eft que par ils s'imaginoient qu'ils procuroient effeclivement un nouveau lullre à leurs l'eigneuries. 40. AufTi-hien C'ell principalement dans le feiziéme fiécle , c'eft-à-dire dans celui

quenospentsficts. de la rédaction de notre Coutume que les châtellenies Te font fi fort multipliées, de même que les éreélions de quantité de petits mas de terre en titre de feigneurie, les uns avec tout droit de juftice, les autres avec le droit fimple de moyenne ou baffe juilice. Auffi notre pays eu égard à fon peu d'étendue , eft-il peut-être celui il y ait le plus de petits domaines nobles. 4T. Chaque (ei- C)n penfoit alors que tout feigneur avoit droit de faire des fous-

gneur autrefois fe inféodations avec conceffion de tel droit de iuftice qu'il jugeoit à

croyoit en droit de c, 5 n ^^ ^' '.. -^ j r

ious-inftoder avec propos , cx c clt parce que cette pratique etoit devenue li commune conceniondudroii que Chopin d'après plufieurs Coutumes a penfé qu'un comte ou '^^^ "^'^' baron , pouvoit faire un châtelain avec juftice en fa terre ; mais les

idées ont bien changé depuis qu'on a reconnu que toute juftice ap- partient eilentiellement au Roi. 42. On a recon- L'auteur des additions fur Vigier , fur les trois premiers articles toit une'erreur! '^' ^'^ ^^ Coutume d'Angoumois , foL 7 & 8 , foutient en conféquence avec raifon que de droit il n'appartient qu'au Roi d'ériger des fei- gneuries , & d'y attacher le droit de jullice : de forte que fi un fei- gneur de fon autorité , &c fans lettres patentes du Roi dûement véri- fiées , fous-inféodoit une partie de fa terre ou de fon fief avec attri- bution du droit de juftice , on pourroit s'y oppofer, parce que cela feroit contre l'intérêt du Roi & de (es fujets , en ce que cela multi- plie les degrés de jurifdidlion. Loyfeau , traité des feigneuries , ch.4, n. 44 & fuiv. en dit autant , de même que Brodeau fur Paris , arti- cle 5 1 , n. 14 , 1 5 & 16 , oii il déclare qu'il y a vingt arrêts qui l'ont ainfi jugé , & il ajoute , le feigneur fut-il prince ou duc. La Place , introd. aux dr. feigneuriaux , verl^o juilice , pag. 399 & 400 ; Frcmin- ville , pratique des terriers , tom. i , chap. i , fe£h i 5 , quell:. 6 , 7 & 8 , pag. 185 & fuiv. préambule de l'édit du mois d'Août 1692, recueil de Néron, yô/. 239. 45. Et néanmoins Cette maxime ell trop connue à préfentpour avoir befoin d'autres la longue polTcf preuves : aufîi depuis plus d'un fiécle n'a-t-on point vu que les fei- inféodations irre- gneurs fe foicnt avifés de renouveller les entreprii'es de ceux du fei- guiieres. ziéme fiécle : mais comme c'eft le propre des longues pofTefîions de couvrir les défauts même les plus effentiels , & que d'ailleurs l'axio- me , error commimis facit jus , légitimoit continuellement la poffefllon, on n'a pas cru devoir toucher à ces anciennes éredions de châtelle- nies ou autres feigneuries avec droit de juflice : de forte que les fei- gneurs en faveur defquels elles ont été foites en jouiifent tranquille- ment , & il y a toute apparence qu'ils ne feront pas non plus inquié- tés dans la fuite à ce fujet.

Mais fi notre Coutume , dans cet article , met de niveau le feigneur châtelain avec le comte , le vicomte & le baron , ce n'efl que par rapport aux droits qui y font exprimés. Du relie , il n'y a aucune

comparailbn

. Des Fiefs. A R T. T. 17

comparaifon à faire entre une fimple châtellcnie & une baronnie , & à plus forte raifon une comté.

Pour former une comté régulière , il faut quatre baronnies qui en 44- Ce qu'il faut relèvent, comme celle de Renon ; à la vérité cela n'eft pas eflentiel , fon/jé régufiere >* y ayant plufieurs comtés dans le Royaume qui n'ont que trois ou Comtés de RaneSc deux baronnies : nous avons même celles de Rafle & de Marans , qui ^ '^'^ Marans, n'en ont point du tout. Cette dernière , quoique d'un revenu confi- dérable , ell fi fmguliere , que non-feulement il n'y a pas une baron- nie qui en dépende , mais même qu'elle eft pour alnfi dire fans vaf- faux, prefque tout ce qui en relevé étant tenu en roture ; cependant c'eft une terre qui a titre de comté depuis plufieurs fiécles , titre qu'elle tient des anciens feigneurs d'Aquitaine.

Une baronnie doit avoir exaélement au moins deux châtellenies 45. Pour une dans fa dépendance , & en cette partie la règle eft mieux obfervée '^^'0""'^ qu'à l'égard des comtés. Cependant la baronnie de l'ifle de n'a ni châtelains ni autres vafîaux.

A ré«;ard des châtellenies , il n'a jamais été requis qu'il y eût des , 45- Une chârel. fiefs dans leur mouvance , & c'eft ce qui prouve d'autant plus qu'el- qu'il y ait désuets les he peuvent foutenir le parallèle avec les comtés & les baronnies. '^^^ ^" relèvent. Entre elles , celles qui feront , je ne dis pas les plus anciennes , car cela eft indifférent ; mais celles qui feront en plus beaux droits , ou qui auront plus d'étendue & de vaflaux , mériteront fans doute la préférence ; mais ce ne feront jamais des fiefs de dignité , comme on l'a cru autrefois , à moins qu'elles ne relèvent direftement du Roi. Aulfi notre Coutume elt-elle la feule qui leur ait attribue les mêmes droits qu'aux comtés, vicomtes &: baronnies.

Ces droits , tels que notre article les énonce , font.

I *^. Celui de châtel , c'eft-à-dire , le privilège d'avoir un château ou 47- Croît dechâ-

r r ,- rri o 1 ^ 1 ■. . , , tfl n a lamais ap-

mailon forte avec toiles , tours & pont-levis , droit qui n a jamais ete p^rtenu au fimpie communicableaufimplefeigneurhaut-juflicier.Huet,pag. 44. Autrefois Seigneur haut-juiti- les feigneurs étoient extrêmement jaloux de ce droit, qui tantôt faifoit leur iureté , &: tantôt précipitoit leur ruine. Depuis le miniiîere du cardinal de Richelieu , non-feulement il fut fait défenfes bâtir de nouveau de tels châteaux , mais même de réparer les anciens , on n'en voit plus que des reftes. Aujourd'hui ce ne font plus que de petites tourettes avec des girouettes qui annoncent les maifons nobles.

2". Le droit de juftice haute , moyenne ôc baffe , ce qui renferme de grands avantages , comme on le verra dans la fuite.

3"^. Pour l'exercice de cette juilice au criminel , le droit d'avoir 4g.Maiiiladroit des fourches patibulaires à quatre piliers , au lieu oue la haute juffice de fourches pati-

^1 ^ ,v 1 ■\- r i'. 1 bulaires, avec dit-

ne peut les tenir qu a deux piliers luivant 1 article 2. férence ; droit né-

Les feigneurs de cette province ont tellement négligé cette préro- giigé dans la pro- gative , que je ne crois pas qu'il y en ait un feid qui ait actuellement '^''"^^• des fourches patibulaires. Cela vient peut-être de la maxime qui s'eil établie depuis affez long-temps , que nul feigneur ne peut ériger de nou- veau des fourches patibulaires , fans la permiffion expreffe du Roi , ni les relever un an après qu'elles font tombées ; maxime conlignée Tomt /, C

i8 COUTUME DE LA ROCHELLE.

dans les Coutumes de Meaux , art. ^209 ; de Troyes , art. 113 ; de Melun , art. 1 , & plufieurs autres : de manière que celle du grand Perche , art. 1 1 , eft la feule qui ait une difpofition contraire. 4p. Quelle en eft Mais comment eft-il arrivé que tous les feigneurs ayent été égale- la caitic» rnentindiftérens fur cet objet? Il n'en faut point chercher la raifon ail- leurs que dans la répugnance qu'ils marquent encore à l'envi à faire faire la recherche des crimes commis dans l'étendue de leurs feigneuries , à caufe des frais confidérables dont les chargent ces fortes de procédu- res , fans qu'il puifTe leur en revenir aucun profit , la confîfcation n'ayant pas lieu dans notre province ; tous s'appliquent à éviter cette dépcnfe , & c'cfl ce qui favorife fouvent Térafion des criminels, jo. Cela nedif- Ce OUI fcrt après tout à les excufer , c'ell l'extenfion qui a été îli^oinOeffc-igneurs donnée' aux cas royaux , &z l'introdui^ion des cas prévotaux & pré- des frais des pro- fidiaux par fcrdonnance de 1670 & autres fubféquentes. Il efl fi fa- îes'^^s^s ne'r^enml- ^îlc de mettre les grands crimes au rang des cas royaux , préfidiaux centàleurdroicde OU prévôtaux , qu'ils font fondés en général à ne pas fe croire com- ^^ pétens de connoître d'aucuns. Mais encore une fois ce qui les guide , c'eft l'intérêt qu'ils ont d'éviter la dépenfe. Ils ne l'évitent pas tou- jours néanmoins ; & lorfque le crime eft reconnu de la compétence de la jufrice d'un feigneur , on l'oblige de fournir aux frais de la pro- cédure , fi mieux il n'aime renoncer à fon droit de haute jufiice , fa- crifice auquel je ne fçache pas qu'aucun ait voulu encore fe réfoudre. 51. S'il eft dé- Bacquet , traité des droits de jufùce , ch, 9 , en même temps qu'il fendii de relever attefte , n. lo, la maxime ci-deH'us , que le feifincur n'a pas la faculté n'en cil ras de mê- de relever les fourches patibulaires fans le conientem.ent du R.oi , nie du^poteau avec lorfqu'ily a plus d'un an qu'elles font tombées , ajoute n. 13 , qu'il en eft de même du pilori ou du poteau avec carcan ; mais cçil une erreur. 52.Haut-j'.'fficier Par une fuite naturelle du droit de connoître des crimes , non-feu- peut & doit avoir lement tout feigneur haut-iufticier peut avoir une prifon , mais en-

tine pri(oniure,ce -i /i u'- ' j i ^ u s r j"^ r \. ^ r r

tj'ji efi encore forr core il eft oblige de la tenir bonne Cv lure , lans toutefois y faire iKgbgé. mettre des grillons ou autres inllrumens fupplétifs. Melun , art. 5 ;

Perche, art. 12 ; Poitou , art. 14. V. Freminville , pratique des ter- riers , tom. 2 , chap. 2 , fe61:. 14 , quell. 10 , pag. 148 & fuiv.

C'efl encore un objet allez négligé par le commun des feigneurs

hauts -juili ci ers , & il n'y a guère que les comtes & les barons qui

ayent le foin d'avoir des prifons telles quelles.

5 r Droit defcel 4^. Le droit de fceaux aux contrats , ce qui renferme la préroga-

^0^,;^^?'^^,'^ "f*-' tive d'inflituer des notaires pour paffertous les adies néceiïaires dans

partienr quau fei- , i i r- r i r i j « -riTL-

«neur qui e(t pour 1 etcuduc de la Icigneurie fous le fcel de la junldittion.

Je moins châtelain. Notre Coutume n'attribuant ce pouvoir qu'aux comtes , vicomtes , barons & châtelains nominativement , il y a lieu de conclure qu'elle n'a pas voulu l'étendre aux feigneurs fimplement hauts-jufiiciers , 6c cela efl julle. Bacquet , des droits de juftice , chap. 25 ; Loyfeau , des fcign. chap. 8 , n. 85 ; Vigier fur l'art. 5 d'Angoumois , n. i. 54- Notaire du \\ ^ic paroît hors de doute, contre l'avis d-e Confl:ant , approuvé

comte peut inltru- Tirn ^ t\ o \ n-

menterdansla ba- P^r Lciet fur 1 art. 5 de Poitou , pag. 22 & 23 , que Je notaire infti- •lonniequienrele. tuc par le feigncur baron a droit d'initrumenter dans toute l'étendue

Des Fufs. A R T. I. i^

médiate on immédiate de la baronnic , & de môme que le notaire qui a les provilions du comte peut librement inilrumenter dans toutes les baronnies & chàtellenies qui relèvent de la comté. La raifon eft , que le châtelain ne tenant le droit de fceau aux contrats que de la concefîion du baron , il ne peut s'en prévaloir contre lui pour l'exercer à Ton exclulion , &: qu'il en eit de même du baron à l'égard du comte , nul n'étant préllimé céder contre foi-meme & Te priver de l'exercice d'un droit auquel il veut bien affocier un autre €l le faire participer.

C'eii ainfi que le Roi , ians faire ufac;e de fa qualité de fouverain , 55. ^ ^''Tfr , J*

y^ 1 ^ j- ^ r' j 1 j- n o /!• notaires royaux,

mais leulement comme premier leigneur reodal , direct ex julticier qui inftrumeiuenc de toutes les terres du royaume , a eu droit de créer des notaires î^^."^ lestenesdes

r 1 ' ij- n \ \ 1 1 /- " ieigocurs.

royaux , avec taculte d inltrumenter dans les terres des leigneurs

comme dans les villes , par la raifon que tous les feigncurs tiennent de lui leurs julHces & feigneuries médiatement ou immédiatement , de même & plus efficacement encore que les barons tiennent les leurs des comtes , les châtelains des barons , en un mot les feigneurs in- férieurs de leurs fupérieurs.

Il en faut dire autant fans diflinf^ion des procureurs & des fer- procureurs^&: kr- gens , & conclure qu'un procureur iniHtué par le comte de Benon a gens i&: en ceci on

j •* 1 /j. 1 j ^ . 1 1 K . -1 fait dbUradicn de

droit de poltuler dans toutes les baronnies & autres terres qui rclc- i^ qualicé de Roi.

vent de Benon , & que fon fergent peut exploiter pareillement dans

toute l'étendue de la comté , de même que les procureurs ayant des

provifions du Roi , & les fergens royaux , ont droit d'occuper &

exploiter dans toutes les jurifdiclions relevantes de la jultice royale

dans laquelle ils ont été inllallés & immatriculés. , ,

T r^ 1 rv o ' 1 1 ' ' ' r 57- L*^ nombre

La Coutume de Poitou ex quelques autres ont détermine Icrupu- d^notairtsà: des leufement le nombre de notaires & de fercens que chaque feigneur Tergens des (ci-

. . .T- 1^1 .• T '^-L » gncurs dépend de

pouvoit inltituer en gardant les proportions. La notre na pas eu fa néceiTice ou de cette attention , elle n'a pas même parlé des fergens. La raifon indi- la convenance, que que le fcigneur peut en créer autant qu'il le juge à propos & que le beioin le requiert.

