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JOURNAL
DES AVOUES
Les cahiers sont déposés, conformément à la loi ; toute reproduction d'un article de doctrine, dissertation, observation, ou question pro- posée, sera considérée comme contrefaçon.
IMI'RIMbRIE DE J. DUMAINE, RCE CHRISTINE,
JOURNAL
DES AVOUÉS
ou
RECUEIL CRITIQUE
DE LÉGISLATION, DE JURISPRUDENCE ET DE DOCTRINE
EN MATIÈRE DE
PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE,
DE TARIFS, DE DISCIPLINE ET D'OFFICES ; RÉDIGÉ
PAR UNE RÉUNION DE JURISCONSULTES.
i irraRY
Rédacteur en chef : ~.~
• COURT M. Gustave DUTRUC, Ï^K
Avocat, Ancien magistrat,
Membre correspondant de l'Académie de législation de Toulouse,
Rédacteur en chef de plusieurs journaux judiciaires,
Auteur de divers ouvrages de droit civil et criminel.
TROISIEME SERIE.
TOME DIX-NEUVIEME.
1878
(Tome 103e de la collection. — 67e année, )
PARIS.
LES BUREAUX DU JOURNAL
sont
A LA LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE
de MARCHAL, BILLARD et C'% libraires de la cour de cassation,
Place Daupbine, 39.
1878
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JOURNAL
DES AVOUÉS.
QUESTIONS.
ART. 5024.
. HYPOTHÈQUE LÉGALE, RESTRICTION, JUGEMENT, SIGNIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Le tuteur d'un interdit obtient un jugement de réduction d'hypo- thèque légale contre le subrogé tuteur de l'interdit.
Le ministère public a été entendu dans ses conclusions orales.
Le tuteur est condamné par le tribunalj à payer les frais de l'in stance.
Le jugement contradictoire est signifié par le tuteur à V avoué du subrogé tuteur et à partie.
Après l'expiration des délais, il produit au conservateur le certifi- cat de signification de l'avoué et le certificat de non-appel du greffier.
Le conservateur refuse de rayer parce qu'on ne lui justifie pas de la signification du jugement au ministère public. — Est-il dans son droit, et doit-on justifier d'une signification faite au procureur de la République ?
Veuillez agréer, etc.
6 ( àpt. 5025. )
Le conservateur des hypothèques est incontestablement fondé à exiger la justification de la signification du jugement au procureur de la République, car il est de jurisprudence et de doctrine que le ministère public est partie principale et non pas seulement partie jointe dans l'instance en restriction d'hy- pothèque légale, d'où il suit qu'il a qualité pour interjeter appel du jugement statuant sur la demande en restriction, et que dès lors ce jugement doit lui être signifié. V. Cass., 3 déc. 1844 (J. Av., t. 63, p. 179); Grenoble (Id., t. 78, p. 100); Alger, 12 fév. 1868 [journ. du Minist. publ., t. 12, p. 159); Schenk, Minist. publ., t. 1, p. 332; Carré, Organisât, et compét., t. 1, n. 245 ; Troplong, Prit, et hyp., t. 2, n. 644; Ponl, Id., n. 569; Massabiau, Man. du Minist. publ., t. 1, n. 902; Zacharise et ses annotateurs Massé et Vergé, t. 5, p. 206, note 18; Aubry et Rau, t. 2, p. 839; Debacq, de l'Ac- tion du Minist. publ. en mat. civ., p. 286 et s.; Périer, du Minist. publ. à l'audience civ., n. 61; notre Mémorial du Ministère public, \° Hypothèque légale, n. 8. — Cette opinion, qui n'est contredite que par un arrêt de la Cour de Grenoble du 18 janv. 1833 («/. Av., t. 45, p. 129) et un arrêt de la Cour de Rouen du 16 août 1843 (S.-V. 44.2.76), semble incontesta- ble en présence de la disposition de l'art. 2145, Cod. civ., d'après laquelle le jugement sur la demande en restriction d'hypothèque légale doit être rendu contradictoirement avec le procureur de la République.
art. 5025. ii. partage, héritiers, créancier, priorité de la poursuite.
Monsieur le Rédacteur en chef,
En ma qualité d'ancien abonné du Journal des Avoués, je prends la liberté de soumettre à voire docte appréciation une question de compétition qui est en ce moment pendante devant notre chambre. Voici ce dont il s'agit :
Un individu est décédé le 8 juin dernier , laissant une veuve commune en biens et trois héritiers. L'inventaire est commencé le 14 dudit mois et continué les jours suivants. Dès le 15 du même mois de juin, une demande en compte, liquidation, par- tage et licitation est formée par un créancier de l'un des héritiers exerçant les actions de son débiteur. Cette demande a été visée, mais
( art. 5025. ) 7
le demandeur n'a pas suivi sur sa demande, à cause d'une circon- stance particulière qu'il est intéressant de relater. Il dépend de la suc- cession une usine, le seul immeuble qu'il y eût à li citer. Or le de cujus avait fait bail de cette usine à l'un des héritiers, son fils, pour une durée de quelques années, et l'acte porte qu'en cas de décès du bailleur avant l'expiration du bail, le preneur pourra en devenir pro- priétaire moyennant un prix déterminé, à la condition de faire con- naître son intention à cet égard dans les six mois à partir du décès du père de famille.
Cette clause explique pourquoi le créancier n'a pas suivi sur sa demande, le sort de l'immeuble restant incertain pendant six mois. Ce délai expire sans que le premier manifeste l'intention de se rendre acquéreur de l'immeuble, et le jour même de l'expiration des six mois, la veuve forme à son tour une demande en compte, liquidation, partage et licitation.
Auquel des deux avoués appartient la poursuite ?
On me dit qu'à Paris, l'héritier, quoique demandeur en partage après le créancier, a toujours la préférence sur ce dernier : Sur quoi se fonde cette pratique? Est-ce un usage de la chambre des avoués basé simplement sur la tradition? Y a-t-il jurisprudence conforme ?
Je vous remercie à l'avance, monsieur, de vouloir bien nous aider de vos lumières.
Recevez, etc.
La pratique que notre correspondant nous signale s'appuie sans doute sur un arrêt de la Cour de Bordeaux du 3 août 1842 et sur l'opinion de M. Bioche, Dici. de Proc, v° Partage, n. 100, qui considèrent l'action en partage de succession comme une action de famille pour l'exercice de laquelle les héritiers doivent être préférés aux créanciers.
Mais ce sont là, selon nous, une interprétation inexacte et une pratique vicieuse. Nulle part la loi n'a attribué à l'action en partage le caractère personnel d'où l'on fait dériver le droit de priorité de la poursuite en faveur de l'héritier que se trouve en concours avec un créancier; la généralité des termes de l'art. 967, Cod. proc, indique au contraire que le législateur n'a entendu établir aucune distinction entre les héritiers et les créanciers relativement à l'exercice de l'action en partage. C'est l'opinion que nous avons exprimée dans notre Traité du partage de succession, n. 341, et qui a été adoptée par M. Dal- loz, Répert., v° Succession, n. 1657.
( ART. 5026. )
ART. 5026.
III. FRAIS ET DÉPENS, APPEL, DEMANDE RÉDUITE, TAXE EN MATIÈRE ORDINAIRE OU SOMMAIRE.
Monsieur le Rédacteur en chef,
J'ai l'honneur de vous soumettre la question suivante :
Les frères J...ontaclionnélesieur A.., par devant le tribunal civilde M... pour le faire condamner : 1° A leur restituer avec intérêts tels que de « droit dès le jour de la demande judiciaire, la somme de vingt- ce cinq francs; 2° à payer aux mêmes, également avec intérêts dès la « demande judiciaire, la somme de 1,000 fr., ou telle autre somme à « fixer par expert ou à arbitrer par le tribunal pour dommages sour- ce ferts ; 3° à leur payer encore tous les dommages qui pourraient être « par eux cotés ultérieurement selon la note à fournir, à mesure que « le préjudice serait survenu ; et enfin pour le faire condamner aux « dépens. »
Par jugement du 30 décembre 1876, le tribunal a déclaré les frères J non fondés dans leur demande et les en a déboutés.
Ils ont appelé de ce jugement, en reprenant devant la Cour leurs conclusions de lre instance; mais, par arrêt du 4 août 1877, la Cour
a déclaré les frères J non recevables en leur appel, par le motif,
entre autres, que le 3e chef de leur demande ne pouvait être envisagé comme donnant à la cause une valeur suffisante pour être portée en appel.
Dans ces circonstances, les dépens faits devant la Cour doivent-ils être taxés en voie ordinaire ou en voie sommaire? Les parties con- damnées pourraient-elles invoquer, pour faire taxer ces dépens en voie sommaire, l'art. 1er de la loi du II avril 1838 ?
Il y a eu opposition à la taxe des dépens faite en voie ordinaire ; je joints à mon envoi une copie de mes conclusions pour faire rejeter cette opposition.
Je vous prie de les examiner et de vouloir bien donner votre avis sur la question posée.
Veuillez agréer, etc.
Dans les conclusions que nous transmet notre correspon- dant, on lit ce qui suit:
« Attendu que la loi détermine d'une manière restrictive les causes sommaires; que rénumération en est faite dans
( art. 5026. ) 9
l'art. 404, Cod. proc. civ. ; mais que la cause dont s'agit ne rentrait dans aucun des cas prévus par ledit article; qu'en ef- fet, si pour les degrés de juridiction on ne doit tenir compte que des conclusions portées à jugement, quand, au contraire, il s'agit des dépens, on ne doit prendre pour base que la de- mande telle qu'elle est formulée dans l'exploit introductif; que la nature de la cause ainsi déterminée, les frais se font en voie sommaire ou ordinaire, selon la nature de la demande, et que si la demande est réduite, cette modification peut bien chan- ger le degré de juridiction, mais sera sans influence quant aux dépens qui ont été légitimement faits en voie ordinaire.
« Attendu qu'en vertu de ces principes la demande des frè- res J.. devait, devant le tribunal, être instruite et taxée en voie ordinaire, car aux deux premiers chefs s'élevant à 1,025 fr., venait s'en ajouter un troisième d'une valeur indéterminée; qu'au moment de l'introduction de l'instance, ce troisième chef était une véritable demande indéterminée qui a été, pour ainsi dire, abandonnée dans les conclusions portées à juge- ment, faute par les demandeurs d'avoir pu coter les nouveaux dommages, objet de ce troisième chef ; ou, en d'autres termes, cette demande ne pouvant, faute d'éléments au moment du jugement, faire l'objet d'une condamnation, s'est convertie en de simples réserves sans influence sur le degré de juridiction.
« Attendu que, s'agissant de dépens d'appel, les frères J... invoqueraient en vain l'art. 1er de la loi de 1838 modiGant en certains points l'art. 404; que cette loi est spéciale pour l'ap- pel et n'a trait qu'à la détermination du degré de juridiction; de même que l'art. 404 n'a trait qu'à la détermination des cau- ses sommaires devant les tribunaux inférieurs.
« Attendu que devant la Cour les causes sommaires sont spécialement déterminées; ce sont celles qui, comme les inci- dents de procédure ou les causes commerciales, étaient déjà sommaires devant le tribunal; qu'on ne peut objecter qu'aux termes de l'art. 1er de la loi de 1838, les actions personnelles, jusqu'à 1,500 fr., seront instruites et jugées comme matières sommaires, car cette loi est une loi de compétence et dit en même temps que les tribunaux connaîtront de ces actions en dernier ressort; que nulle part on ne trouve dans la loi que les actions personnelles inférieures à 1,500 fr. seront jugées comme matières sommaires, devant la Cour, puisque la Cour ne peut en connaître. »
Les raisons données par ces conclusions sont-elles bien plausibles? Nous ne le croyons pas. Il est inexact de dire que pour apprécier si une affaire est ordinaire ou sommaire en ap- pel, on doit uniquement consulter les termes de l'exploit in- troductif d'instance. C'est, au contraire, un point bien certain
10 ( art. 5027. ;
qu'une affaire qui n'était que sommaire en première instance peut devenir ordinaire en appel, à raison, par exemple, d'une demande incidente formée par le défendeur, ou de la cessation ducaraclèred'urgencequelademandeoffraitdansleprincipe(V. Chauveau et Godoffre, Comment, du tarif, t. l*r, n. 2051 et 2454 ; Boucher d'Argis, Nouv. Dictionn. raisonn. de la taxe en mat. civ.,\° affaire sommaire, p. 57); et que, réciproquement, une affaire qui était ordinaire en première instance peut devenir sommaire en appel, si elle a changé de nature devant la Cour, par suite notamment de la réduction de la valeur du litige, comme si une demande de dommages-intérêts, jointe à une au- tre demande ne dépassant pas 1,500 fr., était abandonnée en appel (Boucher d'Argis, loc. cit.). Il en doit être ainsi surtout lorsque la demande ayant subi une réduction devant le tribu- nal lui-même, a été jugée en dernier ressort, et que l'appel émis envers le jugement a été déclaré non recevable. Le prin- cipe vrai, c'est qu'en appel comme en première instance, on doit, suivant l'observation de MM. Chauveau et Godoffre, loc. cit., n. 2454, s'attacher uniquement à la nature de la cause pour établir la taxe, au lieu de consulter la taxe pour déter- miner la nature de la cause. Si un principe contraire est énoncé par M. Sudraud-Desisles, Mari, dujug. taxât., n. 1537, cet auteur ne le justifie en aucune façon, et il serait difficile, selon nous, de lui donner une base juridique.
Nous sommes donc disposé à regarder comme bien fondée l'opposition qui a été formée, dans l'espèce ci-dessus, à la taxe des frais d'appel.
G. Dutruc.
JURISPRUDENCE.
ART. 8027.
CASS. (ch. civ.), 22 janv. 1877.
1° EXPLOIT, MAISON SITUÉE DANS DEUX ARRONDISSEMENTS, SIGNIFI- CATION A PERSONNE, DOMICILE. —2°, 3° EXCEPTIONS, INCOMPÉ- TENCE, NULLITÉ D'EXPLOIT, CHOSE JUGÉE, CASSATION. — ¥ APPEL, ÉVOCATION, COMPÉTENCE, EXPERTISE.
1° Lorsque la maison habitée par la partie à laquelle est signifiée un exploit, se trouve située dans deux communes li-
( ART. 5027. ) tl
mitrophes appartenant à des arrondissements différents, l'ex- ploit est valable, s'il est signifié à personne dans la portion de la maison située dans la commune dépendant de l'arrondisse- ment où l'huissier exerce ses fonctions, encore bien que la par- tie n'ait pas son domicile dans cette même commune (Cod. proc. , 63; Décr. 14 juin 1813, art. 2 et 24).
2° L'exception d'incompétence devant être proposée préala- blement à toute autre exception ou défense, n'est point rece- vable, lorsqu'elle est invoquée subsidiairement à la demande en nullité de l'exploit introductif d'instance (Cod. proc, 169, 173).
3° L'exception tirée de la violation de la chose jugée ne peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation (Cod. civ., 1350 et 1351).
4° Les juges d'appel ne peuvent évoquer le fond, en infir- mant un jugement par lequel les premiers juges s'étaient dé- clarés incompétents, si, avant de statuer au fond, ils croient nécessaires d'ordonner une expertise pour mettre la cause en état de recevoir une décision définitive (Cod. proc, 473).
(Michelet C. Mayaud).
Le sieur Michelet, meunier à Tilly (Indre), actionné par le sieur Mayaud, meunier à Lussac-les-Eglises (Haute- Vienne), à comparaître devant le tribunal civil de lre instance de Bel- lac, pour voir dire qu'une écluse indûment exhaussée serait ramenée à son état primitif, a conclu à la nullité de l'exploit introductif d'instance et subsidiairement à l'incompétence du tribunal, à raison de la situation de l'immeuble litigieux.
Le 2 mars 1872, jugement qui déclare régulier l'exploit ar- gué de nullité, et prescrit une expertise à l'effet de vérifier si l'écluse dont il s'agit au procès est située dans la commune de Lussac-les-Eglises (Haute-Vienne) ou dans celle de Tilly (Indre).
Le 6 mars 1873, nouveau jugement par lequel le tribunal de Bellac se déclare incompétent.
Appel par le sieur Mayaud.
Le 30 mai 1874, arrêt infirmatif de la Cour de Limoges, ainsi conçu :
En ce qui concerne la nullité de l'acte d'appel résultant de ce que cet acte aurait été signifié par un huissier de l'arrondissement du Blanc, département de l'Indre, n'ayant pas le droit d'instrumenter en la com- mune de Coulonges, département de !a Vienne, domicile de l'intimé : —Considérant que l'acte dont s'agit a été signifié par le sieur Berthon,
12 ( art. 5027. )
huissier de l'arrondissement du Blanc (Indre), au lieuduGué-Bouyon, commune de Tilly, au domicile de Léonard Michelet, propriétaire et meunier, y demeurant; — Considérant qu'il résulte des plans et do- cuments produits, que la maison où l'exploit a été signifié est, il est vrai, située pour la plus grande partie dans la commune de Coulonges, mais qu'elle est sise également pour l'autre partie en la commune de Tilly, arrondissement du Blanc, département de l'Indre; — Considé- rant, d'ailleurs, que Léonard Michelet avait été reconnu jusqu'à l'année 1874, et qu'il se reconnaissait lui-même comme ayant son do- micile en la commune de Tilly ; qu'en l'année 1871, époque à laquelle a été introduite l'action actuellement pendante, il était inscrit pour la cote personnelle et mobilière au rôle de la commune de Tilly ; — Que c'est en cette commune qu'il a jusqu'à ce jour exercé ses droits élec- toraux ; que c'est ainsi, dans le même lieu et par le même huissier, qu'il a été assigné, sans qu'il ait, au cours de la procédure, contredit à ce sujet; — Qu'il avait lui-même, en l'année 1864, fait donner, à sa requête, par le même huissier Berthon, un acte dans lequel il était désigné comme étant domicilié en la commune de Tilly ; qu'il se trouve à la vérité inscrit aujourd'hui pour la cote personnelle sur les rôles de la commune de Coulonges ; mais que cette inscription n'a été ré- clamée par lui que pour l'année 1874, postérieurement à l'acte d'appel dont la notification remonte au 10 août 1873 ; — Considérant, dès lors, qu'au moment où cet acte a été signifié, la présomption était que le domicile de Léonard Michelet se trouvait en la commune de Tilly, et qu'ainsi l'huissier Berthon avait tout au moins une capacité putative suffisante pour instrumenter valablement vis-à-vis de Michelet, en sa maison de demeure ;
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence ; — Considérant en droit que, suivant les dispositions des art. 108 et 169, C. proc. civ., la partie qui est appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation, peut demander son renvoi devant les juges compétents; mais qu'elle est tenue de former cette demande préala- blement à toutes autres exceptions et défenses; — Que cette disposi- tion est générale et s'applique aux nullités d'exploit aussi bien qu'aux autres exceptions; que, s'il en était différemment, on arriverait à ce résultat qu'un tribunal, après avoir validé un exploit, pourrait décla- rer ensuite qu'il a été incompétemment saisi par ce même exploit;
Considérant, en fait, que, par conclusions prises au jugement du 2 mars 1872, Michelet a demandé au tribunal de prononcer la nullité de l'assignation donnée par Mayaud, et subsidiairement de se déclarer incompétent; que, par de telles conclusions ainsi formulées, Michelet s'est rendu non recevable à exciper de l'incompétence du tribunal, puisqu'en proposant d'abord la nullité de l'exploit introductif d'instance, il ne l'a fait qu'après avoir accepté la juridiction du même tribunal;
( art. 5027. ) 13
— Considérant, dès lors, que, mal à propos, le tribunal, statuant sur
'exception ainsi proposée, s'est déclaré incompétent par son jugement
n date du 6 mars 1873, lequel doit être réformé ; Au fond : — Considérant qu'il est nécessaire, avant de statuer, de faire visiter, par voie d'expertise, l'existence des travaux que, selon la prétention de Mayaud, Michelet aurait exécutés sur son écluse, leur nature ainsi que leur conséquence relativement à l'usine du de- mandeur ; Par ces motifs, déclare Michelet mal fondé dans sa demande en nul-
ité de l'acte d'appel et l'en déboute ; — Emendant et réformant, dit que Michelet était également non recevable dans son exception d'in- compétence, et que, mal à propos, le tribunal s'est déclaré incompé- tent ; — Retient la connaissance de l'affaire ; et avant de statuer au fond, tous droits et moyens des parties leur demeurant réservés, dit et décide que, par expert, il sera procédé à la visite du barrage dont s'agit au procès, etc. »
Pourvoi en cassation par le sieur Michelet : 1° pour viola- tion des art. 2 et 24 du décret du 14 juin 1813 et des art. 443 et 456, Cod. proc. civ., en ce que l'arrêt attaqué a validé un exploit d'appel signifié par un huissier en dehors du territoire où il avait le droit d'instrumenter ; 2° pour violation et fausse application des art. 168 et 169, Cod. proc. civ., et des art. 1350 et 1351, Cod. civ., en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme tardive l'exception d'incompétence qui avait été pré- sentée in limine litis, en même temps et dans les mêmes con- clusions* que celle tirée de la nullité d'assignation, etqui avait donné lieu à une voie d'information prescrite par un juge- ment, acquiescé et exécuté par les deux parties ; 3° pour vio- lation de l'art. 473, C. proc. civ., en ce que l'arrêt attaqué a évoqué l'affaire sans statuer sur le fond par un seul et même jugement, et alors que l'affaire n'était pas disposée à recevoir une décision définitive.
ARRÊT.
La Cour ; — Sur le premier moyen : — Attendu que Michelet de- mandait la nullité de l'appel interjeté par Mayaud, par le motif que cet appel lui avait été signifié par un huissier de l'arrondissement du lilanc, n'ayant pas le droit d'instrumenter dans la commune de Cou- longes, arrondissement de Montmorillon; — Attendu que l'arrêt atta- qué constate, en fait, qu'il résulte des plans et documents produits que la maison où l'exploit a été signifié est, il est vrai, située pour la plus grande partie dans la commune de Coulonges, mais qu'elle est sise également pour l'autre partie en la commune de Tilly, arrondissement du Blanc, département de l'Indre;
14 (art. 5027.)
Attendu que, dans l'acte d'appel du 13 août 1873 dont la nullité était demandée, l'huissier certifie « s'être transporté au lieu dit Gabougeon, commune du Tilly, au domicile du sieur Michelet y demeurant..., au- quel il a laissé copie, au Gabougeon, commune de Tilly, où étant et parlant à sa personne... » ; — Qu'il résulte de ces déclarations qui font foi, et qui. d'ailleurs, ne sont pas contestées, que l'huissier a instru- menté dans la partie du Gabougeon situé dans la commune de Tilly, et, par conséquent, dans son arrondissement, et non dans la partie si- tuée dans la commune de Coulonges ; que, par suite, l'exploit, en quelque lieu que pût d'ailleurs être situé le domicile de Michelet, avait été critiqué à tort comme fait par un huissier sans qualité, et que l'arrêt attaqué en le déclarant valable n'a contrevenu à aucune loi ;
Sur le deuxième moyen: — Attendu, en premier lieu, qu'une de- mande en renvoi pour incompétence formée subsidiairement à une exception tirée de la nullité prétendue de l'exploit d'assignation ne peut être considérée comme formée préalablement à toute autre excep- tion et défense, puisque, dans le fait comme dans l'intention de celui qui forme cette demande, c'est la nullité de l'exploit qui est le moyen préalable, et sur lequel le tribunal est, avant tout, appelé à se pro- noncer ; — Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué, en déclarant Michelet non recevable dans son exception d'incompétence , loin de violer les art. 168 et 169, G. proc, s'y est, au contraire, exactement con- formé ;
Attendu, en second lieu, que devant les juges d'appel Michelet ne s'est point prévalu de l'autorité de la chose jugée pour contester à Mayaud le droit d'opposer la tardiveté de l'exception d'incompétence; que, dès lors, en ce qui touche la prétendue violation des art. 1350 et 1351, C. civ., le moyen est nouveau et, par conséquent, non rece- vable ; — Rejette les deux moyens ;
Mais, sur le troisième moyen : — Vu l'art. 473, C. proc. civ. ; — Attendu que l'art. 473 est une dérogation au principe des deux degrés de juridiction, et que les juges d'appel ne peuvent dès lors évoquer le fond d'une affaire que dans les conditions limitativement prescrites par cet article et, par conséquent, dans le cas seulement où la matière est disposée à recevoir une décision définitive, et à la charge de statuer en même temps sur l'incident et sur le fond par un seul et même ju- gement ; — Attendu que, dans l'espèce, la matière n'était pas disposée à recevoir une décision définitive, et que la Cour d'appel n'a pas statué par un seul et même arrêt sur l'exception d'incompétence et sur le fond, puisque, après avoir infirmé le jugement par lequel les premiers juges s'étaient déclarés incompétents et avoir retenu la connaissance de l'affaire, elle a, avant de statuer au fond, ordonné une expertise qu'elle jugeait nécessaire pour mettre la matière en état de recevoir ultérieurement une décision définitive; — Que l'arrêt attaqué a, par conséquent, violé ledit art. 463, G. proc. civ. : — Casse, etc.
( abt. 5028. ) 15
Note. — La première solution est incontestable. Le lieu du domicile de la partie destinataire d'un exploit est indifférent, lorsque cet exploit est signifié à sa personne même, dans un lieu où l'huissier a le droit d'instrumenter.
La deuxième solution repose sur un principe constant. V. Cass. 10 fév. 1863 (J. Av.,1. 88, p. 507), ainsi que les indica- tions jointes à cet arrêt.
Il en est de même de la troisième. V. notamment Cass., 30 mai 1874 et 19 juill. 1875 (S.-V. 76.1.352, et 75.1.464).
Nul doute encore sur l'exactitude de la dernière solution. V. Cass., 18 juin 1817; 28 avril 1833; 2 déc. 1846 (S.-V. 47.1.217) et 14 nov. 1865. /. Av., t. 91, p. 125.
art. 5028.
TRIB. C1V. DE CHARLEVILLE, 7 dée. 1877. TIMBRE, QUITTANCE PRÉPARÉE.
Une quittance, même datée et signée, n'est pas soumise au droit de timbre de 10 centimes établi par la loi du 23 août 1871, tant qu'elle n'a pas passé des mains du créancier dans celles du débiteur.
(Comp. d'assur. génér. C. Enregistr.). — Jugement.