Mais il faut oblerver que fi aux termes de notre article il n'y a tj J..r ii** pa"ciroit point de leigneur au-delTous du châtelain qui ait droit d'inrtituer des d'ir.nituer des no- notaires , il n'en elt pas de même des procureurs & des fergens , nomn-'cT^des pro- n'étant pas douteux que tout feigneur ayant juHice n'ait droit d'en cureurs , des /er- inftituer , de môme qu'un juge & un greffier , puifqiie tout cela eiî: ^^"* ^ "" ^^^ *'' une dépendance néceiTaire de l'attribution de jurifdiclion. Vigier , pag. 544 6c 546 , n. 1 , & aux notes.

Plulieurs Coutumes fc font appliquées à diftinguer dans un grand détail les droits dépendans de la haute jiilHce , de ceux attribués à la moyenne & à la bafi'e , tant au criminel qu'au civil ; mais cela ell: au- jourd'hui plus curieux qu'utile. Tout ce qu'il importe de fçavoir fur cela, on le trouve dans Lange , Couchot & les autres praticiens.

On ne peut fans étonnénient conlidérer la multitude prodigieufe s&^SltZc^^M- de droits que les feigneurs s'étoient arrogés autrefois par ufurpation trefcis des droits &c par tyrannie , ou que le caprice leur avoit fuggeré dans leurs in- n'"ïilunVr1^uî.^** féodations ôc acccnfcmcns.

20 COUTUME DE LA ROCHELLE.

Parmi ces droits , il y en avoit qui n'étoient pas feulement ridicu" les , mais encore qui bleffoient l'honnêteté publique & la pudeur , tels que le droit de cuiffe , àcc. Mais tous ces droits deshonnêtes ont été abolis peu à peu avec la fervitude perfonnelle. La Rocheflavin en- îr'autrcs , traité des droits feign. chap. 4 , rapporte deux arrêts du parlement de Touloufe des 24 Janvier 1549 & premier Mars 1558, qui ont fupprimé une redevance prétendue par un feigneur pour rai- son du mariage de fes tenanciers , àc pour autant de temps que le ma- riage dureroit : c'eft que cette redevance étoit odieufe , comme con- traire à la liberté du mariage , que l'intérêt de la religion & de l'état tout enfemble exige que l'on favorife autant qu'il fe pourra , au mé- pris de ce célibat libertin qui eu. aujourd'hui fi fort à la m.ode , & qui après avoir commencé par les faux fages gagne infenfiblement toutes les conditions. go. Les droits L^g droits qui fubfiftent aétuellement & que les loix autorifent,.

conlerves Ion: or- . ,., ^ . . n 1 ^

dinaires ou excra- quoiqu il y en ait qui portent encore 1 empreinte de 1 ancienne ty- ordinaires. rannie des feigneurs , font ou ordinaires ou extraordinaires.

Les droits ordinaires proprement dits, font ceux qui de droit com- mun font attachés à la haute juftice , tels que font les droits de confîfca- tion , de déshérence , bien vacahs , épaves , bâtardife , &c. dont il fera parlé fur l'article fiiivant.

Les droits ordinaires improprement dits , font ceux qui fans être da droit^commun , font approuvés par un grand nombre de Coutumes, tels que font les droits de ban à vin , de foire & marché , de péage , de bannalité, de corvées , d'étang, de garenne , de guet , d'aide &. taille es quatre cas , de vif herbage , &c. Tous ces droits font ordi- naires dans les Coutumes qui les admettent , & font extraordinaires dans les autres pays , de manière qu'ils ne peuvent y avoir lieu fans, titre ; de même tous les autres droits que nulle Coutume n'autorife expreffément , ont par-tout befoin de titres.

Je ne parlerai ici que de ceux de tous ces droits extraordinaires qui

font exercés dans cette province , en commençant par ceux de bannalité

& de corvées , qui y font le plus répandus , fans m'alfujettir néanmoins

à parcourir exactement tous les droits prétendus par lesfeigneurs.

€1. De la ban- Nous ne connoilTons dans cette province que la bannalité de mou-

con'nciiio "s que^' ^^^ ^ ^^ bannalité de four ; celle du preilbir n'y elî point en ufage ,

celle de, &c. ni aucune autre.

62. Cedroitétoit ^a bannalité , dit l'auteur des conférences eccléfiafliques de Paris inconnu chez les fur l'ufure , tom. A , liv. 2 , pag. 244 , étoit un droit inconnu chez les

Romains & fous la r> » -, ' ^ ° 7 ^ , 1 1 1 1

première race de Romams ; on n en voit rien non plus dans les loix , ni dans les capi- fios Rois. tulaires de nos Rois de la première race. Ce droit a toujours été re-

gardé comme dur & odieux , jufques-là que Balde difoit hautement que c'étoit une barbarie , mais cela efl: outré. Que faudroit-il donc dire des corvées qui font entièrement à la charge de ceux qui les doi- vent ? Si la bannalité cil une fervitude pour celui qui y eu fujet, le feigneur y met au moins du fien , étant obligé de tenir fon moulin ^ êfC fon foiir^ ou fon prefToir en état.

Des Fiefs. A R T. I. 2i

Cependant M^. Giiyot dans fon traité des fîefs , tom. i , ne veut comme odifux'où pas qu'on traite avec moins de rigueur le droit de bannalité que celui au moms de ri- de corvées , parce qwQ félon lui leur orie;ine eft commune, Se qu'elle euev" '. "^ ptuc n eft que lefTCt de la violence oC de la tyrannie des leigneurs dans ue. les dixième , onzième , douzième , treizième & quatorzième liècies. Cela peut n'être pas exadtement vrai , puifqu'il y a des Coutumes oui attachent la bannalité à la juftice ou au fief, & qui en font une dépendance naturelle ; mais enfin il faut convenir que ce droit en foi eft une fervitude , &: dès-là il n'eft pas favorable , & ne peut avoir lieu fans titre. Non-feulement c'efl l'avis de Me. Guyot , mais encore c'ell celui de Duplcffis des fîefs , liv. 8 , chap. i , fol. 65 ; de Perrière" compil. fur Tart. 71 , gl. i , n. 2 , 3 & 9 ; d'Auzanet , M. le Camus & Brodeau fur cet article 71 , & de tous les autres bons auteurs, enforte que c'cfi une maxime indubitable : d'où il fuit que fans titre, aucinie poiTeflion , quelque longue qu'elle foit , ne peut être d'aucu- lie utilité au feigneur. V. Freminville pratique des terriers , tom. 2 , chnp. 3 , pag. 238. & fuiv.

Pontanus eft dans les mêmes principes ; mais il efl: allé trop loin ,;. en ce qu'il regarde de même œil tous les droits feigneuriaux , & qu'ils lui paroifTent également odieux & fiijets à être reftraints. C'ert fur le titre des profits féodaux de fa Coût, de Blois , fol. 288 , col. 2 , oc lur i

l'art. 81 ,/ô/. 303 ,. col. 2 in^ fine.

Hors les Coutumes qui attachent la bannalité à la juftice , comme <s'4- Exceptfon Poitou , Anjou , Angoumois , &c. ou au fief, comme la Marche , f'admeae^t"' ^"! Bretagne , ce n'eft qu'une pure fervitude , qui par conféquent pour me une d^pendnn- être légitime préfuppoie une convenidon licite, & eft fujette à être dulief.^ '"^'" ^" prouvée par titres.

iMais quel titre faut-il? L'article 71 de la Coutume de Paris dit,, <??. Quel tirre ( & pour être le titre valable , il doit être avant vingt-cinq ans : ) fur a^r^s'dônrpLdeV^l quoi Perrière , gl. première , n. 9 , & Brodeau, n. 3 , 4, 5 , 17 , 21 , ticie 71 de la Cou- difent que ces mots ne furent ajoutés que pour ne pas approuver les ^"^'^ '^ Pans, titres qui auroient pu être exigés par violence durant les troubles , & qu'à préfent ces vingt-cinq ans ne font plus requis : de forte qu'un titre dès qu'il eft pafle du confcntemenî de ceux qui y ont intérêt , eft valable , quoiqu'il n'ait pas vingt-cinq ans de date , d'où ils con- cluent que ces termes font maintenant inutiles.

La conclufion ne me paroît pas jufte. Qu'un titre confenti par tous leshabitans pourcaufes juftes te en temps libre , foit valable quoiqu'il n'ait pas vingt-cinq ans de date , à la bonne heure ; mais il ne s'en- fuit nullement de-là que la condition requife par cet article 71 de la Coutume de Paris foit maintenant inutile ; elle doit toujours influer fur les titres antérieurs à la réformation d^ la Coutume , autrement ces auteurs ne feroicntpas d'accord avec eux-n^êmes,

Ilferoit difficile au refte de concilier les divers commentateiirs de '^ €<;. Synéme de- la Coutume de Paris fur cet article 7 1 . M«-. Guyot dans fon traité des C«yot prétérabl?. fiefs, tom. I, titre des bannalités , chap. 4 , feû. i , en donne ur,e D-ouvelle interprétation ^ qui me parok également fçavante ÔC ingé-

22 COUTUME DE LA ROCHELLE.

nieiifc, & devoir mériter la préférence par fa netteté &c fa folidité.

67- Exrcfition {{ fuppofe d'abord que cet article a voulu -introduire un droit nou-

dccc lyiteiiie. veau en exigeant un titre valable ou un dénombrement ancien, afin

de ranger la bannalité dans la clalTe des fervitudes , qui par l'art. i86

ne peuvent s'établir fans titres.

i**. L'article veut un titre valable , voilà le droit nouveau; ce titre ne peut pas être un aveu , puifque l'aveu n'efl pas un titre & qu'il ne fait que le fuppofer.

Ce qu'on peut donc appeller un titre valable , c'eft un a£le auten- tique paiTé contradiftoirement entre le feigneur & les habitans pour caufes juftes & légitimes.

2°. L'article dit, aveu ou dénombrement ancien , voilà l'exception à la loi nouvelle qui veut un titre , exception introduite uniquement en confidération de ce que les titres pouvoient s'être perdus durant les troubles des guerres civiles. 68. Suite. Cela préfiippofé , ajoute l'auteur , il eu clair que l'art. 71 a deux

parties, & qu'il admet deux fortes d'actes pour fonder la bannalité , fçavoir le titre valable & l'aveu ou dénombrement ancien , ce qui fert en même temps à caradérifer l'un & l'autre. L'épithete valable , regarde le titre & l'épithete ancien^ concerne le dénombrement.

Or quand l'article ajoute, & ncji réputé titre valable s'il n'ejl avant

2S ans. Ces termes ne peuvent convenir qu'au titre, puifque l'aveu

n'efl pas im titre ,"■ & qu'il ne peut valoir comme fuppletif au titre ,

qu'il ne foit ancien & par conléquent bien au-deffus de 25 ans.

.-^j?. Suite. I^ avoue néanmoins avec Perrière & Brodeau ci-defiiis cité, &

avec Ricard , que fi le feigneur produit un titre légitime , il fera

maintenu dans le droit de bannalité , quoique ce titre n'ait pas 25 ans

de date , qu'il foit pollérieur ou antérieur à la réformaîion de la

Coutume de Paris, parce que alors il fera exempt des foupçons qui

avoient déterminé les réda»51eurs à prendre des précautions contre

les a£les qui auroient pu avoir été extorqués par violence ou par

furprife à l'occafion des troubles.

70. "Diflindion Pour bien entendre ceci , il faut félon moi diftinguer les titres. Ou

entre le titre conf- \\ s'agit du titre primordial & conftitutif, ou il n'ell queftion que

litufit & Its hm- 15 o /- 1 /-' tT' 1 /- o 1 1 1

pies aét'-s de re- d actes luDiequens pâlies entre le leigneur oc les habitans , contenans connoiiiance du Jes reconnoiffances du droit de bannalité, c'eft-à-dire d'actes qui

droic. ir r ... ^ ' ^

preluppoient un preniier titre qui ne paroit pas.

Si le titre conftitutif ell: repréfenté , & qu'il fe trouve avoir été confenti pour caufes juftes avec les folemnités requifes , nul doute qu'il ne foit jugé valable fans examiner s'ila 25 ans de date, ni s'il ell antérieur ou poftérieur à la réformation de la Coutume de Paris , parce que les foupçons des rédadeurs n'ont pas pu porter fur un titre de cette efpéce.

Si au contraire le feigneur ne produit que des zS.es de recon- noiffances qui fuppofent un premier titre , c'etl le cas alors de faire ufage de la condition requife par la claufe finale de l'art. 71 , c'elî- à-dirc que ces aéles pour être fupplétifs au titre primordial , doivent

Des F'ufs. Art. I. 15

être néceffairement antérieurs de 25 ans à la réformation de la Cou- tume de Paris.

Revenons à notre auteur; mais fi le feigneur , dit-il, n'a qu'un 71- ReprTe du aveu, il finit que cet aveu foit antérieur de loo ans à la réformaîion ^>'^^'^"^'= '^'^ Cuyct. de la Coutume , & néanmoins s'il en a plulieurs , il convient alors en faveur de la multiplicité , que 40, 50 ou6oans d'antériorité fufnront fuivant \^s circonilances , pourvu qu'ils foient foutenus d'une poiTef- fion continue & bien prou\'ée. Deforte que l'auteur n'admet point les aveux en quelque nombre qu'ils foient , s'il n'y en a quelqu'un d'une date ancienne , c'eft-à-dire antérieur de 40 ans au moins à la reformation de la Coutume de Paris. C'eft le précis de fa dovStrine depuis la pag, 383 , jufques à la pag. 389.

Pour ce qui eft du titre valable, il blâme/??/. 355 & 3 56. Perrière 72. Suite. & quelques autres qui ont penfé que la fimple convention entre le feigneur & les habitans fuffit ; il veut pour c^wq cette convention foit légitime que les habitans trouvent une utilité réelle & toujours pré- fente dans le contrat, comme un abandon de pâturage, d'ufage , ou autres droits de la part du feigneur, ce qu'ilrépete /ô/. 386 , fans quoi il rejette le titre quelque ancienne que puiiTe être fa date.

Il eil aufîî de l'opinon de ceux qui veulent le confentement una- 73- Suite, nime des habitans, & que les deux tiers ne fuffifent pas pour enga- ger le refle ;c'eft-à-dirt qu'il penfe avec Ricard fur l'art 71 de Paris. Brodeau môme art.' n. '2 ôc zi , &: avec l'auteur des conférences de Paris fur l'ufure , tom. 4 , liv. 2 , pag. 145, que ceux des ha- bitans qui ont iiinfi fait leur convention avec le feigneur font bien obligés de l'exécuter, mais que ceux qui n'y ont pas donné leur con- fentement ne peuvent être affujettis à la bannalité; cependant il ap- porte une reftri6lion ou modification qui me paroît bien judicieufe , içavoir que fi la convention faite par les deux tiers des habitans , eft évideniment avantageufeà toute la communauté , & que dans les deux tiers foient compris les plus riches , les plus aifés , en un mot les notables du lieu, alors la convention obligera tout le reile de la communauté & leurs fuccefleurs , /ô/. 358, 359 & 360.

Du relie il ne reconnoît point pour titres valables les décrets, 74- Suire , & foit forcés ou volontaires, ce qu'il appuyé de plufieurs arrêts & J^s^an'^nue vîa- notamment d'un dernier du 26 Juilleti 724, depuis lapag, 361 jufques t)lc. àla373.