Le Tribunal ; Attendu que le receveur des postes de Rethel a, en janvier 1875, arrêté la circulation de cinq quittances déprimes d'as- surances supérieures à 40 francs, datées et signées par le sieur Jacquot, agent principal de la compagnie d'assurances générales contre l'incen- die et adressées par lui, sous enveloppe ouverte, comme papiers d'af- faires au sous-agent de la même compagnie, à Bannogne ; — Que ces quittances n'étant ni écrites sur papier préalablement timbré, ni re- vêtues du timbre mobile de 10 centimes dont il est fait mentinen l'article 18 de la loi du 23 août 4871, la saisie en a été opérée par le receveur de l'enregistrement de Rethel, suivant procès-verbal le 41 janvier 4875, en présence du receveur des postes et du sieur Jac- quot ; — Que sur le refus de celui-ci d'acquitter les droits de quittance et les amendes de contravention exigibles en vertu de l'art. 23 de la même loi, s'élevant ensemble à 3 J 7 fr. 95 c, une contrainte en paie- ment de cette somme lui a été signifiée le 49 fév. 4875 ; — Que, le 24 du même mois, le sieur Jacquot et le directeur de la compagnie
16 ( akt. 5028. )
d'assurances générales ont formé opposition à l'exécution de cette contrainte ;
Attendu que la question à juger est celle de savoir si un créancier qui prépare à l'avance une quittance d'une somme supérieure à 10 fr.,r en la datant et la signant, sans apposer le timbre mobile de 10 cen- times dès avant la délivrance de cette quittance au débiteur, commet une contravention à l'art. 18 de la loi du 23 août 1871, et si, par suite, il est passible de l'amende portée par l'art. 23 de la même loi;
Attendu qu'il importe tout d'abord de déterminer le caractère de l'impôt sur les quittances ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 13 brum. an VII, organique de la législation du timbre, la con- tribution du timbre est de deux sortes : 1° le droit de timbre tarifié en raison de la dimension du papier dont il est fait usage; 2U le droit de timbre créé pour les effets négociables ou de commerce, et gradué en raison des sommes à y exprimer ; — Attendu que l'impôt établi par l'art. 18 de la loi du 23 août 1871 ne rentre ni dans l'une ni dans l'autre de ces catégories; qu'il consiste en un droit fixe de 10 centimes, droit spécial auquel sont soumis tous les écrits libératoires de sommes supérieures à 10 francs, indépendamment du droit de timbre propor- tionnel ou de dimension auquel peuvent être assujettis les actes qui portent mention d'acquits, reçus ou décharges : —Que l'intitulé même de la loi le désigne ainsi : « Droit nouveau. Quittances, reçus et dé- charges ; » — Qu'il a été défini en ces termes par le rapporteur de la loi : « Ce n'est pas un droit de timbre sur la consommation du papier, c'est une taxe prélevée sur l'écrit libératoire, indépendamment par conséquent de la dimension du papier; » — Qu'en créant cette taxe, qui diffère du droit de timbre proprement dit, par son principe, son tarif et son mode de perception, le législateur a édicté pour son appli- cation un ensemble de dispositions nouvelles, sans analogie avec les prescriptions de la loi de brum. an Vil ; que c'est donc au texte et à l'esprit de la loi de 1871 qu'il y a lieu de se référer pour la solution des difficultés que son exécution peut faire naître ;
Attendu que l'art. 18 de cette loi est ainsi conçu : — A partir du 1er déc. 1871, sont soumis à un droit de timbre de 10 centimes : 1° les quittances ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, les quittances pures et simples, reçus et décharges des sommes, titres valeurs ou objets, et généralement tous les titres de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, qui emporteraient libération, reçu ou décharge ; — 2° Les chèques, tels qu'ils sont définis par la loi du 14 juin 18C5, dont l'art. 7 est et demeure abrogé. — a Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance ; il peut être acquitté par l'apposition d'un timbre mobile, à l'exception toutefois du droit sur les chèques, lesquels ne peuvent être remis à celui qui doit en faire usage sans qu'ils aient été préalablement revêtus de l'empreinte du
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timbre à l'extraordinaire. — « Le droit de timbre de 10 centimes n'est applicable qu'aux actes faits sous signatures privées et ne conte- nant pas de dispositions autres que celles spécifiées au présent arti- ticle. »
Attendu que le but essentiel de cet article a été d'atteindre tout écrit « emportant libération.» ; qu'une quittance, même datée et signée ne constitue, tant qu'elle reste aux mains du créancier, qu'un simple projet d'acte, sans valeur légale; qu'elle ne devient un titre emportant libération qu'en passant des mains du créancier dans celles du débi- teur ; que seulement alors le droit devient exigible ; — Que la volonté de la loi de rendre concomitantes la délivrance du reçu et l'obligation d'y apposer le timbre mobile ressort, pour ainsi dire, à chaque ligne de son texte et du commentaire officiel qu'on en trouve, tant dans le rapport de la commission que dans la discussion de la loi, ainsi que dans le décret réglementaire du 27 nov. suivant ; — Qu'en parcourant son texte, on relève tout d'abord dans les art. 1 8 et 23 ces expressions : « les quittances données; le créancier qui a donné quittance; » — Que, dans la pensée du rapporteur, c'est toujours à l'instant de la re- mise, de l'échange, que se place l'obligation d'acquitter le droit ; « si, disait-il, le débiteur veut s'exposer à payer deux fois, il sera libre de ne pas se faire donner une quittance ; mais s'il y a une quittance (donnée) sans paiement du droit de timbre, l'amende sera encourue »; — Que l'art. 18, § 2, laisse facultative la formalité du timbrage des chèques jusqu'au moment de leur remise à celui qui doit en faire usage; qu'on doit, par analogie, en induire que l'apposition du timbre mobile n'est obligatoire elle-même pour la quittance qu'au moment de sa remise au débiteur, pour qui seul elle fait titre;
Que l'art. 19 accorde une remise de 2 pour 100, à titre de déchet, à ceux qui feront timbrer préalablement leurs formules de quittances; . que si pareille remise n'est point faite sur les timbres mobiles, c'est qu'on évite, par son emploi, toutes chances de perte, résultat qui implique faculté de n'apposer le timbre qu'en vue d'un paiement cer- tain ; que cet article fournit ainsi une nouvelle preuve de l'intention du législateur de n'exiger l'apposition du timbre mobile qu'au moment même du paiement ; — Que l'art. 23 a mis le droit à la charge du dé- biteur, conformément au principe formulé dans l'art. 12-48, C. civ. ; qu'il en résulte encore que l'exigibilité du droit est différée jusqu'au paiement, caria quittance étant créée dans l'intérêt du débiteur, rien ne l'oblige à retirer des mains du créancier la preuve de sa libération et ne donne à celui-ci le droit de le contraindre à la recevoir ; qu'il est logique dès lors de ne pas obliger le créancier à faire l'avance d'une somme pour le remboursement de laquelle il serait sans action, et de ne pas l'exposer à perdre le bénéfice de cette disposition de la loi ; — Que pareille interprétation doit être donnée à l'art. 2 du décret régle- T. xix. — 3e s. 2
1 ( ART. 5028. )
mentairedu 27 nov. 1871, où il est dit : « Le timbre mobile est collé, et immédiatement oblitéré par l'apposition à l'encre noire, en travers du timbre, de la signature du créancier ou de celui qui donne reçu où décharge, ainsi que delà date de l'oblitération ; cette signature peut être remplacée par une griffe apposée à l'encre grasse » ; que cet ar- ticle, en manifestant l'intention du législateur de se prêter aux usages et aux légitimes exigences du commerce, indique nettement que l'ap- position du timbre, suivie de son oblitération immédiate, peut n'être faite qu'au moment de la remise de l'écrit à celui dont il constate la libération ; qu'en effet, il est certain d'une part, que la griffe autorisée par la loi peut être confiée à la personne chargée du recouvrement de la créance (sans quoi son emploi perdrait presque toute son utilité) ; que, d'autre part, ni la loi ni le décret n'exigent impérieusement que la signature apposée en travers du timbre émane de la même-personne que la signature mise au bas de la quittance ;
Attendu que vainement la régie invoque : « L'esprit général de la législation du timbre, la concordance de la loi de 1871 et le principe que les droits à recouvrer par le Trésor lui sont acquis par la seule existence des actes qui y sont assujettis, abstraction faite de la vali- dité de ces actes, de leur utilité juridique et de l'usage qu'en peuvent faire les parties » ; qu'en effet la taxe spéciale aux reçus et aux quit- tances, n'est point soumise aux règles ordinaires de la législation du timbre et ne s'y rattache que par les art. 31 et 32 de la loi de bruni. • an YII, relatifs aux poursuites ; — Qu'en cette matière, ainsi que l'exprime un jugement du tribunal de la Seine, du 22 juin 1877, « le fait générateur de l'impôt n'est pas la forme de l'écrit, mais la nature libératoire, et qu'il n'est libératoire que par le dessaisissement du créancier; que de même qu'un titre emportant décharge, alors même qu'il n'est pas signé du créancier, est soumis au timbre, de même la formule de quittance, même datée et signée par le créancier, mais restée dans ses mains, n'est ni un titre, ni un écrit ayant une existence légale et passible d'un droit quelconque ; que le système de la régie ne peut se soutenir sur ce point qu'à la condition de briser l'unité de l'art. 18 et d'y introduire une distinction impossible entre les quittances et les autres titres emportant libération » ;
Attendu que l'administration, à l'appui de sa thèse, objecte encore qu'aux termes de l'art. 23, la contravention est suffisamment établie parla représentation des pièces non timbrées annexées aux procès-ver- baux des agents autorisés à verbaliser ; — Attendu que cette disposi- tion n'a pas eu pour effet de rendre passible du droit, contrairement à l'économie générale de la loi, l'écrit qui, ayant forme extérieure de quittance, n'est en réalité qu'un projet ; que le législateur a seule- ment voulu qu'après la saisie d'un acte libératoire non timbré, on ne pût, d'après les termes mêmes du rapport, demander compte aux
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agents des moyens par lesquels ils se sont procuré les « pièces en contravention », ce qui laisse entière" la question de savoir ce que l'on doit entendre par pièces en contravention; — Qu'à supposer que les droits à recouvrer pour le Trésor lui soient acquis par l'existence seule des actes , abstraction faite de leur validité, de leur utilité juri- dique ou de l'usage qu'en peuvent faire les parties, encore faut-il que ces actes existent avec les caractères qui donnent ouverture auxdits droits ;
Attendu que le système de la régie aurait cette double conséquence de blesser l'équité en soumettant à la taxe des écrits sans valeur légale et de troubler les habitudes du commerce en le mettant dans l'alterna- ive, ou de renoncer à préparer d'avance les quittances, ou de payer 'impôt sur les formules ou projets dont il ne serait point fait usage ; — Qu'au contraire, le système de l'opposant, en sauvegardant les droits de l'équité, ne compromet pas la perception puisque, dans tous les cas, la preuve ou tout au moins la présomption que le créancier s'est dessaisi de la quittance non timbrée résulte des circonstances mêmes dans lesquelles cette quittance parvient à la régie ; — Que, par la responsabilité qui lui incombe , le créancier devient le surveil- lant forcé des intérêts du fisc, puisqu'il ne peut, sous peine de contre venir personnellement à la loi, donner une quittance sans assurer le paiement de l'impôt qui frappe cet écrit;
Attendu qu'il est de principe qu'en matière de contravention aux 'ois fiscales et pénales, les textes doivent être littéralement appliqués ; que l'art. 23 porte : « Toute contravention aux dispositions de l'art. 18 sera punie d une amende de 50 francs. Le droit de timbre est à la charge du débiteur ; néanmoins, le créancier qui a donné quittance reçu ou décharge en contravention aux dispositions de l'art. 18, est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et amendes ; » — Que la péna- lité étant prononcée contre le créancier qui a donné quittance, la con- travention consiste essentiellement clans la délivrance d'une quittance non timbrée; — « La loi, lit-on dans le rapport, prononce une amende de 50 francs contre le créancier qui a consenti à délivrer une quittance, un reçu non timbrés ; »
Attendu, enfin, que si, contrairement à ce qui vient d'être établi, les prescriptions de la loi de brum. an VII pouvaient être invoquées dans l'espèce, le droit de timbre ne serait pas davantage exigible; — Qu'en effet, la loi de brumaire ne prononce la peine de l'amende que contre le débiteur ; qu'ainsi aucune contravention n'était commise par le créancier qui détenait en ses mains une quittance signée par lui et écrite sur papier libre, puisqu'il n'était passible d'aucune peine ; — Que l'art. 75 de la loi du 28 avril 1816, en déclarant solidaires pour le paiement des droits de timbre des quittances et des amendes de con
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Sur les dommages-intérêts : — Attendu qu'il ne peut en être pro- noncé contre l'administration, .fiscale;
es motifs, déclare nulle et de nul effet la contrainte décernée par l'administration de l'enregistrement contre la compagnie 1 rances générales, le 19 fév. 1975; — Et condamne l'administration aux dépens. »
Note. — C- jugement, motivé avec beaucoup de soin, con-
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( art. 5029. ) 21
communes différentes ; que la moitié d'entre eux sont mis à prix in- férieure à 1 ,000 fr. ; que les cinq autres doivent figurer à l'adjudication pour des sommes de 6,000 fr., 5,000 fr., 4,000 fr., 2,000 et 1,800 fr., valeurs qui ne dépassent pas les ressources dont disposent les cultiva- teurs aisés du canton de Carhaix et des environs ; qu'il est à remar- quer que ce chef-lieu de canton est situé à l'extrémité du département du Finistère et sur les limites de celui des Côtes-du-Nord, dans une position favorable au déplacement des surenchérisseurs éventuels ; que la dispersion des immeubles dont s'agit dans les communes de Kergloff, de Poulaouen, de Matref, de Cleden-Paher et de Carhaix, doit faire supposer qu'ils ne seront pas tous achetés par le même amateur, ni qu'ils ne pourront pas utilement être réunis dans une adjudication finale, et qu'on ne voit pas dès lors les avantages d'une vente à la barre du tribunal ; qu'au contraire, on doit supposer que c'est sur les lieux mêmes que devra s'élever la concurrence la plus favorable aux intérêts des mineurs; — Que si l'on ne voit donc pas de motifs pour faire procéder a, la vente à Châteaulin, il en existe un très-puissant pour ordonner qu'elle ait lieu à. Carhaix, puisque le tribunal civil est éloigné de plus de 40 kilomètres des biens qu'il s'agit de vendre, tandis que le chef- lieu de canton est situé au centre même de ces immeubles et à une très-faible distance de chacun d'eux; que d'ailleurs il ne paraît pas que les éléments pécuniaires que peuvent fournir à des adjudications de cette nature la ville de Châteaulin et les lieux circonvoisins soient supérieurs à ceux qui se rencontrent dans les environs de Carhaix ; Par ces motifs, faisant droit à l'appel, réforme le jugement attaqué dans la disposition qui a retenu la vente à la barre du tribunal, et or- donne que cette licitation aura lieu à Carhaix dans les formes ordi- naires, et par-devant M" Gaubert, notaire, les autres parties du juge- ment ressortissant à effet ; dit que les dépens seront employés en frais de partage, etc.
2° espèce : — (F... C. X...).
Le 14 juin 1877, jugement du tribunal civil de Joigny, ainsi conçu :
Attendu que la délibération du conseil de famille du mineur X..., prise sous la présidence de M. le juge de paix du canlon de Joigny. le 26 mai 1877, et dont une expédition est demeurée ci-annexée après mention, est régulière en la forme et juste au fond, et qu'il y a lieu de l'homologuer ;
Par ces motifs ; homologue purement et simplement ladite délibéra- tion, pour être exécutée selon ses forme et teneur ; — En conséquence,
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travention, le créancier et le débiteur, démontre clairement que, dans l'intention de la loi, la quittance, pour devenir passible du droit, doit avoir été préalablement délivrée au débiteur, car on ne comprendrait pas que celui-ci pût être déclaré coauteur d'une contravention à la- quelle Userait demeuré absolument étranger ; — Qu'ainsi les principes généraux, aussi bien que le texte de la loi de 1871, son esprit et la nature des choses doivent faire repousser la prétention de la régie ;
En fait : — Attendu que les pièces saisies n'étaient que des projets de quittance ; qu'elles n'avaient pas été délivrées aux débiteurs qu'elles concernaient; que, dès lors, la contravention n'existe pas;
Sur les dommages-intérêts : — Attendu qu'il ne peut en être pro- noncé contre l'administration, en matière fiscale ;
Par ces motifs, déclare nulle et de nul effet la contrainte décernée par l'administration de l'enregistrement contre la compagnie d'assu- rances générales, le 19 fév. 1875; — Et condamne l'administration aux dépens. »
Note. — Ce jugement, motivé avec beaucoup de soin, con- sacre l'opinion qu'ont admise la plupart des tribunaux et qui nous paraît la plus juridique, mais que repousse la Cour de cassation. V. Cass., 27 déc. 1876, et Trib. de la Seine, 22 juin 1877 (J. Ax>.> t. 102, p. 142 et 450), ainsi que les indi- cations jointes à la première de ces deux décisions.
art. 5029.
RENNES (** ch.), 12 janv. 1876. PARIS (4" ch.), 17 juill. 1877.
VENTE DE BIENS DE MINEUR, RENVOI DEVANT NOTAIRE, INTÉRÊT DES MINEURS.
La vente des immeubles appartenant à des mineurs doit être renvoyée devant le notaire du lieu de la situation de ces im- meubles, au lieu d'être retenue à la barre du tribunal, lors- qu'il est établi que l'intérêt des mineurs l'exige (Cod. proc. civ., 954 et 972).
lro espèce: — (Henry C. Manac'h). — Arrêt.
La Cour; — Attendu que les dix corps d'immeubles dont la Incita- tion a été ordonnée par le tribunal de Chàteaulin sont situés dans cinq
( art. 5029. ) 21
communes différentes ; que la moitié d'entre eux sont mis à prix in- férieure à 1 ,000 fr. ; que les cinq autres doivent figurer à l'adjudication pour des sommes de 6,000 fr., 5,000 fr., 4,000 fr., 2,000 et 1,800 fr., valeurs qui ne dépassent pas les ressources dont disposent les cultiva- teurs aisés du canton de Carhaix et des environs ; qu'il est à remar- quer que ce chef-lieu de canton est situé à l'extrémité du département du Finistère et sur les limites de celui des Côtes-du-Nord, dans une position favorable au déplacement des surenchérisseurs éventuels ; que la dispersion des immeubles dont s'agit dans les communes deKergloff, de Poulaouen, de Matref, de Cleden-Paher et de Carhaix, doit faire supposer qu'ils ne seront pas tous achetés par le même amateur, ni qu'ils ne pourront pas utilement être réunis dans une adjudication finale, et qu'on ne voit pas dès lors les avantages d'une vente à la barre du tribunal ; qu'au contraire, on doit supposer que c'est sur les lieux mêmes que devra s'élever la concurrence la plus favorable aux intérêts des mineurs; — Que si l'on ne voit donc pas de motifs pour faire procéder à la vente à Châteaulin, il en existe un très-puissant pour ordonner qu'elle ait lieu à Carhaix, puisque le tribunal civil est éloigné de plus de 40 kilomètres des biens qu'il s'agit de vendre, tandis que le chef- lieu de canton est situé au centre môme de ces immeubles et à une très-faible distance de chacun d'eux; que d'ailleurs il ne paraît pas que les éléments pécuniaires que peuvent fournir à des adjudications de cette nature la ville de Châteaulin et les lieux circonvoisins soient supérieurs à ceux qui se rencontrent dans les environs de Carhaix ; Par ces motifs, faisant droit à l'appel, réforme le jugement attaqué dans la disposition qui a retenu la vente à la barre du tribunal, et or- donne que celte licitation aura lieu à Carhaix dans les formes ordi- naires, et par-devant M" Gaubert, notaire, les autres parties du juge- ment ressortissant à effet ; dit que les dépens seront employés en frais de partage, etc.
2° espèce : — (F... C. X...).
Le 14 juin 1877, jugement du tribunal civil de Joigny, ainsi conçu :
Attendu que la délibération du conseil de famille du mineur X..., prise sous la présidence de M. le juge de paix du canlon de Joigny, le 26 mai 1877, et dont une expédition est demeurée ci-annexée après mention, est régulière en la forme et juste au fond, et qu'il y a lieu de l'homologuer ;
Par ces motifs ; homologue purement et simplement ladite délibéra- tion, pour être exécutée selon ses forme et teneur ; — En conséquence,
22 ( art. 5030.
ordonne qu'aux requête, poursuite et diligence de M. F..., es noms, en présence du subrogé tuteur dudit mineur, où lui dûment appelé, il sera, à la barre du tribunal, sur le cahier des charges dressé par l'avoué poursuivant, et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, procédé à la vente par adjudication publique, au plus offrant et dernier enchérisseur, et à l'extinction des feux, des immeubles dé- signés en ladite délibération, d'après le lotissement et les mises à prix y fixées.
Appel par le sieur F..., es noms.
ARRÊT.
La Cour ; — Considérant qu'à raison de la situation des biens à vendre, la vente sur les lieux sera plus avantageuse au mineur que la vente à la barre du tribunal ordonnée par les premiers juges, contrai- rement à l'avis du conseil de famille ;
Par ces motifs, met l'appellation et le jugement dont est appel à néant, en ce qu'il a ordonné la vente à la barre du tribunal ; — Com- met Lavollée, notaire à Joigny, pour procéder à la vente des biens du mineur X..., dans la commune de Louesme, soit à la Haine, soit dans tout autre endroit plus convenable ; — Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire commis sera remplacé par tout autre, par ordonnance de M. le président, rendue sur simple requête; — Ordonne la restitution de l'amende et l'emploi des dépens et frais de vente dont distraction est faite à Piallat, avoué, qui l'a requise, etc.
Note. — C'est là, comme on sait, un point constant. V. Lyon, 19 fév. 1875 (/. Av., t. 101, p. 465), et la note.
art. 5030.
ROUEN (2e CH.), 16 mai 1877.
VENTE PURLIQUB DE MEUBLES, COMMUNAUTÉ DISSOUTE, SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE, VERSEMENT DU PRIX, SAISIE-ARRÊT (ABSENCE DE).
Dans le cas de vente du mobilier dépendant tant d'une com- munauté dissoute par la mort de Vun des époux, que de la suc- cession de cet époux, acceptée sous bénéfice d'inventaire, l'offi- cier vendeur peut valablement verser le prix de la vente soit entre les mains de l'époux survivant requérant, soit aux mains
( art. 5030. ) 23
des créanciers que celui-ci lui avait désignés, lorsqu'aucune saisie-arrêt n'a été pratiquée sur ce prix par les créanciers.
(Herpin C. N...). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que Michel Huet, dûment autorisé par or- donnance du président du tribunal des Andelys, en date du 6 mai 1873, a fait procéder à la vente d'objets mobiliers dépendant tant de la com- munauté ayant existé entre lui et Marie Argentel, sa femme, décédée à Bicherville, le 16 février précédent, que de la succession de cette dernière; que cette vente a été faite, les 15 et 16 mai 1873, par Her- pin, greffier de la justice de paix d'Etrépagny ; que cet officier public a dû nécessairement verser le produit de la vente soit aux mains de son requérant, soit aux mains des créanciers que celui-ci avait dé- signés ;
Attendu, en effet, qu'aucune saisie-arrêt n'avait été pratiquée par les créanciers de la succession ; que, par suite, aux termes des paragra- phes 8 et 12 de l'art. 2 de la loi du 3 juillet 1816, il n'y avait lieu à consignation ; — Que Herpin n'était pas tenu de conserver sans les consigner les sommes provenant de la vente ; qu'aucun texte ne lui imposait une pareille obligation; qu'il est, au contraire, du devoir de l'officier public de se libérer le plus tôt possible, en remettant à son requérant les sommes qu'il a touchées pour lui ;
Attendu que la succession de la femme Huet, dévolue à son mari, donataire en usufruit, et aux quatre enfants issus du mariage, dont trois mineurs sous la tutelle de leur père, avait été nécessairement ac- ceptée sous bénéfice d'inventaire ; que l'héritier bénéficiaire, s'il n'y a pas de créanciers opposants, doit, aux termes de l'art. 808, C. civ., payer les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présen- tent; que Huet, qui n'avait été touché par aucune saisie-arrêt, devait payer immédiatement les créanciers qui réclamaient leur payement; qu'à défaut d'argent trouvé dans la succession, il ne pouvait payer qu'en réalisant le mobilier : que si l'officier public qui avait réalisé ce mobilier avait pu en retenir le prix, l'héritier bénéficiaire se serait trouvé dans l'impossibilité d'exécuter les obligations qui lui incom- baient ; qu'il n'est pas permis de paralyser ainsi l'administration d'un héritier; — Qu'un héritier bénéficiaire, il est vrai, qui n'ignore pas qu'il y a des créanciers de la succession, et qui sait que les facultés de cette succession ne permettent pas de tout payer intégralement, ne doit pas payer les uns au détriment des autres ; qu'il doit agir dans ce cas comme si une opposition avait été conduite entre ses mains ; qu'il ne faut pas conclure de là toutefois qne l'obligation qui pèse sur l'héritier pèse également sur l'officier public qui instrumente à sa requête ; qu'à l'héritier seulement s'applique l'art. 808, God. civ. ; que l'officier pu-
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blic n'a pas, lui, à se préoccuper dudit article, mais uniquement des dispositions de la loi du 3 juill. 1816, et doit, en conséquence, taire raison à son mandant des sommes par lui touchées, dès lors qu'il n'est pas dans la nécessité de les consigner;
Attendu d'ailleurs, en fait, qu'on a pu croire jusqu'à ces derniers temps que l'actif de la succession était supérieur à son passif ; que cela résulte de la liquidation homologuée le 4 mars 1874, qui constate à cette époque l'existence d'un actif s'élevant à 22,727 fr. 54c, tandis que le passif ne s'élevait qu'à 18,779 fr. 44 c. ; que, quand bien même on pourrait imposer à Herpin des obligations qui ne pèsent en réalité que sur l'héritier bénéficiaire, on ne pouvait néanmoins critiquer les payements qu'il a faits, puisqu'il pourrait légitimement croire que tous les créanciers seraient intégralement payés ; — Que peu importe qu'il ait connu le projet de liquidation ; que ce projet n'établissait au- cun lien de droit entre lui et les créanciers de la succession ; qu'au- jourd'hui même ces créanciers ne peuvent se dire attributaires des sommes qu'ils réclament ; qu'on ne trouve, en effet, dons la liquida- tion aucune attribution à leur profit; que le notaire liquidateur pro- pose simplement de conférer à Fouchet, son principal clerc, les pou- voirs nécessaires pour recevoir les sommes provenant de la vente faite par Herpin ; que ces pouvoirs n'ont jamais été donnés effectivement à Fouchet, qui ne figure pas au procès ; qu'on reconnaît même que Fou- chet n'a point accepté le mandat, et se trouvait hors d'étal de l'ac- cepter lors de l'homologation du procès-verbal de liquidation ; que, par conséquent, Herpin n'était nullement tenu de payer les prix de vente, soit aux mains des créanciers dénommés dans la liquidation, soit aux mains de leur prétendu mandataire; — Qu'il est certain, d'un autre côté, que les paiements faits par Herpin sont antérieurs à l'ho- mologation de la liquidation ;
Attendu que vainement on allègue que Herpin aurait commis une faute engageant sa responsabilité en se libérant aux mains d'un héri- tier notoirement insolvable ; que cette insolvabilité n'était rien moins que notoire ; que cela résulte du procès-verbal de liquidation, qui constate qu'à la date du 4 mai 1873 le notaire Lesueur adjugeait à Huet des immeubles dont le prix atteignait 11,660 francs, outre les charges ; qu'il se serait bien gardé d'agir ainsi si Huet avait été notoi- rement insolvable; qu'il serait inconcevable qu'en présence d'une in- solvabilité notoire les créanciers n'eussent point conduit une saisie-arrêt aux mains de Herpin ; que cela se comprendrait d'autant moins que ces créanciers ont, pour la plupart, une grande expérience des af- faires; qu'ils veulent à tort faire peser sur Herpin les conséquences de leur propre incurie ; — Attendu qu'il résulte du compte de Herpin que celui-ci était reliquataire d'une somme de 311 fr. 66 sur le prix de la vente à laquelle il avait procédé ; que, sur cette somme, il a consigné
( art. 503t. ) 25
•196 fr. 67 ; qu'il offre de remettre le supplément, soit 116 francs ; que cette offre est suffisante ;
Far ces motifs, réforme le jugement dont est appel ; — Décharge Herpin des condamnations prononcées contre lui ; — Dit que les ver- sements fait par Herpin aux mains et sur l'ordre de Huet sont oppo- sables aux intimés ;— Fixe à la somme de 311 fr. 66 c. le reliquat dis- ponible de la vente mobilière effectuée par Herpin ; — Donne acte à ce dernier de ce que, indépendamment de la somme de 196 fr. 67 c. par lui consignée, il offre de remettre à qui de droit le supplément dispo- nible entre ses mains, soit 116 francs, etc.
ART. 5031.
POITIERS (Cil. civ.), 9 mai 1877. ENQUÊTE, DÉLAI, AUGMENTATION A RAISON DE LA DISTANCE.
Le délai de trois jours avant l'audition des témoins, dans le- quel la partie doit, aux termes de fart. 261, Cod. proc, être assignée au domicile de son avoué pour être présente à l'en- quête, n'est susceptible d' augmentation qu'à raison de la dis- tance entre le domicile de l'avoué et le lieu de l'enquête (Cod. proc, 261, 1033).
(Vernaudon C. Chopin). —-Arrêt.
La Cour ; — Sur les conclusions de l'appelant tendant à l'annula- tion de l'enquête : — Attendu que l'art. 1033, C. proc. civ., ne pres- crit l'observation des délais additionnels à raison des distances que quand les actes sont faits à la personne ou au domicile de la partie ; que, dès lors, l'art. 261 , qui déclare que la partie assignée pour être présente à l'enquête doit, à peine de nullité, l'être au domicile de son avoué, et qu'elle ne doit être citée à son domicile que si elle n'a pas constitué avoué, ne soumet à la règle de l'art. 1033 que l'assignation donnée dans ce dernier cas ;
Attendu que la loi, en faisant celte distinction, n'a pu avoir pour but que de conférer à l'avoué, eu égard à la nature et aux nécessités particulières de la procédure d'enquête, non pas seulement la mission d'avertir le client, mais une qualité spéciale pour le représenter; que, pour cet objet déterminé, le domicile de l'avoué est le domicile légal de la partie ; que celle-ci, mise en demeure par l'accomplissement des formalités préalables et par les prescriptions de l'art. 257 sur le délai
26 ( art. 5032. )
de rigueur dans lequel l'enquête doit être commencée, est considérée comme ayant dû prendre en temps utile les dispositions convenables pour défendre ses intérêts ; — Attendu que si l'art. 261 était inter- prété autrement, par le motif que la partie devrait toujours avoir per- sonnellement entre l'assignation et l'enquête tout le temps fixé par l'art. 1033, la supputation des délais supplémentaires soulèverait des difficultés insolubles ; que, d'une part, si l'augmentation de délai à da- ter de l'assignation donnée à l'avoué n'élait calculée qu'eu égard à la distance entre le domicile de l'assigné et le lieu de l'enquête, la partie ayant un avoué serait dans une situation plus défavorable que la par- tie qui n'en aurait pas ; qu'en effet, elle ne connaîtrait l'assignation que par l'intermédiaire de son représentant, et serait ainsi privée d'une portion du temps accordé par la loi, tandis que la partie qui n'aurait pas d'avoué recevrait directement la citation et jouirait de la totalité du délai ; que, d'autre part, les tribunaux ne trouveraient dans au- cun texte le droit d'accorder à la partie, indépendamment du délai motivé par la distance entre son domicile et le lieu de l'enquête, un autre délai proportionné à la distance entre le domicile de l'avoué et celui de la partie; qu'en définitive, il ne saurait y avoir, dans le pre- mier cas prévu par l'art. 261, en sus des trois jours francs, d'autres délais à observer que ceux qui pourraient résulter de la distance entre le domicile de l'avoué, pris comme domicile du client, et le lieu de l'enquête ; que, dans l'espèce, l'avoué était domicilié au lieu où devait se faire l'enquête ; Par ces motifs, confirme, etc.
Note. — Voy. sur ce point délicat notre réponse à une ques- tion posée, </. Av., t. 102, p. 430.
art. 5032.
BORDEAUX (4" en.), 2 juill. 1877. DEGRÉS DE JURIDICTION, SAISIE-ARRÊT, RESTRICTION, RÉFÉRÉ.
Lorsqu'une saisie-arrêt a été cantonnée par le juge des ré- férés, du consentement du saisissant, sur une somme détermi- née qui a été spécialement affectée au paiement dé la créance de celui-ci, ce n'est pas d'après le chiffre de cette créance, mais d'après celui de la somme à laquelle l'effet de la saisie-arrêt a été ainsi restreint, que doit être apprécié le taux du ressort re- lativement à l'instance en validité (Cod. proc, 559 et s.; L. 11 avril 1838, art. I et 2).
( art. 5033. ) 21
Valtaud C. Ginetti). — Arrêt.
La Cour. — Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement .dont est appelaurait statué en dernier ressort : — Attendu que les par- ties peuvent, jusqu'au jugement définitif, modifier leurs conclusions; que es tribunaux n'ont à statuer que sur la dernière demande qui leur est soumise, et que c'est à cette demande qu'il faut se référer pour fixer la compétence; — Attendu qu'à la suite de diverses saisies-arrêts prati- quées à son préjudice tant par Ginetti que par d'autres créanciers, Val- aud avait appelé les saisissants en référé, pour voir dire que les effets de ces saisies-arrêts seraient restreintes à la somme de 4,000 fr. ; qu'audit référé, Ginetti a demandé acte de ce qu'il consentait à ce que les saisies-arrêts pratiquées par lui entre les mains des sieurs Laurent et Bert fussent cantonnées sur une somme de 1,600 fr. qui serait spé- cialement affectée au paiement de sa créance, et que le juge des réfé- rés a fait droit à ces conclusions ;
Attendu que c'est sur le litige ainsi déterminé que les premiers ju- ges ont eu à statuer ; que pour apprécier le taux de la compétence, quant au premier ou au dernier ressort, il faut donc prendre en con- sidération, non le chiffre de la créance pour laquelle les saisies-arrêts avaient primitivement été formées, mais la somme sur laquelle les ef- fets de ces saisies-arrêts devaient être cantonnés d'après les conclu- sions prises en référé ; qu'il est par conséquent inexact de prétendre que la décision des premiers juges a été rendue en dernier ressort;
Au fond, adoptant les motifs de la décision dont est appel ;
Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre Valtaud, déclare recevable l'appel interjeté par lui du jugement rendu le 3 déc. 1875 parle tribunal de Bordeaux; — Au fond, confirme, etc.
Note. — Sur le principe qu'en matière de saisie-arrêt le taux du ressort, relativement au jugement de validité, se dé- termine par le chiffre de la créance du saisissant, principe que la Cour de Bordeaux déclare inapplicable dans l'espèce ac- tuelle, V. Cass., 29 janvier 1877 {J. Av., t. 102, p. 283), et la note.
art. 5033.
BORDEAUX (4e ch.), 20 juill. 1877.
SAISIE IMMOBILIÈRE, AUJUDICATION, SURSIS, FOLLE-ENCHÈRE, COL1CITANT.
L'art. 717, Cod, proc, d'après lequel il doit être sursis à l'adjudication en cas de demande en résolution, notifiée en
28 ( art. 5033. )
temps utile, n'est applicable qu'au cas de résolution propre- ment dite, et non au cas de poursuite de folle-enchère formée contre le saisi, notamment par des colicitants qui exercent contre lui faction résultant du cahier des charges d'une adju~ dication antérieure de l'immeuble faite à son profit.
(Auriscote C. Labourdère-Boulon).
Le sieur Marc Veyssié, adjudicataire, en 1873, de divers immeubles vendus sur la licitation des biens dépendant de la succession de ses père et mère, n'ayant pas rempli les condi- tions du cabier des charges, les époux Auriscoste, ses colici- tants, procédèrent contre lui à la revente sur folle-enchère de ces immeubles, et le jour de l'adjudication fut fixé au 16 juin 1876.
Mais, dès le 13 juill. 1875, le sieur Labourdère-Boulon, créancier de Veyssié, avait fait saisir contre lui les mêmes im- meubles, dont l'adjudication était fixée au 26 mai 1876.
Les époux Auriscote sont alors intervenus pour s'opposer à cette vente, en excipantde la poursuite en folle-enchère qu'ils avaient déjà formée.
Le 29 mai 1876, jugement du tribunal civil de Sarlat, qui, sans s'arrêter à cette exception, ordonne qu'il sera passé outre.
If Appel par les époux Auricoste, qui soutiennent que, dans l'esprit de l'art. 717, Cod. proc, la revente sur folle-en- chère doit être assimilée à la résolution pour défaut de paie- ment du prix, quelles que soient d'ailleurs les différences entre ces deux actions ; que, par suite, le sursis était obliga- oire dans l'espèce, mais qu'en tous cas, il fallait appliquer l'art. 703 qui autorise le sursis pour des causes graves.
ARRÊT.
La Cour ; — Attendu que les époux Veyssié déclarent s'en re- mettre à justice ; — Attendu qu'en refusant de surseoir à l'adjudica- tion des immeubles saisis à la requête de Labourdère-Boulon, au pré- judice de Marc Veyssié, les premiers juges se sont conformés à ce principe que les restrictions sont de droit étroit, et ont sainement in- terprété les dispositions de l'art. 717, C. pr. civ.;quc l'assimilation, demandée par les époux Auricoste, entre l'action résolutoire et le droit de poursuivre la folle-enchère, se heurte à des différences essen- tielles qui lui font obstacle;
Attendu, d'ailleurs, que l'on cherche vainement l'intérêt sérieux que pourrait avoir le colicitant non payé à obtenir le sursis à une ad-
( art. 5034. ) 29
judication qui ne porte à ses droits aucune atteinte, puisqu'il n'est pas contesté que, s'il ne reçoit pas une satisfaction complète dcns l'ordre qui sera ouvert pour la distribution du prix, il peut poursuivre la folle-enchère et provoquer une nouvelle mise en vente, quel que soit le détenteur des immeubles licites ; qu'il n'est même pas obligé d'at- tendre le résultat de l'ordre, et qu'il a la faculté, tant que son droit n'est pas éteint par la prescription, de faire revendre les immeubles dont l'adjudicataire sur licitation n'a pas exécuté les clauses du cahier des charges; que la jurisprudence décide que le droit de poursuivre la folle-enchère, dans le cas de vente publique volontaire d'immeubles, n'est pas atteint par les dispositions de l'art. 7 de la loi du 27 mars 4855, et que, à la différence de l'action résolutoire, il survit à l'extinction du privilège du vendeur ;
Par ces motifs, donne acte aux époux Veyssié de ce qu'ils ont dé- claré s'en remettre à justice ; déclare mal fondé l'appel des époux Au- ricoste ; confirme, etc.
Note. — C'est ce que la Cour de Bordeaux avait déjà décidé par arrêt du 29 avril 1851 (S.-V. 51.2.639). — Mais V. Chau- veau sur Carré, quest. 2104 novies.
ART, 5034.
TRI13. CIV. DE RUFFEC, 23 mai 1877. ENREGISTREMENT, INSTANCE, ASSIGNATION.
L'administration de l'enregistrement a la faculté de procé- der par voie d'assignation directe pour obtenir la condamna- tion d'un débiteur qui ne forme pas opposition à la contrainte.
(X...). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que s'il est loisible à l'administration de l'enregistrement et des domaines d'agir par voie de contrainte, il ne lui est pas interdit d'avoir recours aux voies ordinaires et d'obtenir condamnation au paiement des droits dus au trésor, alors qu'il n'a pas été fait opposition à une contrainte préalablement décernée ; — Que, dans l'espèce, il y a intérêt pour elle à obtenir jugement pour prendre inscription hypothécaire et se faire colloquer sur le prix d'aliénation des immeubles pour lesquels les droits de mutation sont dus, les héritiers étant domiciliés à l'étranger et les revenus apparte-
*•
30 f art. 5036. )
nant à la veuve usufruitière qui a acquitté les droits pour sou Ut |j|2
— Par ces motifs, etc.
Note. —La jurisprudence est établie en ce sens. V. fà. civ. de Saint-Quentin, 1er fév. 18G7 (J. lr., t. '.'3, i Trib. eiv. du Blanc, 31 déc. 1867; Trib. civ. de Mont] 17 mars 1873, ainsi que les autres décisioi s mentionné* .la suite du premier de ces deux jugements. \ I
RéperL, v° Enregistr., n. 5651 et s. ; Chauvi au et G Fwrmul.deproc. etc., t. 2, p. 752, not< 1, d'enregistr., u. 9738.
ART. 50 I
RENNES (3* eu.), 15 ter 1876.
CHAMBRE DES VACATIONS, AU Ain I RÏQUÉRJ H'É Q
II su (fit qu'une a [faire requière célérité pour que la ch< >r- des vacations puisse en connaître, Le n q vement attribuée à une auti'' i lui mbre ilkvr. .".<) mars 18. art. 4i et 78).
(Guezille C. Célérier). — Arrêt.
La Cour; — Sur la question de compétent : — Attendu termes des art. 4-i et 78 du décretdu30 m la « liambre « i*
cations est chargée, dans les cours et tribunaux, de.1- mal res et de celles qui requièrent célént'-' ; — l cause, de réparations urgentes à faire à la toiture et ;i un mu « maison louée par les époux GueriBe à Martial . le loca *a
été incontestablement fondé à requérir la marche rapide de la ]tW dure par voie d'abréviation des délais ordinaires ; qu président du tribunal civil de Rennes, par son ordonnance du 23 m* 1875, a autorisé Célérier à donner, vu l'urgence, assignation im^ jours francs; — Que, par suite, l'affaire, quoique primitivement ■ buée à la première chambre du tribunal, rentrait nécessaire»» pendant les mois de septembre et d'octobre, par cela qu'elle célérité, dans la compétence de la chambre des vacations: qu' droit, le président de cette dernière chambre a, par les motifs i I sus décrits, et en vertu d'une ordonnance du 2 oct. 1875, u J l'appel de la cause, après expertise, devant ladite chambre, Il 31 a régulièrement statué sur l'affaire par jugement du 2f du *
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ART 503*)
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30 { art. 5035. )
nant à la veuve usufruitière qui a acquitté les droits pour son usufruit; — Par ces motifs, etc.
Note. —La jurisprudence est établie en ce sens. V. Trib. civ. de Saint-Quentin, 1er fév. 1867 (/. Av., t. 93, p. 60); Trib. civ. du Blanc, 31 déc. 1867 ; Trib. civ. de Montpellier, 17 mars 1873, ainsi que les autres décisions mentionnées à la suite du premier de ces deux jugements. V. aussi Dalloz, Répert., v° Enregistr., n. 5651 et s. ; Chauveau et Glandaz, Formul. deproc. civ.,X.2, p. 752, note 1; Garnier, Répert. gén. d'enregistr., n. 9738.
art. 5035.
RENNES (3« ch.), 15 fév. 1876. CHAMBRE DES VACATIONS, AFFAIRE REQUÉRANT CÉLÉRITÉ, COMPÉTENCE .
Il suffit qu'une affaire requière célérité pour que la chambre des vacations puisse en connaître, bien qu'elle eût été primiti- vement attribuée à une autre chambre (Décr. 30 mars 1808, art. 44 et 78).
(Guezille C. Célérier). — Arrêt.
La Cour; — Sur la question de compétence : — Attendu qu'aux termes des art. 44 et 78 du décret du 30 mars 1808, la chambre des va- cations est chargée, dans les cours et tribunaux, des matières sommai- res et de celles qui requièrent célérité ; — Que, s'agissant, dans la cause, de réparations urgentes à faire à la toiture et à un mur de la maison louée par les époux Guezille à Martial Célérier, le locataire a été incontestablement fondé à requérir la marche rapide de la procé- dure par voie d'abréviation des délais ordinaires ; qu'avec raison le président du tribunal civil de Rennes, par son ordonnance du 23 juillet 1875, a autorisé Célérier à donner, vu l'urgence, assignation à trois jours francs; — Que, par suite, l'affaire, quoique primitivement attri- buée à la première chambre du tribunal, rentrait nécessairement, pendant les mois de septembre et d'octobre, par cela qu'elle requérait célérité, dans la compétence de la chambre des vacations ; qu'à bon droit, le président de cette dernière chambre a, par les motifs ci-des- sus décrits, et en vertu d'une ordonnance du 2 oct. 1875, autorisé l'appel de la cause, après expertise, devant ladite chambre, laquelle a régulièrement statué sur l'affaire par jugement du 22 du même
( art> 5036 ) SI
mois ; — Qu'ainsi le moyen de nullité invoqué par les appelants ne procède pas ;
Par ces motifs, conlirme le jugement du tribunal civil de Rennes du 22 oct. 1875, sur la contestation relative aux réparations du mur en litige, etc.
art. 5036.
CASS. (CD. req.), 29 nov. 1876. 1° CONCLUSIONS, APPEL, CONFIRMATION; —2° PRESCRIPTION, APPEL.
En demandant par ses conclusions la confirmation du juge- ment frappé d'appel, l'intimé s'approprie les moyens qui ont motivé ce jugement ; et, dès lors, les juges d'appel qui, sur de telles conclusions, admettent un moyen de prescription qu'a- vaient également accueilli les premiers juges, ne peuvent être considérés comme suppléant d'office ce moyen (L. 20 avril 1810, art. 7).
(Godin de Lépinay G. Puissesseau). — Arrêt.
La Cour; — Sur le moyen unique, pris de la violation de l'art. 2223, C. civ., et de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810 :— Attendu que, dans le procès jugé par l'arrêt attaqué, les consorts Puissesseau deman- daient, contre Godin de Lépinay, qu'il fût ordonné, entre les parties, de reconstruire, h frais communs, le mur séparatif de leurs héritages ; — Que Godin de Lépinay soutenait qu'il n'y avait lieu de prescrire cette reconstruction, mais qu'il convenait, au contraire, de dire que les eaux pluviales continueraient à s'écouler de son jardin dans la propriété des consorts Puissesseau, en filtrant au ti*avers de ce mur dont l'état ne serait pas modifié ; — Que, dans cet état des conclusions respectives, le jugement du tribunal de Montmorillon, en date du 24 fév. 1875, relevait, comme une raison décisive dans le sens des consorts Puissesseau, que ceux-ci ne demandaient qu'à rétablir les choses telles qu'elles existaient depuis un temps immémorial; — Que, devant la Cour de Poitiers, à laquelle ce jugement était déféré par l'appel de Godin de Lépinay, les consorts Puissesseau, intimés, ont conclu à sa confirmation et se sont ainsi approprié les moyens qui motivaient la sentence rendue en leur faveur par les premiers juges ;
Attendu que la Cour de Poitiers a déclaré, dans ces circonstances,
32 ( art. 5037. )
que la servitude établie par l'art. 640, C. civ., servitude revendiquée par Godin de Lépinay, en supposant qu'elle résultât de la situation des lieux litigieux, était éteinte par l'existence, continuée pendant plus de trente ans, d'un état de choses tel qu'on ne pouvait pas user de la servitude d'écoulement d'eaux ; — Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour de Poitiers n'a pas suppléé d'office le moyen de la prescription et n'a pas violé l'art. 2223, C. civ., mais a fait, à la cause, une saine application des art. 703, 704 et 707 du même Code, application qui était demandée par les intimés, d'une façon implicite, mais suffisante pour manifester leur intention de s'en prévaloir ; — Attendu, d'autre part, que, par ces déclarations relatives à l'extinction de la servitude, les juges du fond ont motivé leur décision et obéi aux dispositions de l'art. 7 delà loi du 20 avr. 4810; — Rejette, etc.
Note. — On peut invoquer en ce sens un précédent arrêl de la Cour de cassation, en date du 3 janvier 1833. — Corn- par. aussi Cass., 28 avril 1840.
art. 5037.
PARIS (1" ch.), 21 déc. 1877. RÉFÉRÉ, FAILLITE, SOCIÉTÉ, ACTION EN NULLITÉ, SÉQUESTRE.
L'action tendant à faire déclarer frauduleuse une société dont faisait partie un commerçant déclaré en faillite , est va- lablement intentée contre ce dernier, malgré le dessaisissement dont la faillite Va frappé.
En conséquence, le juge des référés du domicile du failli est compétent pour connaître de la demande du syndic tendant à faire nommer, durant l'instance dont il s'agit, un séquestre pour administrer provisoirement la maison de banque dont l'exploitation faisait l'objet de la société, encore bien que le coassocié du failli soit domicilié dans un autre arrondisse- ment (Cod. proc, 59, § 2 ; Cod. comm., 443).
(Jacob C. synd. Jacob).
Le sieur Jacob Pètre, banquier à Paris, a été déclaré en fail- lite le 14 juill. 1877. Le syndic de celte faillite a formé, le 24 nov. 1877, devant le tribunal de la Seine, une demande tendant à faire déclarer frauduleuse la société formée le 4 déc. 1875 entre le sieur Edouard Jacob et le sieur Jacob Pètre, son
( art. 5037. ) 33
beau-père, sous la raison sociale E.Jacob et Ce, pour l'exploi- tation d'une maison de banque appartenant à Jacob Pètre, et située à Charleville. En attendant l'issue de cette instance, le syndic a demandé en référé, devant le tribunal civil de la Seine, la nomination d'un séquestre chargé d'administrer provisoirement la maison de banque de Charleville, dont la propriété était litigieuse.
Le sieur Ed. Jacob a opposé l'incompétence du tribunal de la Seine, soutenant qu'il était domicilié à Charleville; qu'il ne pouvait être, dès lors, distrait de ses juges naturels, et que la mise en cause du failli ne pouvait modifier la compétence, cette mise en cause n'étant pas recevable en la forme, puis- que, par la déclaration de faillite, le failli était dessaisi de l'administration de ses biens et de l'exercice de ses actions, et que le syndic avait seul qualité pour intenter toutes ses actions et y défendre.
Le 4 déc. 1877, ordonnance de référé rendue en ces termes par le président du tribunal de la Seine :
Sur la compétence : — Attendu que l'art. 59, § 2, Cod. proc. civ., autorise le demandeur, dans le cas où il y a plusieurs défendeurs, à porter son action devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à son choix ;
Attendu que Jacob Pètre est domicilié à Paris; — Qu'il est vaine- ment objecté que Jacob Pètre est en état de faillite ; qu'il ne peut dé- fendre personnellement à l'action, et que dès lors il n'a été appelé dans la cause que pour distraire Edouard Jacob de ses juges naturels ; — Que, s'agissant dans l'espèce d'une action révocatoire pour cause de dol et de fraude, dirigée contre le failli et contre un tiers, le failli n'y peut être valablement représenté par le syndic, et que, d'autre part, sa présence est nécessaire ;
Sur le référé ; — Attendu que la demande formée au principal par Normand es nom contre Edouard Jacob et contre Pètre tend à l'annu- lation d'un acte de société intervenu entre ceux-ci, à la date du 18 déc. 1875, et ayant pour but d'opérer la transformation d'une maison de banque établie à Charleville, sous le nom de Comptoir de l'indnstrie et du commerce des Ardennes ; — Que dès lors il y a litige sur l'exis- tence même de la société dont s'agit ; — Qu'à raison des circonstances dans lesquelles cette société a été formée et pour la conservation de tous les droits, il y a lieu d'en remettre provisoirement la gestion aux mains d'un mandataire de justice qui l'administrera jusqu'à l'issue dé- finitive du procès; — Que, par les mêmes motifs, il y a urgence à no- mination de séquestre ;
Nous déclarons compétent, et disons que Badré Jacquet, séquestre, que nous commettons, prendra, après bref inventaire, possession de la t. xix. — 3e s. 3
34 ( art. 5038. )
maison de banque sise à Charleville, dite Comptoir de l'industrie et du commerce des Ardennes, des locaux où elle s'exploite, de la comp- tabilité, des pièces, correspondances, ainsi que des deniers et valeurs, et jusqu'à l'issue du procès au fond, administrera et gérera activement et passivement les biens et affaires du Comptoir au mieux des intérêts des tiers avec les pouvoirs les plus étendus ; tiendra écritures régu- lières et de tout rendra compte quand et à qui il appartiendra ; — Ce qui sera exécutoire par provision nonobstant appel et sur feuille sépa- rée, vu l'urgence.
Appel par Edouard Jacob.
ARRÊT.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Con- firme, etc.
art. 5038.
TR1B. CIV. DE FOIX, 14 nov. 1877.
ENQUÊTE, PARTIE AVANT CONSTITUÉ AVOUÉ, PARTIE AYANT FAIT DÉFAUT, DÉLAI POUR COMMBNCER L'ENQUÊTE.
Dans le cas où quelques parties n'ont pas d'avoué, le délai pour commencer l'enquête ne court pour toutes les parties qu'à dater du jour de la signification faite à personne ou à domi- cils
(L... C. L..., Cl. et C...).
Le sieur L. .., ayant à se plaindre du détournement d'objets mobiliers lui appartenant, avait assigné devant le tribunal civil de Foix, en restitution de ces objets et en dommages- intérêts, sa femme, séparée de corps d'avec lui, les époux CI... et les époux C..., qu'il considérait comme auteurs ou com- plices du détournement. Les époux Cl... et C... constituèrent avoué, mais la femme L... fit défaut.
Un jugement de défaut-profit-joint fut prononcé. La femme L. .. réassignée, ne comparut pas, et le tribunal, par un jugement contradictoire entre toutes les parties, admit le sieur L... à la preuve des faits par lui articulés. Ce jugement fut signifié à l'avoué des époux Cl... et des époux C... Plus de huit jours après celle signification, le jugement fut signifié au domicile de lafemmeL..., et l'enquête fut commencée dans la huitaine du jour de cette dernière signification. Les époux Cl... et les
( art. 5038. ) 35
époux C. arguèrent cette enquête de nullité en ce qui les con- cernait, parce qu'elle n'avait pas été commencée dans la hui- taine du jour de la signification à avoué. Sur quoi est inter- venu le jugement suivant :
JUGEMENT.