Il en dit autant des terriers , fol. 363 & fuivans , lorfqu'il n'y a que 75. j^mJdes le préambule qui faffe mention du droit de bannalité : mais'' fi dans teuœrs? les déclarations qui y font tranfcrltes les tenanciers ont finguliére- ment reconnu le devoir, le terrier fait preuve alors , de manière toute- fois qu'il n'y aura de tenanciers obligés que ceux qui auront exprimé le droit dans leurs déclLirations.

Revenant enfuite aux aveux & dénombremens , il répète que ce 7<î- Q.uid des ne font pas proprement des titres, puifqu'ils ne font que le pur ou- b'reniaT-» '^^"''^ vrage du feigneur, qui n'y appelle jamais fes vafiaux ou cenfitaires : ' '^"^^^^^ or perfonne ne peut le faire un titre àfoi-mêma. Ce ne font dan*

24 COUTUMEDELAP. OCHELLE.

la réalité que des ades pofTeffoires , & la poiTcirion feule ne fuffitpas en pareille occafion. Quoique les aveux ayent été vérifiés & môme publiés, l'auteur ne leur attribue pas pour cela plus d'autorité, par la railbn que l'autenticité des criées ne donne pas pour cela à un décretla vertu d'établir une fervitudcfur autrui. Il avoue néanmoins que il un feigneur rapporîoit plufieurs aveux anciens & nouveaux, bien fuivis "& foutenus d'une polTeffion immémoriale confiante & non interrompue , il pourroit alors efpérer de ie faire maintenir dans le droit de bannalité , parce que tout cela pourroit faire fup- pofer que dans l'origine il y avoit un titre valable. V. Freminville Loc. cit. feft. I. quefl. 3 & 4 ,p. 246 &fuiv.

Au furplus il n'efl pas moins févere fur la nature de la preuve de la pofTefnon. 77. Outre le ti- U fait confiller cette preuve dans des déclarations fournies par

fol. 373 & fuiv. au refle l'auteur exige que cette pofTeiTion foit con- tinue dans tous les cas , c'elt-à-dire quelques titres que le feigneur puifTe avoir d'ailleurs, pag. 389. Art. 72 des arrêtés, tit. des droits feigneuriaux dans Auzanet,yô/. 337.

Brodeau fur le même art. 71 , dit qu'à défaitt de titre, une recon- noiflance ancienne confentie par tous les habitans peut fuffire , ce que l'auteur n'approuve qu'autant que la reconnoiflance rappellera le titre primordial avec fes caufes , ou que fans cela elle ait 100 ans de date fuivie d'une pofTefTion immémoriale & non interrompue. 73.Lesfeîgneurs A l'égard des feigneurs éccléfiafliques , il convient qu'attendu l'or- eccléfiaftiquestrai- Jonnance de Blois , & l'édit de 1695, ils ne doivent pas être exa-

tés avec moins de , ' . 1 r 1 -i

rigueur que lesfei- mines avcc autant de rigueur que les leigneurs laïcs: mais il veut

gneurs laïques. qu'au moins ils fafTent preuve par nombre d'acles antérieurs & pof-

térieurs aux troubles , d'une poffefîion immémoriale & bien f butenue ,

pag, 392 Se 393.

7(). Que conclu- De tout ceci que faut-il conclure pour notre Coutume, nous

re parmi nous? Il convenons qu'il faut fur cefujetfe régler abfolument fur la Coutume

aut un turc. ^^^ Paris, fans avoir égard à nos Coutumes voifines qui admettent

toutes la bannalité ? Huet , pag. 47 & 48.

80. Ce qu'il faut Par rapport au titre conftitutif de la bannalité, je tiens avec M.

E*^"îe'fure'co''nld" Guyot , que pour être valable il faut quelque chofe de plus que la

tutit\ ' "'^'^" " fimple obligation du feigneur de bâtir &: entretenir convenablement

le four ou le moulin , c'eft-à-dire qu'outre cela , il ait fait quelque

avantage à fes tenanciers en général ; par exemple , qu'il leur ait

concédé un pâturage , un droit d'ufage , ëéc. & qu'au furplus les deux

tiers au moins des habitans y ayent confenti , ce qui s'entend de la

plus faine partie de la communauté , alors tout le refle des habitans

fera en termes d'être aflujetti; ce qui regarde également tous leurs

fucceffeurs & autres qui s'établiront de nouveau dans le lieu.

Si.Audéfautdu A défaut de titre, ce qui ne peut guère être autrement, du moins

je

Des Fiefs. A R T. I. 25

je n*en ai pas encore vu jufqu'ici , je croirois fuivant l'opinion com- mune que des ades fuppictifs fuffiient comme des aveux & dénom- bremens bien fuivis , des terriers en bonne forme , des déclarations portant reconnoiflance de la part des tenanciers , des Icntences de condamnation rendues contre eux , des baux à ferme dans lefquels le droit de bannalité feroit exprimé , des décrets & même de fimples contrats de vente , moyennant qu'en tout cela il fe trouvât des aftes d'une date ancienne, & que lefeigneur eût d'ailleurs l'avantage d'une poffenion immémoriale confiante & non interrompue. Bechet fur l'u- fance de Saintes , pag. 250.

Mais fçavoir fi de ces a£les il doit y en avoir qui foient antérieurs de 25 ans à la réformation de la Cowtume de Paris , c'eft-à-dire anté- rieurs aux troubles ? c'efl les avis font partagés ; pour moi l'af- firmative me paroît plus probable , excepté en ce qui concerne les feigneurs eccléfialîiques , à l'égard defquelsje me contenterois d'adles poneffoires qui remontaifent jufques au-defliis de 100 ans.

Au refle quelques a6les poffeffoires qu'eût le feigneur , fi le titre originaire paroiffoit & qu'il fut défeftueux , c'en feroit alTez pour le faire déchoir fui vaut l'axiome, mdius ejl non habere titidum , quàm habere vitiofum.

En pays de droit écrit la bannalité s'acquiert par la longue poiTef- fion fuivant l'auteur des obfervations fur Henry s , tom. i , liv. 3 , ch. 3 , queft. 34: mais Guyot, £oc. Cit. pag. 393 & fuiv. fouticnt au con- traire qu'elle ne s'y acquiert point parla feule prefcription même de 100 ans, & qu'elle ne peut s'y acquérir que, à die prohibitionis y fans contradi6lion de la part des tenanciers, auquel cas leur aflujettif- fement volontaire à la bannalité durant 30 ans continuels, les oblige auïïi efficacement pour l'avenir que s'il y avoit un véritable titre contre eux.

Cette prohibition doit fe faire par une proclamation publique , portant injondion à tous les habitans d'aller au moulin ou au four du feigneur, avec défenfc d'aller ailleurs , fi après cela les habitans ont obéi pendant 30 ans , la bannalité dès-lors eil acquife au feigneur, & ne peut plus lui être conteflée , de même la Place dans fon introduc- tion aux droits feigneuriaux , verbo bannalité, pag. 81, il cite d'autres auteurs.

Dans les Coutumes la bannalité eft annexée de plein droit au fief ou à la juflice, le feigneur n'a pas befoin de titre , la difpofition de la Coutume lui fuffit: mais ici, à Paris, & par-tout ailleurs , la Coutume n'introduit pas formellement la bannalité , & par con- féquent il faut être fondé en titre ; nidle pofTeffion , quelque longue qu'elle foit ne peut y fuppléer & être d'aucune vitilité au feigneur. Freminville , loc, cit. queft. 6 , pag. 25 1 & fuiv.

La prefcription au contraire eft favorablement reçue contre le feigneur fur cette matière , parce qu'il y va de l'extindHon d'une fervitude.

D

t'tre,desaftesrup- plétits peuvent fer- vir , étant anciens & (oiitenLis d'ur.e polTeflion imme- muriaie.

82. Mais ces ac- tes (upplérifs c!oi- vent être anté- rieurs de 25 ans à la réfcrmation de la Cûut. de Paris>

8j. Si le titre conuitutifétoit vi- cieux , les a(5tes poirefToires fe- roient inutiles.

84. Sien paysde droit écrit la ban- nalité s'acquiert par la longue pof- ieflicn?

8 j. Ailleurs que dâiis les Coût, çui admettent la ban- nalité, lapûireHicn Teulc ne peut kr- vir.

Î6. La prefcrip- tion au contraire d lieu contre le (ei- gneur , maisiitàUC diitinguer.

iy. la ban- nalité ne peut avoir lieu fans ti- tre , elle ie prefcric par 30 ans contre le leigneur laïque , & par 40 contre l'ecclcûaltique.

88, Ce qui ne s'entend pas néan- moins delà part de quelques particu- 1 ers, maisdugros des habitans.

89, Examen de l'avis de Brodeau iur ce fujei.

po. Si dans les Coutumes de ban- nalité ce droit le prefcrit contre ie feigneur ? 5cc.

26 COUTUME DE LA ROCHELLE.

On diiliingiie néanmoins les pays la bannalité n'a pas Heu fans titre , de ceux oh. elle eft introduite par la Coutume.

Dans les premiers les fujets peuvent fans difficulté prefcrire l'exemp- tion de la bannalité par 30 ans contre le feigneur laïc, & par 40 ans contre l'Eglife , & cela que le feigneur ait tenu fon four ou moulin en état ou non, & qu'il y ait eu contradiélion ou non. Guenois con- férence des Coutumes, part. i. tit. 8, n. 2 , fur l'art. 25; de Cou- tume de Perche. Perrière, compil. fur l'art. 12 , g/. 2 , n. 11, & fur l'art. Ji gl' I , n. 6. Brodeau fur led. art. ii, n. 4 , & fur le 71 ,n. 10. M. le CamAis , obferv. fur le même art. 71 , n. 2 ,Guyot , chap. 7, pag, 423. la Place loc. cit. pag. 86 & 87. Dunod , traité des pref- criptions, part. 3 , chap. 11 , pag. 401. La raifon eft, que dans ces mêmes pays ce n'eil pas proprement un droit feigneurial , puifqu'il n'a pour principe que l'ufurpation , ou qu'en tout cas il n'ell fondé que fur la convention.

Cela ne s'entend pas néanmoins de quelques habitans en particu- lier , mais feulement d'une ceffation en général & du plus grand nom- bre des habitans ; car s'il n'y a que la moindre partie des tenanciers qui ait ceffé d'aller moudre au moulin , ou de cuire fon pain au four bannal , l'affujettiffement de la majeure partie aura confervé le droit du feigneur dans fon intégrité. Boucheul , art. 34 de Poitou , n. 36 , & art. 41 , n. 4 & 6 , parlant même des Coutumes la bannalité n'eft pas attachée à la feigneurie & ne peut avoir lieu fans titre.

A la vérité Brodeau , art. 71,0. 10 , eft d'avis qu'un feul peut pref- crire la liberté par trente ans & quarante ans , ce qu'il appuyé d'un arrêt du 22 Août 1 598 ; mais il exige , n. 31 & 32 , qu'à cet effet le tenancier ait un four ou un preftbir à part , dont il fe ferve au yu & fçu du feigneur , autrement la prefcription n'auroit pas lieu à caufe de la clandeftinité.

Dans l'hypotefe , s'agifTant du four bannal', je croirois effeftive- jnent ce tenancier affranchi de la bannalité , non par la voie de la prefcription , mais parce qu'en pareil cas la prefomption feroit de droit, que le feigneur lui auroit concédé le droit d'avoir le four chez" lui avec exemption de la bannalité , & cela quoiqu'il ne paroîtroit pas que* ce tenancier payât un droit de cens particulier pour raifon de îbn four. De même , fi le tenancier avoit un moulin dans l'étendue de la feigneiu"ie ou ailleurs , auquel moulin il eût fait moudre fon bled depuis plus de trente ans , je ferois d'avis de la libération ; mais il fans avoir un moulin ou un four à fon iifage , il n'eût fait qu'aller au four ou au moulin d'autrui , par quelque temps que le feigneur l'eût fouffert fans fe plaindre , je ne le croirois pas moins en droit de l'af- fujettir à fa bannalité , l'ayant confervée fur les autres tenanciers.

A l'égard des pays par la Coutume la bannalité eft attribuée à la feigneurie de plein droit , on diftingue. Ou le feigneur n'a pas tenu fon moulin ou fon four en état, ou c'eft tout le contraire. Au pre- mier cas, fon droit n'a fait que dormir , & il n'y a point de prefcrip-

Des Fiefs. A R T. I. 17

tion abrolument à lui oppofer. Giiyot ibid. pag. 423 & 424; Poitou, art. 38, arrêt du onze Juillet 1702 ; dans Vigierfur Angoumois , art. 29, pag. 121 aux notes.

Au fécond cas , la prefcription peut avoir lieu ; mais ce n'eft qu'au- tant que le tenancier aura pafle trente ans fans fe Soumettre à la ban- nalité , demeurant dans un lieu oii le feigneur ait pu le contraindre , & qu'il n'ait pas pu ignorer la ceffation dufervice. Guyot , ibid. pag. 345 , 421 & fuiv. Pocquet de Livonniere , traité des fiefs , liv. 6, chap. 6 ; Anjou , art. 27 ; Maine , 31. V. FreminviUe , loc. cit. queft. 8 , pag. 258 & fuiv. La Coutume de Saint-Jean eft finguiiere, en ce que dans l'art. 6 elle admet en ce cas la prefcription d'un feul tenancier contre le feigneur par dix ans.

Guyot ajoute , qu'il faut que la ceiTation foit de trente ans confé- cutifs ; & que fi le tenancier , par intervalle efl allé au moulin ou au four bannal du feigneur , il n'y aura pas alors de prefcription , ce qui eft hors de doute , même parmi nous ; mais quoi ! la fimple ceffation en pareilles circonftances opérera-t-elle la libération d'un feul parti- culier ? Et n'eft-il pas plus naturel de préférer l'opinion de Rat fur Poitou , art. 38 , n. i , qui eft , que par quelque temps que le tenan- cier ait ceffé de moudre au moulin bannal , il n'acquiert pomt la fran- chife de la bannalité , pas même par cent ans , à moins que le feigneur ayant voulu le contraindre , il n'en ait fait refus en contenant le droit , s'en prétendant exempt , & qu'enfuite le feigneur l'ait laiffé tranquille durant trente ans , fuivant la Coutume de Nivernois ^ ch. 18, art. 2.

Le feigneur qui n'a pas le droit de bannalité ne peut empêcher fes ?ï-, Le feigneur tenanciers de bâtir des moulins fur leurs héritages , ni leurs meuniers SaùJé^nep^u^t eml de chafferdans le détroit de fa feigneurie , quoiqu'il ait lui un moulin pêcher festenan- particulier ; mais ayant la bannalité , il peut empêcher l'un & l'autre. J^ïulins. "^ ^^ Boucheul fur l'art. 34 de Poitou, n. 22 & 23 ; Ricard fur l'art 240 d'Amiens , & fur l'art. 7 1 de Paris ; Brodeau , même article , n. 15 & 16 , & fur l'art. 72 , n. 6 , 7 , 8 & 9 ; Duplelîis , traité des fiefs , liv. 8 , chap. 2 , fol. 68 , Guyot , ch. 8 , fol. 437 ; Bourjon , tom i , fol. 218 , n. I 3 & I 4 ; la Place , introd. aux droits feigneuriaux , verbo bannalité , pag. 92,93; Berry , tit. 16 , art. i & 2.