Le Tribunal ; — Attendu, en la forme et en droit, que l'art. 257, Cod. proc. civ., édicté en termes formels que, dans le cas où le juge- ment ordonnant une enquête est rendu contre une partie qui n'avait point d'avoué, le délai de huit jours pour commencer l'enquête com- mence à courir du jour de la signification à personne ou à domicile; qu'il est évident que le législateur, en édictant cette disposition, a en- visagé, sinon uniquement, tout au moins principalement, ie cas dans lequel plusieurs parties ayant été assignées et quelques-unes d'entre elles n'ayant point constitué avoué, un jugement de défaut-profit-joint a été préalablement et valablement obtenu contre ces dernières, puis- que l'hypothèse dans laquelle le jugement ordonnant l'enquête est susceptible d'opposition est, d'autre part, prévue par l'art. 257, Cod. proc. civ., et fait l'objet de la disposition spéciale du deuxième para- graphe de ce même article ;
Attendu qu'il serait sans doute désirable que, dans le cas où quel- ques-unes des parties ont un avoué, tandis que les autres n'en ont pas, des mesures fussent prises pour que la signification fût faite le même jour et simultanément à avoué pour les premières, et à personne ou à domicile pour les secondes ; mais qu'il ne peut appartenir aux tribunaux de suppléer sur ce point au silence gardé par le législateur et de frapper de nullité l'inobservation de prescriptions qui n'ont pas été clairement et positivement édictées par lui ; qu'en effet, les nulli- tés sont essentiellement de droit étroit, et que, dans l'espèce prévue par l'art. 257, Cod. proc. civ., il y a lieu de considérer notamment que la nullité édictée n'a pas le caractère d'une nullité d'ordre public, et n'a eu d'autre cause et d'autre but que d'opposer un obstacle bien insuffisant, pour ne pas dire inefficace, aux manœuvres et aux subor- nations de toute nature auxquelles les témoins sont exposés;
Attendu qu'on ne saurait davantage admettre que le législateur ait voulu que, dans le cas où plusieurs parties ayant le même intérêt, mais n'ayant pas également d'avoué, l'enquête ordonnée soit recom- mencée et faite, par voie de suite, à plusieurs reprises, par l'unique motif que la partie qui a un avoué et qui est au surplus toujours li- bre de faire courir les délais à rencontre de la partie qui n'en a pas, en prenant l'initiative de lui faire elle-même signifier le jugement à personne ou à domicile, ne doit pas bénéficier des délais accordés à cette dernière ;
Attendu qu'il y a donc lieu de dérider que, dans le cas où quel-
36 ( art. 5039. )
ques-unes des parties n'ont pas d'avoué, le délai pour commencer l'enquête ne court pour toutes parties qu'à partir du jour de la signi- fication faite à personne ou à domicile ;
Et attendu, dans la cause actuelle, qu'il est constant que l'enquête a été commencée dans la huitaine de la signification faite à personne ou à domicile à celles des parties qui n'avaient point d'avoué, il s'en- suit que les époux C... sont mal fondés à soutenir que l'enquête est nulle à leur égard ;
Au fond :— Attendu que des enquêtes auxquelles il a été procédé, il ne résulte pas la preuve que tant les époux Cl... que les époux C... se soient approprié et aient volontairement et frauduleusement détourné des objets mobiliers appartenant à L... ;
Par ces motifs, dit que l'enquête diligente contre les époux C... es1 valable, et statuant au fond, etc.
art. 5039.
POITIERS (ce. civ.), 31 janv. 1877. RÉCUSATION, APPEL, INTERVENTION, DÉLAI, JOUR A QUO.
Le droit d'interjeter appel tant du jugement qui a déclaré la récusation admissible que de celui qui l'a admise, appar- tient à l'adversaire du récusant, surtout en cas d .intervention de sa part dans l'instance même de récusation (Cod. proc. civ., 391).
Le jugement sur V admissibilité de la récusation a un carac- tère définitif : son sort n'est point lié à celui du jugement qui termine l'instance. — Par suite, c'est à partir de sa date que court le délai de cinq jours dans lequel l'appel doit en être in- terjeté (Cod. proc. civ., 391 et 392).
(Cébron C. O'Tard de Lagrange). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu qu'au cours d'une instance engagée entre les sieurs O'Tard de Lagrange et Cébron, les parties ont passé un compro- mis par lequel elles ont remis la décision du litige à trois arbitres amiables compositeurs ; — Attendu qu'à la date du 43 oct. 1876, O'Tard a fait signifier, par acte d'huissier, à l'un des arbitres, le sieur Goutret, une déclaration de récusation, motivée sur ce que, depuis le commencement du procès, ledit arbitre avait, à plusieurs reprises, bu et mangé à sa table et à ses frais, hors la présence des autres arbitres et de la partie adverse ; que, le lendemain 14 octobre, cette déclara-
( art. 5039. ) 37
tion a été renouvelée au greffe du tribunal de première instance ; — Attendu que le tribunal saisi a rendu, le 21 octobre dernier, un juge- ment par lequel il a déclaré la récusation admissible et ordonné que l'arbitre récusé ferait sa déclaration au greffe, conformément aux pres- criptions de l'art. 386, C. proc. civ. ;
Attendu qu'à la date du 30 octobre, Cébron est intervenu, par acte au greffe, et a conclu à ce que la récasation fût déclarée non recevable et mal fondée ; — Attendu que l'arbitre récusé ayant reconnu, par sa déclaration du 25 octobre, l'exactitude de l'articulation d'O'Tard, le tribunal a rendu, le 23 décembre, un jugement qui a admis la récu- sation proposée ;
Attendu que, le 26 décembre, Cébron a interjeté appel, tant de ce dernier jugement que de celui du 21 octobre ; — Attendu que, par cela seul qu'il élait partie au procè3 qui avait donné lieu à la récusa- tion, Cébron avait le droit d'appeler de ces jugements ; qu'au surplus, son intervention accueillie dans l'instance même de récusation suffi- rait pour lui donner qualité à cet égard;
Attendu que l'appel du jugement du 23 décembre ayant été dé- claré dans les formes légales, moins de cinq jours après ce jugement, est recevable ;
Mais, en ce qui concerne le jugement du 21 octobre : — Attendu qu'il résulte du rapprochement des art. 386 et 388, C. proc. civ., que la mission des juges, à cette première phase de la procédure, ne se borne pas à constater ou l'admissibilité dès l'abord démontrée, ou une sorte d'admissibilité provisoire, sauf examen plus approfondi de la déclaration de récusation ; qu'ils doivent, au contraire, prononcer dé- finitivement, sauf appel, sur la régularité de la déclaration et la léga- lité des causes alléguées, ne laissant plus à examiner que la réalité des faits articulés ; que tel est, notamment, le sens de l'art. 386, portant que si les frais sont ensuite reconnus ou prouvés, il sera ordonné que le juge s'abstiendra ; — Attendu que le jugement rendu sur l'admissi- bilité de la récusation ne saurait donc être considéré comme prépara- toire, ni même comme ayant un caractère purement interlocutoire ; — Attendu qu'aucun texte, spécialement les art. 391 et 392, n'autorise à penser que le sort de ce jugement soit lié, en ce qui touche l'appel, à celui du jugement qui termine l'instance ;
Attendu, en conséquence, que l'appel de Cébron est tardif quant au jugement du 21 oct. 1876, et que la question de savoir si le fait al- légué par O'Tard devait être accueilli comme moyen de récusation est formellement et définitivement jugée ;
Par ces motifs, confirme, etc.
Note. — Il y a controverse entre les auteurs sur le point de savoir si l'adversaire du récusant peut interjeter appel du
38 ( art. 5040. )
jugement qui admet la récusation, lorsqu'il n'a pas été partie à ce jugement. V. notamment, pour l'affirmative, Berriat- Saint-Prix, Cours de proc. civ., t. 1, p. 372, note 38; Carré et Chauveau, Lois de la proc, quest. 1407 et 1409; Bioche, Dict. de proc, v° Récusation, n. 148; Boitard et Colmet- Daage, Leçons de proc. civ., 1. 1, n. 575; — et, pour la néga- tive, Pigeau, Proc. civ., t. 4, p. 522; Thomine-Desmazures, Comment, proc. civ., t. 1, n. 438; Rodière, Compét. et proc. civ., t. 1, p. 367 et 368. — Mais le droit d'appel de l'adver- saire du récusant est incontestable, lorsqu'il a été partie au jugement. V. en ce sens Cass. 28 fév. 1838 (S.-V.38. 1.730). — Le jugement qui déclare la récusation admissible est d'ail- leurs susceptible d'appel, aussi bien que celui qui admet la récusation. V. Pigeau, Op. cit., p. 521 ; Carré et Chauveau, quest. 1405 ter, et sur l'art. 391 ; Bioche, verb. cit.,n. 144.
art. 5040.
ROUEN (2* eu.), 19 mai 1876.
1° JUGEMENT , FEUILLE D'AUDIENCE , MENTION , EXPÉDITION. — 2° COMPÉTENCE, EXCEPTION, DEMANDE RECONVENTIONNELLE.
1° Lorsque l'expédition d'un jugement n'est pas conforme à la feuille d'audience relativement à la mention des noms des magistrats ayant participé à ce jugement, ce sont les énoncia- tions de celte feuille, c'est-à-dire de la minute, qui, seules, doivent faire foi.
Dans le cas où, sur la feuille d'audience, se trouve en marge d'un jugement inscrit à la suite d'un autre, la mention suivante : « Présents les mêmes », avec la désignation du pré- sident et de trois juges seulement, bien que les mots « les mêmes » semblent indiquer que le jugement a été rendu par ce président et les quatre magistrats dont la présence est indi- quée au commencement du procès-verbal, l'inexactitude résul- tant de la généralité d'une telle mention se trouve expliquée et corrigée par l'indication nominative et personnelle des trois seuls juges ayant concouru au jugement.
2° Le juge de l'action principale n'est pas juge de l'excep- tion, lorsque la matière de cette exception est légalement exclue de sa compétence. — Spécialement, les tribunaux de commerce ne peuvent connaître d'une demande reconventionnelle concer- nant une créance purement civile, alors surtout qu'Un y a au- cune indivisibilité entre la demande principale et la demande reconventionnelle.
(art. 5040.) 39
(Gougeon C. Prévost}. — Arrêt.
La Cour ; — Sur le premier moyen de nullité : — Attendu qu'aux termes de l'art. 138 Cod. proc. civ., c'est la feuille d'audience qui, par les mentions mises en marge de chaque jugement, signées du pré- sident et du greffier, constate authentiquement les noms des magistrats ayant participé au jugement ; — Qu'il s'ensuit que si l'expédition du jugement n'est pas conforme à cet égard à la feuille d'audience, ce sont les mentions de cette feuille, c'est-à-dire de la minute, qui seules doi- vent faire foi;— Que, sur la feuille d'audience du 5 nov. 1875, le procès- verbal énonçant, au commencement, les noms des juges siégeant à cette audience, indique MM. Raulet, président, Moulin, Chivot, Lougé fils et Thiessé, juges; que sur la même feuille, en marge du jugement Prévost contre Gougeon, porté le sixième sur la feuille d'audience, se trouve la mention suivante : Présents, MM. les mêmes, Raulet, prési- dent, Moulin, Chivot et Thiessé, juges; — Que, si la mention les mêmes semble indiquer que le jugement a été rendu par les quatre magistrats consulaires dont la présence est indiquée au commencement du procès- verbal de ce jour, cette mention se trouve expliquée ou corrigée, dans ce qu'elle avait d'inexact à cause de sa généralité, par l'indication nominative et formelle des trois juges ayant concouru au jugement ; c'est-à-dire qu'elle équivaut à cette autre formule qui ne pourrait être critiquée, présents les mêmes, moins M. Lougé fils; — Qu'il suit de là que les juges qui ont participé au jugement du o novembre, sont pré- cisément ceux qui ont assisté à l'audience du 29 octobre, où l'affaire a été contradictoirement conclue et plaidée;
Sur l'exception d'incompétence : — Attendu que la demande recon- ventionnelle concernait une créance purement civile, puisqu'elle avait pour cause la vente alléguée d'une certaine quantité de blé par Gougeon à Prévost, qui est cultivateur, pour l'ensemencement des terres qu'il exploite ; que le tribunal de commerce était donc incompétent, d'une incompétence ratione materiœ pour en connaître ; — Attendu que le juge de l'action n'est pas juge de l'exception, lorsque la matière de cette exception est légalement exclue de sa compétence ; que la règle formulée par le dernier paragraphe de l'art. 8 de la loi du 25 mai 1838, sur les justices de paix, n'est qu'une application de ce principe général;
Attendu d'ailleurs qu'il n'y avait aucune indivisibilité entre la de- mande principale de Prévost et la demande reconventionnelle de Gougeon ;
Par ces motifs, rejette les moyens de nullité conclus par Gougeon;
— Rejette également ses conclusions subsidiaires sur la compétence ;
— Met en conséquence l'appellation à néant, confirme le jugement frappé d'appel, etc.
40 ( art. 5041. )
ART. 5041.
TRIB. CIV. DE DREUX, 28 nov. 1877.
FAILLITE, INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE, SYNDIC, MAINLEVÉE, RADIATION, ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE.
Si, en principe, le conservateur des hypothèques ne peut opérer la radiation de V inscription prise'par le syndic d'une faillite au profit de la masse, en vertu d'une simple mainlevée donnée par le syndic, en dehors des créanciers, il en est autre- ment lorsque cette mainlevée a été donnée en suite d'une or- donnance du juge-commissaire (God. comm., 490; Cod. civ., 2157 et s.).
Il en est ainsi surtout lorsqu'il résulte des documents qui ac- compagnent la mainlevée, et notamment de l'exposé fait par le syndic dans sa requête au juge-commissaire, que le prix à distribuer est absorbé par un créancier hypothécaire antérieur à la faillite.
(Synd. Nonché C. Conserv. des hyp. de Dreux). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que la demande des héritiers Haincourt contre Gillard, syndic de la faillite Nonché, et la demande récursoire de celui-ci contre Chalamet, conservateur des hypothèques à Dreux, sont connexes ; — Joint les causes, et statuant par un seul et même juge- ment ;
Attendu que les veuve et héritiers Haincourt ont, par exploit de Maugras, en date, à Senonches, du 18 septembre 1877, sommé Gillard, en qualité de syndic de la faillite Nonché, de donner mainlevée de l'inscription par lui prise au profit de la masse des créanciers de la- dite faillite au bureau des hypothèques de Dreux, le 28 nov. 1873, vol. 552, n° 22; — Attendu que Gillard a fait représenter à Ghala- met, conservateur des hypothèques à Dreux, une expédition en forme d'un acte reçu par Duranjon, notaire à Senonches, le 27 février 1877, contenant mainlevée de ladite inscription avec consentement à radia- tion définitive, et fait en conséquence sommation par acte de Rondin, huissier à Dreux, en date du 6 novembre présent mois, de radier la- dite inscription, en tant qu'elle grève une maison et dépendances, sises à la Saucelle, vendues moyennant 4,000 francs par la veuve et héritiers Haincourt au failli Nonché ;
Attendu que cet immeuble a été, à la requête du syndic, et en vertu d'un jugement du tribunal de Dreux, en date du 9 nov. 1875, revendu à Loiseleur moyennat 2,520 francs ; de telle sorte que sur les 4,000 francs dus aux précédents vendeurs, il ne leur revenait, déduction faite des frais, que 2,288 fr. 42 c. ; — Attendu que, pour se libérer de cette somme, Loiseleur a demandé aux veuve et héritiers
( ART. 5041. ) 41
Haincourt la radiation de l'inscription dont mainlevée a été donnée par l'acte susdaté du 27 février 1877 ;
Attendu que le conservateur des hypothèques, mis en demeure par l'exploit susénoncé, s'est refusé à opérer cette radiation, sous le pré- texte que le syndic n'avait pas qualité pour consentir cette mainlevée sans le concours des créanciers de la faillite, se déclarant prêt à obéir à justice et à radier en vertu d'un jugement ordonnant mainlevée ;
Attendu que cette résistance n'est fondée ni en droit ni en fait, et que c'est par conséquent à bonne cause qu'il a été appelé en garantie par Gillard ; — Attendu, en effet, que l'expédition de la mainlevée donnée par ce dernier est suivie de la requête présentée au juge- commissaire à la faillite et de l'ordonnance conforme de ce magistrat ; — Qu'il en résulte que les droits des créanciers de la faillite étaient primés par les veuve et héritiers Haincourt qui avaient, ainsi que cela a été expliqué plus haut, à exercer pour une somme de 4,000 francs leur privilège sur le prix d'adjudication montant net à 2,288 fr. 42c;
Attendu qu'il en résulte que les veuve et héritiers Haincourt, re- présentant à eux seuls la masse hypothécaire, venaient et viennent encore au passif de la faillite pour la différence entre les deux prix ci- dessus, soit 1,711 fr. 58 c, somme dont ils restent créanciers sur la masse chirographaire ;
Attendu qu'il résultait des faits ainsi exposés en la requête que le prix dû par Loiseleur étant totalement absorbé par le privilège, la résistance à la demande de radiation ne pouvait, d'où qu'elle vînt, avoir d'autres conséquences que d'entraîner des longueurs préjudicia- bles et grever le passif de la faillite de frais totalement inutiles ;
Attendu que si l'on admet, en principe, que le conservateur ne peut radier, en vertu d'une mainlevée pure et simple, qui serait donnée par le syndic d'une faillite, en dehors des créanciers, il en est autrement alors que cette mainlevée a été donnée en vertu d'une ordon- nance du juge, rendue sur requête exposant les faits et la situation hy- pothécaire, de manière à dégager la responsabilité du conservateur des hypothèques, couvert par cette ordonnance du juge-commissaire, qui reconnaissait la matérialité des faits exposés en la requête ;
Attendu enlin que l'intérêt est la mesure des actions, et que, dans la situation actuelle, il est certain qu'aucun créancier de la faillite n'avait à contester le privilège des héritiers Haincourt; — Attendu, en effet, qu'il n'y a pas et qu'il ne pouvait y avoir contrariété d'in- térêts entre les créanciers hypothécaires et les créanciers chirogra- phaires ; que ces derniers ayant, lors de la vérification des créances, reconnu le droit de préférence qui s'attachait au principe sans élever de contestations, il était d'une bonne administration, de la part du syndic, de se faire autoriser par le juge-commissaire à donner main- levée de l'inscription dont s'agit ;
Attendu que le conservateur des hypothèques, en refusant d'opérer
42 ( art. 5042. )
la radiation qui lui était demandée avec toutes les garanties désirables pour couvrir sa responsabilité, a causé aux demandeurs un préjudice pour lequel il leur est dû réparation ;
Attendu qu'il appartient à l'initiative des conservateurs des hypo- thèques d'apprécier, à leurs risques et périls, dans quelle mesure ils doivent opérer les radiations qui leur sont demandées, et qu'ils ne peuvent s'y refuser quand il leur est produit, comme dans l'espèce, des justifications très-suffisantes, sans se rendre personnellement res- ponsables des conséquences de leur refus ;
Par ces molifs, dit que, dans la huitaine du présent jugement, le conservateur des hypothèques de Dreux sera tenu d'opérer la radia- tion de l'inscription prise au profit des créanciers de la faillite Non- ché par le syndic, en tant qu'elle grève les biens sis à la Saucelle et vendus à Loiseleur ; — Et le condamne, en raison du refus apporté par lui à une juste demande, à tous les dépens à titre de dommages- intérêts.
Note. — Corapar. Caen, 14 fév. 1865 (S.-V.65.2.138) et 26 juill. 1867 (/d.08.2.803).
a ut. 5042. ANGERS, 7 juillet 1876.
1° DÉLAI, JOUR DE L'ÉCHÉANCE. — 2° JUGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION, DÉLAI.
1° Vart. 1003, C. proc, suivant lequel ni le jour de la signification, ni le jour de l'échéance, ne sont compris dans le délai, n'est applicable qu'au délai général fixé pour les ajour- nement, citation, sommation et autres actes faits à personne ou à domicile; il ne s'applique point au cas où par l'emploi de formules inclusives la loi a voulu que l'acte fût fait le jour de V échéance, au plus tard.
2° Ainsi, spécialement, l'opposition à un jugement par dé- faut que l'art. 157, C. proc, prescrit de former dans la hui- taine à compter du jour de la signification à avoué, ne peut être valablement formée après le huitième jour à partir de cette signification (Cod. proc, 157, 1033).
(Arthuis C. Gillet).
Unjugementdu tribunal civil delà Flèche du 7 avril 1876 avait statué en ces termes :
Attendu que par un jugement de ce tribunal, en date du 15 février dernier, rendu par défaut faute de conclure, Arthuis a été condamné à rendre à la veuve Gillet un compte détaillé de la fortune lui prove- nant de la succession de son frère, et, faute par lui de ce faire dans
( aiit. 5042. ) 4H
la huitaine de la signification du jugement, à payer à la demanderesse une somme de 28,000 fr. à titre de provision ; — Attendu que ce jugement a été signifié à Me Ragol, avoué d'Arlhuis, par acte du palais en date du 10 mars dernier, enregistré ; — Attendu que, par un autre acte du palais en date du 20 mars suivant, aussi enregistré, Arthuisa formé opposition audit jugement ;
Attendu que la veuve Gillet soutient que cette opposition doit être non recevable par le motif qu'elle aurait été faite tardivement ; — At- tendu qu'aux termes de l'art. 157, C. proc. civ., si le jugement est rendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition n'est recevable que pendant huitaine à compter du jour de la signification à avoué ; — Attendu que si Fart. 1033 du môme Code décide que, ni le jour de la signification (dies à quo), ni le jour de l'échéance {(lies ad quem), ne sont compris dans le délai, la règle posée par cet article n'est ap- plicable qu'au délai général fixé pour les ajournements, citation, som- mation et autres actes faits à personne ou à domicile, et qu'elle reçoit exception lorsque, par l'emploi de formules inclusives, le législateur a clairement manifesté l'intention que l'acte ne pût être fait que le jour de l'échéance au plus tard, et non le lendemain de cette échéance;
Attendu que cette intention est nettement indiquée par la rédaction de l'article 157, qui ne dit pas, comme l'art. ii3 pour l'appel : « le délai pour former opposition sera de huitaine », mais bien : « l'oppo- sition ne sera recevable que pendant huitaine » ; — Attendu qu'il suit de là que le dernier jour où l'opposition pouvait être légalement signifiée était le 18 mars ; — Que dès lors il importe peu que le 19 mars ait été un dimanche, puisque ce jour-là l'opposition n'était déjà plus recevable; — Attendu que cette interprétation, admise par plu- sieurs arrêts avant la loi du 3 mai 1862, n'est en rien contredite par le texte de cette loi qui n'a modifié l'art. 1033, C. proc, qu'en ce qui touche l'augmentation des délais à raison des distances, et la proro- gation relative aux jours fériés ; — Attendu que, depuis la promul- gation de cette loi, la théorie- ci-dessus exposée a été consacrée impli- citement par un arrêt de la Cour de Poitiers du 11 août 1863 et un arrêt de rejet du 4 déc. 1-805) ; qu'il serait donc inexact de prétendre que le législateur de 1862 a entendu rendre francs tous les délais sans exception ni distinction ; — Attendu, par suite, qu'il n'y a lieu d'admettre la fin de non-recevoir ;
Par ces motifs, déclare Arthuis non-reccvable dans son opposition au jugement du 15 fév. 1876, etc.
Appel.
ARRÊT.
La Coub ; — Déterminée par les motifs des premiers juges et les adoptant, confirme.
44 ( art. 5013. )
DOCUMENTS LÉGISLATIFS.
ART. 5043.
SAISIE-ARRÊT, CAUTIONNEMENT DES CHANCELIERS ET VICE-CONSULS, CONSERVATEUR DES OPPOSITIONS AU MINISTÈRE DES FINANCES.
Décret du 13 déc. 1877, relatif aux oppositions et signifi- cations de tous actes concernant le cautionnement des chance- liers diplomatiques et consulaires et des vice-consuls.
Le Président de la Répuelique française,
Vu l'art. 6 du décret du 16 janv. 1877, qui assujettit à un caution- nement les chanceliers des postes diplomatiques et consulaires et les vice-consuls rétribués, lorsque la moyenne des recettes effectuées pendant les cinq dernières années dépasse 5,000 fr. ;
Vu l'art. 2 de la loi du 25 nivôse an xm et l'art. 1er de la loi du 6 ventôse de la même année, desquels il résulte que les oppositions sur les cautionnements des officiers ministériels et des comptables publics peuvent être formées non-seulement au Trésor public, mais aussi aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions ;
Considérant que cette disposition ne peut s'appliquer aux caution- nements des chanceliers et des vice-consuls, à raison de la résidence de ces agents en pays étranger ;
Sur la proposition des ministres des affaires étrangères et des finances,
Décrète :
Article unique. — Les oppositions et significations d'actes de toute nature, concernant les cautionnements des chanceliers diplomatiques et consulaires et des vice-consuls, seront exclusivement formées entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances.
Les Administrateurs-Gérants : Marchal, Billard et C;\ Paris. — Imprimerie J. Domaine, rue Christine, 2.
( art. 5044. ) 45
CORRESPONDANCE.
ART. 5044.
I. SAISIE-ARRÊT, CRÉANCE PARTIELLEMENT EXIGIBLE, TRANSPORT.
Monsieur le Rédacteur en chef,
J'ai recours à votre obligeance en vous priant de me renseigner sur les points ci-après :
Les époux M... sont débiteurs de D... de 1,300 francs, aux termes d'une reconnaissance sous seing privé dans laquelle il est stipulé que le remboursement devra s'effectuer par fractions de 100 fr. par mois.
Les époux M... ont cédé le fonds de commerce de boulangerie qu'ils exploitaient à un sieur L...
Le 29 août 1876, D... a fait opposition entre les mains de L... pour avoir paiement :
1° De 300 fr. exigibles depuis le 8 dudit mois d'août (3 fractions de 100 fr. chacune) ;
2° Des intérêts ;
3" Des frais, sans préjudice aux 1,000 fr. non encore exigibles et à tous autres dus, droits et actions.
L'opposition a été dénoncée et contre-dénoncée, et D... a reçu 300 fr. ou à peu près.
Plus tard, le 1 9 octobre, les époux M... ont souscrit une obligation hypothécaire de 3,000 fr. à un sieur Ma..., en cédant à ce dernier, à titre de nantissement : 1' les indemnités en cas d'iucendie ; 2a toutes les sommes leur restant dues par L... sur le prix delà cession; 3° tous les loyers échus et à échoir de la maison occupée par L... (maison appartenant aux époux M...). Signification du transport a été faite le 13 sept. 1876.
Les époux M... pouvaient-ils, au mépris de l'opposition faite pour 300 fr., sans préjudice des 1,000 fr. non exigibles, faire ce transport? Lors de la signature du transport, de nouvelles fractions de la dette étaient échues : ne devraient-elles pas, conséquemment, être payées, nonobstant le transport ? Pensez-vous que l'on puisse attaquer cet acte?
Avec mes remerciements, veuillez agréer, etc. t. xix. — 3e s. 4
46 ( art. 5045. )
Il est de principe qu'une saisie-arrêt ne peut être pratiquée que pour une créance exigible. V. Bordeaux, 7 mai 1826 (7. Huiss., t. 8, p. 3) et 13 août 1846 (J. Av., t. 72, p. 668) ; Pigeau, Comment., Cod. proc, t. 2, p. 150; Thomine-Des- mazures, Id., t. 2, p. 62 ; Roger, Saisie-arrêt, n. 117 ; Carré et Chauveau, Lois de la proc. cit., quest. 1926; Encyclop. des Jluiss., n. 26. — On admet, il est vrai, qu'il cesse d'en être ainsi, lorsque le débiteur a encouru la déchéance du terme par son état de faillite ou de déconfiture, ou en dimi- nuant les sûretés qu'il avait données par le contrat au créan- cier : Chauveau, Encyclop. des Huiss.,ibid. — Mais dans l'es- pèce de notre correspondant, cette déchéance ne paraît pas avoir été encourue. Dans tous les cas, elle ne résulterait pas du seul fait de la vente, par les époux M..., de leur fonds de commerce. V. en ce sens, Paris, 28 mai 1849; Cass., !i janv. 1870(7. Huiss., t. 51, p. 237).
La saisie-arrêt du 29 août 1876 n'a donc pu produire d'effet que pour les 300 fr. exigibles au moment où elle a été pratiquée et qui ont été payés depuis au saisissant, et elle n'a point fait obstacle au transport consenti le 19 octobre suivant par le dé- biteur saisi. Il importe peu qu'à la date de ce transport d'autres fractions de la créance fussent devenues exigibles. Une nouvelle saisie aurait dû être faite pour ces fractions de créance, et, faute d'avoir pris celte mesure, D... ne peut s'op- poser à l'exécution du transport consenti par les époux M..., au profit du sieur Ma...
art. 5045.
II. SAISIE-EXÉCUTION, TABAC, CIGARES, VENTE.
Nous recevons d'un huissier la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur en chef,
J'ai été, ces jours derniers, chargé de pratiquer une saisie-exécution contre un débitant de tabac; le créancier me donna ordre écrit et for- mel de procéder à sa requête à la saisie de tous les objets, sans dis- tinction, qui ne sont pas déclarés insaisissables par la loi. Me confor- mant à cet ordre et nanti du dossier, je nie suis présenté au domicile du débiteur, où étant, et après avoir fait connaître à ce dernier l'ob-
( art. 5045. ) 47
jet de ma visite, en vertu desquels titres je procé !n;>, et avoir fait les déclarations d'usage, je me disposai à inventorier les objets que je me proposais de saisir; je trouvai une certaine quantité de tabac et ci- gares. Mais, pour cette nature de marchandise, le débiteur déclare s'opposer à la saisie par le motif qu'elle est insaisissable. En présence de la réclamation du saisi, j'ai cru devoir assigner ce dernier à com- paraître devant le juge des référés pour voir ordonner ce que de droit; le juge des référés n'a pas encore statué.
L'art. 592, Cod. proc. civ., ne dit pas que le tabac soit insaisis- sable; d'où il faudrait conclure qu'on pourrait procéder à la saisie de cette marchandise ; cependant je ne le crois pas, bien que le débiteur l'ait achetée et payée à l'Etat ; car, si elle était saisissable, on serait obligé de la vendre conformément à l'art. 617, Cod. proc. civ. ; mais, comme l'Etat s'est réservé le monopole de la vente des tabacs, et le droit de faire faire cette vente par tels agents qu'il désigne, et ce y un prix qui ne peut être moindre ni supérieur à celui (ixé par les lois «t règlements sur la matière, il est impossible de procéder à la vente aux enchères publiques, car ce serait établir une concurrence a l'Etat, ce qui ne peut être permis.
Cependant la marchandise dont il s'agit a été achetée et payée par le débiteur saisi ; dès lors, si la marchandise elle-même ne lui appar- tient pas, puisqu'il la vend pour le compte de l'Etat, il en est autre- ment de sa valeur, et celte valeur, ce me semble, doit être le gage de ses créanciers.
Comment faire, donc, pour arriver à faire entrer ou faire verser, à ce dernier, d'une manière légale et régulière, la valeur des tabac et cigares achetés par le débiteur, entre les mains de ses créanciers?
Un autre cas pourrait se présenter, c'est le suivant :
Un particulier achète dans un ou plusieurs débits une certaine quantité de tabac; pourra-t-on aussi saisir cette marchandise?
Je désirerais connaître votre avis à ce sujet, et je vous prie d'être assez bon pour traiter cette question dans votre prochain numéro.
Recevez, etc.
Le droit exclusif de l'Etat pour la vente du tabac est si absolu qu'on ne saurait songer un instant à comprendre dans la saisie et la vente publique de meubles auxquelles il est procédé, soit contre un débitant de tabac, soit contre un par- ticulier, le tabac, de quelque nature qu'il soit, qui est trouvé chez le saisi. Le silence du Code de procédure sur ce point importe peu. Il est constant que le caractère de Tinsaisissa- bilité s applique à d'autres objets que ceux énoncés ea l'art. 592 de ce Code, et qu'il s'attache notamment aux objets qui sont hors du commerce.
48 ( art. 5046. )
Cependant il serait injuste que le créancier conservât, au préjudice de ses créanciers, la libre disposition du tabac qui se trouve entre ses mains, et pût, en le vendant, réaliser une valeur qui échapperait aux poursuites de ceux-ci. Le seul moyen juridique de prévenir ce résultat est, selon nous, de demander, en vertu de l'art. 169!, Cod. civ., dont la disposi- tion n'est pas limitative, la mise sous séquestre du tabac dont il s'agit, afin que le séquestre en effectue lui-même la vente et en verse le prix à la caisse des dépôts et consignations.
11 nous paraît d'ailleurs nécessaire de former cette demande contre l'administration des tabacs en même temps que contre le débiteur, à raison du droit qu'a cette administration de régler les conditions de la vente.
La mesure en question peut être réclamée devant le juge des référés, sauf à ce magistrat à renvoyer les parties devant le tribunal, suivant la nature des prétentions qui viendraient àrêtre élevées par les défendeurs.
art. 5040.
-II. OFFICE, DESTITUTION, SUPPRESSION, INDEMNITÉ MISE A LA CHARGE DE LA COMMUNAUTÉ, RECOURS.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Abonné à votre journal, j'ai recours à vous pour un renseignement des plus sérieux. Voici l'affaire :
Un de nos confrères a été destitué, et son étude devant être mise en vente par le parquet, M. le procureur de la République invita la chambre à vouloir bien fixer un prix. La chambre fixa le prix de l'office à 12,000 fr., bien qu'il n'en valût tout au plus que 8,000 fr.
M. le procureur de la République l'a affiché avec ce prix ; mais aucun acheteur ne s'est présenté, et le tribunal civil de R..-, sur une note à lui adressée par le ministère de la justice, a émis la préten- tion de laisser le prix de cette étude à la charge de notre commu- nauté.
Sur notre refus motivé dans une délibération, M. le procureur en a référé au ministère de la justice, lequel vient de supprimer l'office en nous imposant l'obligation d'en payer au destitué le prix fixé à 10,000 fr., en cinq années, avec intérêts.
Je vous serai obligé, Monsieur le Rédacteur en chef, de vouloir
( art. 5047. ) 49
hien examiner la question, qui est des plus importantes pour nous, et de me dire en réponse :
1° Si, en protestant contre le décret, nous aurions la chance de le faire annuler;
2° Devant quelle juridiction nous devrions porter l'affaire : n'est-ce pas devant le conseil d'Etat?
3° Si, en admettant que nous soyons forcés d'exécuter le décret, nous pourrions faire diminuer la somme, qui est vraiment trop élevée, eu égard à la valeur de l'étude.
Veuillez agréer, etc.
C'est une question grave et délicate que celle de savoir si le décret qui, en supprimant un office, met une indemnité à la charge des titulaires auxquels profite cette suppression est susceptible d'une voie de recours de la part de ces derniers. L'affirmative a été soutenue par MM. Durand, Offices, 349, et Perriquet, Offices ministériels, n. 61 et s. Mais l'opinion contraire, défendue par MM. Dalloz, Répert.,\° Office, n. 128, et Greffier, Cess. et Suppress. d'offices, 3e édil., p. 106, a été consacrée par la jurisprudence tant des tribunaux judiciaires que du Conseil d'Etat. Nous ne pouvons à cet égard que ren- voyer notre correspondant à une décision du Conseil d'Etat du 20 juin 1873, rapportée dans le Journal des Avoués, t. 99, p. 357, et à celles qui sont mentionnées dans la note à la suite. En présence de cette jurisprudence, nous ne saurions qu'engager notre correspondant à s'incliner devant le décret qui lui a imposé, à lui et à ses confivres, l'obligation de verser une somme de 10,000 fr. à raison de la suppression de l'office dont le titulaire a été destitué.
art. 5047.
IV. OFFICE, DESTITUTION, CANDIDAT, OFFRE D'ACQUISITION PAR UN TITULAIRE, ACCEPTATION PAR LE PARQUET, DOMMAGES-INTÉRÊTS.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Je viens encore solliciter de votre bonté une solution précise sur une affaire qui m'intéresse. Voici les faits : Dans le courant du mois d'octobre dernier, il se présenta un candi-
60 ( art. 5047. )
dao à un office vacant pour cause de destitution du titulaire. Ce can- didat s'adressa à M. le procureur de la République de l'arrondissement où se trouvait l'office. Ce magistrat reçut sa demande et obtint sans difficulté que le syndic convoquât la chambre, afin d'examiner s'il y avait lieu de lui délivrer un certificat de moralité et de capacité. Ce certificat a été délivré, et, sur l'invitation de M. le procureur de la République, le candidat a souscrit l'engagement de payer à qui de droit l'indemnité qui serait fixée d'abord par le tribunal et approuvée ensuite par la chancellerie. Toutes les pièces sont entre les mains du parquet depuis deux mois.
Rien ne paraissait pouvoir, dès lors, s'opposer à la nomination du candidat ; mais voici la difficulté : un confrère du titulaire destitué, qui, voyant qu'il ne s'était présenté aucun acquéreur, avait gardé le silence, a, au dernier moment, déclaré au parquet son intention d'ac- quérir lui-même l'office en question, et le procureur de la République paraît très-disposé à accueillir cette proposition, sous le prétexte d'améliorer la position des autres officiers ministériels.
Je viens vous demander, Monsieur le rédacteur, si, dans le cas où le candidat dont le parquet a d'abord appuyé la demande serait écarté, il n'aurait pas droit à des dommages-intérêts, et à qui il doit les récla- mer. Est-ce à la chambre, qui lui a délivré le certificat de capacité, ou au parquet lui-même, qui l'a autorisé à se présenter et à remplir les formalités nécessaires pour son admission?
Je dois ajouter que l'officier ministériel qui vient aujourd'hui offrir au parquet de payer l'étude de ses deniers a signé lui-même la déli- bération de la chambre qui déclare le candidat capable.
J'ai l'honneur, etc.
Quelque digne d'intérêt que soit le candidat qui, dans les circonstances dont notre correspondant nous entretient, se voit menacé d'être supplanté par un autre, il est impossible de lui reconnaître le droit de réclamer des dommages-intérêts à qui que ce soit.
En principe rigoureux, la destitution d'un officier ministé- riel emporte l'anéantissement de son office. Si le gouverne- ment s'est néanmoins réservé le droit de nommer un succes- seur au titulaire destitué, c'est là de sa part un droit discré- tionnaire dont il peut user comme bon lui semble, et dont, dès lors, il lui est également loisible de ne point user. Corn- par. VEncyclop. des Huiss., vis Destitution, n. 27, et Office, n. 428 et 429; Perriquet, Tr. des offices ministériels, n. 580. Le candidat qui se présente pour acquérir l'office du titulaire destitué ne saurait donc être admis à se plaindre ni de ce qu'il n'est pas agréé, ni de ce qu'on lui préfère un collègue de ce
( art. 5047. ) 5t
titulaire qui, eu achetant lui-même l'office, permet au gou- vernement de ne pas nommer de successeur à ce dernier.
Dans l'usage, lorsque l'indemnité à payer à qui de droit a été fixée par le tribunal, les différents candidats qui solli- citent leur nomination en remplacement de l'officier ministé- riel destitué, sont admis à se faire délivrer par la chambre de discipline le certificat de moralité et de capacité, et invités par le parquet à souscrire l'engagement de payer à qui de droit l'indemnité qui sera fixée. Toutes les pièces de ces candidats sont ensuite transmises à la chancellerie, qui arrête son choix sur celui qu'elle croit devoir préférer. V. Greffier, Cessions et suppressions d'offices, p. 48.
11 résulte de là que chaque candidat fait à ses risques etpé- rils les démarches propres à amener sa nomination, et que le préjudice éprouvé par ceux qui sont évincés ne saurait nulle- ment être pour eux la base d'une action en dommages-inté- rêts.
Il est évident que ni la chambre de discipline, en délivrant à un candidat le certificat de moralité et de capacité, ni le pro- cureur de la République, en lui faisant souscrire la soumission de payer l'indemnité, n'ont contracté envers ce candidat l'en- gagement de le faire nommer.
Ils n'ont pu assumer aucune responsabilité à raison d'un fait dont l'.ccomplissement ne dépend point d'eux, mais uni- quement du pouvoir discrétionnaire du chef de l'Etat. Com- ment donc pourrait-il être question de les faire condamner à payer des dommages-intérêts aux aspirants qui n'ont pas été agréés ?
Quant à celui que le gouvernement a préféré, il n'a fait qu'user de son droit en se mettant sur les rangs comme les autres, et le choix dont il a été l'objet ne peut non plus con- stituer pour lui une cause de responsabilité.
Il importe peu que, pourvu déjà d'un office de la même na- ture que celui du titulaire destitué, il n'acquière celui-ci que pour en opérer l'extinction. Si le gouvernement juge cette ex- tinction opportune, il lui appartient d'accepter une combinai- son qui le fait rentrer dans l'application du principe que nous avons rappelé en commençant.
La solution ne saurait d'ailleurs être modifiée par cette cir- constance, que l'officier ministériel qui achète ainsi l'office du titulaire destitué en vue de l'éteindre, n'a fait connaître ses intentions qu'après les démarches faites par un autre aspirant, ni par cette particularité qu'il a pris part à la délibération de la chambre de discipline constatant la capacité de son concur- rent.
52 ( art. 5048. )
Il n'y a dans de tels faits aucune manœuvre frauduleuse de nature à le rendre passible de dommages-intérêts envers ce dernier.
G. Dutruc.
JURISPRUDENCE.
ART. 5048.
CASS. (ch. req.), 20 mars 1877. CONCILIATION, NOMBRE DES PARTIES, ÉPOUX, DISPENSE.
La demande (en partage, par exemple) formée contre deux époux et une autre partie, est dispensée du préliminaire de conciliation, en vertu du § 6 de l'art. 49, Cod. proc. etc., en- core bien que le mari ne soit assigné que pour autoriser sa femme.
(De Rochetaillée C. de Rochetaillée).
Par exploits des 31 mai et 1er juin 1875, la demoiselle Marthe de Rochetaillée a actionné devant le tribunal civil de Vesoul Raoul de Rochetaillée, son frère, Jeanne de Roche- taillée, sa sœur, et Edouard de Ruchel, mari de celle-ci, en partage de la succession du sieur de Rochetaillée père.
A celte demande, le sieur Raoul de Rochetaillée a opposé une fin de non-recevoir formulée de la manière suivante :
Attendu qu'aux termes de l'art. 48, Cod. proc. civ., toute demande principale introductive d'instance doit être précédée du préliminaire de conciliation ; — Atten lu que l'art. 49 énumère les affaires qui sont dispensées de ce préliminaire; — Attendu, dans l'espèce, que la demanderesse a omis sciemment de citer les défendeurs en conciliation ; qu'elle ne peut objecter qu'il y ait plus de deux défendeurs en cause, M. de Buchet n'étant assigné que pour autoriser son épouse ; — Par ces motifs, déclare mademoiselle de Rochetaillée purement et simple- ment non recevable.
( abt. 5048. ) 53
Le 16 août 1876, jugement qui rejette cette exception par les motifs ci-après :
Attendu que l'art. 49, § 6, Cod. proc, dispense du préliminaire de conciliation les demandes formées contre plus de deux parties, en- core qu'elles aient le même intérêt; — Qu'il importe peu que le sieur de Buchet ne figure dans l'instance que pour autoriser son épouse ; que cette circonstance ne modifie en rien la disposition pré- cise de la loi ; qu'il s'ensuit que l'exception soulevée n'est pas fon- dée ; — Par ces motifs, etc.
Sur l'appel de Raoul de Rochetaillée, arrêt de la Cour de Besançon, du 21 juin 1876, qui confirme par adoption des mo- tifs des premiers juges.
Pourvoi en cassation par le sieur Raoul de Rochetaillée pour violation de l'art. 48, et fausse application de l'art. 49, § 6, Cod. proc, en ce que la Cour de Besançon a déclaré dispensée du préliminaire de conciliation une action formée par un deman- deur contre deux défendeurs, par le motif que l'un de ces dé- fendeurs était une femme mariée, assistée de son mari, et que ce dernier, bien que n'intervenant que pour autoriser sa femme, serait une troisième partie dans le sens de l'art. 49, | 6, Cod. proc. civ.
Le rapport de l'affaire a été présenté par M. le conseiller Reverchon dans les termes suivants :
« Pour justifier le moyen du pourvoi, le demandeur établit une distinction. Si, dit-il, le mari est assigné tant en son nom personnel que comme autorisant sa femme, si par exemple il s'est engagé con- jointement et solidairement avec elle, et est ensuite actionné en même temps qu'elle, il y a alors deux débiteurs, encore qu'ils puissent avoir le même intérêt, et, si un troisième défendeur est également assigné, il y a plus de deux parties, ce qui dispense de citer préalablement les défendeurs en conciliation. Mais il en est autrement au cas où le mari n'intervient que pour assister sa femme : il en est de ce cas comme de celui où le curateur d'un mineur émancipé intervient pour com- pléter la personne de ce mineur et non pour former une personne distincte; le mari et la femme ne constituent pas alors deux défen- deurs distincts, il n'y en a qu'un seul, et la dispense de la concilia- tion ne peut recevoir son application. C'est ce que vous auriez reconnu par un arrêt du 9 déc. ISSU (J. des Avoués, t. 82, p. 26), et de là le pourvoi conclut qu'en s'abstenantde recbercher si M. de Buchet avait un intérêt quelconque dans la contestation, en décidant d'une manière absolue que, quel que fût le régime matrimonial, le mari devait comp- ter comme un défendeur distinct, par cela seul qu'il intervenait pour
54 ( art. 5048. )
autoriser sa femme, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions ci- dessus visées du Code de procédure.
« La question que pose le pourvoi est controversée entre les au- teurs. M. Boncenne, t. 2, p. 9, la résout en ces termes : a Supposez « une action à diriger contre deux maris et leurs femmes, obligés par « la même dette ; voilà quatre défendeurs, en nombrant les indivi— « dus ; la question est de savoir s'il y aura dispense de passage au « bureau de paix. Il faut distinguer : Les époux sont-ils séparés de « biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement? Chacun d'eux a devra être compté, parce que chacun d'eux a une existence propre, « des intérêts distincts et une administration à part, parce que la di- « vision se fait entre eux comme elle se ferait entre des étrangers qui « auraient contracté conjointement. Les époux sont-ils communs en « biens ? Leur existence légale se confond dans un seul être moral, la « communauté; c'est pour elle qu'ils sont censés stipuler et promettre. « Dans le premier cas, ce sont quatre personnes que leur intérêt isole « et que leur nombre rend trop difficiles à concilier. Dans le second « il n'y a que deux communautés ou deux unités légales de déferr « deurs ; la conciliation doit être tentée. » La même distinction est enseignée par MM. Chauveau, sur Carré, t. 4, quest. 212 ter ; Colmet Daage, sur Boitard, t. 4, n. 91. — M. Rodière, au contraire, Cours de comp. et de proc, 4e édit., t. 4, p. 470, estime que le mari et la femme doivent toujours être compris comme formant deux défen- deurs, et ajoute que, même dans le cas où le mari n'est cité que pour autoriser sa femme, il doit encore faire nombre, parce que la nécessité de son consentement rend la transaction plus difficile.
« La jurisprudence ne paraît pas avoir eu souvent l'occasion de statuer sur la question. Un arrêt de la Cour de Bourges du 9 juillet 4821 a décidé qu'une demande dirigée contre deux maris et deux femmes conjointement obligés et communs en biens, n'était dirigée que contre deux parties, et, par suite, n'était pas dispensée du préli- minaire de conciliation. La solution contraire a été consacrée par un arrêt de la Cour de Besançon, du 43 fév. 4836 (S.- V. 4856.2. 480), qui a donné lieu à un pourvoi dont vous avez prononcé le rejet par l'arrêt précité du 9 déc. 1856, ainsi conçu : — «Sur le pre- « mier moyen, tiré de la violation de l'art. 48, Cod. proc. civ. : « — Attendu qu'aux termes de l'art. 49, § 6, les demandes formées « ^contre plus de deux parties, encore qu'elles aient le même intérêt, « sont dispensées du préliminaire de la conciliation; — Attendu « que, dans l'espèce, l'action était dirigée distinctement contre : « 4 "dame veuve Janet, 2° dame Maillet-Guy, 3° Maillet-Guy, mari de « celle-ci ; que chacune de ces parties était assignée en son 'nom per- « sonnel, et que les époux Maillet-Guy, en particulier, l'étaient sépa- i rément; la femme comme obligée personnellement, conformément
( art. 5048. ) 55
« à l'art. 1426, Cod. civ., en vertu d'un engagement ; que c'est donc « à bon droit que l'arrêt attaqué a décidé que la demande de Poncet « n'était pas soumise au préliminaire de conciliation. » — Or, dans l'espèce actuelle, le sieur de Buchet n'était pas assigné en son nom personnel; il ne l'était et ne pouvait guère l'être que pour autoriser sa femme, puisqu'il s'agissait d'un partage d'une succession échue à celle-ci. L'arrêt que nous venons de lire fournit donc au pourvoi, il faut le reconnaître, un argument a contrario pour soutenir qu'il n'y avait pas ici trois parties, mais deux seulement, et que, par suite, la conciliation aurait dû être préalablement essayée. Cet argument peut même être fortifié de celte double considération: 1° que la tentative de conciliation est la règle, et que les exceptions doivent être stricte- ment interprétées; 2° que le § 6 de l'art. 49 n'excepte pas les deman- des formées contre plus de deux personnes, mais contre plus de deux parties, ce qui n'est pas la même chose.
« Nonobstant ces raisons, nonobstant les autorités qui les appuient, nous sommes porté à penser que l'arrêt attaqué s'est inspiré du véri- table esprit de l'art. 49 et en a fait une saine application. Ce qui a dé- terminé le législateur à dispenser du préliminaire de conciliation les demandes dirigées contre plus de deux parties, ce n'est pas la diver- gence des intérêts, puisque la dispense s'applique même au cas où les parties assignées ont le même intérêt; c'est la difficulté d'opérer ou d'espérer la conciliation quand il y a plus de deux volontés à réunir sous le même accord. Or, lorsqu'un mari est mis en cause pour auto- riser sa femme, il peut bien ne pas avoir un intérêt personnel et pécu- niaire à la contestation ; il n'en a pas moins, où il peut avoir des motifs particuliers, puisés dans l'intérêt de sa femme, puisés peut-être dans des considérations d'un ordre purement moral, pour donner ou refuser cette autorisation, et, par conséquent, la difficulté à raison de laquelle l'art. 49, 1 6, a dispensé du préliminaire de conciliation est ou peut être la même que s'il avait un intérêt matériel et personnel dans le débat. — Nous pourrions ajouter qu'il n'y a guère de régime dans lequel ce dernier intérêt ne puisse aussi exister, au moins éventuelle- ment, pour le mari ; mais nous ne croyons pas avoir besoin d'insister sur ces aperçus. Nous ne croyons pas non plus avoir à nous préoccu- per ici du régime spécial sous lequel les époux de Buchet étaient ma- riés ; l'arrêt attaqué ne l'indique pas, et, au point de vue de la question actuelle, il a en effet pu se dispenser de l'indiquer. — On pourrait remarquer enfin que, lorsqu'une action est intentée contre une femme mariée au sujet de ses biens propres, le mari appelé à l'autoriser est considéré comme une partie distincte, puisqu'il doit être assigné par un exploit séparé; c'est du moins ce que vous avez jugé par un arrêt du 24 mars 1841 (S.-V.1841. 1.511). Toutefois l'analogie entre cette hypothèse et celle qui vous occupe n'est pas absolument complète, et il
56 ( art. 5048. )
nous paraît à la fois préférable et suffisant de demander à l'esprit de l'art. 49 la raison de décider. « Si vous le pensez ainsi vous prononcerez le rejet du pourvoi. »
ARRÊT.
Là Cour; ~~ Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation de l'art. 48 et de la fausse application de l'art. 49, § 6, Cod. proc: — Attendu qu'aux termes de l'art. 49, § 6, Cod. proc, les demandes for- mées contre plus de deux parties, encore que ces parties aient le même intérêt, sont dispensées du préliminaire de conciliation ; que celte disposition est fondée sur la difficulté d'opérer alors la conciliation; — Attendu que, dans l'espèce, l'action de la demoiselle de Rochetaillée était dirigée: 1° contre Raoul de Rochetaillée; 2° contre la dame Jeanne de Rochetaillée; 3° contre Edouard de Ruchet, mari de celle- ci; — Qu'il importe peu que ce dernier ne fût assigné que pour auto- riser sa femme ; qu'en effet, il pouvait refuser cette autorisation, soit par des motifs tirés de son propre intérêt, soit par des motifs tirés de l'intérêt de sa femme, et que, dès lors, il fallait réunir dans un même consenlement plus de deux volontés ; — Qu'en décidant que, dans cette situation, la demande était dispensée du préliminaire de conci- liation, l'arrêt attaqué a fait une saine application de l'art. 49, § 6, Cod. proc, et n'a point violé l'art. 48 du même Code; — Rejette, etc.
Note. — Cette importante décision est conforme à un arrêt de la Cour de Rouen du 30 mars 1871 (S.-V.72. 2.293) et à l'opinion de M. Rodière, Compét. et proc. civ., t. 1, p. 170. — Mais la doctrine contraire a été consacrée par un arrêt de la Cour de Rourges du 9 jailli 1821, et est admise par les auteurs de Y Encyclopédie des Huissiers, v° Conciliation, n. 67, ainsi que par nous, dans notre récent Formulaire annoté à l'usage des huissiers, t. 1, p. 139, ri. 15. — V. aussi notre dissertation, J.Av., t. 99, p. 219. — Dans l'espèce actuelle, la question était soulevée au sujet d'une demande en partage. Il est, en effet, certain qu'une telle demande n'est pas par elle-même affranchie du préliminaire de conciliation. V. noire Tr. du partag. de success., n. 340.
G. D.
( art. 5049. ) 57
art. 5049.
TRIB. CIV. DE MARSEILLE (3« ch)., II janv. 1878.
1° EXÉCUTION, TITRE AUTHENTIQUE, ACTE SOUS SEING PRIVÉ, DÉPÔT CHEZ UN NOTAIRE, JUGEMENT DE RECONNAISSANCE D'ÉCRITURE. — 2° SERMENT DÉCISOIRE, POUVOIR DU JUGE.
1° Un acte sous seing privé ne prend pas le caractère d'un acte authentique par son dépôt dans les minutes d'un notaire, si ce dépôt a été effectué par le créancier seul.