Perrière , compil. fur l'art. 72 , n. 4, dit bien que le feigneur qui p2.Avîscor:tra> n'a pas la bannalité ne peut empêcher les meuniers de chalîer , mais [ut/o/^uK! ^^' il prétend , n. 3 , qu'il peut empêcher. fes tenanciers de conflruire des moulins fur fa terre , ce qui ne peut être vrai que des moulins à eau que l'on voudroit établir fur une rivière ou fur un ruifléau dont la propriété feroit acquile au feigneur.

Celui à qui le feigneur a permis de bâtir un moulin , n'ell: pas en ;)î. Le feigneur droit de fe plaindre fi le feigneur accorde la même faculté à d'autres , ^ïutf'dTbârir^un fous prétexte que le voifinage lui fait tort. Henrys , tom. i , liv. 3 , moulin , p^nt ac- chap. 3 , quefi. 3^4. Cela peut faire d'autant moins de difficulté , que peîmiilién ^ua^ le feigneur lui-même qui a un moulin fans bannalité , ne peut empê- autre.

28 COUTUME DE LA ROCHELLE.

cher {es tenanciers d'enconftruire fur leurs héritages , comme il vient d'ctre obfervé. 54- On ne peur Quoiqu'il Toit libre de bâtir un moulin quand il n'y a pas de ban- Htirup moulin en j^alité , ce ne peut être, en tout cas , en détournant l'eau qui fert à

détournant 1 eiu ' i- i /• \ / i i- t> i i t^ n o

qui fert à un autre, un autre moulin deja etaDli. brodeau , art. 7 i de Pans , n. 10 & 19; Boucheul , art. 40, n. 6 & 7 ; la Place î^id. pag. 93, 5:5. Quoique le Sous prétexte que le feigneur n'a pas la bannalité , fes tenanciers feipeur n'ait ras n'ont pas la faculté de s'affuiettir à la bannalité d'un autre feisineur.

la bannaliie , '1 n i / i a i i

peut empêcher Ton i^icard , /oc. cit. Brodcau , même art. 71 , n, 20 ; Boucheul , art. 34, tenancier de s'af- n. i6. Cela ne vcut pas dire que le feicrneur puiiTe empêcher fes fuiets

lujettir a celle d'un m 11 ,. r \ 11? ^ r -ri

autre feigneur. ^1 aller au mouliç ou au tour bannal a un autre leigneur , mais leule- ment qu'il peut s'oppofer à ce qu'ils s'y foumettent par un engage- ment formel , & arrêter les pourfuites que l'autre feigneur voudroit faire pour les y contraindre. S)'?. L'exercice de II efl: décidé que l'exercice de la bannalité eu de pure faculté de la Ifur^e^ïà'cûué^dela P^^^ ^^^ feigneur, & qu'ainfi le feigneur ne peut être contraint de re- part du (eiqneur , bâtir OU remettre en état fon moulin ou fon four bannal. Boucheul, jufier&V^* ^^* ^^^' 4^ > "• ^5 j ^^ Place , introd. aux droits feign. verbo bannalité, pag. 96.

Je ne doute nullement de ceci dans les Coutumes la bannalité eil affedée de plein droit au fief ou à la juftice ; mais ailleurs s'agif- fant d'un contrat fynallagmatique , ou réputé tel dans le principe , i-1 me paroîtroit jufte que le feigneur fût fujet à être pourfuivi pour mettre le moulin ou le four en bon état , & qu'il ne pût s'en défendre qu'en renonçant abfolument à la bannalité ; m.ais tant que les tenan- ciers ne fe plaindront pas , le feigneur ne perdra pas fon droit , pour- vu que parmi nous il n'en néglige pas l'exercice durant trente ans , car en ce cas il feroit prefcrit. V. Freminville, tom. 2 , chapitre 3 , feft. I , quell:. 23 , pag. 310 & fuiv. 57. Parmi nous La Coutume de Poitou, art. 38 & 40 , permet au feigneur fuze- le fuzerain n'a pas j-ain de Contraindre à fa bannalité les tenanciers de fon vaflal , tant

droit de contrain- , \- ^ i r > » ni\ \- r

ëre a fa bannalité ^^ le moulm de celui-ci ne Icra pas en état ; m.ais c eit la une difpo- le tenancier de fon fition fmguliere qui ne doit pas être adoptée ailleurs, fuivant l'avis de Brodcau , approuvé par Boucheul , fur ledit art. 40 , n. 3. Ainfi c'eft mal à propos que le contraire a été pratiqué ci-devant en faveur du feigneur de Châtellaillon , par rapport au four bannal de Ronflac dans Clavette. S)l. Raifons de Et la raifon en eft claire. Pour être fujet à la bannalité, il faut être couchant & levant roturierement dans l'étendue de la feigneurie di- redle de celui qui veut affujetîir à fa bannalité , c^it^i le droit com- mun ; or les cenfitaires de Ronflac n'étant pas couchans & levans ro- turierement dans la feigneurie direfte de Châtellaillon , ils n'étoient pas en termes d'être contraints d'aller à la bannalité de Châtellaillon. Le feigneur de Châtellaillon n'avoit donc pour lui que F&xemple de la Coutume de Poitou, qui accorde la dévolution de la bannalité du yafîal au feigneur fuzerain , tant que le vaûal en négii£,e l'exercice ;

ia dccifîon.

Des Fiefs. Art. I. 29

maïs , comme il a été obfervé , cette difpofition étant fingiiliere & contraire au droit commun , n'eftpas iiifceptible d'extenlion dans une matière de rigueur comme celle-ci , oii il s'agit de fervitude.

Le droit de contrainte à la bannalité du moulin , porte non-feule- i)^.Tou«;^lesb!e.'îs ment fur les bleds qui croiflent dans la feigneurie , mais encore fur ou fe vendïm'dans tous ceux qui v font apportés d'ailleurs pour être confommés ou ven- la fugneunv /ont

, , I ^ A /' ^' „• lujets à Ja banna-

dus dans la même leigneurie. ^ _ l,té.

Il ne s'enfuit pas de-là néanmoins que le tenancier ne puifle vendre loo- Explication fon bled à qui bon lui fcmblera , quoique le deifein de l'acheteur foit vem/d?s b'icds. '* de le tranfporter hors de la feigneurie ; il fuffit pour mettre le tenan- cier à couvert de tout blâme de la part de fon feigneur , qu'il ne fafie pas moudre fon bled de confommation ailleurs qu'au moulin bannal. C'eil la difpofition prccife de la Coutume de Nivernois , chap. 18 , art. 4.

De même , fi le tenancier acheté du bled hors de la feigneurie fans . loi. Du remn- le faire apporter dans la feigneurie , il peut librement le faire mou- Ted ho'rs dt'ia'^fei- dre bon hii femble , & faire entrer la farine , fans que le feigneur gueurie , & qui ne ait rien à lui dire , pnrce qu'il n'y a point de loi qui oblige un hom.me ^ "i^roduit pas. qui acheté du bled ailleurs de l'apporter en nature pour le moudre au moulin de fon feigneur. S'il fait venir le bled dans la feigneurie , alors ce bled efl fujet à la bannalité ; mais rien n'empêche qu'au lieu de faire venir du bled , il ne le faffe moudre ailleiu-s , pour fe fervir enfuite de la farine ; c'eil; tout comme s'il n'eût acheté que de la fu-i- ne , ce qu'on ne peut pas dire lui être défendu. Tours , art. 1 1 ; An- jou & Maine , art. 19 ; Lodunois , chap. i , art 7 & 8 ; Freminville, tom. 2 , chap. 3 , feâ:. première , queft. 15 , pag. 280 & fuiv. Guyot, chap. 9 , pag. 439 ; Boucheul, art. 34, n. 17 & 18, contre l'avis de Lelet fur les art. 38 & 41.

A plus forte raifon le tenancier qui acheté dw bled hors de la fei- . 'P^- ^" ^'^^

1 1 n 1 A- ' ^ r 1 1 •.. '^.t rr < aeltKie à taire du

gncuric , lequel ç.\\ demne a taire du pam qui aoit être auili venau pain pcurètre ven-

hors delà feigneurie , n'eft-il pas obligé de le moudre au moulin ban- ^'' '^'^!^ ^'^ ^^ ^^i-

nal. Brodeau , art. 71 de Paris , n. 23 &; 25 ; Bacquet des droits de

juflice , ch. 29 , n. 34 ; Guyot ib. Dupleflis des fiefs, liv. 8. ch. 2,

fol. 68 ; Pocquct de Livcniere , traité des fîefs , liv. 6 , chap. 6 , pag.

609.

En un mot , le tenancier n'efl obligé de moudre au moulin bannal icj. Des cas que le bled qu'il confomme dans la feigneurie , foit pour fa nourriture |^ comraince à & celle de fa famille , foit pour débiter ; mais aufîi il eft fujet alors à la bannalité , qu'il ait recueilli le bled lui-même , ou qu'il Tait acheté dans la feigneurie , & même quoiqu'il l'ait acheté hors de îa feigneu- rie , dès qu'il l'y a fait venir en nature. V. Vigier fur Angoumois , art. 29 , n. 9,/'/. 117 & 118.

Cependant , il n'y a que les grains fervans à la nourriture de l'hom- *<^4- il n^aqtTe me qui loient fujets à la bannalité. Ricard fur l'art. 71 de Paris. a?a nournrurS'c!

Le même Ri«:ard, loc. cit. veut que les gens d'eglife & les nobles /^.5- Si les gens foient fujets à la bannalité tout comme les roturiers. £^.''frnfel^/n"°,r

Dupieiîis auih , Loc. cit, elt du même avis , pour ce qui eft de la de la banuaJiié >

30 COUTUME DE LA ROCHELLE.

bannalité du moulin ; mais il penfe le contraire par rapport à la ban- nalité du four. Id^m Brodeau , art. 71 , n. 33 & 34 ; l'auteur des con- férences de Paris fur l'ufure , tom. 4, liv. 2 , pag. 147 ; Bourjon , tom. I , fol. 219 , n. 16 & 17.

L'art. 75 des arrêtés , tit. des droits feign. dit: Les perfonnes conjli- tuées dans les ordres facrés , les communautis eccUJiajîiques , gentilshom- mes & leurs domcjliques i ne feront fujets aux bannalïtès de prejfoïr , four ou moulin , mais leurs fermiers y feront fujets,

Boucheul , art. 42 &: 46 , d'après fa Coutume , exempte abfolument les eccléfiaftiques & les nobles de la bannalité , & cependant il tient que c\^ un droit réel, ce qui implique contradiftion.

Guyot , chap. 8 , pag. 426 & fuiv. diftingue avec raifon la banna- lité du preflbir , de la bannalité du moulin &: du four. Quant à la bannalité du prefîbir, il ne recoanoît aucune exemption ; il y affu- jettit indiftinftement les eccléfiaftiques , les nobles , les roturiers & les forains : mais pour ce qui efl de la bannalité du moulin & du four , il en affranchit non-feulement les nobles & les eccléfialHques , en ce compris tous ceux qui jouilTent des privilèges de l'eglife , mais enco- re les roturiers poffédans des fiefs en conféquence defquels ils font vaffaux du feigneur de la bannalité. io5. Dininélion C'efl de Cette diftinûion , ce me femble , qu'il faut partir. La ban- à ce iujet entre la n^lité eft-clle un droit réel ou perfonnel.^ Emporte-t-elle une fervitu-

bannaiite reçue 6c , ,, r i V ii ^ >

la bannalité per- de réelle OU une lervitude perlonnelle i

fonuelie. i\ ^'eft pas douteux que la bannalité du preffoir ne foit réelle : d'où

* il s'enfuit que tous les raifms provenus des vignes fituées dans le ter-

ritoire de la bannalité doivent être apportés au prefToir bannal , que les propriétaires des vignes demeurent dans l'étendue de la feigneu- rie , ou ailleurs ; & par conféquent la contrainte à la bannalité regar- de indiiféremment tous les pofTefTeurs des vignes , les ecciéfiaftiques &: les nobles comme les roturiers. Brodeau, art. 71 de Paris, n. 30, 31 & 32 ; Carondas fur l'art. 90 , pag. 186 ; DupleiTis loc. cit. Perriè- re , com.pil. fur l'art. 71 , gl. première , n. 19 & 20 ; Auzanet , art. 14 ; Conférences de Paris fur l'ufure, ibid. pag. 149 ; Bourjon auffi, ibid. n. 20 , 21 & 22 ; Freminville , pratique des terriers , tom. 2 , ch. 3 , feft. 3 , pag. 356 ; arrêt du 27 Août 1743 dans le recueil de jurifpr. de Rouffeau de Lacombe , verbo bannalité , n. 15 , pag. 69.

Les mêmes auteurs , & quantité d'autres , tiennent au contraire que la bannalité du four & du moulin ell: perfonnelle , ou ce qui eft la même chofe , plus perfonnelle que réelle , pour me fervir du lan- gage de quelques-uns : or fi c'eil: une fervitude perfonnelle , les ecclé- fialliques & les nobles en font exempts de plein droit ; aufîi toutes les Coutumes qui le font expliquées fur ce fujet , ont-elles prononcé l'exemption en leur faveur. Anjou , art. 31 ; Maine, art. 36 ; Cler- monten Argonne , chap. 21 , art. 6 ; Poitou , art. 42 , par argument , de môme qu'Angaumois , art. 29, & S. Jean-d'Angély , art. 6 & 7. ^ 107. LVxemp- Mais comme c'eft un privilège perfonnel , il n'eft que pour eux tioa |^<t P^'-'^?^^J^[j ^ leurs domelliques , Ôc ne s'étend nullement à leurs fermiers ou co-

Des Fiefs. A R T. I. 31

Ions , fiilvant la décirion de l'art. 75 des arrêtés cî-defTus cité , à quoi Pucoio^nl^"""'"" font auffi conformes les Coutumes d'Anjou & du Maine.

Il ne faut donc pas divifer ce privilège des nobles &: des eccléfiaf- ^ io3. L'exemp- tiques , pour dire qu'ils en doivent jouir par rapport à la bannalité du poùV ^le mo-Sn'"^ four , & qu'il en doit être autrement de la bannalité du moulin. Ce comms pour le ne feroit plus alors par un véritable privilège qu'ils feroient exempts '°"'^' de la bannalité du four , ce ne feroit que par bicnféance ou conve- nance ; & fur quoi porteroit alors cette exemption } Les bons bour- geois n'auroient-ils pas également droit d'y afpirer ? Il faut donc de- meurer d'accord que fi \qs eccléfiaftiques & les nobles font exempts , c'eft par le privilège attaché à leur condition , c'eil: parce qu'ils ne peuvent être affujettis aux fervitudes perfonnellcs ; & dès-là plus de diftinélion entre la bannalité du moulin & celle du four , puifque l'une & l'autre emportent également une fervitude perlonnelle. V. Freminvillc , tom. 2 , pag. 260 & fuiv.