Mais il en est autrement, soit lorsque le dépôt est opéré par les deux parties ou au moins par le débiteur, soit lorsqu'un jugement a déclaré tenir pour reconnues l'écriture et la signa- ture de l'acte sous seing privé. Dès lors, en pareil cas, cet acte peut servir de base à un commandement à fin d'exécution (God. proc, 545 et 551).
2° Il appartient aux juges d'apprécier, eu égard aux cir- constances de la cause, si le serment décisoire est admissible. Ils doivent d'ailleurs l'admettre plus facilement lorsque le titre qu'oppose la partie à laquelle on le défère est un acte sous seing privé (Cod. civ., 1358 et s.).
(Milliau C. Farinoli).— Jugement.
Le Trirunal ; — Attendu que, pour soutenir son opposition au commandement qui lui a été fait par Eugénie Farinoli, Milliau invo- que tout d'abord une fin de non-recevoir tirée de ce que le commande- ment a eu lieu en vertu d'un titre n'ayant pas les caractères exigés par l'art. 345, Cod. proc. civ.;
Attendu qu'il est certain que l'acte du 27 mai 18G6, par lequel Mil- liau reconnaît avoir reçu d'Eugénie Farinoli la somme de 20,000 francs, et s'engage à lui faire une pension annuelle et viagère de 1,200 francs, est un acte sous seings privés ; — Qu'il n'a pas perdu ce caractère pour avoir été déposé par Eugénie Farinoli dans l'élude de M0 Blanc, notaire à Marseille, le 13 octobre suivant ; — Que la jurisprudence a décidé, en effet, que pour que le dépôt dans les minutes d'un notaire donnât à l'acte sous seings privés un caractère d'authenticité, il fallait que le dépôt fût effectué par toutes les parties contractantes, ou tout au moins par celui qui s'est reconnu débiteur dans l'acte ;
Mais attendu qu'Eugénie Farinoli ayant ajourné Milliau devant le tribunal de céans, à l'effet de reconnaître et avérer l'écriture et la si- gnature de l'acte du 27 mai 1860, un jugement émané du tribunal de
58 ( art. 5049. )
céans, à la date du 29 août 1873, a déclaré tenir pour reconnues cette écriture et cette signature ; — Qu'à partir de ce moment, cet acte fait corps avec le jugement lui-même, n'en peut plus être séparé, et, par conséquent, participe à sa force exécutoire :
Attendu que c'est donc à bon droit qu'Eugénie Farinoli a fait com- mandement à Milliau, et que la fin de non-recevoir que celui-ci y a opposée doit être rejetée ;
Attendu que Milliau oppose ensuite à Eugénie Farinoli une quit- tance en date du 14 mars 1874, par laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu de lui la somme de 20,000 francs, moyennant laquelle ils sont convenus d'éteindre et amortir la rente viagère de 1,200 francs constituée par l'acte du 27 mai 1866 ; — Que Eugénie Farinoli répond en déférant a Milliau le serment décisoire sur le point de savoir si, contre la remise du reçu qu'il oppose, il a réellement versé entre ses mains la somme de 20,000 francs que le reçu mentionne j
Attendu que si le serment décisoire peut être déféré en tout état de cause, les tribunaux ont cependant le droit d'apprécier s'il doit être admis ou rejeté ; — Que, dans l'espèce, la quittance du 11 mars 1874 étant sous seings privés, et ces sortes d'actes pouvant, plus que les actes authentiques, donner lieu à la simulation et même à la fraude, il y a lieu de faire droit à la demande de serment de Eugénie Farinoli ;
Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir de Milliau, et avant dire droit au fond, ordonne qu'à l'audience du 8 février pro- chain, Milliau prêtera le serment décisoire qui lui est déféré par Eugé- nie Farinoli, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra ; — Dé- pens réservés.
Note. — Il est constant qu'un acte sous seing privé revêt le caractère de l'authenticité lorsqu'il a été déposé aux mi- nutes d'un notaire soit par les deux parties, soit au moins par celle qui se reconnaît débitrice, mais non lorsque le dépôt a été effectué par le créancier seul. Voy. notamment, Gass., 27 mars 1851 ; Bourges, 27 juin 1823; Trib. de Largentière, 23 juin 1854; Chauveausur Carré, lois de laproc, t. a, p. 595, CCCCXL. — Quant au jugement contenant reconnaissance de l'écriture de l'acte sous seing privé, il ne lui imprime pas dans tous les cas ce caractère comme paraît le décider ici le tribu- nal civil de Marseille ; il ne produit cet effet que lorsqu'il or- donne en même temps l'exécution de l'acte. V. en ce sens, Agen, 18 déc. 1823 ; Toulouse, 27 juill. 1824; JNimes, 31 mai 1851 ; Bioche, Dict. de proc, v° Exècution,.n. 52 ; Dalloz, Ré- pert., v° Jugement, n. 381; Chauveau, loc. cit. — Cornpar., ÛasS., 23 mai 1873 (</. Av., t. 99, p. 13), ainsi que la note.
En ce qui concerne le serment litisdécisoire, le pouvoir
(art. 5050. ) 59
d'appréciation du juge a été reconnu par une jurisprudence bien certaine. V. Cass., 27 juill. 1875 {J. Av., t. 101), et les indications à la suite.
art. 5030.
PARIS (1re CH.), 14 janv. 1878.
EXÉCUTION, TIERS, ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ, DÉPOSITAIRE, REMISE DE MARCHANDISES, REFUS.
Si Vart. 5'iS, Cod. proc, aux termes duquel les jugements ordonnant quelque chose à faire par un tiers ne sont exécu- toires que sur un certificat de signification et de non-opposi- tion ni appel, s'applique sans distinction à tous les jugements et même aux ordonnances de référé, il n'a trait toutefois qu'aux personnes qui sont tenues de concourir à l'exécution du juge- ment, sans avoir été intéressées dans l'instance sur laquelle il est intervenu.
Par suite, un dépositaire (par excemple, la Compagnie des Magasins généraux), n'est point fondé à se prévaloir de cet article pour décliner l'exécution d'une ordonnance de référé l'autorisant à délivrer les marchandises déposées dans ses ma- gasins, et pour refuser de faire cette remise, alors qu'il a été partie dans l'instance de référé.
(Comp. des Magasins généraux de Paris C. Agnel).
Le tribunal de commerce de la Seine avait rendu, à la date du 22 avril 1875, un jugement ainsi conçu :
Attendu qu'Agnel justifie avoir acheté, en juill. 187-4, au sieur Aube, courtier de commerce, une certaine quantité de peaux de ma- roquin, déposées aux Entrepôts et Magasins de Paris, sous le nom d'un sieur Flottard, qui, depuis, a été déclaré en faillite; — Attendu qu'Agnel, prétendant avoir payé la totalité de ces marchandises et les avoir réclamées à la Compagnie des Entrepôts et Magasins généraux de Paris, qui aurait refusé de les lui remettre, et les aurait ainsi rete- nues sans droit, lui demande aujourd'hui la livraison desdites mar- chandises, sinon le paiement de la somme de 46,207 francs pour leur valeur, et, en outre, celle de 11,551 fr. 75 pour le bénéfice qu'il espé. rait faire sur la vente, et enfin la somme de 10,000 francs à titre de dommages-intérêts ;
GO ( art. 5050. )
Sur la demande en livraison des marchandises, sinon paiement de leur valeur, et sur la somme réclamée pour bénéfices à réaliser : — Attendu qu'au cours de l'instance, les marchandises ont été livrées à Agnel ; — Que ces chefs de demande sont donc devenus sans objet ;
Sur les dommages-intérêts : — Attendu qu'après avoir vainement réclamé ses marchandises à la Compagnie des Entrepôts de Paris, Agnel s'est pourvu en référé ; — Que, devant le juge du référé, il a été justifié être propriétaire des warrants et des marchandises mêmes ; — Que, sur cette justification, il a été rendu une ordonnance exécutoire sur minute, et nonobstant appel, portant que la remise des marchan- dises lui serait faite sans le concours du syndic de la faillite Flottard;
Attendu que, malgré les termes si précis de cette ordonnance, la Compagnie des Entrepôts et Magasins généraux a persisté dans son refus, prétendant qu'elle était susceptible d'appel, et qu'en sa qualité de tiers dépositaire, et aux termes de l'art. 548, Cod. proc. civ., elle pouvait, dans certains cas, être obligée de payer au syndic de la fail- lite Flottard la valeur des marchandises ; — Mais attendu que l'art. 548, invoqué, n'est pas applicable dans l'espèce ; — Que la Compa- gnie défenderesse .était partie au procès; — Que c'est donc à tort qu'elle s'est refusée à la délivrance des marchandises dont s'agit; — Que, par ce fait, elle a occasionné à Agnel un préjudice dont elle lui doit réparation, et dont le tribunal, avec les éléments d'appréciation qu'il possède, fixe le montant à la somme de 2,500 francs, dans les- quels seront compris 200 francs environ pour magasinage payé par Agnel jusqu'au jour de sa mise en possession ;
Par ces motifs, dit que la demande en livraison des marchandises, sinon en paiement de leur valeur et des bénéfices à réaliser, est deve- nue sans objet ; — Condamne la Compagnie des Entrepôts et Maga- sins généraux de Paris, par les voies de droit, à payer à Agnel 2,500 francs à titre de dommages-intérêts.
Appel par la compagnie.
ARRÊT.
La Cour; — Considérant que si les dispositions de l'art. 548, Cod. proc. civ., s'appliquent sans distinction à tous les jugements, qu'ils soient ou non exécutoires par provision, et même aux ordonnances de référé, il n'est pas moins certain qu'elles n'ont trait qu'aux per- sonnes qui, sans être intéressées dans l'instance sur laquelle la déci- sion a été rendue, sont néanmoins tenues de concourir à son exécu- tion ; — Que l'ordonnance de référé du 12 sept. 1874 autorisait la Compagnie des Entrepôts et Magasins généraux de Paris à remettre à Agnel les marchandises faisant l'objet des warrants, sous peine d'y
( art. 5051. ) 6!
être contrainte; — Qu'aucune opposition n'était possible contre cette ordonnance, déclarée exécutoire nonobstant appel ; — Que la compa- gnie des Entrepôts et Magasins généraux, partie dans l'instance de référé, ne pouvait se retrancher derrière l'exception de l'art. 548, créée seulement en faveur des tiers ;
Considérant qu'il résulte des documents de la cause qu'Agnel a acheté de Flottard, en juillet 1874, diverses marchandises qui étaient déposées à la compagnie des Entrepôts et Magasins généraux ; — Que ce n'est qu'au mois de septembre, après la mise en faillite de Flottard, et sur le refus du syndic de la faillite de consentir à la remise des marchandises aux mains d'Agnel, que le juge des référés a été appelé à statuer sur la difficulté ; — Que l'ordonnance rendue le 12 septembre ayant été notifiée à la compagnie appelante le 23 du même mois, celle-ci, au lieu de livrer les marchandises suivant la sommation qui lui était faite le 6 octobre 1874, n'a consenti à s'en dessaisir que le 24 du même mois, sur la production des certificats de non-opposition ni appel ; — Que si les retards qu'a entraînés la procédure, nécessitée par le refus de concours du syndic Flottard, ne peuvent être imputés à l'appelante, il est constant néanmoins qu'elle a, sans droit, refusé de se conformer h l'ordonnance de référé à laquelle elle avait été partie ; qu'elle en a relardé l'exécution du G au 24 octobre, et qu'elle a causé à l'intimé un préjudice dont les premiers juges ont sainement appré- cié l'importance et déterminé la réparation ;
Adoptant au surplus les motifs énoncés en leur sentence :
Par ces motifs, confirme, etc.
Note. — Sur le principe, Voy. dans le même sens, Chau- veau sur Carré, Lois de la proc, quest. 1905.
art. 5051.
TRIB. GIV. DE LA SEINE (*'• ch.), 24 nov. 1877.
SÉPARATION DE RIENS : — 1° SAISIE-EXÉCUTION, REVENDICATION, DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN NULLITÉ DE LA SÉPARATION, CONCLUSIONS ;— 2° JUGEMENT, EXÉCUTION, POURSUITE DE LIQUIDA- TION DES REPRISES.
1° Le saisissant qui aune action en revendication d'objets saisis formée par la femme du débiteur séparée de biens d'avec celui-ci, oppose une demande reconventionnelle en nullité de la séparation de biens, peut introduire cette demande par con- clusions d'avoué à avoué.
T. xix. — 3e s. 5
62 ( art. 5051. )
2° Vexêcution du jugement de séparation de biens résulte suf- fisamment de la poursuite de la liquidation des droits et re- prises de la femme, lorsque cette poursuite a été exercée dans les délais prescrits saiis interruption (Cod. civ., 1444).
Et la poursuite doit être considérée comme non interrompue, lorsque, aussitôt après l'accomplissement des formalités de pu- blication du jugement, la femme a fait faire commandement à son mari de lui payer les frais liquidés par ce jugement ; que, le lendemain, elle a appelé sonmari devant le notaire pour pro- céder à la liquidation de ses droits et reprises; que le procès- verbal de cette opération a été ouvert le même jour ; que, quatre jours après, il a été procédé à X inventaire et à la prisée du mobilier ; et que le notaire s'est ensuite successivement occupé de l'établissement de la situation active et passive de la com- munauté, de la liquidation des droits respectifs des parties, et du paiement de ce qui revenait à chacune d'elles par des attri- butions à elles faites des valeurs existantes.
(Trouilloud C. Yvert). — Jugement.
Le Tribunal ; — Sur la demande en revendication formée par la dame Trouilloud : — Attendu que la demanderesse a été déclarée paré e de biens d'avec le sieur son mari, par jugement du tribunal, en date du 16 nov. 4872 ; — Attendu qu'aux termes de l'état liquida- tif de ses droits et reprises, dressé en exécution de ce jugement par M" Laverne, notaire, le 28 décembre suivant, les meubles et effets mobiliers dépendant de la communauté des époux, à l'exception des linge, hardes el bijoux à l'usage du mari, ont été attribués en toute propriété à la dame Trouilloud ;
Attendu qu'Yvert es noms qu'il agit a fait pratiquer sur Trouilloud, son débiteur, suivant procès-verbal de Jozon, huissier, en date du 17 octobre 1876, une saisie-exécution au domicile des époux Trouil- loud ; — Attendu que la majeure partie des objets saisis se compose des meubles et effets mobiliers dont la dame Trouilloud est devenue, comme il vient d'être dit, propriétaire exclusive ; — Que ce fait est établi par le rapprochement des énonciations du procès-verbal de saisie et de la description contenue en l'inventaire qui a précédé la liquidation susénoncée ;
Attendu, quant aux meubles saisis non compris en cet inventaire, que la dame Trouilloud déclare les avoir achetés de ses propres deniers, postérieurement à sa séparation, et qu'elle en justilie par les factures acquittées que lui ont délivrées les fournisseurs ; — Que ladite dame doit, en conséquence, en être ainsi reconnue et déclarée seule pro- priétaire ; — Attendu que Trouilloud, qui assiste sa femme au procès pour l'y autoriser, a été d'ailleurs personnellement appelé en cause
( art. 5051. } 63
comme partie saisie, et demande à ce titre qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice ;
Sur la demande reconvenlionnelle d'Yvert en nullité de la sépara- tion de biens des époux Trouilloud : — Attendu que cette demande, présentée comme défense à la demande en revendication de la dame Trouilloud, a pu être introduite par conclusions signiûées d'avoué à avoué, le 11 août 1877; — Qu'elle est donc recevable en la forme, mais qu'au fond elle n'est pas justifiée ;
Attendu que la nullité de la séparation de biens dont il s'agit n'est demandée que pour défaut d'exécution, dans les termes de l'art. 1444, Cod. civ.; — Attendu, en droit, que la poursuite de la liquidation des droits et reprises de la femme, qui a obtenu sa séparation de biens, lorsque cette poursuite a été exercée dans les délais prescrits, sans être abandonnée depuis, constitue une exécution suffisante du juge- ment de séparation ;
Attendu, en fait, que le jugement susénoncé du 15 nov. 1872 a été signifié par Gillet, huissier à ce commis, le 18 du même mois; — Qu'après l'accomplissement de toutes les formalités de lecture el de publication exigées par la loi, il a été fait à. la requête de la dame Trouilloud, commandement à son mari, le 27 novembre, de payer les frais provisoirement liquidés par ledit jugement ; que sur itératif commandement tendant à saisie, en date du 2!) novembre, Trouil- loud a payé la somme de 50 francs, montant desdits frais ; — Que le lendemain, 30 nov. 1872, la dame Trouilloud a appelé son mari de- vant Laverne, notaire, pour y voir procéder à la liquidation de ses droits et reprises ; — Que le proces-verbal de cette opération a été ouvert ledit jour, en présence des deux époux;— Que, dès le 3 dé- cembre, il a été procédé à. l'inventaire et à, la prisée du mobilier ; que le notaire s'est ensuite occupé de l'examen et de l'analyse des papiers qui lui ont été successivement soumis pour établir la situation active et |.a;-sive de la communauté ; — Que, le 2^ décembre, ces opérations étant terminées, il a procédé à la liquidation des droits des parties, au paiement réel de ce qui revenait à chacune d'elles, au moyen des attributions qui leur ont été respectivement faites des valeurs exis- tantes, et enfin à la clôture du procès-verbal de liquidation ; — Qu'il a donc été satisfait par la dame Trouilloud aux dispositions de l'art. 1444, Cod. civ., et que le jugement du 16 nov. 1872 a été ainsi exécuté dans les termes dudit article ;
Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée à la demande reconvenlionnelle d'Yvert, en nullité de la séparation de biens des époux Trouilloud, pour défaut d'exécution dans les termes de l'art. 1444, Cod. civ. ; déclare Yvert mal fondé en ladite de- mande; — Le déclare mal fondé dans le surplus de ses conclusions ; 'en déboute; — Dit que le jugement du 10 nov. 1872a été régu-
64 ( art. 5055. )
lièrement exécuté conformément aux dispositions de l'art. 1444, Cod. civ.,* — Dit que la dame Trouilloud est seule propriétaire des meubles et objets mobiliers compris au procès-verbal de saisie-exécution dressé par Jozon, huissier, en date du 17 oct. 1876, enregistré ; — Déclare, en conséquence, nulle et de nul effet ladite saisie, etc.
Note. — La première solution ne saurait faire difficulté.
L'exactitude de la seconde solution n'est pas non plus con- testable. V. M. Dutruc, Tr. de la sépar. de biens, n. 188 et s., et Paris, 2 mars 1877 (/. Av., t, 102, p. 478), et la note.
art. 3052.
ORLÉANS (2« ch.), 27 juin 1877.
OFFICE, CESSION, RÉPERTOIRES ET DOSSIERS, REMISE, REFUS, DÉTOUR- NEMENT DE CLIENTÈLE, EXAGÉRATION DU NOMRRE D'ACTES, PROCÉDÉS INDÉLICATS, DIMINUTION DES PRODUITS, DOMMAGES-INTÉRÊTS.
La cession d'un office ministériel emporte l'obligation pour le cédant de remettre au cessionnaire, dès son entrée en fonc- tions, tous les répertoires et dossiers de l'étude, sans distinc- tion entre les affaires terminées et les affaires courantes, sauf son droit de consulter, sans déplacement, ces dossiers pour effec- tuer ses recouvrements.
En conséquence, le cédant qui retient des dossiers ou en re- tire des pièces essentielles, est passible de dommages-intérêts en- vers le cessionnaire (Cod. civ., 1382).
Une condamnation à des dommages-intérêts peut également être prononcée contre le cédant d'un office qui, au lieu de mettre son successeur en rapport avec la clientèle de l'étude, a conti- nué d'entretenir des relations avec ses anciens clients, en lais- sant même ignorer à certains d'entre eux la cession de son office, et a été jusqu'à user de son influence sur quelques-uns pour les déterminer à confier leurs intérêts à un autre offi- cier ministériel.
Une indemnité est également due au cessionnaire par le cé- dant lorsque celui-ci a exagéré le nombre d'actes sur lequel a été calculé le prix de cession de l'office, ou que ce nombre n'a été obtenu que par une accumulation abusive d'actes ; ou encore lorsque les procédés indélicats dont le cédant avait usé envers ses clients et à raison desquels il a été poursuivi correctionnelle- ment depuis la cession, ont jeté sur l'office un discrédit qui a eu pour résultat d'en diminuer les produits.
( art. 5052. ) 65
(Philippe C. Gâchet).-— Arrêt.
La Cour ; — Attendu que, par acte en date du 22 juill. 1873, Phi- lippe a cédé à Gàchet l'office d'huissier dont il était pourvu près le tribunal civil de Tours, moyennant le prix de 50,000 fr.; que ce prix, admis par la chancellerie comme représentant la valeur réelle de l'of- fice, avait été arrêté sur la base d'une moyenne de 3,896 actes par année donnant 17,32-4 fr. de produit ; — Attendu qu'aussitôt après la prestation de serment de Gâchet qui eut lieu le 26 fév. -1874, des dif- ficultés s'élevèrent entre le cessionnaire et le cédant ; que Gâchet se plaignait de ce que Philippe, contrairement aux dispositions du traité, ne l'avait pas mis en possession des répertoires, ni même des dossiers de l'office ; qu'il manquait un grand nombre de ces dossiers et que des pièces essentielles avaient été distraites de quelques-uns de ceux qui étaient représentés; qu'il reprochait, en outre, à son prédécesseur de ne pas le mettre en rapport avec la clientèle, de la détourner au contraire par des agissements, soit en continuant de s'oc- cuper des affaires commencées, soit en produisant des mémoires de frais et honoraires dont l'exagération amenait des réclamations conti- nuelles de la part des clients ;
Attendu qu'en effet les plaintes nombreuses dont l'ex-huissier Phi- lippe était l'objet amenèrent contre lui des poursuites correctionnelles en abus de confiance et escroquerie, lesquelles ont abouti à une con- damnation aujourd'hui définitive à un mois d'emprisonnement ;
Attendu que Gàchet prétend qu'il a été aussi trompé par Philippe quant au nombre moyen des actes annuels fait en son étude et à leur produit; qu'il soutient que les chiffres présentés par les répertoires et qui ont servi d'élément à la fixation du prix de l'office, n'ont été ob- tenus qu'au moyen de la répétition abusive de certains actes et de l'exagération frauduleuse de leurs produits ;
Qu'il allègue que tous les faits imputables à son prédécesseur lui ont causé un grave préjudice ; — Qu'il en donne pour preuve la di- minution considérable des actes et des produits de l'office depuis son entrée en fonctions ; que l'examen des répertoires actuels constate, en effet, que du 26 février 1874 au 26 février 1877, la moyenne par année n'a été que 2,393 actes donnant 10,095 fr. de produit, tandis que la moyenne du traité était de 3,896 actes de 17,324- fr. de pro- duit;
Attendu qu'à raison de ces diverses causes, Gàchet a introduit contre Philippe une action en responsabilité ; qu'il évalue le préju- dice qu'il prétend lui avoir causé, et dont il demande réparation, à 20,000 fr. d'indemnité ; — Que Philippe soutient, au contraire, qu'aucun préjudice n'a été causé et qu'il n'a encouru aucune respon-
66 ( art. 5052. )
sabilité; — Que le tribunal civil de Tours, saisi de la demande, sans se prononcer sur le fond du litige, a, par jugement d'avant faire droit du 23 fév. 1875, ordonné une enquête et admis les parties à prouver respectivement les faits nombreux par elle articulés ;
Attendu que cette sentence a été frappée d'appel, à la fois par Philippe et par Gâchet ; que Philippe, appelant au principal, prétend que l'action qui lui est intentée n'est et ne saurait être justifiée; qu'elle est mal fondée et doit être dès maintenant repoussée; que Gàchet, appelant incidemment, soutient de son côté que les faits appointés par le tribunal sont dès à présent établis, que la preuve en est inutile et que les documents qu'il produit suffisent pour justifier sa demande; — Attendu que ces appels sont recevables en la forme, et que la cause présente des éléments d'appréciation qui permettent à la Cour de sta- tuer dès à présent sur le différend que lui soumettent les parties ; que l'enquête ordonnée par les premiers juges est inutile ;
Au fond : — Attendu que le cessionnaire d'un office a droit, aussi- tôt son entrée en fonctions, à la remise immédiate et effective des répertoires et des dossiers ; — Qu'il n'y a pas de distinction à faire, sous ce rapport, entre les affaires terminées et les affaires courantes ; — Que si les dossiers des affaires courantes sont nécessaires au nou- veau titulaire pour prendre la suite de la gestion, ceux des affaires terminées lui sont utiles pour connaître la clientèle de l'office et ré- pondre aux demandes de renseignements ou aux réclamations émanant des clients ;
Que le seul droit appartenant au cédant est de pouvoir consulter ces dossiers pour effectuer ses recouvrements, et sans en effectuer le dépla- cement; — Que, d'ailleurs, le traité intervenu entre les parties stipu- lait formellement la remise des répertoires et des dossiers;
Attendu que les documents nombreux, versés au procès, démon- trent jusqu'à l'évidence qu'en ce qui concerne cette remise des réper- toires et des dossiers, tant anciens que nouveaux, Philippe n'a pas rempli vis-à-vis de Gàchet les obligations résultant pour lui du traité de cession ; — Que non-seulement il a gardé par devers lui les dos- siers relatifs aux affaires terminées, sous prétexte de régler directe- ment avec ses clients ; mais qu'il a retenu de même un grand nom- bre de dossiers courants dont Gàchet n'a pu obtenir la réintégration dans l'étude que successivement, au fur et à mesure des réclamations des clients et toujours avec peine : que plusieurs de ces dossiers ne sont même pas encore aujourd'hui en sa possession ; — Qu'il résulte aussi des pièces mêmes placées sous les yeux de la Cour, que, dans plusieurs de ces affaires, des pièces essentielles avaient été retirées par Philippe qui, pour les réintégrer dans les dossiers et faire croire qu'elles n'en avaient pas été distraites, a eu recours à la dissimulation et à des procédés peu délicats : — Que ces détournements se sont pro-
( art. 5052. ) 67
duits, notamment dans les affaires Verschave contre Bouché ; Bois- bergue contre Huet; Galbrun et Lesage contre divers; — Qu'en outre, il n'a remis à Gàchet ni les anciens répertoires de l'office, ni le dernier répertoire des protêts, ni les procès-verbaux de vente ;
Attendu qu'il est de plus établi par les pièces du procès, que dans certaines affaires commencées, entre autres celles de Fillion contre Coursault ; Crespin contre Rapicault ; Bretin contre Rapicault ; Gran- ger contre X..., Philippe continua, au détriment de son successeur, d'entretenir des rapports avec les clients, laissant même ignorer à certains d'entre eux qu'il avait cédé son office ; — Qu'au lieu de mettre son successeur en rapport avec la clientèle, comme il le devait, il a même été jusqu'à user de son influence sur certains clients poul- ies amener à confier leurs intérêts à un autre huissier (voir notam- ment une affaire Rozembert et Jouy) ;
Attendu que ce mauvais vouloir de Philippe vis-à-vis de son suc- cesseur, cette persistance de sa part à retenir des pièces appartenant à l'étude, et de continuer, sous prétexte d'agence d'affaires, d'entre- tenir des relations directes et personnelles avec la clientèle cédée, ont créé à Gàchet, dès son entrée en fonctions, une situation difficile, mécontenté et éloigné les clients, et lui ont causé un préjudice grave dont il lui est dû réparation ;
Attendu que Gàchet se plaint encore d'avoir été trompé par Phi- lippe quant au produit réel de l'office dont il est devenu cession- naire ; qu'il prétend que le revenu de 17,324 fr. par année porté au traité n'a été obtenu qu'en évaluant à la moyenne de 5 fr. l'acte réper- torié, tandis que cette moyenne n'était que de ■£ fr. 73, soit 4,0i6 fr. de différence sur le produit de l'année ; — Qu'il ajoute que Philippe n'était parvenu au chiffre de 3,896 actes que par des exagérations et des abus multipliés dans son mode d'émolumenter ;
Attendu que Gàchet ne justifie pas que Philippe ait sciemment exagéré ses produits en portant à 5 fr. le coût moyen de ses actes ; mais qu'il suffît, au contraire, de se reporter aux répertoires pour se convaincre que le nombre des actes formant la base de la moyenne annuelle de l'office a été exagéré ou n'a été obtenu que par une accu- mulation abusive des exploits; — Que, d'une autre part, les poursuites eorrectionnellas dirigées contre Philippe depuis la cession de son oilke, ont mis en évidence les procédés indélicats dont usait conti- nuellement cet ancien huissier vis-à-vis de ses clients ; que ces faits sont devenus, par ces poursuites mêmes, des faits de notoriété publi- que , qu'il en est résulté pour l'office un discrédit qui a dû sérieuse- ment contribuer à la diminution de ses produits ;
Attendu que de l'ensemble de tous ces faits, il ressort que, par sa faute, Philippe a causé à Gàchet un préjudice dont il est dû réparation à ce dernier ; que toutefois la demande de 20,000 fr. de dommages-
68 ( art. 5053. )
intérêts par lui formée est exagérée ; — Que la Cour trouve dans les documents du procès des éléments suffisants pour déterminer l'éten- due du préjudice et la juste proportion des dommages-intérêts;...
Par ces motifs, infirme le jugement d'avant faire droit du 23 février 1875, etc.
~ Note. —Toutes ces solutions sont d'une incontestable exac- titude. Compar. noire réponse à une question posée, J. Av., t. 102, p. 431.
art. 5053.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (7« ch.), 7 déc. 1877.
JUGEMENT PAR DÉFAUT , OPPOSITION PAR ACTE EXTRA JUDICIAIRE , RÉITÉRATION (DÉFAUT DE), DÉCHÉANCE, SECONDE OPPOSITION.
La partie condamnée par défaut qui, après avoir formé op- position, par acte extrajudiciaire, au jugement rendu contre elle, a encouru la déchéance édictée par Vart. 162, Cod. proc, faute d'avoir réitéré cette opposition dans la huitaine par re- quête, avec constitution d'avoué, ne saurait être relevée de cette déchéance à la faveur d'une seconde opposition formée aussi par acte extrajudiciaire, mais renouvelée dans le délai et sui- vant la forme dont il s'agit, sous prétexte que, le jugement n'ayant pas été exécuté contre elle, l'opposition serait encore reçevable (Cod proc, 158, 159 et 162).
(Foy C. Worin). — Jugement.
Le Tribunal; — Statuant sur l'opposition formée par Foy au ju- gement rendu par défaut contre lui, le 5 juin 1877: — Attendu que, sur les poursuites exercées par les époux Morin en vertu dudit juge- ment, par acte extrajudiciaire en date du 16 juill. 1877, signifié à ces derniers au domicile par eux élu à Paris, Foy a déclaré former oppo- sition audit jugement;
Attendu qu'aux termes de l'art. 162, Cod. proc. civ., cette opposition devait, pour être reçevable, être réitérée dans la huitaine par requête, avec constitution d'avoué ; — Que ce n'est que le 2 août suivant que ladite opposition a été renouvelée ; — Attendu que Foy soutient, il est vrai , que, par un autre acte extrajudiciaire signifié à la date du 25 juillet, il a formé une nouvelle opposition au jugement du 5 juin 1877 : — Qu'il prétend que cette opposition , suivant.
( art. 5054. ) 69
les dispositions de l'art. 158, Cod. proc. civ., pouvait être utile- ment formée , le jugement n'ayant pas été exécuté par la vente des meubles saisis, en vertu du jugement dont s'agit ; — Que, par suite, cette seconde opposition a été renouvelée par l'acte signifié le 2 août, avec constitution d'avoué dans le délai de huitaine ; — At- tendu que les dispositions de l'art. 158, Cod. proc. civ., en frappant de déchéance, quant au droit d'y former opposition, la partie qui a laissé exécuter ledit jugement sans avoir usé de ce droit, ne sau- raient avoir pour effet de relever de la déchéance prononcée par l'art. 162 du même Gode, la partie qui n'a pas renouvelé, dans la huitaine et dans les formes prescrites par ledit article, l'opposition formée par acte extrajudiciaire, en autorisant le renouvellement de ladite opposition après l'expiration de ce délai ;
Par ces motifs, déclare Foy non recevable en son opposition à l'exécution du jugement par défaut du 5 juin 1877, l'en déboute et le condamne aux dépens.
art. d054.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (S- ch.), 8 déc. 1877.
SAISIE-ARRÊT, TIERS SAISI, DÉCLARATION FRAUDULEUSE, DOMMAGES-INTÉRÊTS.
L'art. 577, 'Cod. proc, d'après lequel le tiers saisi qui ne fait pas sa déclaration affirmative ou refuse de produire les pièces justificatives, doit être condamné comme débiteur pur et simple des causes de la saisie, ne s'applique point au cas de dé- claration soit inexacte ou incomplète, soit même collusoire et frauduleuse. Le tiers saisi, en pareil cas, peut seulement, in- dépendamment du montant de sa dette envers le saisi, être con- damné à payer des dommages-intérêts au saisissant à raison du préjudice résultant de la fraude.
(Blum C. Duval). — Jugement.
Le Tribunal ;— Attendu que le sieur Blum.créancier du sieur Pichat, artiste peintre, pour la somme de 482 francs, en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, a assigné la dame Duval en déclaration affir- mative, après avoir pratiqué dans ses mains une opposition sur une certaine quantité de tableaux, dont, d'après lui, elle était dépositaire pour le compte de son débiteur ; — Attendu que la dame Duval a déclaré qu'elle ne détenait rien pour le compte du sieur Pichat, et
70 ( art. 5054. )
qu'elle prétend avoir acheté à ce dernier les tableaux séquestrés par Blum;
Mais attendu qu'il résulte des faits et documents de la cause, no- tamment du rapprochement de la date de la prétendue vente, qui au- rait eu lieu le 15 mai 1876, avec celle du jugement obtenu contre Pichat, qui n'est antérieur que de deux jours, que la dame Duval, qui connaissait les poursuites dirigées contre ce dernier, lui a prêté com- plaisamment son concours pour soustraire ses tableaux à l'action de son créancier; que les documents versés au procès parla dame Duval, bien loin d'établir la sincérité de la vente par elle alléguée, ne font que justifier la fraude à laquelle elle s'est associée; qu'il y a donc lieu de reconnaître que sa déclaration est inexacte, collusoire et fraudu- leuse ; que c'est le cas d'en prononcer la nullité ;
Attendu que le sieur Blum dpmande que. par suite de l'annulation ainsi prononcée, la dame Duval soit déclarée débitrice pure et simple des causes de la saisie-arrêt ; — Attendu que. dans ces termes, cette prétention est inadmissible en droit; qu'en effet, en principe, le sai- sissant ne peut exercer, à l'égard du tiers saisi, que les droits de son débiteur, et ne peut réclamer que ce que ce dernier aurait pu réclamer lui-même ; qu'il est vrai qu'il a été dérogé à ce principe par l'art. 577, Cod. proc. civ., pour le cas où le tiers saisi ne ferait pas sa déclaration ourefuseraitde produire lespièces justificatives; que, dans l'un et l'autre cas, il doit être déclaré débiteur pur et simple des causes de la sai- sie; que cette peine, prononcée parla loi, est de toute justice, parce que le tiers saisi met alors le juge dans l'impossibilité absolue de connaître le montant de la dette, et qu'il est naturel de supposer que sa morosité vient de ce que sa dette est au moins égale aux causes de la saisie ;
Attendu qu'une pareille dérogation au droit commun ne peut être appliquée à un cas autre que celui qui a été expressément prévu par la loi, et, par exemple, au cas d'une déclaration inexacte ou incomplète, ou même frauduleuse ; qu'en effet, cette déclaration peut être recti- fiée ou complétée jusqu'au dernier moment, et que d'ailleurs elle donne au saisissant les moyens de parvenir à la découverte de la vé- rité et d'obtenir la seule chose qu'il ait le droit de réclamer, le paie- ment de la somme due à son débiteur ;
Attendu d'ailleurs que, dans ce cas, le saisissant peut, en outre, ob- tenir des dommages-intérêts équivalant au préjudice que la fraude a pu lui occasionner, et arriver ainsi, suivant les circonstances, à récu- pérer le montant total de sa créance, même contre un tiers saisi qui ne devait qu'une somme inférieure ;
Attendu, en fait, que la collusion à laquelle la dame Duval a parti- cipé a causé au sieur P>lum un préjudice équivalant au montant total de sa créance, s'élcvant à 182 francs ; qu'il devient par suite inutile
( art. 5055. ) 71
de rechercher quelle pourrait être la valeur des tableaux séquestrés et d'attendre le résultat de la vente publique qui pourrait en être faite ; que, dans l'intérêt du créancier ainsi que du débiteur lui-même, il est préférable de régler la situation de la dame Duval vis-à-vis du saisis- sant par une condamnation égale au montant de la créance de ce der- nier, sauf à. la dame Duval à s'entendre, ainsi qu'elle avisera, avec le sieur Pichat au sujet des tableaux saisis en ses mains :
Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard à la déclaration af- firmative de la dame Duval, en prononce la nullité comme inexacte, collusoire et frauduleuse, ce faisant dit n'y avoir lieu à condamner la dame Duval comme débitrice pure et simple, mais la condamne à payer à Blum la somme de 4X2 francs à lui due par Pichat, à titre de domiiiages-iniérêts ; la condamne, en outre, aux dépens.
Note. — L'inapplicubilité de l'art. 577, Cod. proc, au cas de déclaration inexacte a été reconnue aussi par un arrêt de la Cour de Grenoble du 27 mars 1865 (</. Av., t. PO, p. 297) ; mais lasolulionconlrairea été consacrée par un arrêtdela Cour de Paris du 22 août 1848 (.7. Av., t. 73, p. 670) et un arrêt de la Cour de Bordeaux du 24 janv. 1864 (J. Av., t. 89, p. 509). — Quant à la déclaration collusoire et frauduleuse, on s'ac- corde à décider, comme le fait ici le tribunal delà Seine, qu'elle peut seulement rendre le tiers saisi passible de dommaucs in- térêts envers le saisissant. V. Cass., 31 janv. 1848el7dée. 1869 (J. Av., t. 95, p. 253) ; Bordeaux, 7 août 1858 ; Roger, Saisie- arrêt, n. 590.
art. S0S5.
TOULOUSE (2° ch.), 16 mars 1877.
1° FUKMULE EXÉCUTOIRE, LOI DE L'ÉPOQUE ; — 2" SAISIE IMMOBILIÈRE, COMMANDEMENT, GROSSE DU TITRE, FORMULE EXÉCUTOIRE.
1° Les formules exécutoires établies par les décrets des 1 3 mars 1818 et 6 sept. \ SI 0, étant identiquement les mêmes, les por- teurs de grosses et expéditions d'actes contenant les mentions exigées par le décret de 18;t8, sont fondés à invoquer fart. 3, § \, du décret du 2 sept. 1871, aux termes duquel les grosses et, expéditions revêtues de la formule prescrite par le décret de 1870, peuvent être mises à exécution, sans qu'on y fasse ajouter la formule nouvelle.
2° De* lors, une saisie immobilière ne peut être annulée sur
72 ( art. 5055.
le motif que la grosse du titre en vertu duquel le commande- ment a été fait et la saisie pratiquée, n'est pas revêtue de la formule exécutoire actuellement en vigueur, alors que cette grosse porte toutes les mentions exigées par le décret du 13 mars
1848.
(Dassezat C. Chipoulet). — Arbêt.
La Cour ; — Attendu que l'appelant n'a reproduit devant la Cour qu'un seul des moyens qu'il avait présentés devant les premiers ju- ges : — Que ce moyen est pris de ce que l'acte en vertu duquel le commandement du 46 septembre dernier et la saisie immobilière ont été pratiqués, n'était pas revêtu de la formule exécutoire aujourd'hui en vigueur; — Attendu qu'aux termes de l'art. 3 du décret du 2 sept. 1871, les porteurs de grosses et expéditions d'actes revêtus de la for- mule prescrite par le décret du 6 sept. 1870, peuvent les faire mettre à exécution, sans faire ajouter la formule indiquée par les dispositions nouvelles; — Attendu que le décret de 1870 avait remis en vigueur celui du 13 mars 1848;
Attendu que la grosse de l'acte dont copie a été notifiée à Chipoulet portait toutes les mentions exigées par le décret de 1848 ; — Que les dispositions du dernier paragraphe de l'art. 3 du décret de 1871 ne peuvent raisonnablement s'appliquer qu'aux jugements ou actes inter- venus sous un régime déchu, et qu'on voudrait exécuter avec le man- dement d'une autorité qui a cessé d'exister et de commander ; — At- tendu que les formules exécutoires établies par les actes législatifs des 13 mars 4848 et 6 sept. 1870 étant identiquement les mêmes, les héri- tiers Dassezat peuvent invoquer l'exception établie par l'art. 3 du dé- cret de 1871 ; — Qu'en réalité, l'acte sur le fondement duquel les poursuites ont été exercées était revêtu de la formule prescrite par le décret du 6 sept. 1870 ; que les intimes étaient dès lors dispensés de faire ajouter la formule nouvelle; — Attendu que celte solution en- traine nécessairement le rejet de la demande en nullité de la saisie, qui n'était réclamée devant la Cour que comme conséquence de la pré- tendue nullité du commandement ;
Par ces motifs, sans s'arrêter aux conclusions de l'appelant, con- firme le jugement du tribunal de première instance d'Albi du 22 dé- cembre dernier, etc.
Note. — Compar. Poitiers, 17 juin 1875 (J. Av., t. 100, p. UOS), et nos dissertations insérées ibid., p. 257, et t. 102, p. 13.
( art. 5056. ) 73
art. 5056.
POITIERS (ch. civ.), 20 déc. 1876.
FRAIS ET DÉPENS, AVOUÉ, TRIBUNAL DE COMMERCE, DEMANDE EN PAIEMENT, COMPÉTENCE.
La demande d'un avoué en paiement des frais et honoraires qui lui sont dus par un commerçant, à raison de V exécution du mandat que celui-ci lui a donné de le représenter devant le tribunal de commerce, est compéiemment portée à ce tribunal (Cod. comm., 631-3°; analg. Cod. proc. civ., 60).
(Morel C. Yinet).
Me Vinet, avoué près le tribunal civil de Rochefort, qui avait été chargé par le sieur Morel, négociant, de le représen- ter devant le tribunal de commerce de cette ville, l'a actionné devant le même tribunal en paiement de la somme de 75 fr. à laquelle il avait fixé le montant de ses honoraires. Le sieur Morel a décliné la compétence du tribunal de commerce et demandé son renvoi devant le tribunal civil; mais le tribunal de commerce s'est déclaré compétent.
Appel par Morel.
ARRÊT.
La Cour ; — Attendu que le fait, de la part d'un commerçant, de défendre devant la juridiction consulaire les intérêts de son négoce et le mandat donné pour cette défense constituent un acte commercial dans le sens de l'art. 631, C. comm. ; — Que, par suite, les contesta- tions relatives à l'exécution du mandat rempli dans ces conditions ont elles-mêmes, en ce qui touche les obligations du mandant, le carac- tère de débat commercial, et que le négociant actionné par son man- dataire en paiement de ce qu'il peut devoir à celui-ci, a pour juge na- turel le tribunal de commerce de son domicile ;
Par ces motifs, dit qu'il a été bien jugé par le tribunal de commerce de Rochefort qui a retenu la cause entre les parties, mal et sans griefs appelé ; — Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.
Note. — Voy. conf. Chauveau sur Carré, Suppl. aux Lois de la proc. civ., quest. 277 bis. — La même solution avait été consacrée, à l'égard des agréés eux-mêmes, par un arrêt de la
74 ( art. 5057. )
Cour de Rouen du 20 juill. 1867 (./. Av., t. 93, p. 94), appli- quant la doctrine professée par le même auteur dans les Lois de la proc, question précitée; mais la Cour suprême a, le 8 fév. 1869 (t. 94, p. 312), cassé cet arrêt, par des motifs qui ne sont nullement décisifs à nos yeux.
art. 5057.
PARIS (Si ch.), 2 juill. 1877.
OFFRES RÉELLES : 1° INSUFFISANCE, JUGEMENT PAR DÉFAUT ; — 2° CONDITION, MAINLEVÉE D'OPPOSITION, DÉBITEURS INCERTAINS.
1° La disposition de l'art. 1258, Cad. civ., d'après laquelle les offres réelles, pour être valables, doivent comprendre les in- térêts échus, les frais liquidés et une somme à valoir sur les frais non liquidés, est applicable même dans le cas où le ju- gement de condamnation a été rendu par défaut.
2° Les offres réelles faites sous la condition de donner main- levée d'oppositions formées par des tiers soîit nulles lorsqu'il est incertain à la charge de qui sont les dettes pour lesquelles ces oppositions ont eu lieu.
(Du Tillet C. Mollard).
Un jugement du tribunal civil de la Seine, du 27 juill. 1875, avait statué en ces termes :
Attendu que l'opposition faite par les époux du Tillet de "Villars au jugement par défaut du 23 décembre dernier est régulière ; — Les reçoit en la forme opposants audit jugement; et, statuant au fond :
Sur la validité des offres réelles faites par exploit de Bailleux, huis- sier à Paris, en date du 23 novembre dernier, lesquelles oflres ont été suivies de consignation : — Attendu qu'aux termes de l'art. 1258, C. civ., pour que les oflres soient valables il faut que le débiteur fasse offre des intérêts échus au jour où elles sont faites, des dépens liqui- dés et d'une somme à valoir sur les dépens non liquidés; — Attendu que Mollard a été assigné, le 10 octobre dernier, par les époux du Tiliei de Villars, devant le tribunal de commerce de la Seine, en paiement de 1 ,050 francs ; — Qu'un jugement par défaut du 13 octobre, le con- damne au paiement de ladite somme avec les intérêts, à partir du jour de la demande ; — Que ce jugement le condamne en outre aux dépens liquidés à 5i jr. 35 c; — Que, par conséquent, les offres réelles du
( art. 5058. ) 75
23 novembre dernier devaient comprendre, en les spécifiant : premiè- rement, les intérêts courus du 10 oct. au 23 novembre ; deuxièmement, 51 fr. 35 c. pour frais liquidés par le jugement par défaut ; troisième- ment, une somme à valoir sur les autres frais faits devant le tribunal de commerce sur opposition audit jugement ;
Qu'en vain Mollard prétend que le jugement était par défaut ; — Que les termes de l'art. 1258 sont formels et ne comportent aucune distinction ; — Que celui qui l'ait des offres ne sait pas d'avance si elles seront acceptées ou refusées, et qu'il doit, au moyen d'offres aussi claires et précices qu'il est en son pouvoir, mettre le créancier à même de savoir s'il les doit accepter ou refuser ;
Sur les conclusions tendant à la validité des offres faites par exploit de Bailleux, du G octobre courant : — Attendu que ces offres ont été faites sous la condition de donner mainlevée d'oppositions faites à la requête de tiers, et qu'il est incertain à la charge de qui sont les dettes pour lesquelles ces oppositions ont été formées ; — Que, dans ces cir- constances, la condition n'est pas admissible ;
Par ces motifs, rétracte le jugement par défaut susdaté; — Décharge les époux du Tillet de Villars des condamnations prononcées contre eux ; — Déclare nulles, comme insuffisantes et non libératoires, les offres faites par exploit de Bailleux, huissier à Paris, du 23 nov. der- nier ; — Déclare nulles, comme faites sous des conditions inadmissi- bles, les offres faites par exploit du même huissier, du 6 juillet cou- rant ; — Condamne ïit-llard en tous les dépens.
Appel par Mollard.
ARRÊT.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges, con- firme, etc.
art. 5058. TRIB. CIV. DE SAINT-ÉTIENNE, 6 déc. 1876.
ENREGISTREMENT, ACTE PASSÉ A L'ÉTRANGER, ACTE EN CONSÉQUENCE, DROITS, OFFICIER MINISTÉRIEL, RESPONSARILITÉ.
L'officier ministériel qui fait un acte de son ministère en vertu d'un acte passé à l'étranger et non enregistré en France, ne peut être actionné comme débiteur direct, mais seulement comme responsable des droits dont cet acte est passible, et il
76 ( art. 5059. )
est dès lors fondé à exiger que son mandant soit préalablement poursuivi et discuté (L. 22 frim. an vu, art. 42).
(Bertrand C. Enregistr.). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que Bertrand, ancien avoué, a formé op" position à la contrainte décernée contre lui pour deux motifs : Au fond il soutient qu'aucun droit n'est dû ; en la forme, il soutient qu'il ne saurait être actionné qu'après que son mandant aura été recherché et discuté ;
Attendu qu'il importe d'examiner d'abord le moyen de forme ;
Attendu que l'art. 42 de la loi de frimaire an vu, rend responsable du droit d'enregistrement l'officier public qui n'aura pas fait, avant de le produire, enregistrer un acte passé à l'étranger ;
Attendu que ce mot responsable n'implique pas une dette directe, mais un simple cautionnement; d'où suit que l'officier public ne sau- rait être poursuivi avant que l'administration ne se soit adressée au débiteur direct, et ne se soit assurée que celui-ci ne pouvait satisfaire à son obligation ;
Attendu qu'une semblable interprétation du mot responsable et de la situation de l'officier public vis-à-vis de l'administration a été déjà don- néepar un jugement du tribunal d'Albi duOjuin 1809, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 1811 (affaire Boudet) et par un jugement du tribunal de Chaumontdu 1er août 1844 (affaire Becon) ;
Attendu que l'administration ne justifie d'aucune demande contre la partie qu'intéressait l'acte non enregistré et qui en doit directement les droits ; qu'ainsi il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir dont excipe Bertrand ;
Par ces motifs, etc.
Note. — La jurisprudence est établie en ce sens. Indépen- damment des décisions mentionnées dans le jugement ci-des- sus, on peut citer trois jugements du tribunal de Mende, en date du 13 mai 1863, du tribunal de Péronne, en date du 16 juill. 1869, et du tribunal de Versailles, en date du 28 juill. 1874.
art. 5059.
TRIB. CIV. DE LA FLÈCHE, 17 juill. 1877. ENREGISTREMENT, CONTRAINTE, DÉSISTEMENT, FRAIS.
L'administration qui se désiste sans réserve d'une contrainte, est tenue de payer les frais faits jusqu'au désistement (Cod. proc. liv., 403).
( art. 5060. ) 77
Le Tribunal ; — Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner si la con- trainte signifiée aux époux Delahaye avait été décernée à bon droit et si les poursuites étaient légitimes dans le principe ; — Qu'en effet l'ad- ministration a déclaré formellement se désister de cette contrainte ; que ce désistement a été accepté, et qu'aux termes de l'art. 403, C. proc, il emporte soumission de payer les frais; — Que l'adminis- tration ne peut ainsi réclamer le coût d'un acte qui, par le fait de son désistement, est censé n'avoir jamais existé, et qu'elle ne peut se re- fuser à rembourser les frais nécessités par les poursuites qu'elle a elle-même abandonnées ;
Par ces motifs, etc.
art. 50G0.
CASS. (ch. req), 23juill. 1877,
SAISIE IMMOBILIÈRE, VENTE, TRANSCRIPTION, EFFET, CRÉANCIER SAISISSANT.
La vente d'un immeuble saisi consentie par un acte authen- tique antérieur à la transcription de la saisie, mais quin'a été lui-même transcrit que postérieurement à cette transcription, n'est pas opposable au saisissant, créancier inscrit, un tel créan- cier étant au nombre des tiers qui ont des droits sur l'immeuble et auxquels, d'après l'art. 3 de la loi dulZ mars 1855, les actes translatifs de propriété ne peuvent être opposés jusqu'à la tran- scription (Cod. proc, 686 ; L. 23 mars 1855, art. 3).
(Thomas C. Auge).
La Cour de cassation l'a ainsi décidé sur le pourvoi dont l'arrêt de la Cour de Paris du 9 fév. 1877, rapporté dans notre tome 102, p. 98, avait été frappé, et qu'elle a rejeté dans les termes suivants :
ARRÊT.
La Cour; — Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la viola- tion de l'art. 686, Cod. proc. civ., et de la loi du 23 mars 1855 : — Attendu que la question résultant des faits non contestés de la cause est celle de savoir si la vente d'un immeuble hypothéqué, consentie par acte authentique avant une saisie immobilière pratiquée à la re- quête d'un créancier inscrit antérieurement à l'aliénation, est opposa- t. xix, — 3e s. 6
78 ( art. 5061. )
ble au saisissant, lorsqu'elle n'a été transcrite qu'après la transcription de la saisie ;
Attendu que l'art. 086, Cod. proc. civ., a été virtuellement abrogé par la loi du 23 mars 1855, et notamment par l'art. 3, portant que : « Jusqu'à la transcription, les droits résultant des actes et jugements « énoncés aux articles précédents ne peuvent être opposés aux tiers « qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés en se « conformant aux lois ; » — Qu'il ressort du texte et de l'esprit de la loi de 1855 que la transcription de l'acte d'aliénation est nécessaire pour la transmission de la propriété vis-à-vis des tiers ; que cette trans- cription n'a pas d'effet rétroactif, et que, jusqu'au moment où elle est opérée, la vente est réputée inexistante à leur égard ; — Que parmi les tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont légalement conservés, il faut compter les créanciers hypothécaires inscrits avant l'aliénation ;
D'où il suit que, en déclarant non opposable aux défendeurs éven- tuels saisissants la vente consentie aux demandeurs avant la saisie, mais transcrite seulement après la transcription de la saisie, la Cour de Paris, loin de violer les dispositions légales invoquées par le pour- voi, n'en a fait, au contraire, qu'une exacte application ; — Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc.
Note. — Nous n'avons pas besoin de signaler à nos lecteurs l'importance de cet arrêt, par lequel la Cour suprême se pro- nonce pour la première fois sur une grave question qui nous avait d'ailleurs paru devoir être tranchée dans le sens de la solution qu'elle vient de consacrer. Voy. les indications jointes à l'arrêt de la Cour de Paris du 9 fév. 1877 (J. Av., 1. 102, p. 98), qu'elle maintient ici.