Pour ce qui cil: du roturier vaflal du feigneur , M^. Giiyot l'exemp- lop- Si le vaiTal

•11 111 1-' \ r^rcc^ '^ \^ roturier poiielJeur

te pareillement de la bannalité , a caule de Ion net , de même que de fietdl exempt? RoufTeau de Lacombe , recueil de jurifpr. verbo bannalité , n.6 , pag. 6S. C'efl aufîî la difpofition des Coutumes d'Anjou , art. 30 ; du Maine , art. 3 5 ; de Poitou , art. 42 ; & de S. Jean-d'Angély , art. 6 , à caufe de cette uniformité , parce qu'en fait de bannalité de four & de moulin , l'efprit général des Coutumes efl qu'il n'y a que les cou- chans & levans roturierement qui y font affujettis. J'admettrois vo- lontiers l'exemption du roturier vaffal du feigneur , ce qui s'entend toutefois , & non autrement , s'il a fon domicile dans le fief qui le rend vaffal du feigneur ; puifque fans cela il ne feroit nullement quel- tion de fa qualité de vaffal , & qu'il ne faudroit le confidérer que comme couchant & levant roturierement»

Au refle, pour être contraignable à la bannalité du moulin , il faut 110. Ce qu'il faut etïe demeurant dans l'étendue de la baiilicue du moulin. Poitou , art. g,^abie a u'^bTnrfà- 41, Bretagne 382. Cette banlieue efl diverfement réglée. Les Cou- licé du moulin* tûmes de Tours , art. 12 ; de Lodunois , ch. 5 , art. 9 ; & de Poitou, art. 39 , la fixent à deux mille pas de cinq pieds ; & cette dillance , comme la mieux exprimée & la plus convenable , paroît devoir fer-- vir de règle dans les Coutumes muettes.

Il faut aufîi que le feigneur ait un moulin en propre , il ne lui fuffi- roit pas d'en avoir un à titre de ferme. Bechet fur l'art. 7 de S. Jean,, pag. 41 ; des Vignes fur le même article , qui cfl: le 4 du titre 4 , pag. 38 & 39 ; Maichin furie même article, chap. i , pag. 87.

Sur le point de fçavoir fi c'eft au tenancier à porter fon bled au cieVdoifpirr^er'^fo"! moulin , ou fi c'efl au meunier à venir le quérir , il faut fuivre la dif- bledaun-ouHn, & pofition de chaque Coutume. On peut dire néanmoins que leur efprit ^^^J'^r^tendre la en général efl que le tenancier faffe porter fon bled au moulin , & c'eft ce qui efl adopté pour les Coutumes muettes. Boucheul , art. 34 , n. 28 , arrêt du premier Août 1730 ; dans Guyot , chap, 8 , pag. 436 ; Freminville, tom. 2 , chap. 3 , feft. première , quefl. 22, pag. 305 ôc fuiv. efl d'avis contraire.

112. Peine de la concravc'luica à la baanalite.

I I j. Afin que la peine dit lieu , il faut êcrc (urpris en contravention.

114. La farine doit êcre rendue dans les 24 heures fans diltinition.

I T 5. Si les bou- langers font exemptsde la ban- nalite du moulin ?

1 » (j . Q^!'.td de la bannalitêduiour ?

I > 7- Avis de Cuyoc.

32 COUTUME DE LA ROCHELLE.

II s'enfuit que le tenancier doit aufll prendre fa farine au moulin.

Toutes les Coutumes s'accordent à prononcer la peine de la con- fîfcation contre les tenanciers qui font furpris en contravention à la bannalité ; mais les unes confîfquent le bled ou la farine feulement avec amende , & les autres outre la farine confîfquent encore les hètes qui la portent avec leurs harnois.

Mais ces dernières étant trop rigoureufes , il convient de fe bor- ner à la confifcation du bled ou de la farine ; & comme toute con- fifcation prcfuppofe une faifie juftifîcative de la contravention , il s'en- fuit qu'elle ne peut avoir lieu û l'on n'eft furpris en contravention , & par conféquent que l'on ne peut entrer dans les mailons pour y faire perquifition des farines ou pâtes , & qu'il n'y a de confifcation que de ce qui fe trouve dehors allant ou venant. Guyot, chap. 9 , pag. 441 ; Vigier fur Angoumois , art. 29 , fol. 118 aux notes.

Il ell de règle par-tout que le meunier doit moudre le bled dans les vingt-quatre heures , & qu'après ce temps le tenancier peut retirer fon bled pour l'aller moudre bon lui femblera. Guyot ii>id. Anjou 26 , Maine 27 , Perche 25 , Ponthieu 97 , Nivernois , chap. 18 , art 8 , la Marche 317, Angoumois 30, Sole, tit. 12, art. 3 , Rouffeaud de la Combe 5 recueil de jurifp. vcrl^o bannalité, n. 10, pag. 6S.

Et cela fans diftinguer file moulin a pu moudre ou non faute d'eau , de vent, ou de toute autre manière. Poitou 44, Peronne 14. A plus forte raifon fi le moulin n^efl pas en état , & jufqu'à ce qu'il y foit ,mis , le tenancier peut-il moudre ailleurs fans offenfe. La Place, in- trod. aux droits feign. pag. 8§.

Quelques Coutumes exemptent le boulanger public de la bannalité du moulin , fi le moulin n'eft pas propre à faire de la farine pour le pain blanc , déclaration préalablement faite au feigneur , comme Tours , art. 10 ; Anjou & Maine , art. 18 ; Lodunois , chap. i , art. 6 ; Bourbonnois , 542 ; Nivernois , chap. 18, art. 14; Perche, 28. Mais comme c'eftlà une matière à dilcufîion , la prétention de Texemption feroit trop hazardeufe ailleurs.

Par rapport au four bannal , l'exemption admife par la Couturg^ de Tours , art. 49 , & par celle de Poitou , art. 47 , en faveur du bou- langer, eft plus judicieufe , fi elle eu. bornée au pain que le boulanger vend & débite aux étrangers feulement : car il n'eft pas douteux que pour le pain de confommation de fa maifon , il ne foit fujet au four bannal tout comme les autres tenanciers. V. Freminville , tom. 2, pag. 260 & fuiv. & quefl. 37 , pag, 344 & fuiv.

Guyot, /oc. cit. foi. 440 , après être convenu de ceci , obferve que' les boulangers publics qui vendent leur pain hors de la feigneu- rie , ne font point fujets à la bannalité ni du moulin ni du four , & que cela a été ainfi jugé au profit des boulangers de Goneffe , pour lervir de loi par tout le Royaume ; mais , ajouté-t-il , ils font tenus de porter au moulin & au four bannal les grains & pâtes delrinés pour leur famille & pour vendre dans l'étendue de la feigneurie aux habitons. Arrêt du 31 Juillet 1730 , conformément à l'art. 47 de la

Coutume

Des Fiefs. A R T. I. 35

Coutume de Poitou ; fecàs , du pain qu'ils vendent , même dans la feigneurie , fi c'eft aux forains ; mais pour cela il faut que le boulan- ger ait une marque particulière pour ce pain, & que l'empreinte en foit dépofée au grelfe du feigneur.

Nous avons à ce fujet l'arrêt de Marans , qui fait loi pour la pro- 118. Arrêc de vince. Cet arrêt, qui eil du 17 Juillet 1705 , en confirmant le fei- ^^a^ans. gneur de Marans dans le droit de bannalité de four , & en adoptant l'art. 47 de la Coutume de Poitou , a ordonné que les habitans éc do- miciliés de Marans , même ceux qui exercent la profeflion de boulan- ger, feront tenus de porter cuire au four bannal toutes les pâtes du pain qu'ils confommeront dans leurs maifons pour leur lubfiilance &: celle de leur famille, & de payer les droits accoutumés , avec défen- (qs de porter cuire leurs pâtes ailleurs , à peine de dix livres d'amen- de pour chaque contravention. Permis néanmoins aux boulangers d'avoir four dans leurs maifons pour cuire le pain qu'ils vendront aux étrangers feulement , lequel pain , eft-il dit , ne pourra être de plus haut prix que de trois fols quatre deniers , & au-deflbus.

Comme le prix du pain varie fouvent , & que telle année il dou- np, Réflexion» ble & triple , il auroit été mieux fans doute de le régler fur le poids ^ut cec arrêc. du pain , & de prefcrire qu'il n'excéderoit pas celui de deux livres. Aufurplus , je ne crois pas qu'ailleurs qu'à Marans l'amende de la contravention doive être de dix livres , car enfin cette amende ell excefîive : par cette raifon il doit même être permis au juge de Ma- rans de la modérer à trois livres , qui efl: le taux commun des Cou- tumes, puifque l'arrêt ne porte pas que l'amende ne pourra être re- mife ni modérée. Mais un juge fubalterne oferoit-il rien rabattre des prétentions du féis;neur ? ^ „.

En conlequence de cet arrêt , il s elr mu une quelhon en ce liege ^hq^ ^n ce iiege â entre le feigneur de Marans & le fieur Etienne Troquet , marchand roccailon de cet dudit lieu ; lavoir , fi le fieur Troquet étoit tombé en contravention pour avoir acheté chez un boulanger le pain néceflaire pour Ik fub- Mance & celle de fa famille. Le fieur Troquet s'en défendoit en di- fant qu'il n'étoit iiijet à l'arrêt & à l'amende , qu'autant qu'il feroit cuire fon pain ailleurs qu'au four bannal ; mais qu'au lieu de faire cuire fon pain , l'achetant d'un boulanger , il n'y avoit rien à lui imputer. . Il appella à toutes fins à fa garantie Nicolas Brun , boulanger , chez lequel il avoit acheté ion pain. Celui-ci répondit qu'en matière de contravention , il n'y avoit point de garantie à prétendre. Dans la fuite le feigneur de Marans le trouvant en caufe , conclut incidem- ment contre lui à ce qu'il tut condamné à l'amende de dix livres , pour la contravention par lui commife en vendant du pain à d'autres qu'à des forains ; & Brun oppola la fin de non-recevoir réfultante de ce qu'il s'étoit écoulé plus de quatre ans depuis la conti'avention.

La décharaie de Troquet ne failbit pas de difficulté. Le tenancier, i^i- Le renan-

1- ^ ^ '^ ^1-1 1 A- ^ -1 j cier peut achccer

dit Guyot pag, 439 , peut librement acheter Ion pain ou il voudra , f^n pain, &:c, fans être obligé de faire du pain pour le porter cuire au four bannal, Tomi I. E

34 COUTUME DE- LA ROCHELLE.

C'eft aiifîî ce qui fut jugé par la fentence qui eft du 23 Mars 1729 , au rapport de M. de Marines. L'avion Quant à la fin de non-recevoir oppofée par le boulanger , je la crois four coiuraven- bien fondée , l'aftion du feigneur à ce fujet étant annale , fuivant la tion.?. la^b.innahte CoutuîTie de Bretagne, art. 387. Ainfi jugé encore par la même fen- tence. i2;.Pourcequi On pourroit dire même qu'il faudroit que le tenancier fùtfurpris efl de l'amende en Contravention pour être puniffable ; mais cela n'eft vrai que pour necdraire d'être ce qui regarde la connication , oc ce leroit aiiurement trop ravonler furprts en contra- les tenanciers , que de les exempter aufli de l'amende , fous prétexte qu'ils ne feroient pas pris en flagrant délit. Ils font donc en voie d'ê- tre recherchés , tant pour l'amende encourue , que pour le payement des droits dont le feigneur a été fruilré , pour s'être foullraits à la bannalité : mais auffi cette aftion du feigneur contre eux ne doit pas être perpétuelle , & c'elî beaucoup qu'elle puifle durer un an. 724. En cas dV Cependant s'il s'agiffoit d'un abonnement pour l'exemption de la bonnement, lelei- bannalité- le feigneur en ce cas feroit fondé à en demander vinet-neuf

Eneur en peut de- ' o , , o

j-ïjander vingt- neuf années, comme d'une redevance ordinaire, Lalande fur l'art. 100 de *"''^^'"* la Coutume d'Orléans , qui cite à ce fujet une fentence du 4 Septem-

bre 1670. Guyot, page 442 , paroît irréfolu fur la queftion, & cela mal-à-propos , puifque quoique le champart & les corvées n'arréra- gent point , il efl: établi que lorfque ces devoirs font commués dans une redevance annuelle en argent ou efpéce fixe , on en peut deman- der tout de même vingt-neuf années. 12 5. Le feigneur De même que le feigneur qui a un moulin bannal peut empêcher pçur*^e"mpêcheîVes ^^^ tenancier de bâtir un moulin dans fa terre-, de même s'il a un four fujets d'avoir des bannal , il peut l'empêcher d'avoir un four chez lui , à moins que ce ^Âcei'cio". ^^^' ^^ ^^^^ ^^^ petit four defliné feulement à cuire de la pâtifTerie ou des fruits. Nivernois , tit. 18, art. 5, Maichin fur l'art. 6 de Saint-Jean- d'Angély , ch. 2 , oii il cite un arrêt de Bourdeaux du 21 Mars 1646, Guyot, ibid. pag. 441. C'efl: le droit commun , quoiqu'en dife Lapla- ce dans fon introd. aux droits feign. pag. 89 & 90. V. Freminville , tom. 2 , pag. 340 & fuiv> X2G. Et le fei- Il s'enfuit de-là que fi c'eft un four plus grand & propre à y cuire fe^dérnoHr. \iad *^^' P^^" •> ^^ fcigneur peut le faire démolir. Mais en fera-t-il de même d'un moulin bâti à d'un moulin qu'il aura laiffé bâtir fans oppofition , & qui fubfifte de- no vu gc ,u.? p^j.^ plulieurs années } Je ne le crois nullement ; 6c d'abord cela me paroît indubitable , fi le moulin efl: bâti depuis plus de trente ans , parce qu'une telle pofTefTion vaut titre , & fuppofe abfolument un ti- tre de concefîion. Si le moulin n'a pas trente ans d'exiflence , il y a du doute ; & toutefois parce que le filence du feigneur eft une pré- fomption affez naturelle que le moulin a été bâti de fon confente- ment, je penfe que tout ce qu'il pourroit prétendre en pareil cas , ce feroit une redevance annuelle fur ce moulin , pour abonnement ou indemnité , à dire d'experts , moyennant laquelle redevance le meû- jiier auroit droit de chaffer fur fa terre.

Des Fiefs. A R T. I. 3 5

C'eft ce que j'ai répondu il y a quelques années , à l'occafion d'un procès pendant en la jurifdiftion de Marans , oîi le procureur fîical concluoit impitoyablement à la démolition d'un moulin alTez ancien , mais dont l'époque de la conftruclion n'étoit pas marquée, V. Roul- feau de la Combe , recueil de jurifprudence , verho bannalité , n. 7.

pag. (i'^.

Et néanmoins comme en pareil cas cen'eftpas une concefTion libre . ï27- Çemoulia

. , ,, . ^1 !• VI ^ ' étant ruine , le lei-

de la part du leigneur , li le moulin vient a tomber par terre par ve- pn^ur peut en em- tufté , par défaut d'entretien , ou par un ouragan , le feigneur pourra pécheur le rétabllf. s'oppolér à ion rétablilTement en renonçant à la redevance qui aura ^"^'^"^• été impofée à fon profit lur ce moulin , poiu- le dédommager de ce qu'il étoit obligé d'en fouffrir l'exiftence.

De droit commun , li le bled fe perd ou fe gâte au moulin bannal, ^28. Le^eigneur le meunier , & lublidiairement le leigneur en doit répondre : de me- rement de la perte me à l'égard du four , fi la pâte s'y gâte , ou que le pain foit mal cuit. ^Ha farine ou du Freminville, tom. 2 , chap. 3 , fed:. première , queft. 21 , pag. 303. ^*"'* Quelques Coutumes veulent que le tenancier en foit cru iur cela à fon ferment ; mais c'ell trop rifquer en général. C'ell fur la repréfen- tation de la farine ou du pain qu'il en faut juger ; & à l'égard de la quantité , il en faut venir à la preuve.

Et comme la pâte feroit fujette à s'aigrir par le tranfport , fi elle î^p.. La banlieue venoit d'un lieu trop éloigné , & que d'ailleurs les tenanciers aufli fe"rrce que^ceîle trop éloignés pourroient ne pas être informés exactement de l'heure moulin. il faudroit mettre la pâte au four , la banlieue du four n'efl pas à beaucoup près aulîi étendue que celle du moulin.

La Coutume de Poitou , art. 46 , porte que le feigneur ne peut con- i jo.Dlfpofition traindre fes hommes à venir cuire à fon four , s'ils ne font levans & p^^jJoy° ceTj'et^^ couchans dans fon bourg ou chef de bourg , ajoutant qu'il ne peut Us faire venir des villages , ni -de loin , ce qui dans l'interprétation com- mune ert entendu de ceux qui demeurent au-delà de la portée du cor, dont le fournier a coutume de fe fervir pour avertir qu'il va mettre le feu au four.

Un homme eft domicilié à la Laigne , oîi il y a un four bannal ; il 151. Queftion

prend la ferme d'un autre four bannal fitué à Paire en Sainton^e ; les [^"''^".'''^^^ ^"^,1 ,'* r ,,.,,, -1 1 r \ ban.ialite du rcur.

pâtes qu il y prend pour Ion droit de tournage , il les tait cuire a ce

four de Paire , & le pain qu'il en retire fert à la confommation de fa maifon à la Laigne. Le fermier du four bannal de la Laigne agit con- tre lui pour le faire condamner au payement du tournage , depuis le temps de trois femaines qu'il a ceflé de cuire à ce four bannal , à l'a- mende ôi aux dépens.

Confulté fur cette affaire le 20 Février 1734, je répondis que le dé- fendeur ne pouvoit éluder les conclufions contre lui prifes , ayant fon domicile à la Laigne , lieu fe faifoit la confommation de fon pain ; que fa qualité de fermier d'un four bannal en Saintonge ou dans toute autre feigneurie que la Laigne , ne pouvoit pas rendre fa con- dition meilleure que s'il avoit un four en propriété au dedans ou au dehors de la feigneurie , ni par conféquent plus préjudicier au fçignciu'

E ij

•T J2. Quand il y a conteftation fur Je fond de la ban- nalité, il faut met- tre en caufe tous les hâbicans.

13 ?. L'art. 72 de !a Coût, de Paris nous eft étranger.

tJ4. Nul pref- foir bannaldans la province, ôcpour- q\xoi *

î j5.Deux de'ci- fionsfingulieresdu parlement de Tûu- ioufe.

î 55. Si le fei- gneurqui a la dou- ble bannalité peut renoncer à l'une Se conftrver l'autre ^

36 COUTUME DE LA ROCHELLE.

dans un cas que dans l'autre ; qu'il eft bien permis d'acheter fon pain pour s'exempter de cuire au four bannal , mais que quand on ne l'a- cheté pas , & qu'on le fait cuire , il faut néceffairement que ce foitau four bannal ; qu'il n'étoit pas queflion d'examiner s'il avoit pris la ferme du four de Paire , en fraude du feigneur de la Laigne , ou s'il l'avoit fait de bonne foi ; qu'il fuffifoit qu'il n'eût pas droit de cuire à ce four étranger le pain fervant à la confommation de fa maifon , pour le rendre fujet à la peine de l'infraction de la bannalité , èzc.

Quand il y a contefîation au fujet de la bannalité , c'efl-à-dire lorf- que le droit eH en foi difputé au feigneur , ii faut mettre en caufe tous les habitans , parce que toute la communauté y eu intérefîee. Guyot, chap. 7 , pag. 426 ; Boucheul , art. 34 de Poitou , n. 3 5 ; la Place , in- trod. aux droits feign. pag. 93 & 94 ; Freminville , tom. 2, chap. 3 , feél. I , quefl:. 39, pag. 351. C'eft une maxime dont tous les auteurs conviennent. Il en eft de même du droit de corvées , du droit de dî- me , &c. lorfqu'il eft contefté.

L'article 72 de la Coutume de Paris établit une différence par rap- port à la préfomption de la bannalité , entre le moulin à eau & le moulin à vent : fur quoi Perrière , n. i & 2 ^ dit qu'afîn que le mou- lin à vent foit bannal , il faut que dans le titre il foit fait mention exprefte que c'eft un moulin de cette efpece , fans quoi l'on doit ju- ger qu'on n'aura entendu parler que d'un moulin à eau ; ajoutant que c'eft ainfi qu'il faut entendre l'article , fans quoi il feroit inutile. Idem Brodeau fur le même article , n. i & fuiv. art. 73 des arrêtés , titre des droits feign. dans Auzanet, /ô/. 337.

Parmi nous , il y a vingt moulins à vent contre un à eau , la dé- cifion ne peut avoir lieu. Auiîi dès que le feigneur fe trouve fondé en droit de bannalité , il l'exerce fans difficulté , de quelque qualité que foit fon moulin.

Il n'y a dans la province aucun preflbir bannal. Cela vient moins fans doute de la modération des anciens feigneurs , que de la grande quantité de nos vignes. Dans quel embarras ne fe trouveroit-on point dans certaines feigneuries fur-tout, fi l'on y étoit fujet à cette forte de bannalité }

Deux décifions du parlement de Touloufe qui me paroiftent bien ftngulieres , au moins de la manière que la Place les énonce dans fon introd. aux droits feign. pag. 89 & 91 ; les voici.

Le feigneur bannier ne peut exiger les arrérages du droit de ban- nalité que depuis l'introdudion de l'inftance. Arrêt du 18 Mai 171 1. Si cela étoit vrai , le feigneur ne pourroit donc fe plaindre d'aucune contravention à fon droit de bannalité , & il n'auroit abfolument d'ac- tion contre fes tenanciers réfraclaires , que pour les faire condamner de fe foumettre à l'avenir à la bannalité.

L'autre décifion eft que le feigneur qui a en même temps la banna- lité du moulin & celle du four , ne peut renoncer à l'une fans l'au- tre. Arrêt du 30 Août 1723. De quelque manière qu'on envifage la propofition, onnefauroit la concilier avec ce principe, que la ban*

D&s Fiefs. Art. I. 37

nalité eft de pure faculté à l'égard du feigneur , au moyen de quoi il ne peut être contraint de mettre Ton moulin ou fon four en état : or ce principe pofé , quoique le feigneur néglige d'entretenir fon mou- lin rien n'empêche qu'il n'exerce la bannalité de fon four , & vice ver/a. Il n'eft donc pas vrai qu'il ne puifle renoncer à un droit de ban- nalité & conferver l'autre ; car enfin ne pouvoir être forcé de réta- blir fon moulin , ou renoncer de fa part à la bannalité du moulin , cela eu égal pour les tenanciers , tandis que cela ne Veû pas pour lui , pouvant rétablir fon moulin s'il n'a pas renoncé à la bannalité , pour- vu qu'il n'ait pas laiiTé prefcrire fon droit.

Le feigneur ne peut aliéner fon droit de bannalité fans aliéner en n7.Lefeîgneur même temps fon fief; mais il a la faculté de le céder en fief, ou à la banStéfa^ns'alie^- charge d'un cens , &: même de l'arrenter , contre l'avis de Vigicr fur nerenmêmecemps Angoumois , art. 29', n. 6 , fol, 114 & 11 ^ , pourvu que ce foitàrente ^s'il peutarrentcr non amortiffable. Boucheul , art. 48 de Poitou; Guyot, /oc. cit. cha- la banualicé? pitre 6 , page 411 , qui ajoute qu'en ce cas le ceffionnaire n'exercera pas le droit Jure fuo ^ fed jure domini ; à l'effet de quoi il faudra qu'il pourfuive les contrevenans dans la juftice du feigneur cédant. V. Fre- mrnville, tom. 2 , chap. 3 , feû. première , queft. 24 , pag. 316 & fuiv.

A cela il n'y a rien à dire ; mais fi le feigneur peut céder fon droit de bannalité en fief, ou à la charge d'un cens , ce qui fuppofe natu- rellement que la majeure partie du prix de la cefiion fera en deniers , pourquoi ne lui feroit-il pas permis de l'arrenter à rente amortiffa- ble comme à rente non rachetable , puifque dans l'un ou l'autre cas il y auroit démembrement , s'il n'y avoit pas retenue de la foi ou d'un cens ?

L'effet de cette cefîîon , de quelque manière qu'elle fe faffe , efl ,. n8. Labanna-

1 1 /• ^1 ir^j.- ^ JL V * ''te étant cédée le

tel , que le feigneur ne peut plus batir un autre moulm ou un autre feigneur ne peut y

four bannal , puifque par-là il contreviendroit à fon engagement, contrevenir , il

Boucheul ibid. n. 16, ôi Guyot aufîi ibid. pag, 417. Mais rien n'em- avoir un four à fon

pêche qu'il n'ait un four à fon ufage pour lui & pour fa famille , & ufage , Scc. même il pourra moudre fon bled & cuire fon pain 011 bon lui fem- blera , n'étant pas à préfumer qu'il ait cédé contre lui-même , & qu'il ait voulu s'affujettir à la bannalité, pag. 411.

Le droit de corvées vient de la même lource que celui de la banna- , ^p. Des cor-

lité , mais il efi: incomparablement plus odieiLx ; car enfin dans la ban- ^^^^ ' cedroirf-'us

1- ' 1 /- 1 V ' 1 1- ' 1 i' X' cdirux que celui

nalite le feigneur y met un peu du fien , étant oblige de tenir Ion tour de ia bannalité. & fon moulin en bon état , s'il veut exercer fon droit. Il arrive mê- me par rapport à la bannalité du four que certains tenanciers y trou- vent leur compte , au lieu que le droit de corvées efl tout à la charge des tenanciers , fans qu'il en coûte abfolument rien au feigneur.

Ce droit n'a pu être légitime dans le principe , qu'autant que le mo- Ce q.i'ifa feigneur fe le fera réfervé , foit en concédant à la communauté des d*rck^t°û"^e'^g'it"ir^e habitars une certaine quantité de terres en bois ou marais pour leur dans le principe ? chauffage, ou pour le pâturage de leurs bcftiar.v , foit comme une charge exprefledes accenfsmens qu'il aura faits: mais files feigneurs-

38 COUTUME DE LA ROCHELLE.

ne poiivoient aujourd'hui conferver l'exercice de ce droit qu'à con- dition de rapporter l'une de ces deux preuves ; que deviendroit leur prétention à cet égard? ï4i. S'il tW des S'il efl vrai que dans l'origine quelques-uns ayant fait l'une ou l'au- feigneursquiayenc tre concelTion à Cette charge, il fera arrivé qu'ils auront repris la tfons ! "s o^nt"ré- conceiîion fousprétcxte d'ulurpation , ou qu'autrement ils auront pris ce qu'ils fait réunir les terres à leurs feigneuries , & que malgré cela ils n'en avoienc ce . auront pas moins fait fubfiiter la charge , &C alors ce fera tout com- me fi dans le principe ils avoient ufurpé le droit par violence ou par abus de leur pouvoir , à l'imitation du plus grand nombre : car on ne peut nier que ce droit & tous les autres qui tiennent de la fervitude , ne dérivent en général de cette fource impure. 142. Il efl éton- Dans cette province à la vérité , on ne voit pas beaucoup de traces nanc que le droit ^q cette ancienne fervitude , fous laquelle les anciens feieneurs ,

de corvées (oit Ii v y ' 1 -/r ur r t ^ ' ' ^

fort répandu dans après avoir ulurpe la puillance publique , taitoient gemir leurs te- la province, nanciers dans le refle de la France , & cela vient peut-être de ce

que le Roi y étoitleplus puifTant , comme y poffédantde plus grands domaines , & en plus grand nombre ; comment donc le droit de cor- vées , qui dans l'opinion commune n'eft qu'une commutation de la fervitude perfonnelle , fe fera-t-il établi & fi fort étendu dans notre pays ? car il n'ell fi petit feigneur haut jufticier qui ne pré- tende jouir du droit de corvées. ^ Mj.ConjeiSures E voici la raifonfi je ne me trompe. LeRoi qui y poffédoit degrands a ce lujet. domaines, exigeoit des corvées defes fujets , comme il en avoit le

droit fans contredit. Les acquéreurs ou donataires du Roi auront continué de fe faire Servir les corvées , & leurs tenanciers accoutu- més à cette prédation , fans faire attention qu'ils ne la dévoient au Roi qu'en fa qualité de Roi, abftraûion faite de celle de feigneur dired & jullicier, n'auront pas cru pouvoir s'en défendre, ou peut- être ne fe feront pas trouvés en état de réfifter.

Dans la fuite ces acquéreurs & donataires du Roi en démembrant leurs pofTcfîions , auront donné occafion à leurs nouveaux vaffaux d'exiger le même droit de leurs tenanciers, & ainli du relie de fous- inféodations en fous-inféodations.

De-là les feigneurs voifms , jaloux de s'approprier également un

droit fi capable de flatter leur cupidité , fe feront efforcés de s'en

procurer la jouiffance , partie par violence , partie par adrelfe ; 6c

c'efl ainli que de proche en proche l'ufurpation fe fera étendue.

T44. Tl faut être On ne fauroit donc être trop en garde contre un droit fi oné-

en garde contre les reux , qui maltiré Ics titres que l'on produit ordinairement & la

prctentionsdesfei- 7 >n ^o- rr 1 a ^ w

gneursàcetégard. plus longue polieilion , ne doit être regarde que comme une exac- tion illicite. 145. Point de Après ce qui a été obfervé au fujet de la bannalité , il efl: aifé de valab". Tt cô'n- Comprendre que le feigneur ne peut prefcrire par quelque temps que traire s'obierve au ce foit le droit de corvées fur fes hommes , 6c qu'il lui faut un titre Bourdeaux.'^^ valable pour l'exiger. Bretonnier fur Henrys, tom. i . liv. 3 , chap. 3 , queft. 32. Brodeau, art. 71 de Paris, n. 49. Freminville, tom. 1,

Z)es Fiefs. A R T. I. 30

cliap. 4 , re£^. i. queft. 2 , pag. 481 &: fiiiv. Conférences de Paris fur l'iifure, tom. 2, liv. 2 , pag. 191. Ferriere , compil. fur l'article 71, gl. I. n. 3 & 4. M. le Camus obfcrv. fur le même art. n. 2. Guyot , traité des fiefs, tit. des corvées , chap. 2 & 3. Boucheul fur l'art. 99 de Poitou, n. 28. Pv.oufleaud de la Combe , recueil de jurifprudence, verbo corvées, n. I. pag. 140 & 141.