ART. 5061.
TRIB. DES CONFLITS, 30 juin 1877.
CONTRIBUTIONS DIRECTES, SAISIE DE MEUBLES, DEMANDE EN NULLITÉ, QUESTION DE PROPRIÉTÉ, DOMMAGES-INTÉRÊTS, PERCEPTEUR, AUTO- RITÉ ADMINISTRATIVE, COMPÉTENCE.
L'autorité judiciaire est seule compétente, à l'exclusion de l'autorité administrante, pour connaître de la demande d'un tiers en nullité d'une saisie pratiquée à la requête du percep- teur des contributions directes sur des meubles que ce tiers pré- tend être sa propriété, et non celle des débiteurs, en restitution des sommes versées au percepteur par le demandeur comme contraint et forcé, et en paiement de dommages-intérêts.
( art. 5061. ) 79
(Monet). — Décision.
Le Tribunal des conflits ; — Vu l'arrêté, en date du i avril 1877, par lequel le préfet du département de Seine-et-Oise a élevé le conflit d'attributions dans une instance portée devant le tribunal civil de Ver- sailles par la dame Monet contre Nugues, percepteur à Saint-Germain en Laye; — Vu l'exploit introductif d'instance, en date du 29 mai 1876, par lequel la dame Monet demande que le tribunal civil de Versailles déclare nulle une saisie pratiquée sur des meubles qui seraient sa propriété, à la suite d'une contrainte décernée le 2 déc. 1875; con- damne Nugues à lui restituer la somme totale de 159 fr. 58 c, qu'elle aurait payée sans la devoir ; et enfin le condamne à 1,000 fr. de dom- mages-intérêts; — Vu le mémoire en déclinatoire, en date du 28 fé- vrier 1877, proposé par le préfet de Seine-et-Oise en exécution de l'art. G de l'ordonn. du|ler juin 1828, et tendant à ce que le tribunal civil de Versailles se déclare incompétent, la connaissance de la cause devant appartenir à l'autorité administrative ; — Vu les réquisitions du minis- tère public tendant à ce qu'il soit l'ait droit au déclinatoire ; — Vu le jugement, en date du 10 mars 1877, par lequel le tribunal rejette le dé- clinatoire, se déclare compétent et ordonne qu'il sera plaidé au fond ;
Vu la loi du 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13, et la loi du 16 fruct. an m ; — Vu la loi du 28 pluviôse an vin, art. 4, et l'arr. du 24 flor. même année, art. 2; — Vu les ordonn. des 1er juin 1828 et 12 mars 1831 et la loi du 24 mai 1872 ;
En ce qui touche la validité du conflit : — Considérant que la de- mande portée par la dame Monet devant le tribunal civil de Versailles a pour objet principal de faire déclarer nulle la saisie pratiquée le 2 déc. 1875, comme portant sur des meubles qui n'étaient pas la pro- priété du débiteur de l'État, le sieur Monet, seul imposé au rôle comme contribuable, et, par voie de conséquence, de faire ordonner : 1° la restitution par le percepteur des sommes que la dame Monet a versées entre ses mains comme contrainte et forcée ; 2° la condamnation du défendeur à des dommages-intérêts;
Considérant que l'action dont le caractère est ainsi précisé soulève la question de validité des poursuites de saisie ; — Que cette question est elle-même subordonnée à celle de savoir si le mobilier saisi était la chose du débiteur poursuivi ou la chose d'dne tierce personne étran- gère à la dette ; — Qu'à ce double titre, l'autorité judiciaire est com- pétente pour connaître de la demande, tant au point de l'annulation des poursuites qu'au point de vue des chefs de restitution et de dom- mages intérêts, qui ne sont que la conséquence de l'annulation de- mandée ; — Décide :
Art. 1er. — L'arrêté de conflit pris par le préfet du département de Seine-et-Oise, le 4 avril 1877, est annulé.
80 ( art. 5062. )
DOCUMENTS LÉGISLATIFS.
ART. 5062.
VENTE EN GROS DES DENRÉES ALIMENTAIRES, FACTEURS, COMMIS ET AGENTS, POIDS PURLIC.
Décret du 23 janv. 1878 relatif à la vente en gros des den- rées alimentaires.
Titre Ier. Des ventes en gros.
Art. 1er. Dans la ville de Paris, les ventes en gros de denrées ali- mentaires s'opèrent sur tous les marchés, à la criée ou à l'amiable, au gré des intéressés, dans les conditions déterminées par les décrets, règlements et ordonnances de police en vigueur.
Il peut être procédé par toute personne à la vente à l'amiable.
Titre II. Des facteurs.
Art. 2. A partir du 1" avril 1878, les ventes à la criée pourront être faites par toute personne inscrite, en qualité de facteur, sur un registre qui sera ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Art. 3. Nul ne pourra être inscrit sur ce registre s'il n'est Fran- çais, majeur de vingt- cinq ans, s'il ne jouit de la plénitude de ses droits civils, s'il est failli non réhabilité, ayant fait abandon de biens ou atermoiement sans s'être intégralement libéré.
Toute personne qui demandera son inscription devra présenter re- quête au tribunal de commerce, justifier de sa moralité par un certi- ficat du maire de sa résidence, de sa capacité professionnelle par une attestation de cinq commerçants de la place faisant partie de la liste des électeurs consulaires de Paris et du versement à la caisse de la ville d'un cautionnement de 10,000 fr., soit en rentes sur l'État ou en obligations de la ville de Paris.
L'admission aura lieu en chambre du conseil par le tribunal, qui décidera sans appel ni recours.
( art. 5062. ) 81
Tout facteur admis sera tenu de prêter, devant le même tribunal, en audience publique, le serment de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa profession.
Le greffier procédera ensuite à l'inscription sur le registre à ce des- tiné et délivrera un certificat constatant l'admission, la prestation de serment et l'inscription.
Art. 4. Nul facteur inscrit ne pourra commencer l'exercice de ses fonctions avant d'avoir fait viser par le préfet de la Seine et le préfet de police, et enregistrer dans chacune des deux préfectures, le certifi- cat dont il est question à l'article précédent.
Art, S. Les facteurs sont tenus de se conformer à toutes les prescrip- tions des règlements administratifs et des ordonnances de police con- cernant les halles.
En cas d'infraction à ces prescriptions ou de manquement à leurs devoirs professionnels, la discipline de ces agents appartient au pré- fet de la Seine pour ce qui a trait aux perceptions municipales, et au préfet de police pour ce qui concerne la loyauté des transactions, la salubrité et le bon ordre du marché.
Art. 6. Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées contre les facteurs sont :
L'avertissement ;
La suspension pour un temps qui n'excédera pas un mois ;
La radiation déiinitive.
Toutefois cette dernière peine ne peut être infligée que par le mi- nistre de l'agriculture et du commerce, sur la proposition du préfet de la Seine ou du préfet de police, suivant que le fait punissable tombe sous l'action disciplinaire de l'un ou de l'autre de ces deux pré- fets.
La radiation définitive peut encore être prononcée dans les mêmes formes, lorsqu'il est établi que le facteur ne remplissait pas, au ino- ment de son inscription, ou que, depuis, il a cessé de remplir les con- ditions exigées par l'art. 3 ci-dessus.
L'arrêté du ministre prononçant la radiation définitive est transmis au président du tribunal de commerce.
Art. 7. Le classement et le tour de vente des marchandises seront déterminés, sous la surveillance des agents de la préfecture de police, par le numéro d'ordre que ces marchandises reçoivent au fur et à me- sure de leur arrivée aux halles.
Art. 8. Les facteurs sont tenus de recevoir eux-mêmes les enchères et de prononcer les adjudications. Ils dressent de leurs opérations un procès-verbal détaillé, qu'ils transmettent à la préfecture de police, après l'avoir affirmé et l'avoir revêtu de leur signature.
Une copie conforme est simultanément adressée à la préfecture de la Seine.
82 ( art. 5062. )
Art. 9. Les facteurs ne peuvent, dans aucun cas et sous aucun pré- texte, faire, soit directement, soit indirectement, le commerce des denrées qu'ils sont chargés de vendre.
Ils ne peuvent, à quelque titre que ce soit, sinon comme commis- sionnaires ou représentants des producteurs, être intéressés aux ventes où ils opèrent officiellement.
Ils peuvent, au gré des expéditeurs, procéder à l'amiable ou à. la criée aux ventes qui leur sont confiées.
Art. 10. Les facteurs sont responsables envers les approvisionneurs de la marchandise que ceux-ci leur ont expédiée ou consignée. - Ils sont tenus de remettre à leurs commettants facture des denrées qu'ils ont vendues pour leur compte et de leur en payer le montant aussitôt après la clôture du marché.
Les crédits qu'ils accorderaient aux acheteurs sont à leur charge, sans qu'ils puissent exercer à ce sujet aucun recours contre les consi- gnataires, ni prétexter le moindre retard de paiement.
Tout expéditeur ayant fait vendre des marchandises à la criée peut transmettre à la préfecture de police le compte du facteur, pour le faire vérifier et en faire constater la concordance avec le procès-ver- bal de vente.
Art. H. Le maximum du droit de commission attribué aux fac- teurs sur le montant des ventes qu'ils effectuent est déterminé, sur la proposition du préfet de police et après avis du préfet de la Seine, par délibération du conseil municipal.
Art. 12. Les facteurs actuellement en exercice seront inscrits sur la simple présentation des pièces qui constateront la réalisation du cau- tionnement prescrit par l'art. 3.
Pour jouir de ce bénéfice, ils devront, dans un délai de six mois, à partir de la promulgation du présent décret, justifier de cette inscrip- tion auprès des deux préfectures.
Titre III. Des commis et agents des facteurs.
Art. 43. Les facteurs ont sous leur dépendance les commis, crieurs, verseurs et autres agents qui les assistent dans leurs opérations.
Ils ont le droit de les choisir et les entretiennent à leurs frais.
Ils sont responsables des actes de ces agents.
Ils sont soumis, à cet égard, comme pour leurs actes personnels, à l'action disciplinaire de la préfecture de la Seine ou de la préfecture de police, suivant la distinction établie à l'art. S du présent décret.
(ART. 50G2.) S3
Titre IV. Des agents de la préfecture de la Seine et de la préfecture de police.
Art. 14. Les agents du service des perceptions municipales doivent mettre à la disposition de la préfecture de police les renseignements dont celle-ci peut avoir besoin pour constater la loyauté des ventes placées sous son contrôle.
Art. 15. Les forts, les compteurs-mireurs, ainsi que tous les agents et employés de la préfecture de police qui participent aux opérations relatives aux ventes en gros, sont tenus de se conformer aux indica- tions qui leur sont données par les agents des perceptions municipales, pour tout ce qui a trait aux tarifs, à l'assiette et à la perception des droits municipaux de toute sorte dans les halles et marchés.
L'agent des perceptions municipales aux observations duquel il n'a pas été satisfait doit en référer à son inspecteur qui, s'il y a lieu, rend compte de l'incident à l'inspecteur spécial placé dans le marché par la préfecture de police. Si cet agent refuse de prêter son concours au service des perceptions municipales, pour quelque motif que ce soit, il doit le consigner par écrit, au bas de la réquisition qui lui est présentée, dans ce cas, par l'inspecteur des perceptions municipales.
La suite de l'affaire appartient, dès lors, aux deux administrations compétentes.
Titre V. Du service du poids public.
Art. 16. Tous les agents qui concourent aux opérations du poids public dans les halles et marchés sont rattachés à un service unique placé dans les attributions de la préfecture de la Seine.
Titre VI. Dispositions générales.
Art. 17. Les règlements administratifs et les ordonnances de po- lice concernant le service des halles et marchés seront mis en harmo- nie avec les dispositions des cinq titres qui précèdent, avant le lor avril 1878.
Art. 18. Les dispositions des décrets des 21 sept. 1807, 28 janv. 1811, 24 fév. 18b8, et de tous autres décrets, arrêtés et ordonnances de police contraires au présent décret, sont et demeurent abrogées.
Art. 19. Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et du commerce sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
VIN DE SAINT-RAPHAEL
« De l'avis des plus sages hygiénistes, c'est le vin qui est le véri- table et le plus sûr réconfortant, et c'est dans le choix du vin que se trouvent les conditions de la santé.
« Tous les grands médecins qui se sont succédé dans les hôpitaux de Paris ont prescrit chaque jour le vin tannique de Saint-Raphaël.
« Voici les conditions dans lesquelles on l'administre le plus fré- quemment : toutes les fois qu'il s'agit de relever le niveau des fonc- tions de nutrition, aucun remède n'est mieux indiqué. C'est ainsi qu'il rend service dans le cas d'anémie, d'appauvrissement général de l'économie, avec allanguissement des fonctions digestives.
« Dans les formes les plus variées de débilité, ce tonique excellent produit les effets les plus heureux. Il convient également toutes les fois où il faut relever les forces vives de l'économie, en particulier dans certaines affections qui, chez beaucoup de femmes, persistent avec tant d'opiniâtreté.
« L'expérience démontre que l'usage d'un cordial tannique, dont le vin de Saint-Raphaël est le type, détermine l'équilibre des fonc- tions, et, par cela même, peut prolonger l'existence au delà des li- mites ordinaires. L'observation démontre la vérité de cette conclu- sion.
« Le vin de Saint-Raphaël l'emporte sur le vin de quinquina par sa saveur infiniment plus agréable. 11 n'est pas de remède plus appré- cié par le malade ; il doit être employé, en terminant chaque repas, à la dose modérée d'un verre à bordeaux. »
Les administrateurs- gérants : Marchai., Billard et Cie. Paris. ■■— Imprimerie J. Dumaine, r. Christine, 2.
( art. 5063. ) 85
QUESTIONS.
ART. 5063.
I. COMMUNAUTÉ, MARI, BAUX, TRANSPORT, FEMME RENONÇANTE ACTION EN NULLITÉ, COMPÉTENCE, CONCILIATION.
Monsieur le Rédacteur en chef,
M. X.... est décédé laissant une veuve et deux enfants majeurs. La veuve a renoncé à la communauté, et les enfants ont accepté la succes- sion sous bénéfice d'inventaire. Les reprises de la veuve s'élèvent à environ 10,000 fr. La succession se compose de 5,000 fr. en valeurs mobilières et de différents immeubles d'une valeur d'environ 5,000 fr. Les dettes de la communauté montent à environ 25,000 fr.
M. X...., quelques années avant de mourir, a fait un bail de ses immeubles moyennant un fermage annuel de 150 fr. pour une durée de 24 ans ; ce bail n'expirera que dans 17 ans. Par un acte notarié, il a cédé et transporté toutes les années de fermage à un créancier, de manière que la dette soit éteinte à l'expiration du bail.
D'après son contrat de mariage, la veuve X.... a le droit, en renon- çant à la communauté, de reprendre tout ce qu'elle y a apporté, franc et quitte de toutes charges, et d'exercer ses reprises sur les biens de son mari.
Les héritiers bénéficiaires ont obtenu un jugement autorisant la vente des immeubles ; le notaire commis pour faire cette vente a sti- pulé dans le cahier des charges que les adjudicataires n'entreront en jouissance des immeubles qu'à l'expiration du bail, c'est-à-dire dans 17 années, et ce sans avoir droit à la perception des fermages qui sont transportés.
La veuve X... , présente à la vente, a protesté et a fait, à la suite du procès-verbal d'adjudication, un dire par lequel elle a déclaré qu'elle allait se pourvoir afin de faire prononcer la nullité dudit transport comme étant fait en fraude de ses droits.
Veuillez, monsieur, être assez bon pour me dire : 1° si M. X
avait le droit de faire ce transport ; 2° comment la demande en nul- lité doit être formée, et devant quel tribunal ; 3° si c'est devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ou devant le tribunal t. xix.— 3e s. 7
86 ( art. 5064. )
du domicile du créancier cessionnaire ; et 4° si la demande doit être précédée de l'essai de conciliation?
Recevez, monsieur, etc.
Le mari, comme ne l'ignore pas Dotre correspondant, a le droit d'aliéner non-seulement ses propres immeubles, mais même ceux de la communauté, sans le concours de sa femme (Cod. civ., 1421), aliénation qui ne met pas d'ailleurs obstacle à l'exercice de l'hypothèque légale de cette dernière. À plus forte raison a-t-il le droit de transporter les prix des baux de ces mêmes immeubles.
A la vérité, il doit user de ce droit sans fraude, et la juris- prudence ainsi que les auteurs reconnaissent à la femme la faculté de faire annuler les aliénations des biens de la com- munauté en prouvant, même par témoins, qu'elles ont été consenties en vue de la frustrer de ces biens. V.Dalloz, Répert., v° Contrat de mariage^ n. 1153 et s., ainsi que les autres au- torités qu'il mentionne. Mais cette preuve n'est point facile à administrer, d'autant que pour faire tomber les actes d'aliéna- tion, il faut établir la mauvaise foi des tiers au profil desquels ils ont été passés, aussi bien que celle du mari lui-même: Troplong, Contr. de mar.y t. 2, n. 873 ; Dalloz, loc. cit.
A notre correspondant d'apprécier si la veuve X.... est en mesure de faire cette double preuve. Dans le cas de l'affirma- tive, la veuve doit former son action en nullité tant contre le cessionnaire des loyers que contre les héritiers bénéficiaires du mari devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, attendu qu'elle ne rentre pas dans les prévisions du n° 6 de l'art. 59, Cod. proc, mais uniquement dans celles du n° 2 du même ar- ticle (Compar. notre Tr. du partage de succession, n. 327), et sans préliminaire de conciliation, comme étant dirigée contre plus de deux parties (Cod. proc, 49-6°).
art. 5064.
IL OFFICE, SUPPRESSION, INDEMNITÉ, RÉPARTITION, CESSION DE LUN DES OFFICES CONSERVÉS, CESSIONNAIRE, PART CONTBIEUTIVE, PAIE- MENT, RECOURS CONTRE LE CÉDANT.
Lorsque le cédant d'un office a laissé ignorer au cession- naire l'obligation qui lui a été imposée de contribuer , pour une certaine quotité, au paiement de l'indemnité due par la corn-
( abt. 5064. ) 87
pagnie à raison de la suppression d'un autre office précédem- ment décrétée, le cessionnaire est-il tenu de remplir cette obli- gation, dans le cas où le cédant ne l'a pas exécutée lui-même ; et s'il y est tenu, n'est-il pas fondé à exercer contre le cédant un recours en garantie ?
L'indemnité qui, dans le cas de suppression d'un office, est mise à la charge des titulaires des offices conservés, nous ap- raît être une obligation imposée à ces offices eux-mêmes, plu- tôt qu'une dette personnelle pour leurs titulaires acluels.
Cette indemnité, en effet, n'est-elle pas la représentation de l'avantage que la suppression procure à chacun des offices conservés et qui existe indépendamment de toute considéra- tion de personne? Si l'un des offices conservés vient à être cédé avant le paiement de l'indemnité, il passe dans les mains du nouveau titulaire avec l'avantage résultant de la suppres- sion. Ne doit-il pas lui être transmis aussi avec l'obligation corrélative du paiement de l'indemnité? Lorsqu'une compa- gnie d'avoués, en traitant de l'acquisition d'un office dont la suppression a été décrétée, a déterminé la proportion dans laquelle chacun de ses membies contribuerait au paiement du prix de cette acquisition, ce ne sont pas les titulaires des offices subsistants, mais bien ces offices mêmes qu'elle a eus en vue dans celle répartition. Le paiement est donc dû par les possesseurs des offices, quels qu'ils soient, et dès lors, dans le cas de cession de l'un de ces offices avant que le paiement n'ait été effectué, c'est au cessionnaire et non au cédant qu'il doit être réclamé.
Tel est le caractère, tels sont les effets qui nous semblent devoir être attribués à la délibération de la compagnie en règle générale; mais il est bien entendu que l'interprétation pourrait être différente, si quelque clause du traité contenu dans cette délibération rendait personnelle à chacun des mem- bres de la compagnie l'obligation de supporter une portion du prix ou de l'indemnité représentant la valeur de l'office supprimé.
Il est, du reste, certain que, dans le cas où l'obligation ne revêt pas un caractère personnel, le cessionnaire de l'un des offices auxquels elle a été imposée, qui se trouve forcé de payer la part contributive de cet office dans l'indemnité sans avoir été informé par son cédant du fait de l'existence de cette obligation, est fondé à recourir contre ce dernier à raison d'une réticence sans laquelle il aurait donné un prix moindre de l'office acquis par lui.
33 (art. 5066. )
art. 5065.
III. OFFICE, CESSION, COLLABORATION DU CÉDANT.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Un oliicier ministériel, après un très-long exercice, a cédé son office; il reste néanmoins attaché à son ancienne étude qu'il dirige, et fait à ses anciens confrères une concurrence que tolère son succes- seur qui en tire profit. Est-ce permis?
Je compte, monsieur, etc.
La solution de la question que nous soumet notre corres- pondant dépend des circonstances. Si l'officier ministériel qui a cédé son office reste attaché à l'étude de son successeur en vertu d'un traité intervenu entre eux pour l'exploitation de la charge à profit commun, on doit voir là une association contraire aux principes qui régissent l'exercice des fonctions ministérielles, ainsi que cela résulte d'une jurisprudence et d'une doctrine bien établies. V. VEncyclop. dts Huiss., v° Huissier, n. 450 et s., ainsi que les autorités qui y sont men- tionnées.
Mais si le cédant ne prête son concours au cessionnaire que comme clerc et moyennant des appointements déterminés, ou ne saurait critiquer un tel arrangement, qui peut sans doute avoir pour effet de fixer dans l'étude du cessionnaire une clientèle qui, sans la présence du cédant, s'en serait peut-être détachée, mais auquel on ne saurait justement attribuer le ca- ractère de concurrence déloyale, en regard surtout du prin- cipe constant d'après lequel la cession d'un office emporte pour le cédant l'obligation de transmettre au cessionnaire la clientèle de l'étude et de lui prêter son concours. V. à cet égard un arrêt de la Cour d'Orléans du 27 juin 1877, rap- porté suprà, p. 64.
art. 5066.
IV. OFFICE, AVOCAT, CANDIDAT AUX FONCTIONS D'AVOUÉ, STAGE CHEZ UN AVOUÉ ET COEZ UN NOTAIRE.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Je vous prie de vouloir bien résoudre la question suivante :
Un avocat stagiaire, aspirant aux fonctions d'avoué, ayant fait en
( art. 5066. ) 89
môme temps que son stage chez un avoué, son stage chez un notaire, peut-il, à l'occasion, faire valoir le certificat de stage donné par un avoué, stage de trois ans suffisant par lui-même à un avocat qui pos- tule un office d'avoué, alors que précédemment ledit candidat s'est prévalu de son stage de notaire, pour parvenir à sa nomination en cette dernière qualité, nomination qui n'a pas eu lieu par suite de circonstances qu'il n'est pas utile de mentionner ici?
Je vous prie de m'indiquer les moyens à prendre pour tourner les obstacles que cette situation pourrait faire naître.
Veuillez agréer, etc.
Nous ne voyons pas trop comment on peut faire en même temps le stage exigé des aspirants au notariat et celui prescrit pour les candidats aux fonctions d'avoué. Pour être sérieux et réel, le stage demande l'emploi exclusif et consécutif du temps qu'il est d'usage de consacrer à la cléricature, soit dans les études d'avoués, soit dans celles des notaires ou des autres officiers publics ou ministériels. Or eel emploi n'est évidem- ment que partiel ou discontinu de la part de celui qui tra- vaille simultanément chez un notaire et chez un avoué. Il paraît cependant que, dans l'espèce qui nous est soumise, un double certificat de stage a été délivré dans ces conditions, et que le bénéficiaire des deux certificats, après s'être servi de l'un en vue de son admission aux fonctions notariales, fonc- tions dont il n'a pas été investi, veut se prévaloir de l'autre pour se faire nommer avoué.
Nous avouons que nous ne voyons aucun empêchement à ce qu'il agisse ainsi, sans pouvoir garantir que le parquet et la chancellerie considèrent comme suffisant ce stage fait en double partie.
Si le certificat de stage chez un avoué est tenu pour sincère, si rien ne vient révéler que le stage n'a été que partiel, nulle difficulté ne nous paraît à craindre. 11 n'appartient pas à la chambre de discipline d'apprécier elle-même si le stage a été ou non suffisant. Le gouvernement est seul juge à cet égard, comme nous l'avons exprimé dans ce journal, t. 101, p. 353.
Quant aux obstacles qui peuvent venir du côté du parquet ou de la chancellerie, il n'y a pas, à notre avis, de moyeu de les surmonter. Si le stage est reconnu insuffisant, il faudra nécessairement le compléter avant qu'il puisse être donné suite à la demande du candidat.
90 ( art, 5067. )
art. 5067.
v. séparation de biens *. — 1° extraits de la demande et du jugement, certificat d'affiche, enregistrement ; — 2° lecture du jugement, expédition, exécution amiable ; — 3° liquidation des reprises, sursis jusqu'a plus ample informé, condamna- tion immédiate aux dépens et au paiement de la dépréciation du trousseau, exécution, poursuites.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Permettez-moi de venir vous soumettre les questions suivantes, relatives à la procédure à suivre en matière de séparation de biens.
Voici comment on procède devant notre tribunal en ce qui concerne les certificats prescrits par les art. 866, 867 et 872, Cod. proc. civ.
L'avoué dresse quatre extraits, soit de la demande, soit du juge- ment de séparation de biens contenant les indications voulues par les art. 866 et 872. Ces extraits, non enregistrés, sont transmis aux greffes du tribunal civil et du tribunal de commerce, et aux secrétariats des chambres des avoués et des notaires. Les greffiers et les secrétaires desdites chambres délivrent chacun un certificat constatant l'accom- plissement de la formalité. Le certificat délivré par les secrétaires des chambres des notaires et des avoués ne sont pas enregistrés.
Presque toujours le jugement de séparation de biens est exécuté dans la quinzaine de sa date par un acte de dation en paiement fait devant notaire, et contenant acquiescement par le mari. Dans ce cas, nous nous dispensons généralement de faire expédier et signifier le jugement, afin d'éviter des frais qui nous paraissent inutiles.
Pensez-vous que ce mode de procéder soit sujet à critique, et pour- rait-on y trouver quelque motif de nullité en ce qui concerne la pu- blication de la demande et du jugement et son exécution?
4° Les extraits délivrés par l'avoué doivent-ils être enregistrés?
2° Y a-t-il nécessité absolue de faire enregistrer les certificats d'affi- che délivrés par les secrétaires des chambres des avoués et des notaires? Dans quel délai?
3° Ne peut-on pas se dispenser de faire expédier le jugement de séparation de biens, alors que son exécution doit être faite amiable- ment par le mari dans le délai de quinzaine voulu par la loi?
Cette expédition ne me paraîtrait nécessaire qu'autant que le pré- sident du tribunal de commerce en exigerait la production pour la publi- cation qui doit être faite conformément à l'art. 872. Dans la pratique, cette publication n'a pas lieu, et ne se fait qu'au moyen de l'extrait
( art. 5067. ) 9t
délivré par l'avoué, contenant les indications prescrites par le même article, lequel seul est publié à l'audience. Alors même que l'expé-