Autre chofe ell au Parlement de Bourdeaux la pofîefTion im- mémoriale fuffit fans titre , arrêt du 29 Mai 171 3 . La Peyrere , let, c , n. 141 , aux notes. V. Duffault fur l'art. 5 de l'ufance de Saintes, pag. 49 & 50.

Mais au contraire ce droit fe pert-il par la prefcription ? Ferriere , î4(î.Lefeigneur compil. fur l'art. 12, s[l. 2 , n. 11 , & fur le 71 , ^L i. n. 6, tient ab- •/'' «^«""aire perd folument que la libération s acquiert par 30 ans. De même iJrodeau prclcriptioii. fur les mêmes articles ^ n. 4 & 10, & M. le Camus fur ledit art. 71 , n. 2. Arrêt du 29. Juillet 1734, dans le recueil de jurifprudence de RouiTeaud de la Combe , vcrko corvées , n. 2 , pag. 141.

BretonnierfurHenrys , loc. aV. parlant feulement des pays de droit M7- exception écrit, dit que le tenancier ne peut acquérir la libération de la cor- droit ecrur^^^ vée par quelque temps que ce foit , s'il n'y a contradiction de fa part, & qu'enfuite le feigneur l'ait laifle tranquille durant 30 ans. V. la Place, introduûion aux droits feigneuriaux , pag. 226 & 227, & Duffault , ibid. pag. 50.

Comme il ne s'agit que d'un tenancier , l'application ne peut s'en faire à la communauté des habitans.

Guyot, traité des fiefs , tit. des corvées , chap. 4, pag, 276 & fuiv. m^. Avîs fingu- fingularife fur ce fujet. Il, admet fans difficulté la prefcription par 30 f^Y^. ^ "^°^ '^" & 40 ans contre les corvées réelles , quoique feigneuriales ou répu- tées telles , à moins que ce droit ne fut l'unique redevance , auquel cas tenant lieu du cens, il feroit imprefcriptible ; mais à l'égard des corvées perfonnelles à volonté , il dit que l'opinion commune eit qu'elles font exemptes de la prefcription; que cependant en faveur de la liberté on pourroit y admettre la prefcription de 100 ans , parce que le feigneur n'ayant pas exigé les corvées pendant un fi long-temps , feroit cenfé en avoir fait remife ; fon goût feroit même de borner la prefcription à 30 & 40 ans pour toute forte de corvées, excepté les Coutume? qui accordent ce droit au feigneur , à raifon de fon fief ou de fa juflice , & celles qui font dues pour le prix de Taffran- chifîement de l'ancienne fervitude , duquel affranchiflemcnt, ajoûte- t-il, les habitans ne peuvent jouir fans renouvcller continuellement la reconnoiflance du droit de corvées.

Mais quoi ! elî-ce \\n titre bien favorable pour les corvées que celui qui a pour fondement un affranchifTement ? la fervitude le feigneur tenoit les hommes avant cet affranchiiiement étoit-elle lé- gitime dans l'origine? C'efl félon moi le. titre le plus vicieux, & il vaudroit mieux n'en point avoir du tout ; en tout cas il meparoîtjuûe d'admettre la prefcription dans cette efpécc , tout comme lorfque le contrat conflitutif ne paroît point, ^ cette prefcription doit être.

J49- Exception pour Ini Coutumes les corvéesfont déclarées un droit de ftcf.

1 5'o. Exception auili pour les cor- v<;es qui tien- droienc lieu de cens.

I Ji. Laprefcrip- tion n'a lieu que comme elle opère en taie de baniia- ii:é.

152. Le plus grand nombre (er- vant les corvées , conferve le droit du ftigneur fur les autres.

Le décret ne les pugre poinc. Ex- ception.

15?. Que! titre faut-il au leigneur?

I J4. Le titre ori- ginaire doit être pade avec le géné- ral des habicans.

40 COUTUME DE LA ROCHELLE,

bornée à 30 ans à l'égard des laïcs, & à 40 pour ce qui efl des eccléfiaftiqiies attendu qu'il s'agit d'une redevance purement perfon- nelle, ou prëfumée telle.

Il en faut excepter néanmoins les corvées accordées aux feigneurs par quelques Coutumes , parce qu'alors , c'efl un droit vraiment feigneurial , & par conléquent imprefcriptible , comme étant indé- pendant de toutes conventions , & fondé fur la loi municipale dont l'autorité garantit la perception du droit à perpétuité, s'il n'y a titre contraire. Freminville , /o^:. cit. queft. 3 ,pag. 486 & fuiv.

Il faut excepter auiîi , non feulement le droit de corvées qui tient lieu du cens ; mais encore celui qui a pour caufe une cefîion biea prouvée d'un droit de communauté dans un bois ou un pâturage ; parce que tant que les habitans profitent du prix de l'établiiTement de la corvée , il répugneroit qu'ils puffent prefcrire & conferver ainfi le profit fans acquitter la charge.

Mais comme nous n'avons point de titres dans la province capa- bles de légitimer ainli le droit de corvées , il ell naturel de tenir tout uniment pour la libération par 30 ans entre âgés & non privi- légiés ; ce qui s'entend toutefois relativement à ce qui a été obfer- ve ci-deiTus par rapport à la bannalité , d'une celTation générale de la prefîation des corvées , Se non d'une celTation particulière de la part de quelques tenanciers feulement.

Par la raifon que dans ce dernier cas , le droit de corvées n'eft pas prefcritpar ceux des tenanciers qui ne l'ont pas fervi,foit parce qu'il efl: à préfumer que ce fera par oubli, ou par pure complaifance que le feigneur ne les y aura pas affujettis régulièrement comme les autres, foit parce qu'il a fafn que le droit lui ait été fervi parle gros de fes tenanciers , pour l'avoir confervé dans fon intégrité , il s^Qn fuit que le feigneur n'efl point tenu de s'oppofer aux criées des biens de chacun de fes tenanciers pour la confervation de fon droit , & qu'à défaut d'oppofition de fa part , fon droit de corvées n'ell: nullement purgé par le décret. Autre chofe feroit cependant s'il s'agiflbit d'un droit de corvée réelle fur un tenement particulier , fans que les autres tenemens de la feigneurie y fuffent également fujets ; alors il feroit fujet à prefcription & à être purgé par décret, à moins qu'il ne tint lieu de cens. Guyot , il^id , pag. 278, & c'elt ainfi qu'il faut entendre l'arrêt du 30 Août 1608, dans Eouguier, let. O , chap. 8.

Maintenant quel titre faut-il au feigneur pour fe faire maintenir dans le droit de corvées ? Au défaut du titre originaire , il lui faut un grand nombre d'aveux très-anciens & bien fuivis , antérieurs à la réformation de la Coutume, & même aux troubles du Royaume, & outre cela une poiTefTion confiante & non interrompue par 30 ans. V, Rouffeau de la. Comhe ,fuprà ^ n. 1 & 2, pag. 141.

Le titre originaire pour être valable , doit être pafie avec le gé- néral des habitans , & avoir une caufe légitime apportant un profit réel & permanent aux habitans , comme une concelîion de commune en bois ou pâturage.

Par

Dts Fiefs. A R T. I. 41

Par rapport à la pofTeflion , elle doit être prouvée , non par témoins feulement , mais par des aftes pofTefToires légitimes , tels que font des proclamations ou affiches publiques , des demandes contre les réfraélaires , des jugemens obtenus contre eux, ou des reconnoil- fances de leur part. Au refle le feigneur pour parvenir à la preuve de fapoffeflion , ne peut faire entendre fes propres tenanciers , parce ■qu'étant parties , ils ne peuvent dcpofer ni contre eux ni en leur faveur , & ce n'eft pas le cas de s'en rapporter à leur ferment , fur le fait de favoir s'ils ont fervi exactement la corvée ou non. Rouf- feau de la Combe, recueil de jurifprudence , vtrbo corvées, n. i. pag. 141.

Tout ceci eft la do£trine de Guyot , chap. 1 , pag. 141 , & chap. 3 , p. 263, 164 Si fuiv. à laquelle je foufcris: mais je ne faurois avec lui reconnoître pour titre valable , un fimple a6le d'affranchiffement de la fervitude perfonnelle ancienne , fruit malheureux de la tyran- nie des feigneurs ; & je dirois alors, mdius ejlnon habere titulumquàm haberc vltiofum.

Des obfervations ci-deffus , il réfulte qu'il y a des ccrrvées réelles & des corvées perfonnelles. Les corvées réelles font celles qui font dues à caufe des héritages & comme charges des héritages , alors elles doivent être fervies parle propriétaire ou ufufruiticr de l'héritage qui en eft chargé , quoiqu'il demeure hors de la feigneurie , & ces corvées augmentent ou diminuent fuivant la quantité de terres que l'on pofféde.

Si l'héritage fujetà/^/z; de corvées eft partagé entre plufieurs part- prenans , chacun contribue aux corvées à proportion de la part qu'il y prend, & néanmoins ils en font tenus folidaircment , fauf à eux à régler la portion pour laquelle chacun doit y contribuer. Obfer- vations fur Henrys , tom. i . liv. 3 , chap. 3 , quell:. 3 3 , par-là les cor- Tées n'augmentent qu'autant que l'on pofTéde un plus grand nombre de tenemens. Guyot , ii-i^/ , chap. 10. Laplace , introduftion aux droits feigneuriaux , pag. 128. Freminville , tom. 2 , pag. 603.

Les corvées perfonnelles font celles qui font dues par le feul fait de la réfidence dans l'étendue de la feigneurie, qu'elles foient ducs par têtes d'habitans , ou par feu ou maifon , &: foit qu'il s'agifTe de travail d'homme ou de fervice de bêtes, Guyot, /oc. cit, chap. 2, pag. 247. & fuiv.

Lorique la corvée eft perfonnelle par tête ou par feu , ce qui s'entend de chaque pcre de famille , fi après la mort d'un chef de famille, fes héritiers le féparent & font ménage à part, la corvée augmente , c'ell-à-dire que tous enferable n'en font pas quittes pour fervir à eux tous le nombre de corvées que devoir leur père , ils font tenus chacun de fervir autant de corvées qu'il en devoir, puif- qu'ils deviennent tous par-là chefs de farnille ; mais s'ils demeurent enlemble comme du temps de leur père , ils ne font tenus que de remplir le nombre de corvées qu'il devoit. Guyot , chap. 10 ; la Place, ibld. Freminville , tom. 2, queiî. 34, pag. 562.

L'auteur obferve chap. 2, pag. 242 , que quelques auteurs recon- Tome. I. F

I jç. Quelle doit être la preuve de lapofTeflîon necel- (aire avec le ticte?

ijcî. Contrit d'affranchiHement de (ervirude rejet- table , contre l'o- pinion de Guyot.

1J7. Corvées réelles & corvées perfonnelles '■, leur difFirence.

T 58. Comment fe fervenr les cor- vées réelles ' Elles n'augmencentqu'a- vec les tonds.

1 )p. Q^uid des corvées perfonnel- les >

4^ COUTUME DE LA ROCHELLE.

noiffent des corvées mixtes , pour lui il avoue qu'il n'a pu en trou- ver de cette efpece , elles lui ont toutes paru ou réelles ou perfon- nelles , & je crois qu'il a raifon. i<îfl. Les corvées Dans les principes du même auteur , les corvées doivent êtrepré- foncpréiuméesper- famées perfonnelles plutôt que réelles. Si par les titres, les corvées

fonneiles plutoc _ 1/ t / i^ '■ 1 ^ rr /t 1 -r m 1 -h

^ue rceiies. lont cieclarees dues par Iqs polielleurs des mailons d un tel village ,

De droitelles ne ^^^^ p^j. jg^ détenteurs des terres de la feio;neurie , elles font réelles :

font pas dues par j-i n t- r 1 1 1 1 "• i 1 r 11

les femmes. mais s il elt dit limplement par les nabitans de la leigneune , elles

font perfonnelles ; au furplus ces fervitudes perfonnelles ne regar- dent que les hommes , fi les femmes n'y font formellement expri- mées. S'il cd dit qu'il cil: tant de corvées par feu , c'eil encore une fervitude perfonnelle qui ne regarde que chaque chef de famille, fai- fant ménage à part. id"! Les nobles ^^^ nobles 6c les eccléfiaftiques font fans difficulté exempts des & les eccléfiafH- corvées perfonnelles ; mais ils font fujets aux corvées réelles, non des V'e'rfonnel'ies" ^^^'i^^ foient obligés de les fervir en perfonne ; mais ils doivent four- fecUs des réelles. ' nir un homme à leur place. Obfervations furHenrys , il^iJ. queft. 33. de Lauriere fur les règles de Loyfel, liv. 6,tit. 6, art. 8. Guyot, chap. 2, pag. 248 , & chap. 13. Boucheul , art. 99 de Poitou ,n. 30. Romleau de la Combe , recueil de jurifprudence , vez-i-o corvées , n. 1 1 , pag. 142. Laplace , droits feigneuriaux , pag. 224. Freminville , tom. 2 , pag. 595. ^fJ^. le ccr- Si la corvée eft perfonnelle , le corvéable qui eft malade, ou au- véabie infirme eft trement hors d'état de travailler par infirmité habituelle ou vieilleffe,

dilpenle de la cor- ^ ,.- /-/ i i / ii r » 15 i i-

vée perfonnelle , eft dilpenie de la corvee , en telle lorte qu on ne peut 1 obliger , ni; feiùs de la réelle , ^^q fournir un homme à fa place , ni de payer la valeur de la corvée

pour laquelle il ? n i r r i* > n ' m r-

doit fournir un en argent; mais c elt autre choie li la corvee elt réelle. Guyot ,

homme a la place, chap. 9 , pag. 3 25 . Freminville , toni. 2 , queft. 8, pag. 500 & 501.

i6i. Ceux qui Ceux qui exercent les arts libéraux, ou une profeffion honnête,

exercent des arts comme les Notaires font exempts aufîi de la corvée perfonnelle.

libéraux , &c. lont ^ , o a -^^ j a ^^ j' l '

exempts des cor- Guyot, chap. 2, pag. 258. Arrêt du 13 Août 1735, ^"^ ^ décharge vées pcrlonuelks. un Notaire. Recueil de jurifprudence de Roufléau de la Combe , rer^o corvées, n. 13 , pag. 142. Il enfautdire autant des bourgeois vivans noblement ou fans profeilion. Freminville , /oc. cit. queft, 7 , pag. 496. & fuiv. î(î4. Le corvéa- Lcs corvéables qui ont des bœufs ou des chevaux doivent la cor- ii'aux"doiUe\cor- ^^^ ^^^^ ^^^^^^ belliaux , foit pour labourage ou charrois: mais ceux vées avec fes bd- qui n'en ont point , ne doivent que le travail de leurs bras. Henrys ,. ^^^^' tom. I. liv. 3 , chap 3 , queft. 32. Guyot, chap. 7 Freminville , /ce.

cit. queft. 38, pag. 567. Laplace, introduction aux droits feigneu- riaux, pag. 222 , excepte le cas le corvéable fe fera défait de fes beftiaux en fraude pour ne pas les employer à la corvée ; mais le moyen d'admettre une pareille idée de fraude ? Kîy. S'il a deux il eft entendu au refte que 11 un homme a deux charrues, deux doit"e7e\vice'qu'ï charrcttes , ou autres voitures , il ne doit le fervice qu'avec une feule,, ▼« une feule. & fi fans voiture il a plufieurs chevaux de bât, il ne doit non plus. le fervice qu'avec un feul. V. Freminville, tom. 2, quelL 21 , pag.. 539-

Des Fiefs. A R T. I. 45

Quand les corvées ne font pas fixées par les titres , le felgneur . 'f^,-^""°";^'^

X, . ^ 1 n !_ n 1 1 '^ r aes corvées paran»

n'en peut exiger que douze par an. la Kocneflavm des droits lei-

gneuriaux, chap. 3. Bretonnier lur Henrys , ibld. queft, 32.

C'eft la fixation qu'en fait la Coutume d'Auvergne , chap. 25, art. 18, & c'efl de-là que Loyfel a tiré fa règle 7, liv. 6, tit. 6, c'eft aufli l'avis de Guyot, chap. 9 , & du plus grand nombre des auteurs.

Cependant la Coutume de Bourbonnois , art. 191, ayant réduit les corvées à quatre par an , il y a lieu d'être furpris qu'on ne l'ait pas plutôt pris pour règle que la Coutume d'Auvergne. Maichin fur l'art. 4 de Saint-Jean-d'Angéli,chap. 5 , pag. 51 , n'a pas fait difficulté de préférer cette Coutume de Bourbonnois, comme plus jufte & plus humaine , & il ajoute que l'on s'y conforme dans l'étendue du ref- fort de faint-Jean. Idem pour l'ufance , DufTault , art. 5 , pag. 51. Il me femble auffi que telle eil la pratique de notre province.

Le feigneur ne peut exiger les corvées pour un autre feigneur , ^^^^^^ exîgfr^Us pour un de fes parens ou amis , il ne peut en un mot les appliquer corvées que pour qu'à fon profit particulier. Conférences de Paris fur l'ufure, tom. 2 , [^"fji^eur^. ^"* liv. 2, pag. 192& 193. Loyfel , /oc. cicart. 10, Freminville, tom. 2, quefl. 13, pag. 519, &queft. 29,pag. 557. ^ ^

De même il ne peut les exiger qu'au lieu precifément elles font dues , ou s'il n'y a pas de lieu défigné , que dans l'étendue de fa fei- gneurie. Guyot, chap. 6 ; la Peyrere , lett. C , n. 139. V. Fremin- ville, queft. 23 , pag. 542 ; Pontas, verbo feigneur, pag. 792 , 794, 795, cas 3 & 5.

Les corvéables doivent être avertis deux jours auoaravant celui ,,'^^}\ l-ecorvéa-

,, , . ,, TT->i/i-/- b!e doit être averti

de la corvée, au moins pour les charrues. La Kochetlavin, loc. cit. deux jours aupara- obferv. fur Henrys ibid. quefl. 33 ; la Place , loc. cit. pag. 227 ; Duf- vant. fault fur l'art. 5 del'ulance, pag. 51 ; Freminville , loc. cit. queil. 18,

pag. 534. ,.,.,.

Les corvées doivent être exigées de manière que les hommes par- Kfp. Tl faur que

tans le matin , puiflent retourner chez eux le même jour. La Roche- reto°u7,"r chez'lj

flavin /?ic , obferv. fur Henrys ,-.quefl:. 32 ; Loyfel ibid. art. 7 , ce qui le même joue

doit s'entendre com.modément , ëc non de nuit. Guyot , infi:. féod.

chap. 19 , n. 10, pag. 815 ; Freminville ibid. quefi:. 19 , pag. 536.

Elles ne doivent pas être accumulées &: demandées de fuite. Au- ^79- Toutes le?

o . / . / ,, . . , corveesnepeuvent

vergne , art. 10 ci-devant cite , ne permet û en exiger que trois dans être demandées de un même mois , une par femaine ; mais cela peut être un peu trop '^"^^ «^ '^ns inter- venant pour le feigneur , & pourvu qu'il n'en exige que deux de fuite , il n'y a ce me femble rien à dire. V. Freminville hic , quell. 2o,pag.j38.

Le même article de la Coutume d'Auvergne difpenfe de toutes , i7t- Si l'en peut

/ 11/101/' '^ » ' r 1 les exigerai! teinps

corvées au temps de la récolte & des lem.ences. Arrêt contorme de de la récolte 5c des 1545 dans Papon. Bretonnier fur Henrys loc. cit. indique aufîi d'au- femenccs ? très arrêts femblables , un entr'autres du 9 Janvier 1699. Freminville , quelt. 22 , pag. 541. Mais , dit Guyot chap. 9 , pag. 323 , fi par les . titres les tenanciers doivent aider le feigneur à ferrer (es grains ^ fa

44 COUTUME DE LA ROCHELLE.

vendange , ou autres fruits , c'efl autre chofe , cum moderamlne tamcn.

J T^z.Le corvéa- J] eft fans difficulté que c'eft au corvéable à fe fournir les outils né-

d'outi^isî ^ °"^""' ceflaires au travail , & s'ils fe caflent , c'eft à fa perte , non à celle du

Le fetgiieur lui feigneur. Pontanus fur l'art. 40 de la Coût, de Blois , fol. izo , col.

^o!t-illanourntu- ^ . Guyot, ch. 5 , pag. 303 ; Freminville, loc. cit. queft. 15 , p. 522..

Mais favoir s'il doit fe nourrir & fes beftiaux , ou fi le feigneur eil

obligé de leur fournir la nourriture ?

Contre le feigneur. L'art. 339 de la Coût, de Bourbonnois , & l'art. 19 , tit. 25 de la Coutume d'Auvergne ; Bourjon , tom. i , pag. 220 , n. 30 , ce qui lui paroît , avec raifon , conforme à l'équité & à l'humanité. La Rocheflavin, Loc. cit. Maichin , auffi loc. cit. fur tout , dit-il , fi le corvéable n'a pas de quoi vivre commodément , fuivant la décilion 217 de Guy pape. Henrys , queft. 32 , fur quoi Bretonnier obferve que cela eft bon pour les pays de droit écrit , & non pour le pays coutumier , s'il n'y a titre ou coutume contraire.

La jurifprudence du pays coutumier eft donc pour le feigneur, & ce qu'il y a de fmgulier , c'eft que d'un côté elle efl oppofée à la dif- pofition des deux feules coutumes qui ayent prévu le cas , & que de l'autre elle eft fondée fur la loi fuo fumptu ^. de operibus lihcrt. que \qs parlemens des pays de droit écrit n'ont pas cru devoir fuivre.

Quoi qu'il en foit , la queftion ayant été décidée en faveur du fei- gneur par arrêt en robes rouges du 23 Décembre 1578 , le gros des auteurs s'elt rangé de ce parti. Guenois , conf. des Coût. part. i. X\ï. 2, n. 14, fur l'art. 339 de Bourbonnois ; Boucheul, art. 99 de Poi- tou , n. 3 2 ; Bacquet , des droits de juil:. chap. 29 , n. 42 ; Duplefîis , tit. des fiefs , liv. 8 , chap. 2 , à la fin ; Perrière , compil. fur l'art. 7 1 , 1. 2 , n. 4 ; Brodeau, fur le même article , n. 47 & 48 ; Pontanus , iir l'art. 40 de Blois , /o/. 219 & 220; Loyfel , liv. 6 , tit. 6, art. 9; Pocquetde Livonniere , traité des fiefs, liv. 6, chap. 6, pag. 620; l'auteur à.t.s conférences de Paris , fur l'ufure , to.m^ 2 , liv. 2 , pag. 194; Guyot , chap. 5. Il trouve néanmoins cet ufage trop dur , & il voudroit que l'on adoptât celui des pays de droit écrit , comme plus équitable , idem Freminville , loc. cit. quefl. 7 , pag. ^27 & fuiv.

La Place au contraire dans fon introduûion aux droits feigrteuriaux, verbo corvées, pag. 219 & 220, trouve qu'il efl fans difficulté que le corvéable doit fe nourrir à {q.s frais , quia , dit-il , unufquifquc rem quam fpopondit fuo impendio dure débet. Cela feroit bon , ii le titre de FétablifTement de la corvée paroifToit, & qu'il fût légitime. Dira-t-on que le titre ne paroifTant pas , il faut préfumer qu'il a été valable dans le principe ? Mais pour admettre cette préfomption, il faudroit avoir oublié les anciennes ufurpations des feigneurs , & l'abus qu'ils ont fait de leur autorité.

L'auteur aufurplus reconnoît que la règle qu'il donne , efl {\\]Q.XtQ à plufieurs exceptions. La première , efl la convention ou Tùfage con- traire , ce qui efl certain. La féconde , li les corvées doivent être faites Il loin , que les corvéables ne puifTent pas retourner chez eux le même jour^ mais quoi ? dans le même cas, il efl décidé ci-defTus que la car-

\

Des F'ufs. A R T. I. 45

vée n'ert pas due , & d'ailleurs il n'y auroit pas plus deraifon d'obli- ger le feigneurà la nourriture dans cette circonftance , que dans le train ordinaire. La troifiéme , fi l'indigence du corvéable eft telle qu'il n'ait pas d''autre moyen pour vivre que Ton travail. Mais cela pris à la rio^ueur, comment convaincre le feigneur que tels &tels corvéables font dans cet état de mifére? & fuppolc qu'un mouvement de charité le guide , le choix qu'il fera de quelques-uns excitera le murmure de plufieurs autres ; il vaudroit mieux en ce cas difpenier l'indigent de îa corvée.

Il eft fiir que les corvées n'arréragent point , fi elles n'ont été de- i7jLeç corvées mandées & requiles. Bourbonnois , art. 339; Auvergne , chap. 25 , p -'-rreragent point art. 18 ; la Marche , art. 346 ; la Rocheflavin , fuprà ; Loylel , loc. cit. elles ne foôtaboo- art. 10 ; Boucheul , art. 99 de Poitou , n. 3 3 ; Maichin , ibid. Duplellis, ""«• fol. 67 ; Brodeau, art. 71 de Paris , n. 46 , qui cite un arrêt du 31 Juillet 16 21 ; Guyot , chap. 8 ; la Place , introd. aux droits feigneu- riaux , pag. 225 ; Freminville , loc. cit. queft. 24, pag 544 &fuiv.

C'eft-à-dire que le feigneur ne peut ni remettre les corvées d'une année fur l'autre , ni exiger en argent la valeur de celles qui n'ont point été fournies. Henry s & Bretonnier , hic , queft. 3 2 ; l'auteur des conf. de Paris , loc. cit. pag. I91 & I92 ; arrêt du 22 Février 1597 , dans Berault, fur l'article 31 de la Coutume de Normandie ; Guyot, ibid.

Cependant fi les corvées ont été abonnées & converties dans un devoir annuel , en argent , bled , ou autre efpece , alors le feigneur peut en demander autant d'années que de fcs autres redevances fei- gneuriales. Boucheul, y?// r^ , n. 34; l'auteur des conf. zi'zW. pag. 192; Duflault, fur l'art. 5 de l'ufance , pag. 50.

Le même auteur des conf. ajoute pag. 194 ; la Place , fuprà , pag. 174. Si le titre 220 , & Freminville pas;, çç-i & 5<54 , que li le titre porte que le te- P^""^ '''^"^ ^^ *^^''"

'''. ^ . ^ '^ ,' ' ^ y J^ ^ 1 r -1^ vees , ou tant par

narrcier fera tant de corvées par an , ou payera tant par corvée , c eit corvée, c'cftau te-

à lui, non au feigneur à choifir , ou de fournir la corvée en nature , "^"C''^'' ^ choiar.

ou de payer la fomme convenue. J'entends que de manière ou d'autre ,

les corvées manquées xine année , ne pourront être demandées par le

feigneur l'année fuivante , s'il ne s'efl pourvu à temps , idan. Guyot,

chap. 12.

Bo\ivot , ver^o corvées , rapporte un arrêt de Dijon du i4.Janvier 175-. Si ie feJw

1560, qui a jugé que fi le feigneur n'a pas befoin une année des cor- fou"esV^^^^v'^*

vées de tous (es hommes , il ne peut exiger le furplus en argent , ce d'une année, com-

qui eft Indubitable, &: qu'il doit employer l'année fuivante ceux qui ^^"^ ^''."'^■"^•f/'.' -5 ^ , Ml ' 1? / / ' 1 ^ '^ M , > opérer l aunee luiT

n ont pas travaille 1 année précédente , avant que û exiger Içs corvées vanic »

des autres qui ont fatisfait. Bretonnier fur Henrys -, loc. cit. queft. 3 3 , adopte cette déciiion, de même que Freminville , queft. 26 , pag. 548 & fuiv. aîin , dit-il , que le feigneur ne furcharge pas les uns pour foukiger lés autres , fuivant fon caprice ou fa palîion , & pour empê- cher qu'il ne prenne fecrétement de l'argent de ceux qu'il difpenferoit des corvées en nature. Mais que fignifie cela ? Pourquoi jetter le feigneur dans l'embarras

ciers

46 COUTUME DELA ROCHELLE.

de tenir un rolle exa6t de tous ceux qui ont travaillé chaque aiinée } D'ailleurs quel doute , qu'il ne lui foit permis de faire grâce à ceux de Tes tenanciers qu'il lui plaira de foulager ? Quel fujet de plainte auront les autres , dès que le feigneur ne leur demandera chaque an- née que le nombre de corvées qu'ils lui doivent ? 176. Le droit de Le droit de corvées ne peut être cédé, tranfporté, ou aliéné, qu'a- corvees ne peut y^^. j^ terre à laquelle il eft attaché , que les corvées foient réelles ou

être ccde qu avec n .'T nrw\ 1

la feigneurie , ce- perlonneiles ; Cependant le fermier de la terre elr fonde a exiger les

en"iïuic'^ fermier corvées , quoique la ferme ne lui en attribue pas la concefTion expref-

fément , pourvu toutesfois qu'il n'applique les corvées qu'à la culture,

ou aux travaux à faire dans les terres & domaines de la feigneurie ,

art. 167 & 168 de la Coutume de la Marche ; Freminville , queft. 28,

29 & 30, pag. 554 & fuiv. Guyot, chap. 1 1 ; la Place , loc. cit. pag.

223 , improuve mal à propos la décifion.

177. Cedroiteft Ce droit eft donc, in fmctu , & par conféquent prétendre qu'il ne

à<^\t entrer dans ^'^^^ P''^ entrer dans l'eftimation du revenu de la terre , c'efl une dé-

l'cftirnation du re- ciiion bifarre , quoique foutenue d'un arrêt du 7 Septembre 1641 ,

enu e a terre, rapporté tant par le même auteur Guyot , que par Henrys & Perrière,

& de l'avis de Loyfel,y///7/-<z, art. 1 1